Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 9 oct. 2025, n° 21/01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/01787 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG47C
[R] [K]
[C] [I] épouse [K]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 2/10/25
à :
Me [Localité 8] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 28 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01039.
APPELANTS
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [C] [I] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er mars 2013, Mme [C] [I] épouse [K] et M. [R] [K] ont contracté auprès de la SA [Adresse 6] un prêt Primo+ d’un montant de 224 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un terrain et sa construction devant constituer la résidence principale des emprunteurs, sur la commune de [Localité 9].
Le 3 août 2015, les parties sont convenues d’un avenant à ce prêt révisant le taux conventionnel et réaménageant ses échéances.
A la demande des époux [K] et par ordonnance de référé du 20 octobre 2017 confirmée par arrêt du 17 janvier 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée aux fins d’analyser les taux convenus et les calculs faits par la banque à partir de ces taux.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2018.
Sur l’assignation signifiée le 1er mars 2019 par Mme et M. [K] à la Caisse d’épargne, et par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a
— débouté les époux [K] de toutes leurs demandes,
— les a condamnés à payer une somme de 2 500 euros à la Caisse d’épargne au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens distraits,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Mme et M. [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 février 2021 aux fins de la voir annuler et réformer en toutes ses dispositions.
La Caisse d’épargne a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2015. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2022, les appelants demandent à la cour de
— les recevoir en leur appel,
— le dire bien fondé,
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que la banque a appliqué à tort le diviseur 360 au lieu du diviseur 365,
— prononcer la nullité de la clause des intérêts conventionnels mentionnée dans le contrat de prêt et ses avenants,
— prononcer la substitution ipso facto du taux d’intérêt légal,
— dire et juger que l’écart calculé entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal s’élève à la somme de 53 171,30 euros jusqu’à la fin du remboursement du prêt,
— condamner la Caisse d’épargne à rembourser aux demandeurs la somme de 28 221,08 euros arrêtée au mois de février 2019 au titre de l’écart calculé entre les intérêts au taux conventionnel et les intérêts au taux légal,
— ordonner à la Caisse d’épargne d’appliquer le taux légal de 0,99% en lieu et place du taux conventionnel à compter du mois de mars 2019 et jusqu’à la fin du remboursement du prêt soit jusqu’au mois d’août 2036,
à titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur qui viendra ainsi corriger la faute commise par la banque en l’espèce,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la banque à restituer ladite somme de 23 euros au titre du trop versé dans le calcul des intérêts intercalaires aux appelants,
en toutes hypothèses,
— débouter la Caisse d’épargne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mai 2023, la Caisse d’épargne, intimée, demande à la cour de
— débouter Mme et M. [K] des fins de leur appel comme irrecevables et au surplus mal fondés et confirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens distraits, outre celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et les entiers dépens distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme et M. [K] :
Les appelants font valoir que l’offre de prêt du 16 février 2013 comme l’avenant du 3 août 2015 stipulent le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année lombarde de 360 jours, et ce au mépris de la jurisprudence de la Cour de cassation qui censure une telle pratique. L’expertise judiciaire diligentée confirme l’usage prohibé par la Caisse d’épargne de cette méthode de calcul.
Ils soutiennent en conséquence à titre principal que la clause d’intérêts conventionnels qui comporte la mention d’un TEG erroné est nulle, seul le taux d’intérêt légal étant dès lors applicable.
A titre subsidiaire, Mme et M. [K] demandent que la banque soit déchue de son droit aux intérêts pour la sanctionner de son comportement fautif au regard de l’article L.341-27 du code de la consommation, soutenant avoir perdu une chance de souscrire un contrat de crédit en connaissance du véritable TEG.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils demandent que la Caisse d’épargne soit condamnée à leur restituer les 23 euros correspondant à l’erreur affectant le calcul des intérêts intercalaires facturés à l’occasion du déblocage des fonds, erreur qu’elle reconnaît.
La Caisse d’épargne soutient pour sa part que la clause qui fixe le calcul des intérêts sur 360 jours est équivalente à la formule de calcul sur 365 jours et que les intérêts en résultant sont finalement les mêmes. Les TEG fixés par le contrat initial comme par l’avenant sont strictement exacts et l’intimée rappelle qu’en tout état de cause une erreur sur le TEG est seulement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels lorsqu’elle induit un surcoût pour l’emprunteur supérieur à la décimale.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a seulement retenu une différence finale de 23 euros portant sur les intérêts intercalaires du prêt mais qui s’est avérée être en faveur des emprunteurs, de sorte qu’il ne peut être demandé d’indemnisation par ceux-ci à ce titre.
Sur ce,
Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. Ce dernier peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe pas mais son taux doit être fixé par écrit.
Il a été jugé que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel (1ère Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-14.326).
Toutefois, il a été précisé que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, comme l’erreur affectant le taux effectif global, ne peuvent être sanctionnées que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, et sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation (1è Civ., 2 juin 2021, pourvoi n°19-23.131).
Il appartient à l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du taux effectif global mentionné dans l’acte de prêt, de rapporter la preuve de cette erreur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [K] étaient des consommateurs, le prêt consenti ayant pour objet de financer l’acquisition de leur résidence principale.
En application de la jurisprudence précitée, ils ne peuvent en tout état de cause prétendre à la nullité de la stipulation d’intérêts mais seulement à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels et à la double condition de démontrer, d’une part, que l’usage de l’année lombarde dans le calcul des intérêts et/ou l’erreur affectant le TEG ont généré un surcoût à leur détriment, et d’autre part, que ce surcoût porte sur plus d’une décimale.
En l’espèce, dans toutes les hypothèses de calculs évoqués par l’expert judiciaire dans son rapport, il n’existe aucun différentiel supérieur d’une décimale au détriment des emprunteurs entre son analyse et le résultat du calcul opéré par la banque (pages 28, 30, 33, 35 et 37).
Étant encore rappelé que le rapport d’expertise judiciaire diligenté sur la demande des époux [K] a conclu à l’absence de toute conséquence supérieure à une décimale mais à une insuffisance de versement de 23 euros, ils ne peuvent sérieusement prétendre à l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Enfin, s’agissant précisément de cette erreur sur les intérêts intercalaires évaluée par l’expert judiciaire à 23 euros, la simple lecture de son rapport permet de retenir que c’est une erreur en faveur des emprunteurs, c’est à dire une insuffisance de versement à la banque, et non pas une créance à son encontre dont les époux [K] seraient fondés à demander paiement.
Ils sont donc déboutés de toutes leurs prétentions et le jugement déféré est confirmé.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner les appelants à payer à la Caisse d’épargne une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, les dépens leur incombent.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [I] épouse [K] et M. [R] [K] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [C] [I] épouse [K] et M. [R] [K] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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