Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/09230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 18 juin 2024, N° 20/109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/09230 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN2L
[18]
C/
[T] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— [18]
— Monsieur [T] [U]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/109.
APPELANTE
[18],
demeurant [Adresse 16]
représenté par Mme [E] [B] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [T] [U],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 mai 2014, M.[T] [U], mécanicien au sein de la société [25], a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau relative à un polype vésical en se fondant sur un certificat médical du docteur [X] du 22 avril 2014.
La [3] ([17]) a instruit cette demande.
Le [7] [Localité 23] a, le 10 décembre 2014, estimé qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le 11 décembre 2014, la [17] a rejeté la demande introduite par M.[T] [U].
Suite à une saisine infructueuse de la commission de recours amiable, M.[T] [U] a, le 27 août 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant-dire droit du 1er mars 2017, la juridiction a saisi le [13] qui, le 27 avril 2017, a retenu une absence de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par jugement du 8 décembre 2017, rectifié le 9 mars 2018, la juridiction a annulé cet avis et a saisi le [10] [1].
Le 22 juin 2018, le [11] a rendu un avis défavorable à la demande.
Par jugement du 18 octobre 2019, rectifié le 28 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a désigné le [8].
Par ordonnance du 10 mai 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le [15] en remplacement du [8].
Ce comité a rendu un avis défavorable à la demande le 26 septembre 2023.
Par jugement contradictoire du 18 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
fait droit au recours de M.[T] [U] et reconnu le caractère professionnel de la maladie;
renvoyé M.[T] [U] devant la [3] ;
laissé les dépens à la charge de la [17] ;
Les premiers juges ont estimé que :
le tribunal n’était pas lié par les avis des différents comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
M.[T] [U] était intervenu sur des mécanismes où circulait de l’huile de coupe et il avait dû faire des transferts de bacs contenant du benzène, du toluène, du xylène et styrène sans équipement respiratoire;
les différentes attestations émanant de ses collègues de travail corroboraient l’exposition à des produits toxiques ;
le rapport de consultation du docteur [L] confirmait l’exposition de l’assuré aux huiles minérales ;
l’argument retenu par le [20] entrait en contradiction avec le rapport de consultation du docteur [L] quant au tabagisme allégué de M.[T] [U] ;
M.[T] [U] rapportait la preuve d’un lien direct et essentiel entre son activité professionnelle et sa pathologie ;
Le 12 juillet 2024, la [17] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, la [17] demande l’infirmation du jugement et à la cour d’entériner l’avis du [21] ainsi que de rejeter l’ensemble des demandes de M.[T] [U].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
il appartient à M.[T] [U] de rapporter la preuve du caractère direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle;
les différents [19] saisis ont émis un avis défavorable à la demande de M.[T] [U] ;
l’exposition de M.[T] [U] n’est pas démontrée ;
M.[T] [U] fumait, ce qui caractérise un facteur de risque extraprofessionnel ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[T] [U] demande la confirmation du jugement entrepris.
Il relève que :
la [17] méconnaît la réalité de son activité professionnelle;
les [19] ont procédé à une analyse incomplète de son dossier;
il a effectivement toujours été exposé à l’huile de coupe et à des produits toxiques ;
le rapport toxicologique du docteur [L] établit de façon indubitable son exposition à des produits cancérigènes;
son ancien tabagisme n’est pas un facteur de risque déterminant au regard de son exposition professionnelle ;
MOTIFS
1.Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle introduite par M.[T] [U]
Vu l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige;
La cour doit vérifier si M.[T] [U] rapporte la preuve du lien direct et essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant relevé que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 % n’est pas contesté par la caisse, ainsi qu’il ressort du colloque médico-administratif du 18 septembre 2014.
Il est exact, comme le relève l’appelante, que les [19] saisis n’ont pas retenu l’existence d’un lien direct et essentiel.
Ainsi, dans son avis du 10 décembre 2014, le [9] a émis un avis défavorable à la demande en relevant que le métier d’électricien n’exposait pas à des vapeurs d’HAP mais que les activités de mécanique pouvaient mettre au contact d’huile de coupe, lesquels, non chauffées, ne dégageaient pas de HAP.
Dans son avis du 2 août 2018, le [11] a également formulé un avis défavorable à la demande en retenant qu’il n’était pas possible de caractériser des expositions avérées à des cancérogènes connus pour la vessie.
Enfin, dans son avis du 26 septembre 2023, le [12] a noté que les éléments de l’enquête administrative rapportaient des expositions régulières avec différents produits chimiques, tels que les hydrocarbures aromatiques, mais a écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée et l’exposition professionnelle au motif que les éléments médicaux portés au dossier faisaient état d’une exposition extra professionnelle à un facteur de risque avéré de cancer de la vessie.
Il est toutefois constant, comme l’ont relevé les premiers juges, que la juridiction n’est pas liée par les avis des [19] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée. Il s’en évince que la cour peut retenir, nonobstant les avis défavorables des comités, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve.
Le lien direct s’entend de l’exposition constante habituelle au risque qui a causé la maladie.
Le lien essentiel correspond, quant à lui, au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi, le travail de la victime doit être la cause principale de l’apparition de la maladie.
La [17] ne remet pas en question l’analyse par les premiers juges des postes de travail de M.[T] [U] au cours de sa carrière professionnelle.
La cour relèvera ainsi que :
M.[T] [U] a d’abord exercé en qualité d’opérateur extérieur mécanicien du 1er juin 1976 au 30 septembre 1984 où il s’occupait de la réparation de joints lenticulaires qui servait à l’étanchéité de canalisations où circulait de l’éthylène ; il était également chargé du démontage de garnitures de compresseurs d’ou émanaient de fortes odeurs d’huile de coupe ;
M.[T] [U] a ensuite travaillé en qualité d’opérateur extérieur monteur mécanicien de 1984 au 30 septembre 1990 où son activité consistait à faire l’entretien mécanique de l’unité de production, tapis de roulement, vannes, brides, jointes, pompes etc… la réparation des pompes consistant à remplacer les garnitures en tresse, les joints en fibres, les boulons;
M.[T] [U] a oeuvré comme opérateur extérieur mécanicien du 1er octobre 1990 au 30 juin 1993 où son travail consistait à surveiller la production, prendre des échantillons de produits sur les bacs pour les analyser en laboratoire, contrôler les mesures de niveau et de quantité , faire des transferts de bacs contenant du benzène, du toluène, du xylène et du styrène sans équipement respiratoire;
L’enquête administrative diligentée par la [17] énonce explicitement que M.[T] [U] a été 'constamment au contact des produits comme : éthylène, benzène, soude, chaux, toluène, xylène etc', ce que confirme la fiche de reconstitution de carrière de l’employeur de l’assuré qui évoque la manipulation des produits qui précèdent ainsi que de gasoil, de peroxyde, d’hydrogène et de différents catalyseurs. Or, l’avis de l’ingénieur de la [4] évoque que le gasoil et les différents catalyseurs manipulés par l’assuré peuvent contenir des amines aromatiques ou des polyhydrocarbures aromatiques, même en quantité plus faible.
Il s’ensuit, que, contrairement à ce qu’a noté le [14], l’intimé a bien été exposé à des hydrocarbures aromatiques, peu important que les substances citées ci-dessus fassent ou non partie des tableaux de maladie professionnelle n°15 ter et 16 bis, dès lors qu’est sollicitée la prise en charge d’une pathologie hors tableau. C’est également pour la même raison que l’analyse du [6] n’est pas pertinente.
A l’inverse, il résulte du rapport de consultation médicale du docteur [L], médecin toxicologue du [5], que M.[T] [U] a été indubitablement exposé à des huiles minérales moteur usagées. Pour parvenir à cette analyse, le docteur [L] a noté que :
de 1976 à 1984, M.[T] [U] démontait les garnitures des machines de son atelier de production de polyéthylène basse densité et remplaçait les 3 à 5 litres d’huile usagée par 10 litres d’huile [24], l’assuré faisant état d’un brouillard d’huile dans l’atelier ;
de 1984 à 1990, M.[T] [U] s’occupait de la réparation de pompes et tresses moteur d’une unité de fabrication de caoutchouc et, à cette occasion, vidangeait de 300 à 500 mL d’huile usagée ;
de 1990 à 1993, M.[T] [U] s’occupait du contrôle des bacs contenant du benzène, du toluène, du xylène et du styrène ;
La valeur scientifique de ce rapport n’est pas discutée par la [17].
M.[T] [U] communique plusieurs attestations de ses collègues de travail qui confirment son exposition.
M.[Z] [C] rappelle ainsi que, avec ses collègues, ils utilisaient de l’huile de coupe ce qui plongeait l’atelier de mécanique dans la fumée de nuages bleutés.
M.[K] [C] confirme la présence de fumée et l’utilisation d’huile de coupe sans jamais disposer de protection. Ces énonciations sont également confirmées par les attestations de M.[J] [M], M.[D] [V], M.[F] [R], M.[H] [A]. L’attestation de M.[O] [W] met en évidence que la fumée provenait des nombreuses machines utilisées pour le trempage, l’usinage et le filetage et que les huiles de coupe étaient portées à haute température. Quant à la presse hydraulique utilisée dans l’atelier pour le démontage, il s’en dégageait une forte odeur d’huile chaude, ainsi que des produits divers comme des lubrifiants ou de l’éthylène. M.[Y] [S] relève, pour sa part, que ses fonctions de délégué syndical l’amenaient à visiter les ateliers mécaniques qui étaient insalubres à cause des fumées que les machines-outils dégageaient et dont émanait une odeur âcre d’huile brûlée et de lubrifiant de coupe.
En conséquence, la cour estime que M.[T] [U] rapporte la preuve qui lui incombe de son exposition à des hydrocarbures et aromatiques, laquelle n’est pas contestée par le [19] de la région [Localité 22]-Est qui a relevé 'des expositions régulières avec différents produits chimiques tels que les hydrocarbures aromatiques, divers solvants organiques, des acides et des bases fortes.'
La preuve du lien direct entre la pathologie de l’assuré et son activité professionnelle est d’autant plus rapportée que le rapport du docteur [L] énonce que les huiles minérales pleines sont à l’origine d’un excès de risque de cancer de la vessie et que les huiles minérales neuves et usagées contiennent des HAP qui sont connus pour être à l’origine de cancers de l’arbre urinaire.
Il s’ensuit que la preuve du lien direct entre la pathologie de M.[T] [U] et son exposition professionnelle est rapportée.
S’agissant du lien essentiel entre la pathologie de M.[T] [U] et son exposition professionnelle, le [12] a exclu ce lien en raison d’un facteur de risque extraprofessionnel, à savoir le tabagisme de M.[T] [U].
Pour autant, le rapport du docteur [L] évalue le tabagisme de M.[T] [U] à concurrence de sept paquets par année et le praticien rappelle qu’un niveau d’exposition de 7 paquets/ années représente un très faible danger de contracter un cancer de la vessie à ce niveau d’exposition puisque, selon le praticien, qui s’est fondé sur plusieurs études scientifiques, le risque significatif n’est atteint qu’à compter de 50 paquets par année.
Il en résulte que l’exposition extraprofessionnelle de M.[T] [U] telle qu’elle a été analysée par le [12] n’est pas suffisamment étayée.
En conséquence, et en l’absence de tout autre facteur de risque, la cour estime que M.[T] [U] rapporte effectivement la preuve du caractère essentiel entre sa pathologie et son exposition professionnelle.
En définitive, la cour ne partage pas l’analyse des [19] puisqu’il résulte des développements ci-dessus que M.[T] [U] rapporte la preuve du lien direct et essentiel de sa pathologie avec son activité professionnelle.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont fait droit à la demande de M.[T] [U].
2. Sur les dépens
La [17] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la [17] aux dépens,
La greffière La présidente
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