Infirmation partielle 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 avr. 2026, n° 24/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 5 août 2024, N° F23/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
SD/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01448 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2FL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 août 2024 – RG N°F 23/00049 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
Code affaire : 80P – Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
S.A.S. [1] ([1]) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau du JURA
ET :
INTIMÉ
Monsieur [L] [N]
né le 13 Mai 1966 à [Localité 1], de nationalité française, sans profession,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau du JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre
Madame Sandrine DAVIOT et Madame Sandra LEROY, Conseillers
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 914-5 alinéa 6 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Sandrine DAVIOT, conseiller, président de l’audience qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre et Madame Sandra LEROY.
Statuant sur l’appel interjeté le 27 septembre 2024 par la SAS [1] ([1]) d’un jugement rendu le 5 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [L] [N] a :
— jugé que l’inaptitude de M. [L] [N] est d’origine professionnelle ;
— condamné la société [1] à verser à M. [L] [N] la somme de la somme de 5 010 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 501 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamné la [1] à verser à M. [L] [N] la somme de 6 438,18 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— condamné la [1] à verser à M. [L] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le27 janvier 2026 aux termes desquelles la SAS [1], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de :
A titre principal:
— Juger que M. [L] [N] ne démontre pas le lien de causalité entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail le 14 février 2023 et un quelconque accident du travail,
— Juger l’absence de lien de causalité établi entre l’inaptitude prononcée le 14 février 2023 et un quelconque accident du travail,
— Juger que la [1] n’avait pas connaissance au moment du licenciement d’une quelconque origine professionnelle à l’inaptitude prononcée le 14 février 2023,
— Débouter M. [L] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner M. [L] [N] à payer à la [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour retenait l’origine professionnelle de l’inaptitude:
— Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 mois de salaire brut, soit 4 075,42 euros bruts, et débouter M. [L] [N] du surplus de sa demande,
— Débouter M. [L] [N] au titre de sa demande de congés payes sur préavis,
— Limiter le montant restant dû au titre de l’indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 4 398,40 euros et débouter M. [L] [N] du surplus de sa demande,
— Débouter M. [L] [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025 aux termes desquelles M. [L] [N], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :
— Débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions la société [1],
— condamner la Société [1] en cause d’appel au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties.
Vu l’arrêt rendu le 13 janvier 2026 par cette cour, qui a révoqué l’ordonnance de clôture du 4 décembre 2025.
SUR CE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [N] a été engagé par l’entreprise [1], ayant pour activité l’exploitation de graviéres et sablières ainsi que l’extraction d’argiles et kaolin, par un contrat à durée indéterminée du 26 mai 2014 en qualité de conducteur d’engins, niveau 3, échelon 1.
Au dernier état de la collaboration M. [L] [N] occupait toujours les fonctions de conducteur de véhicules et d’engins lourds et bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de base de 1 945,93 euros, à laquelle s’ajoutaient mensuellement une prime d’ancienneté et une prime d’entretien et de sécurité.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était la Convention Collective des Industries de Carriéres et Matériaux.
Le salarié a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020 déclaré le 21 février 2020 et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il a été victime d’un second accident du travail le 14 septembre 2022 et placé en arrêt de travail à compter du 16 septembre 2022, lequel a été prolongé sans discontinuer jusqu’au 10 février 2023.
Lors de la visite de reprise le 14 février 2023, le médecin du travail l’a déclaré inapte avec dispense de reclassement au regard de l’état de santé du salarié.
Il a alors été convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 28 février 2023, qui s’est tenu le 3 mars 2023 et son licenciement pour inaptitude professionnelle lui est notifié le 8 mars 2023, ses documents de fin de contrat le 31 mars 2023.
Entre temps, la CPAM a informé l’employeur le 13 mars 2023, que l’accident déclaré par le salarié le 16 septembre 2022 était pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. [N] a contesté les sommes qui lui ont été allouées auprès de son employeur qui refusait de faire droit à ses demandes.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 21 août 2023, M. [L] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole de la procédure qui a donné lieu le 5 août 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
I- sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail s’appliquent dès lors d’une part, que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d’autre part, que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Le juge n’est pas lié par la décision de l’organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d’apprécier l’existence de ces deux conditions cumulatives.
Pour retenir l’origine professionnelle de l’inaptitude, les premiers juges ont retenu que c’est à la suite de deux accidents du travail du salarié les 20 février 2020 et 14 septembre 2022 et compte tenu de son état de santé que le médecin du travail l’a déclaré inapte, ce que l’employeur ne pouvait ignorer, d’autant que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a confirmé l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, l’appelante fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les accidents et l’inaptitude autrement que par les décisions des organismes de sécurité sociale (reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du travail, octroi de l’indemnité temporaire d’inaptitude) qui ne lient pas l’employeur d’autant que le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 10 décembre 2024 lui a déclaré inopposable le caractère professionnel de l’accident du 14 septembre 2022 déclaré le 16 septembre 2022, confirmé par la Cour d’appel de Besançon le 19 décembre 2025.
Elle ajoute que les arrêts de travail du salarié ne font pas mention d’un rapport avec un accident du travail et que sa qualité de travailleur handicapé était antérieure (5 octobre 2021) à la survenance du deuxième accident du 14 septembre 2022.
Elle fait enfin remarquer qu’elle ne pouvait avoir conscience de l’origine professionnelle de l’inaptitude puisqu’aucun document de quelque nature que ce soit n’en fait état mis à part les seules affirmations du salarié et alors qu’elle n’avait pas connaissance à la date du licenciement le 8 mars 2023 de la prise en charge par la CPAM de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L’intimé souligne en réplique qu’il n’a jamais eu la possibilité de reprendre son travail après l’accident du 14 septembre 2022 puisqu’il a fait l’objet d’arrêts de travail successifs jusqu’à la déclaration de son inaptitude.
Il rappelle qu’il avait plusieurs fois alerté son employeur sur les problèmes de sécurité inhérents à son poste de travail alors qu’il connaissait parfaitement sa qualité de travailleur handicapé en lien avec la pathologie touchant son dos mais qu’il l’a tout de même affecté à un poste à risque avec port de charges lourdes les 12 et 14 septembre 2022.
Pour contester le lien de causalité entre l’inaptitude et les accidents de travail, l’employeur se prévaut :
— de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 14 février 2023 qui ne fait pas référence à l’accident de travail du salarié du 20 février 2020 ni à celui du 16 septembre 2022 ;
— du formulaire d’indemnité temporaire d’inaptitude délivré par le médecin du travail alors que l’indemnité qu’il permet bénéficie à tout assuré dont un accident a été reconnu par la caisse sans subordonner ce droit à l’origine professionnelle de l’inaptitude ;
— de l’absence de toute mention relative à un accident du travail dans les arrêts de travail de prolongation ;
— de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé datant du 5 octobre 2021 soit antérieurement à l’accident déclaré le 16 septembre 2022 et d’une lettre du CHU de [Localité 2] du 25 novembre 2022 de laquelle il ressort que M. [N] était suivi de longue date pour des problèmes en lien avec son dos ;
— de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Besançon du 19 décembre 2025 confirmant l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 septembre 2022 déclaré par le salarié le 16 septembre 2022.
La cour rappelle tout d’abord que la Cour de cassation admet qu’une inaptitude est d’origine professionnelle dès lors qu’elle trouve sa cause, même partielle, dans un accident du travail.
Or, il ressort des pièces produites par le salarié qu’il a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020 et qu’à sa suite, le médecin du travail a, dans ses avis du 28 mai 2020, 12 juin 2020, 31 mars 2021 et 8 juillet 2022, maintenu le salarié dans son emploi mais avec des aménagements proposés, après échange avec l’employeur, tenant tant au type d’engin conduit (« uniquement drague et pelle ») qu’au temps de travail (mi-temps thérapeutique).
Le salarié a par la suite bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervenue le 5 octobre 2021, ce dont l’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance.
Par ailleurs, ce dernier ne peut arguer d’un suivi médical de longue date pour alléguer en creux que l’inaptitude du salarié aurait une cause totalement personnelle alors que le courrier dont il se prévaut est non significatif puisqu’il évoque un suivi en 2021, donc postérieur au premier accident du travail, au sujet de douleurs lombaires.
En outre, le salarié justifie avoir alerté son employeur à deux reprises sur les conditions de sécurité défectueuses relatives à son poste étant notamment « seul pour nettoyer un convoyeur et dégager l’ensemble de la bavette après que la drague se soit déchirée dans le sens de la longueur, rendant la sécurité inefficace ».
Enfin l’arrêt de travail du 16 septembre 2022 mentionne une lombalgie aiguë sur port de charges lourdes et l’avis de prolongation du 8 octobre 2022 indique qu’il est en rapport avec l’accident du travail du 20 février 2020.
Il ressort de ces éléments qu’il existe un lien de causalité même partiel entre les accidents de travail subis par le salarié et son inaptitude.
Il résulte de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mai 2024 (Soc du 7 mai 2024 n°22-10.905) que dès lors que les juges du fond établissent un lien de causalité au moins partiel entre la déclaration d’inaptitude et l’accident du travail, la circonstance que le salarié s’est trouvé en arrêt de travail depuis cet accident suffit à caractériser la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle au moins partielle de l’inaptitude, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant.
Il s’ensuit que par la chronologie des événements et par la transmission de la déclaration d’accident du travail puis des arrêts de travail et prolongation d’arrêts de travail successifs dont l’un d’entre eux mentionne un lien avec l’accident du travail du 20 février 2020, outre la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude par le salarié du 14 février 2023 dont l’employeur ne conteste pas avoir reçu en temps utile un exemplaire du formulaire envoyé à la caisse à ce titre, l’employeur avait parfaitement connaissance de l’origine au moins partiellement professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement de M. [N] sans qu’il ne puisse se retrancher derrière les décisions de justice rejetant sa faute inexcusable et lui déclarant inopposable le caractère professionnel de l’accident du travail du 14 septembre 2022.
Il convient ainsi de retenir que l’inaptitude de M. [N] a, au moins partiellement, une origine professionnelle dont l’employeur avait connaissance et la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit, en application de l’article L. 1226-14 du code du travail, pour le salarié dont le refus de reclassement n’est pas abusif, comme c’est le cas en l’espèce, à :
1) une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5
2) une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9, sauf dispositions conventionnelles plus favorables,
Le montant de l’indemnité compensatrice correspond à celui des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail.
Le salaire moyen mensuel brut servant de référence au calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus favorable au salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit la moyenne mensuelle des trois derniers mois, étant précisé que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En cas de maladie, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc. 23 mai 2017, n°15-22.223).
II-1 sur l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis
La société demande de fixer l’indemnité compensatrice à la somme de 4 075,42 euros bruts sur la base d’un salaire de 1945,93 euros, une prime d’ancienneté de 49,78 euros et une prime d’entretien et de sécurité de 42 euros, tandis que le salarié retient à tort un salaire brut moyen de 2 505 euros sur la base de ses trois bulletins de paie de décembre 2022 à février 2023 qui incluent des indemnités et prime non proratisées.
Aussi au regard des développements qui précèdent, compte tenu de l’ancienneté du salarié, le préavis étant dans ce cas de deux mois (article L.1234-1 du Code du travail), l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 4.075,42 euros [(1945,93 + 49,78 +42) X 2], le jugement déféré étant infirmé dans cette limite.
La Cour de cassation juge par ailleurs que cette indemnité versée en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et qu’en conséquence, elle n’ouvre pas droit à congés payés (Soc, 22 octobre 2025 n°24-17.826, 8 octobre 2025 n°24-18.851).
La demande de M. [N] à ce titre sera donc rejetée et le jugement déféré infirmé de ce chef.
II-2 Sur l’indemnité spéciale de licenciement
L’indemnité légale de licenciement prévue à l’article L.1234-9 du code du travail, à laquelle se réfère l’article L.1226-14 au titre de l’indemnité spéciale, correspond pour les salariés dont l’ancienneté dans l’entreprise est inférieure à 10 ans, comme c’est le cas de M. [N] (9 ans et 8 mois) à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté selon l’article R. 1234-2 du même code.
Dès lors que le caractère professionnel de l’inaptitude est retenu, M. [N] est en droit d’obtenir le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, laquelle sera fixée sur la base d’un salaire de référence de 2 067,86 euros (correspondant à la moyenne plus favorable au salarié des douze derniers mois précédant l’arrêt maladie tel que retenu par l’employeur) à 9 994,66 euros ([2067,86 X 0,25 X (9+8/12)] X 2) étant précisé que le salarié a déjà perçu, conformément au solde de tout compte la somme de 4 648,48 euros.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’issue du présent litige commande d’allouer à M. [N] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Partie perdante, la SAS [1] ([1]) n’obtiendra aucune indemnité à ce titre et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant du montant de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité spéciale de licenciement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne SAS [1] ([1]) à payer à M. [L] [N] la somme de 4075,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Déboute M. [L] [N] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne SAS [1] ([1]) à payer à M. [L] [N] la somme de 9994,66 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 4648,48 euros déjà perçue ;
Condamne SAS [1] ([1]) à payer à M. [L] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] ([1]) aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre avril deux mille vingt six et signé par Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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