Infirmation partielle 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 juin 2025, n° 24/00651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 2 avril 2024, N° 20/01732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
04 Juin 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00651 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHX7
— --------------------
[J] [H]
C/
[X] [H], [A] [P], [V], [Z] [H]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 167-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [J], [D] [K], [B] [H]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 21]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Erwan VIMONT,SELARL LEX ALLIANCE, avocat postulant au barreau d’AGEN
et par Me Jean-François MORLON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 02 Avril 2024, RG N° 20/01732
d’une part,
ET :
Madame [A], [P], [V], [Z] [H] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 21] (47)
de nationalité française, auxiliaire de vie,
domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne GIRAUDEL, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Corinne BORDAS, avocat plaidant au barreau de BERGERAC
Monsieur [X], [I] [H]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 19]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 18]
[Localité 11]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 07 Avril 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Pascale FOUQUET, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 21 juin 2024 par M [J] [H] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 2 avril 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à M [X] [H] le 29 août 2024 à étude.
Vu les conclusions de M [J] [H] en date du 20 septembre 2024 signifiée à M [X] [H] le 10 octobre 2024 à étude, et du 21 mars 2025.
Vu les conclusions de Mme [A] [P] [H], en date du 22 novembre 2024 signifiées le 27 novembre 2024 à M [X] [H].
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 7 avril 2025.
— -----------------------------------------
[M] [H] est décédé le [Date décès 6] 2009 à [Localité 20] (33). [S] [L] est décédée le [Date décès 3] 2017 à [Localité 23] (47). Les époux [H] laissent pour leur succéder leurs trois enfants :
— M. [J] [H] ;
— Mme [A] [H] épouse [E] ;
— M. [X] [H].
Me [O] [R], notaire à [Localité 24] (47) a été chargée du règlement des successions des époux [H]. Toutefois, aucun état liquidatif n’a pu être élaboré en raison de la persistance de désaccords entre les héritiers.
Par exploits des 15 septembre et 1er octobre 2020, M. [J] [H] a assigné M. [X] [H] et Mme [A] [H] épouse [E] devant le tribunal judiciaire d’AGEN aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leurs père et mère.
Par conclusions d’incident de mise en état du 3 juin 2021, Mme [A] [H] épouse [E] a sollicité une mesure d’expertise judiciaire portant notamment sur l’évaluation des immeubles dépendant de la succession. Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge de la mise en état a fait droit à sa demande et désigné M. [T] [W] pour y procéder qui a déposé son rapport le 31 mars 2022.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions
de :
— désigné le président de la Chambre interdépartementale des notaires du Gers, du Lot et de Lot-et-Garonne, avec possibilité de délégation à charge pour lui d’en aviser le Tribunal et les parties
dans les plus brefs délais ;
— dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l’indivision, ainsi que la valeur des biens la composant, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée ;
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir conformément à l’article 1368 du code de procédure civile ;
— dit qu’en l’absence de disposition testamentaire, la succession sera répartie en trois parts égales entre les enfants des époux [H] ;
— dit qu’en cas d’accord des parties, le notaire rédigera un acte de partage amiable et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— dit qu’en cas de désaccord entre les parties sur son projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commissaire un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties ;
— désigné M. le président du tribunal judiciaire, en qualité de juge commis, pour surveiller ces opérations jusqu’à l’établissement du projet liquidatif ;
— dit qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire désignés, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— fixé la valeur de la propriété rurale sise [Adresse 22] à [Localité 21] (47), dépendant de la succession et composée des parcelles n° [Cadastre 12], [Cadastre 13] à [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] de la section cadastrale D de ladite commune, à la somme de 97.000 euros ;
— débouté M. [J] [H] de sa demande de créance de salaire différé ;
— débouté M. [J] [H] de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété agricole sise [Adresse 22] à [Localité 21] (47) ;
— fixé à 100 euros par an l’indemnité de jouissance due par M. [J] [H] au titre de l’exploitation privative de la parcelle n° [Cadastre 12] D ;
— dit que seront inscrites au passif de la succession des époux [H] les sommes suivantes, exposées par M. [J] [H] au profit de l’indivision :
— dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
M [J] [H] demande à la cour de :
— le recevoir en son appel ; y faisant droit :
— confirmer la décision dont appel sauf en ce que le tribunal l’a débouté tant de sa demande de salaire différé que d’attribution préférentielle et a fixé au passif de la succession les seules sommes précitées.
— infirmant la décision entreprise sur ces points :
— lui attribuer préférentiellement, par voie de partage, la propriété agricole bâti et non bâti indivise en contrepartie d’une soulte de 32.333 euros à chacun de ses cohéritiers ;
— fixer à hauteur de 49.476,27 euros la créance de salaire différé dont il est titulaire à l’encontre de l’indivision successorale [H]-[F], et dire que celle-ci sera inscrite au passif de la succession ;
— fixer à hauteur de 9.558,74 euros sa créance à l’encontre de l’indivision successorale [H]-[F] au titre des dépenses conservatoires qu’il a exposées, et dire que celles-ci seront inscrites au passif de la succession ;
— condamner Mme [A] [H]-[E] et M [X] [H] à lui payer, chacun, une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouter Mme [A] [H]-[E] et M [X] [H] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Mme [A] [P] [H] épouse [E] demande à la cour de:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a :
— le réformer sur ces points et statuant à nouveau,
— ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [M] [H] et de [S] [F] épouse [H],
— désigner Monsieur le Président de la Chambre Interdépartementale des Notaire du Gers, du Lot et du Lot-et-Garonne, avec faculté de désignation de tout autre Notaire à l’exception de Maître [O] [R], Notaire à [Localité 24] (47), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [M] [H] et de Madame [S] [F] épouse [H],
— commettre un des juges du siège pour surveiller les opérations de partage,
— juger que :
— Livret A compte n° [XXXXXXXXXX01] : 16 940,55 euros
— Livret d’épargne populaire compte n° 00301-05674181718 : 12 505,08 euros
— Plan épargne logement compte n° 00301-16760505112 : 7 635,08 euros
— Compte titres ordinaire n° 00301-30081863717 : 12 954,63 euros
— Compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX02] : 828,34 euros.
Seront réparties en trois parts égales entre chacun des cohéritiers de la manière suivante :
— M [J] [H] : 18 420,54 euros,
— Mme [A] [H] épouse [E] : 18 420,54 euros,
— M [X] [H] : 18 420,54 euros.
— fixer la valeur de la propriété agricole sise [Adresse 22] à [Localité 21] (47) à la somme de 97 000 euros,
— juger qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [J] [H] au profit de l’indivision successorale pour l’exploitation privative des terres relevant de l’indivision successorale, cette indemnité ayant été évaluée à la somme de 100,00 euros par an,
— attribuer, à titre préférentiel, à M [J] [H], la propriété agricole sise [Adresse 22]» à [Localité 21] (47)
— fixer la soulte due par M [J] [H] à chacun de ses cohéritiers à la somme de 32.333,00 euros
— débouter M [J] [H] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M [J] [H] à lui verser à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir ne sera pas écartée, (sic)
— condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens,
— en tout état de cause, condamner, en cause d’appel, M [J] [H] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, (bis sic)
— condamner, en cause d’appel, M [J] [H] aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
M [X] [H] n’a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées à M [X] [H] à étude par acte lui indiquant que faute pour lui de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle ci, il s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et rappelant les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile. La partie intimée n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément au dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur la saisine de la cour :
Mme [H] forme appel incident sur les chefs du jugement relatifs à la demande d’attribution préférentielle, l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Sont irrecevables, faute d’une succombance qui lui aurait donné qualité à agir devant la cour, ou faute d’avoir formé appel incident de ces chefs, les demandes de Mme [H] épouse [E] relatives aux chefs du jugement ayant :
— ordonné qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions
— désigné un notaire
— commis un juge pour la surveillance des opérations
— dit que le partage se ferait à part égales
— fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 97.000,00 euros.
— fixé l’indemnité d’occupation due par M [J] [H] à l’indivision à la somme de 100,00 euros par an.
Sont prématurées les demandes relatives à l’estimation du tracteur et à la créance sur la maison de retraite qu’il revient aux parties de présenter au notaire qui dressera, s’il y a lieu, procès verbal de difficultés en cas de désaccord.
La cour est donc régulièrement saisie des demandes relatives à :
— la créance de salaire différé de M [J] [H]
— l’attribution préférentielle
— les dépenses de conservation du bien indivis.
2- Sur l’attribution préférentielle :
Les parties s’accordent devant la cour pour que l’exploitation agricole soit attribuée à M [J] [H], que ce bien soit évalué à la somme de 97.000,00 euros et que la soulte devant revenir de ce chef à M [X] [H] et à Mme [E] soit fixée au tiers de cette somme chacun soit la somme de 32.333,00 euros chacun.
Le jugement est réformé en ce sens.
3- Sur la demande de salaire différé :
Aux termes de l’article L. 321-13 du code rural, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
M [J] [H] réclame une créance de salaire différé pour la période courant de 1978 à 1982.
En l’espèce les époux [H] [F] étaient tous deux agriculteurs, [M] [H] était inscrit à la MSA en qualité de chef d’exploitation du 1er janvier 1955 au 1er juillet 1987 et [S] [F] en qualité de conjoint participant aux travaux du 1er juillet 1952 au 31 décembre 1984. L’ensemble de l’exploitation, terres et bâtiments agricoles, a une superficie d’environ 4 ha, sur lesquels ont été cultivés du maïs et du tabac. L’exploitation est dotée d’un tracteur de 50 cv depuis le 20 février 1975.
M [J] [H] produit trois attestations :
— en date du 27 juin 2024 GRIS indiquant qu’il a contribué à aider ses parents sur la ferme jusqu’à ce qu’il parte faire son service militaire le 1er février 1982.
— en date du 3 mars 2025, soit en cours d’instance devant la cour : [N] [C] dans les mêmes termes ajoutant que [J] [H] est parti à [Localité 25] en septembre 1983 et que son père a cessé de cultiver du tabac 'à ce moment-là n’ayant plus l’aide de son fils'
— en date du 4 mars 2025 [U], dans les mêmes termes précisant que la fin du service militaire était le 31 janvier 1983.
Pour sa part, Mme [A] [H] produit une lettre adressée par M [J] [H] à sa famille en date à [Localité 26] du 2 septembre 1981 qui leur fait part de sa vie manifestement ailleurs que dans la ferme, où il et employé depuis un certain temps '… tout va bien à la maison depuis la dernière fois’ et 'le travail est toujours le même’ ; dans laquelle il évoque les travaux agricoles que sont en train d’exécuter ses parents, 'je pense que vous devez être en train de rentrer le tabac (il doit être beau), le maïs doit être aussi beau car je vois ceux qui sont ici ils sont magnifiques (il les arrose)'. Il demande des nouvelles du tourtereau et de la ponte de l’autre couple, des pigeons, de son voyage en train et de la rentrée scolaire qui approche pour [X].
Au vu de ces éléments, l’analyse du premier juge qui a relevé que si la qualité d’exploitant ne dépend pas de l’importance de l’exploitation, il est en revanche indispensable que la taille de l’exploitation agricole apparaisse compatible avec l’existence de l’aide dont se prévaut celui qui revendique le droit à une créance de salaire différé, demeure pertinente au vu :
— d’une exploitation de 4h en maïs et tabac
— deux exploitants en plein exercice
— un tracteur attestant de la mécanisation de l’exploitation
— l’élément supplémentaire établissant que M [J] [H] exerçait en pleine période revendiquée (septembre 1981) un emploi continu à l’extérieur de l’exploitation.
Le jugement qui a rejeté la demande de reconnaissance d’une créance de salaire différé est donc confirmé.
4- Sur les dépenses conservatoires des biens indivis :
Le premier juge a justement rappelé qu’en application des dispositions du premier alinéa de l’article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Et que selon les dispositions de l’article 815-13 du même code, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; cela quand bien même ces dépenses ne les auraient pas améliorés.
M [J] [H] actualise les dépenses qu’il a exposées pour conserver le bien indivis dont les factures d’électricité d’un montant moyen de 15,00 euros par mois ne sont pas excessives et les frais d’entretien du tracteur indivis, soit les sommes de :
— électricité entre le 27 mai 2019 et le 23 janvier 2025) : 734 84 euros ;
— assurance du corps de ferme, foncier agricole, habitation et tracteur, avis d’échéances 2024 et 2025 : 2.521 59 euros ;
— réparation de 2024 du tracteur 1 522 20 euros.
Le jugement est complété en ce sens.
5- Sur les demandes accessoires :
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [H] de sa demande d’attribution préférentielle de la propriété agricole sise [Adresse 22] à [Localité 21] (47) ;
Le réforme sur ce point et statuant à nouveau,
Attribue à titre préférentiel à M. [J] [H] la propriété agricole sise [Adresse 22]» à [Localité 21] (47) évaluée à 97.000,00 euros moyennant une soulte de 32.333,00 euros au bénéfice de chacun des [A] [H] épouse [E] et [X] [H];
Y ajoutant,
Fixe la créance complémentaire de M [J] [H] sur l’indivision au titre des dépenses conservatoires aux sommes de :
— électricité entre le 27 mai 2019 et le 23 janvier 2025 : 734 84 euros ;
— assurance du corps de ferme, foncier agricole, habitation et tracteur, avis d’échéances 2024 et 2025 : 2.521 59 euros ;
— réparation de 2024 du tracteur 1 522 20 euros.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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