Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 17 janvier 2025, N° 2025/M25 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJAB
Ordonnance n° 2025/M25
Monsieur [O] [I]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Farid BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS
Appelant
S.A.S. CAVALLARI AUTOMOBILES
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Louise DE BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 20/01/2026, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Vu le jugement rendu le 17 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, dans le litige opposant M. [O] [I] à la Sas Cavallari Automobiles a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— Débouté M. [O] [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu le 14 janvier 2021 entre les parties,
— Débouté M. [O] [I] de sa demande de condamnation des Etablissements Cavallari à lui payer 34.610,23 euros pour le préjudice matériel subi composé des frais de réparation du véhicule majoré des frais d’expertise,
— Condamné M. [O] [I] à payer à la société Cavallari Automobiles la somme de 33.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— Condamné M. [O] [I] à payer à la société Cavallari Automobiles une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure
abusive,
— Condamné M. [O] [I] à payer à la société Cavallari Automobiles une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [O] [I] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire de M. [L] (soit la somme de 4.148,40 euros) et dit qu’ils seront distraits au profit de Me Voisin-Moncho,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
— Rejeté les demandes plus amples et contraires.
Vu la déclaration du 27 janvier 2025, par laquelle M. [O] [I] a relevé appel de cette décision ;
Par conclusions en date du 29 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] [I] a saisi le conseiller de la mise en état auquel il demande de :
— déclarer irrecevable l’appel incident diligenté par la Sas Cavallari Automobiles le 9 juillet 2025,
— condamner la Sas Cavallari Automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 4 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Cavallari Automobiles demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le condamner à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident.
Cependant, l’absence de respect de cette exigence affecte l’effet dévolutif de l’appel incident et non sa recevabilité. L’article 909 sanctionne par une irrecevabilité la seule remise tardive au greffe des conclusions de l’intimé.
Or, en application des articles L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de cette prétention en ce qu’elle est soumise au conseiller de la mise en état et de renvoyer l’affaire à l’audience du 24 février 2026.
En l’attente, les demandes seront réservées en ce compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Ordonne la réouverture des débats,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande tendant à déclarer irrecevable l’appel incident formé par la Sas Cavallari Automobiles ;
Renvoie l’affaire à l’audience d’incidents du 24 février 2026 à 9h15 salle D – Palais Verdun ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 3], le 20/01/2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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