Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 4 sept. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 23 juillet 2019, N° 16/252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/40
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Septembre 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00003 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UO4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2019 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :16/252)
Saisine de la cour : 02 Janvier 2024
APPELANT
Société [3], prise en la personne de son représentant légal
Siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Palmyre MOLET de la SELARL PALMYRE MOLET-AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
[6] ([5])
Siège social : [Adresse 1]
Représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président, rapporteur,
M. François GENICON, Président de chambre,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
04/09/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me [Localité 7] ;
Expéditions : – Me MOLET ; AIRCAL et CAFAT (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
A la suite d’un contrôle portant sur la période allant du 3e trimestre 2012 au 1er trimestre 2015, la [5] a notifié à la SA [3], ci-après dénommée la société [4], un avis de régularisation n° 2015/694/AC en date du 31 juillet 2015 prévoyant la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales ou de la contribution calédonienne de solidarité de diverses indemnités et de la 'totalité de la valeur de l’avantage aérien octroyé au personnel de la société'.
Le 23 septembre 2015, la [5] a notifié à la société [4] une mise en demeure pour la période du 3e trimestre 2012, d’un montant de 2 869 189 F CFP, puis le 19 janvier 2016, trois autres mises en demeure :
— pour la période du 4ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2015 d’un montant de 44 088 861 F CFP,
— pour la période du 4ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2015 d’un montant de 68 573 F CFP,
— pour la période du 4ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2015 d’un montant de 395 421 F CFP.
Saisie par la société [4], la commission de conciliation et de recours gracieux de la [5] a rejeté pour l’essentiel le recours diligenté par courrier daté du 29 juillet 2026.
La [5] a donc émis :
— une contrainte 0164/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant de 44 088 861 F CFP représentant des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2015,
— une contrainte 0165/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant de 2 869 189 F CFP représentant des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2012,
— une contrainte 0166/2016/CJR en date du 29 septembre 2016 pour un montant de 68 573 F CFP représentant des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2015,
— une contrainte 0167/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant de 395 421 F CFP, représentant des majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2015,
— une contrainte n° 3295/2016 du 04 novembre 2026 pour un montant de 55 440 F CFP, représentant des majorations de retard sur les cotisations dues pour la période du 3ème trimestre 2012.
Par requête du 14 octobre 2016, la société [4] a formé opposition aux contraintes 0164/2016/CJR, 0165/2016/CJR, 0166/2016/CJR et 0167/2016/CJR et le 17 novembre 2016, à la contrainte 3295/2016.
Par jugement du 23 juillet 2019, le tribunal du travail de Nouméa a ordonné la jonction des deux instances et validé les cinq contraintes précitées, condamnant en outre la société [4] à payer une somme de 50 000 F CPF au titre des frais irrépétibles.
Il a exposé pour l’essentiel dans ses motifs que les billets d’avion à gratuité partielle et les billets gratuits octroyés aux salariés de la compagnie constituaient bien un avantage en nature au sens de la loi de pays n°2001-016 du 11 janvier 2011, dès lors que les salariés bénéficiaient d’un avantage tarifaire. En l’absence de texte spécifique concernant l’évaluation de cet avantage, il légitimait le calcul de la [5] sur la base de la note explicative de la [8] du 4 mars 2011, la société [4] ne pouvant se prévaloir du mode de calcul retenu par l’arrêté du 22 janvier 2019, dont l’application n’était pas rétroactive.
PROCÉDURE D’APPEL
La cour d’appel de Nouméa, par arrêt du 29 octobre 2020, a annulé les contraintes litigieuses, déboutant la [5] de ses demandes, et a condamné la Caisse à 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens. Si elle admettait le bien-fondé du redressement opéré par la [5], elle précisait néanmoins qu’elle n’était pas en mesure, au vu des pièces produites, de faire le lien entre les bordereaux de régularisation et les contraintes, ni d’identifier les montants intégrés à tort dans l’assiette des cotisations au titre des billets R 2 et, par voie de conséquence, les cotisations devant être réclamées.
Sur pourvoi de la Caisse, cette décision a été annulée par la 2ème chambre civile de la cour de cassation, le 16 novembre 2023, laquelle exposait que la cour ne pouvait refuser de statuer au motif de l’insuffisance des preuves fournies par l’une des parties (article 4 du code civil). Il appartenait ainsi à la cour 'd’ordonner toute mesure d’instruction utile pour lui permettre de déterminer le quantum de la demande'.
Par déclaration en date du 2 janvier 2024, la société [4] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 juin 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 23 juillet 2016,
— dire et juger que les billets 'non réservés’ R2 ne sont pas considérés comme des avantages en nature et que la [5] ne justifie pas du mode de calcul opéré pour émettre les contraintes litigieuses,
— au principal, annuler les contraintes 0164/2016/CJR, 0165/2016/CJR, 0166/2016/OR, 0167/2016/CJR et 3295/2016,
— subsidiairement enjoindre à la caisse de procéder à un nouveau calcul du chef de redressement des avantages aériens (GP) concernant les billets R1 et R2 sur la base rectifiée que la cour déterminera,
— plus subsidiairement, désigner un expert avec pour mission de recalculer les avantages aériens (GP) concernant les billets R1 et R2 au titre des années 2012 à 2015,
— en tout état de cause, annuler à due concurrence l’ensemble des majorations de retard dues à l’organisme de recouvrement qui présentent le caractère d’une punition,
— condamner la [5] à lui payer la somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] fait valoir qu’elle n’entend plus remettre en cause devant la cour de renvoi la question de l’affiliation des deux directeurs généraux, si bien qu’elle ne conteste plus les contraintes n° 167/2016 CR pour un montant de 395 421 F CFP, ni celle n° 3295/2016 pour un montant de 55 440 F CFP. Elle ajoute que le litige devant la cour est exclusivement circonscrit à la question de la réintégration dans l’assiette des cotisations de la valeur de l’avantage aérien octroyé au personnel des billets R1 et le cas échéant des billets R2.
S’agissant des billets R1, elle considère qu’il est impossible d’identifier si la [5] a pris ou non pour calculer les cotisations en considération les tarifs GP (gratuité partielle avec réservation inférieurs ou égal aux 30 % par rapport au prix public), lesquelles ne devraient pas donner lieu à cotisation.
Elle estime que les billets R2 ne peuvent être considérés comme des avantages en nature dès lors qu’ils sont soumis à des restrictions d’utilisation, des conditions de transport spécifiques, sans aucune garantie de départ et révocables à tout moment et sans motif par la compagnie. Elle invoque pour ce faire un courrier interprétatif du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, applicable immédiatement aux instances en cours, en date du 18 avril 2017, qui affirme que les billets R2 ne doivent pas être soumis à cotisations, cette position ayant été confirmée par un arrêté n°2019-187/[9] du 22 janvier 2019. Elle en déduit que le redressement doit être réduit du montant des billets R2, ou en tous les cas être évalué sur une autre base que le tarif public. En tout état de cause, l’évaluation de cet avantage en nature 'billet R2" doit s’apprécier au regard de sa valeur réelle, en comparant le tarif proposé aux salariés au prix de vente public normal. Elle ajoute que la [5] a opéré selon deux modes de calcul différents entre le 1er trimestre 2014 et le 1er trimestre 2015 et elle en conclut qu’elle ne pouvait connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, si bien que l’annulation des contraintes doit être prononcée, tant pour les billets R2 que R1.
Enfin, la société [4] entend se prévaloir d’un revirement de jurisprudence de la cour de cassation concernant les majorations de retard, la juridiction devant apprécier l’adéquation de la sanction prononcée par l’organisme de recouvrement à la gravité de l’infraction commise, dès lors que les contraintes ne distinguent pas entre les majorations de retard qui sont assimilables à des intérêts appliqués en cas de versement tardif et celles revêtant le caractère d’une sanction.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 janvier 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé les contraintes 0167/2016 CJR du 19 septembre 2016 d’un montant de 395 421 F CFP et 3295 /2016 du 4 novembre 2016 d’un montant de 55 440 F CFP,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé les contrainte n° 0164/2016/OR du 29 septembre 2016, pour un montant de 40 943 736 XPF, n° 0165/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 2 823 966 XPF et n° 0166/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 65 667 XPF,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir que dans la mesure où la société ne conteste plus le redressement concernant l’affiliation des directeurs généraux, les contraintes 167/2016 pour un montant de 395 421 F CFP et 3295/2016 pour un montant de 55 440 F CFP doivent être validées. Elle ajoute qu’aucune critique n’est émise concernant le redressement au titre des billets R1. Elle considère que, dès lors que les billets R1 et R2 sont tous des billets à gratuité partielle, ils doivent être considérés comme des avantages en nature, peu importe qu’il existe une différence entre la prestation fournie aux salariés et celle offerte aux clients de la compagnie. Elle affirme que selon la loi de pays modifiée n°2001-016 du 11 janvier 2002 (article Lp. 9) les billets à gratuité partielle doivent être soumis à cotisation sociale comme avantage en nature, sauf si leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal (circulaire de la [8] de la Nouvelle-Calédonie du 5 mars 2011). Enfin, elle fait valoir que le courrier du président du gouvernement, rédigé postérieurement à la période redressée, ne peut être considéré comme une instruction ministérielle régulièrement publiée et n’a donc aucune valeur. S’agissant du mode de calcul de cet avantage, elle se réfère à une circulaire du 4 mars 2011, publiée au JO de Nouvelle-Calédonie, qui prévoit de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette de cotisations. Cependant, la [5] accepte dans le cadre de la présente procédure de déduire pour chaque billet la participation du salarié et fournit un calcul détaillé rectifié.
Dans une note en délibéré transmise par RPVA le 31 juillet 2025, la [5] soutient que la cour de cassation n’a pas remis en cause la motivation de la cour d’appel de NOUMEA sur la qualification des billets R1 et R2 en avantage en nature et que seul le calcul de ces avantages fait l’objet de la présente procédure. Elle estime donc qu’elle pouvait déduire les prix publics tels que communiqués par la société [4] pendant la procédure de contrôle. S’agissant des majorations de retard, elle souligne qu’elles correspondent uniquement aux intérêts de retard et qu’elles ne comportent aucune dimension punitive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les contraintes 0167/2016 CJR du 19 septembre 2016 d’un montant de 395 421 F CFP et 3295 /2016 du 4 novembre 2016 d’un montant de 55 440 F CFP
Devant la cour, après renvoi de cassation, la société [4] ne conteste plus l’affiliation des deux directeurs généraux et considère donc que les redressements correspondant aux contraintes 0167/2016 CJR et 3295 /2016 sont définitifs.
Par conséquent, la cour, constatant l’absence de moyen opposant de la société [4] et faisant droit aux demandes de la [5] à ce titre, valide les contraintes 0167/2016 CJR et 3295 /2016.
Sur les contraintes n° 0164/2016/OR du 29 septembre 2016, pour un montant de 40 943 736 XPF, n° 0165/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 2 823 966 XPF et n° 0166/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 65 667 XPF
Il résulte des dernières conclusions des parties que le litige porte sur la question des avantages en nature des billets R1 (billets avec réservation qui assurent une priorité d’embarquement) et R2 (billets sans réservation qui ne permettent à leur titulaire de les utiliser que s’il y a de la place dans l’avion le jour du vol).
A cet égard, l’article Lp 9 de la loi de pays n° 2001-016 intègre dans l’assiette des cotisations sociales les avantages en nature qui sont tenus pour des éléments de rémunération du salarié. Selon l’article 3 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001, les avantages en nature sont constitués « par la fourniture au salarié de biens ou de services produits par l’employeur ou par la mise à la disposition du salarié, soit gratuitement, soit moyennant une retenue inférieure à la valeur réelle, de biens appartenant à l’employeur ».
Ce dispositif a été complété par l’arrêté n° 2010-4655 du 23 novembre 2010 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale qui n’examine que les hypothèses de la fourniture d’un logement, la fourniture de la nourriture et de la mise à disposition d’un véhicule.
Cet arrêté et un arrêté concomitant relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ont donné lieu à une « note explicative » du 4 mars 2011 de la direction des affaires sanitaires et sociales, qualifiée de « circulaire », visant à « présenter et à préciser les dispositions contenues dans l’arrêté relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ».
Après avoir examiné les dispositions relatives à l’évaluation des avantages nourriture, logement et véhicule, cette note examine la « fourniture gratuite ou à tarif préférentiel dont bénéficient les salariés sur les produits et services réalisés ou vendus par l’entreprise ».
Elle précise, s’agissant de l’évaluation des avantages en nature que :
'Dans les autres cas, les avantages en nature sont déterminés par rapport à la valeur réelle conformément aux dispositions de l’article Lp 9 alinéa 4 de la loi de pays modifiée n°2001016.
Ces avantages peuvent être consentis à titre gratuit ou moyennant une participation ou une contribution du salarié.
La participation du salarié ne remet pas en cause les modalités d’évaluation de l’avantage consenti, elle vient seulement minorer la valeur dudit avantage à concurrence de cette participation.'
Ne sont pas considérés comme des avantages en nature 'les fournitures de produits et services réalisés par l’entreprise à des conditions préférentielles dès lors que leurs réductions tarifaires n’excèdent pas 30 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises.
L’évaluation doit être effectuée par référence au prix de vente toutes taxes comprises pratiqué par l’employeur pour le même produit ou le même service, à un consommateur non salarié de l’entreprise.
Lorsque la fourniture est gratuite ou lorsque la remise dépasse 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette.
Il convient de noter que cette tolérance concerne les biens ou services produits par l’entreprise qui emploie le salarié et exclut les produits ou services acquis par l’entreprise auprès d’un fournisseur ou d’une autre entreprise. Ainsi, le rabais obtenu par l’employeur, en raison de l’achat de biens en grosses quantités auprès d’un fournisseur, ne peut entrer dans le champ d’application de cette tolérance et est donc constitutif d’un avantage en nature.'
Lorsqu’ils ont bénéficié pour leurs déplacements privés ou ceux de leurs proches d’avantages tarifaires sur le réseau [4], les salariés de l’appelante ont tiré profit d’une prestation de service, réalisée à des conditions tarifaires préférentielles, auxquelles n’avait pas accès le public.
Si la société [4] soutient que les billets sans réservation ne sont pas comparables à des billets accordés au public en raison des contraintes lourdes qui s’y attachent quant à l’absence de garantie de départ et au risque d’être débarqué en escale, il apparaît que ces risques ne présentent qu’un caractère purement éventuel alors que les réductions tarifaires sont bien réelles et dès lors, la prise en compte de ces contraintes propres aux billets consentis au personnel ne peut avoir pour effet de retirer à la réduction tarifaire consentie aux salariés la qualité d’avantage en nature, au sens de l’article 3 de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001, qui doit être comme tel, soumis à cotisations sociales.
Les voyages litigieux constituaient donc bien des prestations en nature au sens de la législation sociale applicable en Nouvelle-Calédonie, entrant dans l’assiette des cotisations sociales, lorsque les salariés avaient pu bénéficier d’une réduction excédant 30 % du prix de vente public normal, en vertu de la règle posé par l’instruction du 4 mars 2011.
L’article Lp 9 de la loi de pays n° 2001-016 précise que « l’estimation des rémunérations allouées sous la forme d’avantages en nature est faite d''après leur valeur réelle, lorsqu’elle n’est pas fixée par des dispositions réglementaires particulières ou par la convention collective applicable. »
La société [4] s’appuie sur une lettre du Président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 avril 2017 pour affirmer que les billets R2 émis du 3ème trimestre 2012 au 1er trimestre 2015, n’avaient pas le caractère de rémunération en nature.
Dans ce courrier adressé aux membres d’une intersyndicale des compagnies aériennes du territoire dans le cadre d’un conflit social, le Président du gouvernement écrivait notamment :
« A la suite de la collégialité qui s’est déroulée ce jour, les membres du gouvernement considèrent, après avoir rappelé que le redressement de la compagnie [4] résulte d’une décision de la [5] et non de l’exécutif de la Nouvelle-Calédonie, que les billets R2 sans réservation ne doivent pas être soumis à cotisation sociale, conformément à la pratique constatée au niveau international. »
Une telle lettre n’avait aucun caractère normatif et ne peut être assimilée à une circulaire émanant de l’organisme social ou une instruction ministérielle régulièrement publiées, dont le cotisant pourrait se prévaloir. Son seul objet était de faire connaître aux syndicats la position du gouvernement sur le régime des billets R2. Elle n’a pas eu pour effet de consacrer de façon rétroactive une exception à l’obligation de cotiser au système de sécurité sociale, qui aurait été spécifique au secteur du transport aérien, dès lors que ce simple avis n’émane pas de la [5] ni du pouvoir réglementaire ou législatif local.
D’ailleurs, l’arrêté n° 2019-187/GNC du 22 janvier 2019 relatif à l’évaluation des avantages aériens en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale n’institue aucune exonération en ce qui concerne les billets R2 mais prévoit que l’avantage en nature est réintégré dans l’assiette des cotisations en fonction du prix réglé par le salarié.
S’il est exact que la jurisprudence a admis qu’une lettre circulaire intervenue postérieurement au contrôle pouvait recevoir néanmoins application pour ce contrôle c’est parce qu’il était prévu expressément dans cette lettre les cas dans lesquels ses nouvelles dispositions pouvaient être appliquées à des contrôle antérieurs, au stade du recours amiable ou contentieux. A défaut, une telle circulaire ne saurait avoir d’effet rétroactif et le calcul du redressement continue à obéir aux règles applicables au moment du contrôle. Par conséquent, l’arrêté n° 2019-187/GNC du 22 janvier 2019 relatif à l’évaluation des avantages en nature aériens en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale qui ne comporte aucune disposition de ce type, n’est pas applicable à la notification d’un avis de régularisation en date du 31 juillet 2015.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, la [5] rappelle que la méthode de calcul, telle que prévue dans la note explicative du 4 mars 2011 au paragraphe 2.3, l’autorisait à réintégrer dans l’assiette de cotisations la totalité de l’avantage en nature, sans en déduire la participation du salarié mais, concédant pour quelques salariés une erreur du contrôleur qui a déduit la participation du salarié au coût du billet, elle a procédé à une rectification des montants redressés en déduisant pour chaque billet concerné, R1 ou R2 la participation financière du salarié.
Cette méthode apparaissant conforme aux textes en vigueur et favorable à la société [4], il convient de la valider.
La [5] fournit donc devant la cour le nouveau décompte de régularisation concernant ces avantages en nature, trimestre par trimestre avec l’indication, pour chaque salarié, du montant de l’avantage en nature accordé, du taux de cotisations appliqué et du montant des cotisations réintégré à la suite du nouveau calcul opéré. Elle produit également un échange de courriel du 10/07/2015 avec la société [4] qui permet de s’assurer qu’elle a pris en considération le prix public des billets selon la destination, tel qu’il lui a été communiqué par la société, déduction faite de la participation personnelle du salarié.
Il en résulte que la société [4] avait en sa possession tous les éléments lui permettant de vérifier le calcul opéré par la [5] salarié par salarié, si bien qu’elle ne peut se contenter de contester les montants retenus sans apporter la démonstration d’une erreur de calcul de la [5].
Par conséquent, la société [4] ne peut sérieusement soutenir que les contraintes devraient être annulées pour indétermination de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
La cour valide donc les contraintes émises par la [5] à hauteur des montants réclamés par la caisse.
Sur les majorations de retard
La société [4] entend se prévaloir d’une jurisprudence récente de la cour de cassation pour contester les majorations de retard et demande à la cour d’apprécier, parmi les majorations de retard infligées, celles susceptibles de recevoir la qualification de sanction et l’adéquation de cette sanction à la gravité de l’infraction commise.
Il résulte de l’article 5-II de la délibération n° 280 du 19 décembre 2001 que 'Il est appliqué une majoration de retard de 1,5 % du montant des cotisations qui n’ont pas été versées, par mois, ou fraction de mois écoulé, à compter du lendemain de la date limite d’exigibilité.
La majoration se renouvelle périodiquement jusqu’au jour de paiement effectif de l’ensemble de la dette, sans qu’aucune formalité ou mise en demeure préalable soit nécessaire.
Les frais de versement des cotisations et majorations sont à la charge de la partie payante.'
Il découle de la lecture de ce texte que les majorations de retard appliquées dans le cadre de la présente instance ne visent qu’à compenser la perte due au retard mis dans le paiement des cotisations et n’a donc aucun caractère punitif, de sorte qu’il n’incombe pas à la cour d’en moduler le quantum, cette majoration de retard de 1,5 % étant instituée par un texte législatif qui s’impose à tous.
Par conséquent, les contraintes seront également validées sur le montant des majorations de retard appliquées par la [5] dans le cadre de la présente procédure.
Sur la validation des contraintes
Au regard des nouveaux éléments fournis par la [5] devant la cour, il y a lieu de validé les contraintes émises :
— n° 0164/2016/OR du 29 septembre 2016, pour un montant limité à 40 943 736 XPF,
— n° 0165/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 2 823 966 XPF
— n° 0166/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 65 667 XPF.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la société [4] qui succombe à l’instance.
La société [4] qui succombe pour l’essentiel de son argumentation, sera condamnée à payer à la [5] une somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a validé les contraintes 0164/2016/CJR, 0165/2016/CJR, 0166/2016/CJR, 0167/2016/CJR et n° 3295/2016 émises par la [5] à l’encontre de la société [4] ;
L’infirme sur le montant redressé s’agissant des contraintes n° 0164/2016/OR du 29 septembre 2016, n° 0165/2016/CJR du 29 septembre 2016 et n° 0166/2016/CJR du 29 septembre 2016,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte n° 0164/2016/OR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 40 943 736 F CFP,
Valide la contrainte n° 0165/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 2 823 966 F CFP,
Valide la contrainte n° 0166/2016/CJR du 29 septembre 2016 pour un montant limité à 65 667 F CFP,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [4] à verser à la [5] la somme de 50 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à la [5] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne la société [4] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président.
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