Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 avr. 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 15 mars 2024, N° 21/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 Avril 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/02088 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHRJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2024 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 21/00618
APPELANTE
Madame [S] [C] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Khéops LARA, avocat au barreau de MELUN, toque : M07
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MA RNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [S] [I] (l’assurée) d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [S] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une maladie déclarée le 19 janvier 2021, un syndrome du canal carpien gauche.
Par ordonnance notifiée le 31 mai 2022, le tribunal a ordonné la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 15 mars 2024, le tribunal :
déboute Mme [S] [I] de son recours et de toutes ses demandes ;
condamne Mme [S] [I] aux dépens.
Le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance implicite, l’assurée ne démontrant pas la preuve d’une réception à une autre date que le 4 février 2021 de la déclaration de la maladie professionnelle établie le 17 janvier 2021, de telle sorte que la décision de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était intervenue dans le délai de 120 jours exigés par l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Le tribunal a jugé que les travaux que l’assurée avait réalisés ne correspondaient pas à la liste limitative du tableau n° 57 des maladies professionnelles et qu’aucun des deux comités saisis n’avait retenu de lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail. Le tribunal a écarté les documents produits postérieurement qui ne permettaient pas d’établir la réalité du syndrome du canal carpien gauche à la date du 15 janvier 2015, ce qui assurait le respect du délai de prise en charge de 15 jours, et qui auraient pour effet de frapper de prescription la demande de reconnaissance, si cette date été reconnue.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 20 mars 2024 à Mme [S] [I] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 avril 2024.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [S] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en conséquence, statuant à nouveau,
dire que le « syndrome canal carpien gauche » dont souffre Mme [S] [I] est d’origine professionnelle et relève de la législation des maladies professionnelles ;
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de toutes ses demandes contraires ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à payer à Mme [S] [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens.
Mme [S] [I] expose à titre principal qu’elle a été reconnue en maladie professionnelle pour le « syndrome canal carpien droit » le 17 septembre 2014 ; que subissant l’apparition de nouvelles douleurs en lien avec cette maladie professionnelle, elle a donc, logiquement, formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de son « syndrome du canal carpien gauche » avec première constatation médicale au 15 janvier 2015 ; que son médecin traitant certifie que « les symptômes ont commencé quand elle était encore auxiliaire de puériculture » et « que la pathologie syndrome du canal carpien gauche est bien en rapport avec une maladie professionnelle» ; que c’est sur la base d’une erreur factuelle que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont rendus des avis défavorables à sa demande reconnaissance de maladie professionnelle ; qu’en effet ils ont rendu leur avis sur la base d’une constatation au « 4 juin 2020 », alors qu’il est démontré que les premiers symptômes sont de 2014, alors même qu’elle travaillait encore ; qu’ainsi la première constatation médicale de cette maladie professionnelle est du 15 janvier 2015 et non pas 2020 ; que le lien manifeste de la pathologie syndrome canal carpien gauche » avec le « syndrome canal carpien droit » reconnu maladie professionnelle le 17 septembre 2014 est démontré ;
Que la caisse n’a pas statué sur l’imputabilité de la maladie professionnelle en cause dans le délai de 30 jours.
Par conclusions écrites visées et développées et augmentées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne demande à la cour de :
confirmer le jugement du 15 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
en conséquence
débouter Mme [S] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [S] [I] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne expose que l’assurée prétend que l’examen des conditions du tableau aurait dû être fait au regard de son précédent emploi, la première constatation de sa pathologie étant intervenue le 15 janvier 2015 ; que pour soutenir cet argument, elle se contente de produire un certificat de son médecin ainsi qu’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle et un nouveau certificat médical initial datés du 2 octobre 2023 ; que la date de première constatation médicale du 26 juin 2020 figurant sur le certificat médical initial envoyé à la Caisse avait été inscrite par ce même praticien et que le médecin-conseil l’a faite remonter au 4 juin 2020 ; que le médecin, qui semble depuis lors avoir changé d’avis sur la question, n’apporte aucun élément médical nouveau pour justifier cette modification ; qu’il convient par conséquent de s’en tenir à la date du 4 juin 2020, établie au regard des pièces médicales du dossier par le médecin-conseil de la caisse ; que le débat élevé par l’appel sur ce point apparaît incompréhensible et stérile dans la mesure où dans le cadre de l’instruction, il a été considéré que le délai de prise en charge était respecté puisque la fin de l’exposition au risque date du 25 mai 2020, dernier jour de travail avant les congés de l’assurée, de sorte que la première constatation médicale survient le 4 juin 2020 moins de 30 jours après, sauf à rattacher la maladie à l’emploi occupé en 2015 ; que l’assurée n’effectuait pas les travaux tels que visés au tableau n° 57 ; qu’elle ne produit aucun élément ni aucune argumentation permettant de remettre en cause les deux avis concordants des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu’elle a accusé réception de la déclaration de maladie professionnelle par un courrier en date du 4 février 2021 et a notifié sa décision de refus de prise en charge de la maladie à l’assurée par un courrier du 1 er septembre 2021.
SUR CE :
L’article L. 461-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version actuelle applicable au litige, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle. A cet égard, l’article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l’obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d’observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l’employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L’exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-14.
En application de ces principes, la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil peut correspondre à une date indiquée dans une pièce non communiquée à l’employeur car couverte par le secret médical, mais que les colloques médico-administratifs qui ont été communiqués à ce dernier mentionnent avec la nature de l’événement ayant permis de la retenir.
En la présente espèce, l’assurée a déclaré le 19 janvier 2021 une maladie professionnelle, un syndrome du canal carpien gauche, en joignant un certificat médical de son médecin traitant, la Dr [N] [L] mentionnant cette pathologie et précisant la date de première constatation médicale au 26 février 2020. Le colloque médico-administratif fixe la date de première constatation au 4 juin 2020 en faisant part d’un examen médical, un EMG de cette date, effectué par le docteur [G].
Pour contester cette date, l’assurée dépose un certificat de son médecin qui précise qu’elle a déclaré une maladie du canal carpien droit pris en charge par la caisse en juillet 2014 faisant part d’examens, dont un de l’année 2015 notifiant la compression modérée du nerf médian gauche avec atteinte motrice pure, les examens suivants objectivant la pathologie datant de 2018 et de 2020.
Pour autant, l’assurée ne dépose pas les examens qui permettent de conclure à une atteinte aux dates indiquées par son médecin alors même qu’aucune déclaration de maladie professionnelle n’a été déposée avant le 19 janvier 2021 concernant cette pathologie. En outre, ce médecin, qui a établi la première déclaration de maladie professionnelle, n’explique pas en quoi, lors de la rédaction du second certificat médical, elle n’a pas justifié d’une date de première constatation médicale autre que celle du 26 février 2020.
Il s’en déduit que le document versé par l’assurée ne justifie pas d’une contestation d’ordre médical et que la date de première constatation doit être maintenue.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles précise que la maladie « syndrome du canal carpien », pour être prise en charge d’emblée au titre du tableau doit avoir été déclarée dans un délai de prise en charge de 30 jours pour des « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
En l’espèce, le délai de prise en charge est dépassé.
Les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie et le travail habituel de la victime qui était agent administratif à la date de la déclaration de maladie professionnelle, ce, depuis le 1er mars 2015. Il est relevé lors de l’enquête qu’à la date de son audition, l’assurée n’effectuait aucun mouvement répété de flexion/extension avec son poignet gauche, ni de travaux qui comportaient des mouvements avec appui de son poignet gauche, ni de travaux qui comportent des pressions prolongées sur le talon de sa main gauche. Elle reconnaît que la réalisation de son travail, qui comporte des mouvements en cause, durait moins de deux fois par minute pour une durée inférieure à 20 heures par semaine. Elle rattache sa maladie à son travail antérieur d’auxiliaire puéricultrice.
Dès lors que la date de première constatation des symptômes de la maladie est le 4 juin 2020, aucun lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assurée en qualité d’auxiliaire puéricultrice ne peut être reconnu. S’agissant du travail occupé par l’assurée à la date de la déclaration de la maladie, il est reconnu qu’aucun des travaux auquel elle est astreinte n’est susceptible de déclencher la maladie.
En conséquence, les conditions de prise en charge au fond ne sont pas remplies.
S’agissant de la procédure de reconnaissance et de la demande reconnaissance d’une décision implicite de la caisse, au regard de la date de la déclaration de maladie professionnelle, les dispositions applicables sont celles des articles R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019,
'La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
'Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
'La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
'La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
'La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
'La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
'III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du l, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
'La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
'La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
l’article R. 461-10 du même code, en vigueur depuis le 1er décembre 2019 poursuivant,
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
'La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
'La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
'A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
'La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de "origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Il est constant que la caisse a reçu le 4 février 2021 les pièces permettant de constituer un dossier complet, de telle sorte qu’elle disposait d’un premier délai de 120 jours pour statuer puis un second dans le cadre de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l’espèce, l’information sur la transmission du dossier à un CRRMP a été délivrée dans le délai de 120 jours, le 1er juin 2021 et la décision de refus de prise en charge est intervenue le 1er septembre 2021, dans les délais, de telle sorte que l’assurée ne peut exciper d’une décision implicite de la caisse.
Mme [S] [I] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé.
Mme [S] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de Mme [S] [I] ;
CONFIRME le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Melun ;
DÉBOUTE Mme [S] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens.
La greffière Le président
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