Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 avr. 2026, n° 26/04678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/04678 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5IP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2026 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025061319
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Thomas REICHART, Greffier.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIALE ET IMMOBILIERE SOFICI agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Rachad KOBEISSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1460
DÉFENDERESSES
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECU RITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALE SUITE DENOMINATION : ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [J] avec pouvoir de représentation
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [J] [S] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS FINANCIERE INDUSTRIELLE COMMERCIAL ET IMMOBILIERE SOFICI.
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Estelle CIUSSI, avocat au barreau de NICE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.S. OCP CLUB 1660 prise en la personne de se représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles GRINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : R026
S.A.R.L. DLG PROTECTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant par Me Malak IMAKOR, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 02 Avril 2026 :
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Faits et procédure :
Par jugement du 16 janvier 2026, sur assignation de l’URSSAF Ile-de-France se réclamant d’une créance de 68 225,87 euros, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Société Financière Industrielle Commerciale et Immobilière (SOFICI), désigné la SELARL BTSG2 en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 octobre 2024, et dit que le jugement était exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 26 janvier 2026, la SOFICI a interjeté appel de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel du 16 mars 2026, la SOFICI demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Juger qu’elle fait état de moyens sérieux à l’appui de son appel ;
Déclarer irrecevable la société DLG Protection dans son intervention volontaire.
Déclarer irrecevable la société OCP Club 1660 dans son intervention volontaire.
Rejeter toutes les demandes et prétentions soulevées par le liquidateur judiciaire.
Prendre acte de l’avis du ministère public et, en s’y conformant, faire droit à la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2026.
Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
Dire que la liquidation judiciaire ne produira plus effet jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ;
Ordonner au greffe de la cour de transmettre copie de l’ordonnance au greffe du tribunal des activités économiques de Paris ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCP BTSG2, ès-qualités, demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Débouter la SOFICI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 janvier 2026 ;
Condamner la SOFICI au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société DLG Protection demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Déclarer recevable son intervention volontaire ;
À titre principal,
Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
Condamner la SOFICI aux entiers dépens de l’instance.
La société OCP Club 1660 demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de :
Lui donner acte de son intervention volontaire dans l’instance engagée par la SOFICI et visant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 16 janvier 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris (RG 2025061319) ;
Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire à titre accessoire, à l’appui des prétentions de la SCP BTSG2 ;
Faire droit à toutes les demandes formulées par la SCP BTSG2 dans le cadre de la présente instance.
L’URSSAF Ile-de-France demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris de rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Le ministère public est favorable à la suspension de l’exécution provisoire, aux motifs que le tribunal n’a pas précisé le montant du passif ni celui de l’actif disponible, de sorte qu’il n’a pas été en capacité d’opposer les composantes de la cessation des paiements ; qu’il a prononcé la liquidation judiciaire ab initio de la SOFICI sans caractériser que tout redressement était manifestement impossible en application des dispositions de l’a1ticle L. 640-1 du code de commerce ; qu’il a fixé la date de cessation des paiements provisoirement au 9 octobre 2025 sans préciser à cette date le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible et sans avoir sollicité les observations du débiteur ; qu’il a ainsi ignoré le dispositif légal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des interventions volontaires
La SOFICI dénie tout intérêt à agir des sociétés OCP Club 1660 et DLG Protection en leur qualité d’intervenants volontaires, au motif que la qualité pour agir au nom des créanciers appartient exclusivement aux organes de la procédure et notamment au liquidateur judiciaire, que la demande de la société DLG Protection tend à admettre la réalité et la certitude de sa prétendue créance, ce qui excède le pouvoir du premier président et appartient exclusivement au juge-commissaire, l’intervention volontaire de la société DLG Protection s’inscrit dans une stratégie visant à consolider artificiellement un passif dont la réalité et l’exigibilité demeurent discutées.
Les sociétés OCP Club 1660 et DLG Protection répliquent que leur intervention volontaire tend à appuyer les prétentions du liquidateur, aux fins de voir maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement querellé et que, par conséquent, leur intervention est recevable en ce qu’elles ont intérêt, pour la conservation de leurs droits en qualité de créancières de la SOFICI, à soutenir cette partie.
La SCP BTSG2 énonce qu’il appartient au représentant d’une société commerciale de s’organiser pour assurer le suivi du courrier et des actes de procédure signifiés au siège social de son entreprise, sa carence ou son éloignement géographique ne pouvant constituer un moyen sérieux d’infirmation du jugement.
Sur ce,
L’article 325 du code de procédure civile dispose que L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 328 du même code, l’intervention volontaire d’une partie peut être accessoire ou principale.
L’article 330 du même code définit enfin l’intervention volontaire accessoire comme suit : L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. »
L’intervention volontaire est dès lors qualifiée d’accessoire lorsque l’intervenant n’élève aucune prétention à son profit mais appuie les prétentions d’une partie. Ainsi, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la société OCP Club 1660 tend à appuyer les prétentions du liquidateur judiciaire de la SOFICI, aux fins de voir cette dernière déboutée de ses demandes, et de voir maintenir l’exécution provisoire attachée au jugement du 16 janvier 2026.
Au regard de sa qualité de créancier, du caractère évolutif de sa créance et du risque de détérioration de l’actif – gage des créanciers – et d’aggravation du passif, la société OCP Club 1660, dont la créance déclarée s’élève à la somme de de 6 641 783 euros, justifie d’un intérêt à intervenir au soutien des demandes de la SCP BTSG2.
Il en va de même de la société DLG Protection, dont les prétentions viennent également appuyer celles du liquidateur aux fins de rejet de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et qui a déclaré une créance de 791 617,51 euros entre les mains du liquidateur.
Aussi, convient-il de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés OCP Club 1660 et DLG Protection.
Sur l’existence d’un moyen sérieux
La SOFICI soutient d’une part, que l’assignation n’a pas pu être délivrée au représentant de la société SOFICI d’une part et d’autre part qu’aucune convocation n’a été adressé au président de cette société contrairement à ce prétend le jugement d’ouverture et, d’autre part, que le maintien d’une liquidation judiciaire alors que la dette fondatrice est éteinte caractérise une méconnaissance du principe de la contradiction, une décision privée de base factuelle et un moyen sérieux d’infirmation. Enfin, elle soutient qu’elle n’est pas en cessation de paiement en reprenant, à minima, les dettes déclarées au passif.
L’URSSAF réplique que sa créance de 68 225,87 euros n’a pas été payée, tout virement de tiers au débiteur en provenance de pays étranger ne pouvant apurer cette dette.
La SCP BTSG2 énonce que la SOFICI a été régulièrement assignée à son siège social et son représentant légal ainsi que les organes représentatifs du personnel ont été dûment convoqués à l’audience de chambres du conseil du 18/12/2025, que l’absence de débat contradictoire lors de cette audience ne résulte d’aucun manquement procédural du tribunal ou de l’URSSAF, mais procède exclusivement de la carence fautive et volontaire de la société débitrice qui n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. S’agissant de l’état de cessation des paiements, elle soutient que cet état persiste en cause d’appel, le passif étant d’un total de 9 655 118,14 euros. S’agissant de l’actif, elle rappelle que l’acte notarié de vente du bien stipulait une faculté de rachat conditionné au règlement par le vendeur d’une indemnité d’occupation mensuelle de 250 000 euros, et que l’absence de paiement de ladite indemnité dès la deuxième année a conduit à la signature d’un protocole d’accord constatant notamment l’engagement de la SOFICI de libérer les lieux au plus tard le 15 septembre 2025, lequel n’a pas été respecté. Elle conclut à l’absence de caractère sérieux des moyens invoqués par la requérante.
Les sociétés OCP Club 1660 et DLG Protection exposent qu’elles s’associent aux moyens développés par le liquidateur judiciaire.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et de l’article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, la société la SOFICI soulève deux moyens dont il convient d’examiner le caractère sérieux.
Sur le non-respect du principe de la contradiction
Selon l’article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière.
En l’espèce, il est constant que la signification de la convocation a été délivrée à l’adresse de la domiciliation sociale de la SOFICI, telle qu’elle figure à l’extrait K bis, peu important que la débitrice ne soit pas allée retirer son courrier ou que les employés y travaillant n’aient pas transmis les actes de procédures et de convocation effectivement notifiés.
Il s’ensuit que les actes ont été valablement délivrés et que la SOFICI ne peut dès lors invoquer un manquement au principe de la contradiction l’ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense.
Ainsi, il est établi que la SOFICI a été régulièrement assignée à son siège social et son représentant légal, ainsi que les organes représentatifs du personnel, ont été dûment convoqués à l’audience de chambre du conseil du 18 décembre 2025, étant observé que l’absence de débat contradictoire lors de cette audience ne résulte d’aucun manquement procédural du tribunal ou de l’URSSAF, mais procède exclusivement de la carence fautive et volontaire de la société débitrice qui n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter aux audiences.
Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées.
Sur l’état de cessation des paiements et les perspectives de redressement
S’agissant de l’état de cessation des paiements, il apparaît que cet état persiste en cause d’appel, le passif privilégié salarial étant, selon le liquidateur, d’un montant de 115 734,22 euros, le passif privilégié AGIRC-ARCO d’un montant de 44 451,99 euros et le passif chirographaire d’un montant de 9 490 385,19 euros, soit un total du passif de 9 655 118,14 euros.
S’agissant de l’actif, l’acte notarié de vente du bien situé [Adresse 1] dans le [Localité 5], vendu le 5 juillet 2023 à la société ECP Club 1660 au prix de 30 millions d’ euros, stipulait une faculté de rachat conditionnée au règlement par le vendeur d’une indemnité d’occupation mensuelle de 250 000 euros pendant la faculté de rachat, à peine de caducité de cette dernière.
Or, il n’est pas contesté que cette indemnité mensuelle d’occupation n’a pas été réglée dès la deuxième année, après délivrance d’un commandement de payer, de sorte qu’un protocole d’accord du 5 mai 2025 a notamment constaté l’engagement de la SOFICI de libérer les lieux au plus tard le 15 septembre 2025, lequel engagement qui n’a pas été respecté non plus.
Enfin, il est relevé que la solvabilité d’une personne morale s’apprécie exclusivement au regard de ses actifs propres et non de la fortune personnelle alléguée d’un associé ou d’un tiers, de sorte qu’il est inopérant de prétendre à la fortune personnelle de son Altesse Royale le [Localité 6] [D] [T] [Q] pour combler, le cas échéant, les dettes de la SOFICI et de son dirigeant.
Il y a dès lors lieu de considérer que la SOFICI apparaît être en état de cessation des paiements et ne présente pas de perspective de redressement suffisamment sérieuses alors requises pendant la période d’observation, de sorte que le moyen sera écarté comme dépourvu de sérieux.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat délégué du premier président,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Le Greffier, La Conseillère
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