Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, JAF, 27 septembre 2024, N° 21/01558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[F] [E]
C/
[J] [O]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GROH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 27 septembre 2024,
rendue par le juge aux affaires familiales de Dijon – RG : 21/01558
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7] (49)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉ :
Monsieur [J] [O]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [E] et M. [J] [O] ont vécu en concubinage du mois de juillet 2008 au mois de mars 2020.
Mme [F] [E] était, lors du début de leur relation, enseignante en musique, activité qu’elle a cessé en mars 2010 pour participer à l’activité professionnelle de M. [J] [O] qui était à la tête d’une exploitation agricole.
Postérieurement à la séparation des concubins, et par acte du 23 juillet 2021, Mme [F] [E] a fait assigner M. [J] [O] devant le juge aux affaires familiales de Dijon afin de le voir condamner à lui payer certaines sommes pour l’indemniser de sa participation non rémunérée à l’exploitation viticole de son ex-concubin, le domaine [J] [O], à titre principal sur le fondement de la société créée de fait et à titre subsidiaire sur le fondement de l’enrichissement injustifié, outre la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère fautif de la rupture.
Par jugement contradictoire du 27 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de Dijon a notamment :
— débouté Mme [F] [E] de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 750 000 euros,
— débouté Mme [F] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du concubinage,
— condamné Mme [F] [E] aux dépens,
— condamné Mme [F] [E] à payer à M. [J] [O] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel du 06 novembre 2024, Mme [F] [E] a interjeté appel du jugement entrepris, appel limité à ses dispositions relatives à sa demande de 750 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu’à ses demandes aux titres des frais irrépétibles et des dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2025, Mme [F] [E], appelante, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 750 000 euros et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance, et statuant de nouveau :
— juger recevable et bien fondée la demande d’indemnité de Mme [F] [E] au titre de l’enrichissement sans cause sur le fondement de l’article 1303 du code civil,
— condamner M. [J] [O] à verser à Mme [F] [E] la somme de 425 789 euros,
— condamner M. [J] [O] à verser à Mme [F] [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées au fond par voie électronique le 23 juin 2025, M. [J] [O], intimé, demande à la cour de déclarer Mme [F] [E] non fondée en son appel, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter en conséquence Mme [F] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et la condamner au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture a été ordonnée le 3 juillet 2025 et l’affaire a été fixé pour être examinée à l’audience du même jour.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’enrichissement injustifié
Le jugement entrepris a débouté Mme [F] [E] de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [J] [O] à lui payer la somme de 750 000 euros sur le fondement, notamment, de l’enrichissement injustifié.
Mme [F] [E] sollicite l’infirmation de la décision sur ce point et la condamnation de M. [J] [O] à lui verser une indemnité d’un montant de 425 789 euros au titre de l’enrichissement sans cause.
Elle expose avoir rejoint l’activité viticole de son concubin à partir de 2008 et réduit son activité d’enseignante à temps partiel avant de prendre sa retraite de l’Education Nationale à partir du mois de mars 2010 pour s’y consacrer pleinement, et qu’elle a collaboré à l’exploitation de l’entreprise individuelle de M. [J] [O] pendant toute la période du concubinage, soit pendant 12 années, sans rétribution et dans des proportions excédant sa participation aux dépenses communes des concubins, à l’origine d’un appauvrissement pour elle et d’enrichissement sans cause pour M. [J] [O].
Elle s’appuie notamment sur un ensemble de témoignages d’horizons divers (salariés, comptable extérieur, partenaires professionnels, amis et famille) ainsi que sur une lettre de recommandation dans le cadre d’une recherche d’emploi signée par M. [J] [O] lui-même pour démontrer qu’elle participait activement et pleinement aux activités de l’entreprise individuelle [J] [O] sur le plan administratif, financier, comptable mais également dans le cadre de la culture et de l’entretien de la vigne, du conditionnement, étiquetage, emballage, maintenance du matériel, organisation des commandes et de leur préparation, et dans le cadre des relations avec le personnel, les clients, les fournisseurs et tous les partenaires du Domaine.
Elle ajoute avoir créé le site Internet du Domaine [J] [O] dans le cadre de ces activités, sur lequel figure les grandes étapes de ce Domaine ainsi que des photos où elle apparaît à plusieurs reprises active aux différents endroits du domaine, travaux des vignes, plantations, cuisine de vendanges, et précise avoir régulièrement alimenté ce site sous la forme du Journal « Le Millésime » des années 2012 à 2019, démontrant ainsi sa connaissance technique des différents travaux à la vigne particulièrement mais également sur l’entreprise individuelle [J] [O] dans son ensemble. Elle précise qu’elle n’était pas rémunérée pour les activités limitées qu’elle effectuait pour le compte de la SARL [J] [O], les seuls revenus qu’elle a perçus correspondant aux dividendes qui lui revenaient au titre de sa participation au capital social de cette société à hauteur de 50 %, et que les sommes qu’elle a perçues dans le cadre de la cession de ses parts dans la SCI [10] ne constituent pas non plus un enrichissement de sa part mais au remboursement pur et simple de sa créance, tout comme M. [J] [O].
Elle rappelle que la communauté de vie du concubinage implique nécessairement un hébergement commun qui ne peut générer aucune contrepartie pécuniaire dès lors qu’il s’agit d’une contribution normale aux charges du ménage et qu’elle participe également à d’autres charges telles que le paiement de la mutuelle de M. [J] [O] auprès de la MGEN, les frais de bouche et la fourniture de biens mobiliers. Elle prétend que les travaux de rénovation de la maison qu’elle a acquise le 29 juin 2017 n’ont eu aucune incidence sur sa participation active aux travaux de l’entreprise individuelle [J] [O], de même pour ses activités annexes, et que le chiffre d’affaires de celle-ci n’a cessé d’augmenter depuis qu’elle a commencé à collaborer activement et pleinement à sa gestion et à son développement, soit à partir de l’année 2008, précisant que l’inflexion du chiffre d’affaires de 2017 est dû à la perte totale de la récolte de 2016 et que le chiffre d’affaires du Domaine a doublé entre les exercices 2011/2012 et 2017/2018, de sorte que M. [J] [O] a pu céder l’entreprise individuelle [G] [O] dans des conditions très avantageuses et s’est enrichi au minimum à hauteur de la moitié du prix de vente du stock.
Elle relève que l’explication donnée par M. [J] [O] quant à l’augmentation du chiffre d’affaires qui serait due à la rentabilité de certaines vignes acquises plusieurs années auparavant ne repose sur aucune démonstration ni preuve alors qu’au contraire, sa participation dans des conditions très importantes et alors même qu’elle n’a pas été rémunérée pour ce travail est amplement démontrée en lien direct avec l’augmentation du chiffre d’affaires lié aux ventes et non à la production.
Elle argue que M. [J] [O] l’a déclarée seulement deux années pour les vendanges craignant un contrôle URSSAF et pour des sommes modiques, et qu’il a fait l’économie de charges salariales et sociales au titre de son emploi à temps plus que plein pendant douze années.
Elle estime avoir permis à M. [J] [O] de s’enrichir de 846 210 euros au minimum tandis qu’elle a perdu une partie importante de sa pension de retraite de l’Education Nationale en ayant travaillé pour le Domaine pendant douze ans sur proposition de M. [J] [O] et sans rémunération, ni cotisation aux Caisses de Sécurité Sociale et de Retraite, précisant qu’elle aurait pu prétendre à la qualification de professeur certifié hors classe si elle avait continué son activité d’enseignante, de sorte que son appauvrissement correspond à la fois aux salaires qui ne lui ont pas été versés et au manque à gagner sur sa pension de retraite, soit un montant total de 425 789 euros.
M. [J] [O] sollicite la confirmation du chef de jugement attaqué, considérant que les conditions de l’enrichissement injustifié ne sont pas réunies.
Il soutient que son enrichissement n’est pas démontré, pas plus que l’appauvrissement de Mme [F] [E] qui s’est au contraire enrichie du fait de la vie commune et de son activité au sein de la SARL de négoce notamment qui lui a permis de bénéficier de substantiels bénéfices et d’une augmentation de son patrimoine dans des proportions significatives.
Il relève à cet égard que Mme [F] [E] ne produit aucun élément de son patrimoine permettant d’établir le moindre appauvrissement, pas plus que les justificatifs de ses revenus pendant la vie commune et après la vie commune. Il argue qu’elle est viscéralement malhonnête et qu’elle a pu ainsi orienter les différents témoins en entretenant savamment une confusion entre l’entreprise individuelle, la SARL de négoce dont elle avait la charge à temps plein et le domaine [O] pris pour l’ensemble.
Il ajoute qu’elle a pour méthode de prérédiger les documents qu’elle souhaite voir signer par d’autres pour servir ses intérêts et qu’il a ainsi régularisé un faux en signant la lettre de recommandation du 17 juin 2020 en ce qu’il n’a strictement rien rédigé de ce document établissant le CV reconstitué et magnifié de Mme [F] [E] concernant son activité développée essentiellement au niveau de la SARL de négoce, de sorte qu’elle a obtenu cette pièce dans des conditions déloyales, par ruse.
Il soulève que Mme [F] [E] a été très largement rétribuée par le Domaine pour son apport de travail et s’étonne qu’elle ose s’attribuer le doublement du chiffre d’affaire de l’entreprise individuelle [O] alors même qu’elle n’a pas investi un centime dans cette entreprise viticole, pas plus qu’elle n’a financé de travaux dans celle-ci, acquis de terres, régularisé de bail ou acheté un seul bien, outils ou engins nécessaires à l’activité de l’exploitation, de sorte que l’intégralité des investissements productifs a été apporté par son concubin.
Il fait valoir que les chiffres cités par Mme [F] [E] démontrent l’inverse de ce qu’elle prétend, à savoir qu’il n’existe aucune corrélation entre sa présence et le chiffre d’affaires générés par l’exploitation viticole, son doublement n’étant en rien imputable à l’activité développée par Mme [F] [E] au sein du Domaine dans la mesure où son intervention n’excédait pas une simple entraide sporadique et qu’elle ne démontre pas que son apport de travail excède la participation normale aux charges de la vie commune.
Il rappelle qu’il n’existait pas de contrat de travail le liant à Mme [F] [E], qu’elle ne travaillait pas pour l’exploitation viticole à l’exception des périodes de vendanges, n’en n’ayant ni les compétences, ni le temps, qu’elle ne dispose d’aucun droit patrimonial sur l’outil de production (cuverie et vignes) et qu’elle n’a contribué en rien à la constitution du Domaine dont elle prétend bénéficier du produit de vente.
Il souligne qu’elle a acquis un bien immobilier de caractère à rénover à proximité de [Localité 9] avec les revenus perçus de la société de négoce et qu’elle a librement choisi de quitter son emploi d’enseignante qu’elle ne supportait plus pour aller vivre sans bourse déliée au domicile de son concubin pendant 12 ans alors qu’il ne lui a jamais rien demandé, de sorte que le manque à gagner qu’elle invoque n’est nullement établi ni dans son principe ni dans son montant.
Il fait valoir qu’elle succombe nécessairement dans la preuve de son appauvrissement puisqu’elle s’est enrichie à ses dépens pendant toute la durée de la vie commune, sans compter que son investissement au sein de la société de commercialisation et d’une SCI commune lui a permis de retirer de substantiels bénéfices lorsque les concubins se sont séparés.
Il expose ainsi qu’à supposer qu’il y ait un lien entre la démission de Mme [F] [E] de la fonction publique et son investissement dans l’activité économique de son concubin, son prétendu appauvrissement se trouve très largement compensé par son enrichissement corrélatif, considérant qu’elle a vécu gratuitement pendant douze ans avec sa famille dans la propriété de son concubin, que la vie commune lui a permis de louer son propre logement à hauteur de 800 euros mois, ce qui lui a permis de bénéficier de revenus fonciers de 115 200 euros sur la période, et qu’elle a bénéficié de ses droits lors du partage de la SCI [10] et de la SARL [J] [O] de laquelle elle a également perçu des dividendes en apportant son concours à la gestion de cette société dont l’objet était le négoce des vins produits par le domaine. Il en conclut qu’il n’existe pas plus d’appauvrissement de Mme [F] [E] que d’enrichissement de son concubin en rapport avec son intervention au sein de l’entreprise individuelle [O], son enrichissement étant parfaitement justifié par le travail accompli et les investissements en capitaux qu’il a réalisé pendant presque 30 ans sans le moindre concours de Mme [F] [E] qui a travaillé pour le Domaine [O] Négoce et non pas pour le Domaine [O] Production qu’elle n’a ainsi pas pu enrichir, sauf à la marge pour les vendanges. Il soulève alors que le raccourci auquel procède Mme [F] [E] qui consiste à revendiquer la moitié du stock d’une entreprise individuelle dans laquelle elle n’a apporté ni argent ni bien n’a aucun sens.
En droit, il résulte des articles 1303 et suivants du code civil qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ; que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ; que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription ; que l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement et qu’en cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Il est acquis qu’aucune disposition ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépens de la vie courante qu’il a exposées sans pouvoir invoquer à ce titre un appauvrissement au profit de son concubin.
Il s’en déduit que le concubin qui prétend agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié doit rapporter la preuve, non seulement que les conditions des articles 1 303 et suivants du code civil sont remplies, mais également que sa participation a excédé la contribution aux charges du ménage.
En l’espèce, M. [O], depuis 1984, a constitué un domaine viticole de 12 ha qu’il exploitait sous forme de l’entreprise individuelle « DOMAINE [O] PRODUCTION ».
M. [O] et Mme [E] ont vécu en concubinage à compter de 2008.
Durant la vie commune, le couple a créé à part égale :
— la SARL [J] [O], société de négoce,
— la SCI [10], structure à vocation patrimoniale.
Le couple s’est séparé, courant 2019 M. [O] a mis fin à son activité, avec liquidation de la SARL de négoce et la SCI [10], Mme [E] percevant alors les sommes lui étant dues à ce titre.
La somme réclamée par Mme [E], porte sur sa participation dans la société de production SARL [O], étant relevé que cette somme est évolutive, puisqu’elle était de 250 000 euros en juin 2020, puis de 750 000 euros devant le premier juge, pour enfin être de 425 789 euros à hauteur de cour.
Les différentes pièces produites par Mme [E] permettent effectivement de caractériser son intervention dans le périmètre viticole [O], étant rappelé à ce titre qu’elle était bien associée de la SARL de négoce [O], et qu’elle a régulièrement perçu à ce titre les dividendes induits et le produit de la vente de cette structure soit une somme de 128 227 euros au titre de la vente de ses parts sociales et de 25 975,10 euros au titre du compte courant.
Les attestations évaluent son activité au titre du négoce à un temps plein, ce non compris son activité de rénovation de sa maison de [Localité 9], ce qui au total ne pouvait lui laisser matériellement le temps d’une action déterminante au titre de la production, les documents produits par elle ne permettent pas de caractériser une intervention dépassant la simple entraide dans la société [O] PRODUCTION.
Sur le plan financier, elle ne justifie d’aucun investissement, financement de travaux, achat de matériel, achat ou location de vignes, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun appauvrissement comptable, l’abandon de son métier d’enseignante en 2008 résultant de son choix de vie et non des contraintes de l’EURL [O] PRODUCTION.
Certes, le chiffre d’affaires du Domaine [O] a doublé en dix ans, et la structure a été cédé courant mars 2020 pour une somme de 2,23 millions d’euros.
Mais Mme [E] ne dispose d’aucune formation en viticulture (taille, entretien, traitements de la vigne), ni en matière de cuverie ou de vinification, de sorte que, malgré des interventions occasionnelles effectives, notamment lors de vendanges, elle ne peut prétendre avoir par son action contribué à l’enrichissement de la SARL [O] PRODUCTION, M. [O] produisant de son côté diverses attestations (P14 et s) confirmant qu’il était bien le seul à diriger le travail de vigne et de cuverie.
Surabondamment, s’il devait être recherché une contribution excessive, Mme [E], avec ses enfants, a bien résidé durant 12 ans au domicile de M. [O], avec modeste contribution financière et mise en location concomitante de sa propre maison pour 800 euros par mois.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation que le premier juge, retenant que Mme [F] [E] ne rapporte pas la preuve que sa participation à la gestion du Domaine [O] « production » excéderait sa participation aux charges du ménage et à l’usuelle entraide familiale en matière viticole, a considéré qu’il n’est démontré ni l’enrichissement de M. [J] [O] ni l’appauvrissement de Mme [F] [E], et a rejeté la demande de celle-ci à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur les autres demandes
Mme [F] [E], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Compte tenu des enjeux du litige et des demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles, il n’apparaît pas inéquitable que Mme [F] [E] soit condamnée à verser à M. [J] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [F] [E] à payer à M. [J] [O] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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