Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 10 sept. 2025, n° 24/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 31 juillet 2024, N° 2023001868 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02305 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSO
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2023001868, en date du 31 juillet 2024,
APPELANT :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 3]
régulièrement saisie par exploit d’hussier du 18/12/24 (procès verbal de recherches infructueuses) et n’ayant pas constitué avocat
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE représentée par son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant M. Benoit JOBERT, magistrat honoraire, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry SILHOL,Président de chambre
Madame Hélène ROSTAING conseillère
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, M. Benoit JOBERT, magistrat honoraire, a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Septembre 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Thierry SILHOL,Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 4 avril 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe (CEGEE) a consenti à la société Phone Sport un prêt de 150.000 euros.
MM. [Y] [R] et [F] [I] se sont portés cautions solidaires de ce prêt à hauteur de respectivement 58 500 et 136 000 euros.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Phone Sport, Maître [O] [D] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Après avoir mis en demeure les cautions d’exécuter leurs obligations, par actes signifiés les 9 et 27 février 2023, la CEGEE les a assignées devant le tribunal de commerce de Nancy en vue d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes restant dues par la débitrice principale.
Par jugement du 31 juillet 2024, ce tribunal a condamné M. [R] à payer à la CEGEE la somme de 58 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2021, et M. [I] à lui payer la somme de 117 925,58 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2021, et dit que les paiement s’imputeraient d’abord sur le capital.
La demande reconventionnelle de M. [I] a été rejetée ainsi que les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 18 novembre 2024 au greffe de la cour, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Cette déclaration intime M. [R] et la CEGEE.
Aux termes d’écritures récapitulatives reçues le 8 avril 2025 au greffe de la cour, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé son engagement de caution non disproportionné et en ce qu’il l’a condamné à payer à la CEGEE.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la banque.
A titre subsidiaire, il lui demande de juger que celle-ci a engagé sa responsabilité à hauteur des sommes qui lui sont réclamées pour défaut de mise en garde et d’ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de prononcer la déchéance des intérêts et pénalités à compter du 4 avril 2020.
L’appelant sollicite enfin la condamnation de la CEGEE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l’appui de son recours, il fait valoir en substance que :
— Son engagement de caution est disproportionné à ses biens et revenus.
— A titre subsidiaire, la banque a manqué à son devoir de vigilance.
Selon des écritures récapitulatives remises le 17 mars 2025 au greffe de la cour, la CEGEP conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Elle expose en substance que :
— M. [I] a passé l’aveu de sa dette.
— La disproportion alléguée n’est pas établie.
— Elle n’était pas tenue à un devoir de vigilance à l’égard d’une caution avertie.
La déclaration d’appel a été signifiée le 18 décembre 2024 à M. [R] ; en l’absence de domicile et de lieu de travail connus, la signification a été faite selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
MOTIFS
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée à personne à M. [R] et la décision rendue étant en dernier ressort, il convient de statuer par défaut, conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Au préalable, il convient d’indiquer que le moyen tiré de ce que M. [I] ait passé l’aveu judiciaire de sa dette et se soit engagé à l’apurer selon un plan convenu avec la banque en date du 10 décembre 2021, est inopérant ; en effet, ce plan prévoit expressément qu’il ne vaut pas novation des clauses du contrat initial et le débiteur n’a pas renoncé à se prévaloir des moyens de défense de nature à le libérer du paiement de son obligation tirés du caractère disproportionné de son cautionnemment à ses biens et revenus, d’une part, et du manquement de la banque à son devoir de vigilance, d’autre part.
1- sur le caractère disproportionné ou non de l’engagement de caution de M. [I]
Selon l’article L332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations'.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve.
Il ressort de la fiche patrimoniale remplie le 12 février 2020 par M. [I], qui est dépourvue d’anomalies apparentes, ce qui suit : il était salarié et perçevait des revenus à hauteur de 47 484 euros par an, soi 3 957 euros par mois.
Le patrimoine immobilier déclaré par ce dernier comprenait deux immeubles d’une valeur vénale annoncée de 615 000 euros ; ce patrimoine était grevé d’hypothèques à hauteur de 228 000 euros, d’où une valeur nette de 387 000 euros.
Son épargne s’élevait à la somme de 100 000 euros.
Ses charges de logement, partagées avec la personne avec laquelle il était alors sous le régime du Pacs, s’élevaient à la somme de 10 164 euros par an (847 euros par mois).
Cette fiche patrimoniale met également en évidence que M. [I] avait, à la date du 12 février 2020, d’autres engagements financiers à hauteur de 270 907 euros représentant une charge de remboursement de 26 919 euros par an, soi 2 243,25 euros par mois.
La personne avec laquelle il partageait sa vie sous le régime du Pacs était également salariée et ses revenus s’élevaient à la somme de 19 300 euros par an, soit 1 608,33 euros par mois ; si cette dernière n’était pas tenue au paiement des dettes de M. [I], elle contribuait aux charges du ménage et allégeait par conséquent les charges de famille pesant sur lui.
Au vu de ces éléments qu’il a fournis à sa créancière et qui ont pour conséquence de lui interdire de se prévaloir d’une situation moins favorable, M. [I] n’apporte pas la preuve qu’il se trouvait, lors de la souscription de l’engagement de caution litigieux, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et revenus, c’est à dire incapable d’assurer la satisfaction de ses charges de famille indispensables et incompressibles tout en exécutant son obligation.
En effet, son patrimoine mobilier et immobilier déclaré (487 000 euros) lui permettait de s’acquitter de sa dette née de son engagement de caution qui s’élevait à la somme de 119 575,58 euros lorsqu’il a été appelé tout en pouvant faire face à ses autres dettes d’un montant de 270 907 euros et assurer ses charges familiales grâce à ses revenus.
2- Sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance
La banque est tenue, à l’égard des cautions considérées comme non averties, d’un devoir de mise en garde à raison de leurs capacités financières et de risques de l’endettement né de l’octroi du prêt et cette obligation n’est pas limitée au caractère disproportionné de leur engagement au regard de leurs biens et ressources.
La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis ; il doit être tenu compte de ses capacités à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, et de son habitude des affaires.
En l’espèce, il est constant que M. [I] était le directeur général de la société Phone Store depuis sa création en 2018 ; la banque a également allégué qu’il dirigeait 12 autres sociétés dont elle a fourni une liste ; toutefois, la qualité de dirigeant ne suffit pas en soi pour être considéré comme une caution avertie.
Il n’est pas démontré par la banque que M. [I] avait antérieurement développé les capacités intellectuelles, notamment par une formation adaptée, et/ou acquis une expérience professionnelle dans le monde des affaires lui permettant d’apprécier en connaissance de cause la portée de l’engagement qu’il souscrivait ; il y a lieu de constater que, lors de la conclusion de l’acte de caution, M. [U] n’était pas une caution avertie.
Néanmoins, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté à ses capacités financières et au risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, n’est pas, en l’absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde de la caution même non avertie (cf, Cour de cass., Com., 7 septembre 2010, pourvoi n° 10-30.274).
Les revenus et le patrimoine mobilier comme immobilier déclarés par M. [I] lors de la souscription du cautionnement litigieux, tel qu’il l’a été exposé ci-dessus, lui permettait de faire face à son engagement sans risque si bien que la banque était dispensée de son devoir de vigilance à son égard.
Il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, l’imputation des paiements d’abord sur le capital par application de l’article 1343-5 du Code civil n’ayant pas été critiquée par la banque, tout comme le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3- sur les autres demandes
M. [I], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande que l’appelant soit condamné à payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, couvrant les frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens d’appel.
LE CONDAMNE à payer à la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Thierry SILHOL,Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en sept pages.
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