Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 8 janv. 2026, n° 21/05960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05960 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence, 1 avril 2021, N° 2019005864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
Rôle N° RG 21/05960 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKHL
[I] [X]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 8/01/26
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2019005864.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Victoria CABAYÉ de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Carla-Marie SEGOND, de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, plaidant, substituant Me Karine DABOT RAMBOURG
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUGIER, présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mai 2017, la SARL LB JMLC a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (« le Crédit agricole »), et le 12 mai 2017, un crédit de trésorerie d’un montant de 5 000 euros lui a été consenti sur ce compte.
Par acte distinct du 12 mai 2017, M. [I] [X], gérant de la SARL, s’est porté caution personnelle solidaire de cet engagement dans la limite de la somme de 6 500 euros et pour une durée de dix ans.
Le 30 juin 2017, la SARL LB JMLC a souscrit auprès de la même banque un prêt professionnel de 150 000 euros destiné à financer l’acquisition de matériel, et M. [I] [X] s’est encore porté caution personnelle solidaire de cet engagement à concurrence de 97 500 euros pour une durée de neuf ans.
Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 février 2019, la SARL LB JMLC a été placée en liquidation judiciaire et le Crédit agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné.
Le 27 février 2019, le Crédit agricole a mis en demeure M. [X] de s’acquitter de ses engagements.
Par exploit du 16 octobre 2019, il l’a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Salon de Provence.
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal a
— débouté M. [I] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] [X] ès qualités de caution de la SARL LB JMLC à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence :
. la somme de 97 500 euros outre intérêts de retard au taux de 1,39 % à compter du 16 septembre 2019 au titre du prêt n°00001260111,
. la somme de 5 051,54 euros outre intérêts de retard au taux variable Euribor 3 mois à compter de la mise en demeure du 27 février 2019, au titre du prêt n°00001287070 relatif au compte courant n°[XXXXXXXXXX04],
— condamné M. [I] [X] ès qualités de caution de la SARL LB JMLC à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [I] [X] en tous les dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [X] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le Crédit agricole a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 octobre 2025, M. [X], appelant, demande à la cour de
— rejeter les conclusions et pièces notifiées par le Crédit agricole le 2 octobre 2025 à 18h52,
— infirmer le jugement rendu le 1er avril 2021 par le tribunal de commerce de Salon de Provence,
— juger que les deux engagements de caution d’un montant de 97 500 euros et d’un montant de 6 500 euros en date du 12 mai 2017 sont manifestement disproportionnés face à un revenu annuel de 47 400 euros, des charges annuelles à hauteur de 29 778,82 euros et un précédent engagement de caution de 49 724,61 euros,
— déclarer les engagements de caution inopposables,
— débouter le Crédit agricole de sa demande en paiement,
— juger que l’engagement de caution de M. [I] [X] engendre un risque d’endettement excessif,
— juger qu’il est une caution profane,
— juger que le Crédit agricole était tenu à un devoir de mise en garde à son égard,
— condamner à titre reconventionnel le Crédit agricole au paiement de la somme de 10 255 euros pour manquement à son obligation de mise en garde,
— condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance, outre les dépens,
— condamner le Crédit agricole au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel,
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 octobre 2025, le Crédit agricole, intimé, demande à la cour de
— confirmer le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Salon de Provence le 1er avril 2021 en ce qu’il a
. condamné M. [X], ès qualités de caution de la SARL LB JMLC, au paiement de la somme de 97 500 euros outre intérêts de retard au taux de 1.39% à compter du 16 septembre 2019, au titre du prêt n°00001260111 consenti à la société,
. condamné M. [X] au paiement de la somme de 5 051,54 euros, outre intérêts de retard au taux variable Euribor 3 mois à compter de la mise en demeure du 27 février 2019 au titre du prêt n°00001287070, conformément à son engagement de caution,
. ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant de nouveau,
— condamner M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces transmises le 2 octobre 2025 par l’intimée
L’appelant fait valoir que le Crédit agricole a notifié des conclusions et une nouvelle pièce le jeudi 2 octobre à 19 heures, soit deux jours ouvrés avant la clôture de la mise en état alors même que ses dernières conclusions avaient été notifiées le 3 avril 2024, ce qui témoigne seulement d’une volonté de mettre en difficulté l’appelant dans sa défense. Il demande donc que ces écritures et pièces soient rejetées.
Aucune observation n’est faite à ce sujet par la partie adverse.
Sur ce,
Par avis du greffe du 16 juillet 2025, les parties ont été informées de ce que l’affaire était fixée à l’audience du 21 octobre 2025 et prévenues que l’ordonnance de clôture interviendrait le 7 octobre 2025.
Les parties avaient dès lors connaissance de ce qu’il leur était loisible de conclure et communiquer des pièces selon leur convenance jusqu’à cette date du 7 octobre 2025.
Le jeudi 2 octobre 2025 à 18h55, l’intimée a transmis de nouvelles conclusions et pièces.
Il était possible pour l’appelante d’y répondre avant la clôture fixée au 7 octobre 2025 et elle avait deux jours ouvrés entiers, le vendredi 3 et le lundi 6 octobre, pour y procéder, ce qu’elle a d’ailleurs précisément fait en communiquant de nouvelles conclusions le 6 octobre 2025 à 15h36 – sans objection depuis lors de la partie adverse.
Les conclusions et pièces transmises par l’intimée le 2 octobre 2025 avant clôture l’ont ainsi été dans le parfait respect du contradictoire ; elles sont recevables et sont donc prises en compte par la cour.
Sur la disproportion des cautionnements consentis
L’appelant fait valoir que les deux déclarations patrimoniales dont se prévaut le Crédit agricole n’ont pas été effectuées par ses soins le jour même où il a contracté ses engagements de caution, mais les 30 mars et 2 mai 2017 et donc 10 jours avant, de sorte que seuls les éléments dont il justifie sont à prendre en compte pour apprécier la manifeste disproportion de ses engagements.
Il conteste en tout état de cause avoir dissimulé des informations sur sa situation à la banque et s’oppose à son analyse. Ainsi, l’emprunt contracté antérieurement à son union avec son conjoint était de ce fait nécessairement à sa seule charge. Il ne disposait d’aucune épargne et n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. Le cautionnement consenti au profit de la société Wella ne pouvait pas être déclaré le 2 mai 2017 puisqu’il était postérieur et ce financement qui faisait partie intégrante de l’opération était connu du Crédit agricole. L’engagement consenti qui correspond à 140% du revenu annuel net de charges de M. [X] est manifestement disproportionné et le Crédit agricole ne peut s’en prévaloir.
L’intimé réplique qu’en l’état des renseignements portés sur la déclaration patrimoniale établie et signée par la caution le 2 mai 2017, renseignements auxquels il est en droit de se fier en l’absence d’anomalie apparente, il n’existe aucune disproportion manifeste entre les engagements consentis et les revenus et patrimoine de M. [X]. Il soutient que c’est bien l’ensemble des revenus et charges du couple qui doivent être pris en compte puisque l’époux de M. [X] a consenti à ses cautionnements. Enfin, il fait valoir que l’engagement souscrit auprès de la société Wella le 4 mai 2017 ne figure pas sur la fiche de renseignements et que M. [X] ne l’en a pas averti alors qu’il s’était engagé à lui faire connaître toute modification de sa situation affectant la valeur ou la consistance de son patrimoine.
Sur ce,
L’ancien article L.341-4 devenu article L.332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
En l’espèce, M. [X] s’est porté caution solidaire de l’ouverture de crédit de trésorerie sur le compte courant de la SARL LB JMLC le 12 mai 2017, et du prêt consenti à cette même société le 30 juin 2017.
Si l’appelant communique aux débats en pièce 9 une fiche de renseignements patrimoniaux qu’il a remplie et signée le 30 mars 2017, il ne conteste pas être également l’auteur et signataire de celle produite par le Crédit agricole en pièce 13, datée du 2 mai 2017, qui est donc plus proche des dates auxquelles il a souscrit ses cautionnements et qui a manifestement été établie spécifiquement à cette fin puisqu’elle est intitulée « renseignements confidentiels cautions ».
Cette dernière fiche ne présente aucune anomalie qui aurait exigé que la banque se livre à des vérifications supplémentaires, étant observé qu’elle est d’ailleurs concordante avec la première, et le Crédit agricole était donc en droit de se fier aux renseignements qui y sont mentionnés et certifiés « exacts et sincères » par M. [X].
Pour autant, il est exact que cette fiche n’a pas été établie le jour même des cautionnements de sorte que M. [X] est admis à démontrer qu’entre temps ses revenus, charges et/ou patrimoine auraient changé et ladite fiche ne peut suffire à établir l’exactitude ni l’entièreté de sa situation aux dates de souscription.
L’appelant se prévaut en ce sens d’un cautionnement contracté au bénéfice d’une société Wella à concurrence de 49 724,61 euros en garantie d’un prêt consenti par celle-ci à la SARL LB JMLC et dont il justifie en pièce 8.
Ce cautionnement souscrit le 4 mai 2017 ne pouvait évidemment pas être mentionné au titre des charges financières supportées par M. [X] dans la fiche qu’il avait remplie deux jours avant puisqu’il n’avait pas encore été contracté.
Et il ne peut davantage être reproché à la caution de ne pas avoir respecté son obligation d’ « informer le prêteur de tous les changements qui interviendraient dans sa situation ayant pour effet de modifier notablement la consistance et/ou la valeur de son patrimoine », alors qu’il ne l’a souscrite que lors de la signature des deux contrats contenant cette clause le 12 mai 2017 et le 30 juin 2017, de sorte qu’il ne pouvait s’agir que des modifications à intervenir ultérieurement à ces dates.
La charge de ce cautionnement doit donc être prise en compte dans l’appréciation de la disproportion alléguée, en complément des renseignements figurant sur la fiche du 2 mai 2017.
Par ailleurs, lorsque la caution est mariée sous le régime légal, la proportionnalité de son engagement s’apprécie au regard des biens et des revenus propres de la caution mais aussi des biens communs des époux (notamment, Com., 6 juin 2018, pourvoi n°16-26.182), sans qu’il importe de déterminer si le conjoint de la caution a donné ou non son accord au cautionnement (Com., 15 novembre 2017, pourvoi n°16-10.504). Et l’évaluation de ces biens et revenus s’apprécie nécessairement au regard des charges qui les affectent.
M. [X] a déclaré être marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que c’est l’ensemble des charges, revenus et patrimoine de son conjoint et lui qui doivent être pris en compte pour l’appréciation de sa situation personnelle aux jours de souscription de ses engagements.
A cet égard, il déclarait :
— être marié mais sans enfant à charge,
— percevoir avec son conjoint des revenus mensuels de 3 950 euros (15 600 euros de prestations de Pôle emploi pour lui, 31 800 euros de revenus professionnels pour son conjoint),
— n’avoir aucun patrimoine,
— n’avoir jusque là souscrit aucun cautionnement,
— supporter des mensualités de 357,58 euros en remboursement de deux prêts à la consommation courant jusqu’en 2020 et 2021,
— être redevable d’un loyer de 1 000 euros par mois .
S’y ajoute donc la charge du cautionnement consenti le 4 mai 2017 à hauteur de 49 724,61 euros.
Il ressort toutefois de la décision rendue le 6 septembre 2023 par la cour d’appel de Paris, produite par l’appelant lui-même en pièce 20, qu’il était titulaire d’un Livret A auprès de la Banque Postale, alors retenu comme créditeur de 1 077,79 euros.
M. [X] ne justifie pas du montant de l’épargne dont il disposait sur ce livret le 12 mai ni le 30 juin 2017, et il est taisant à ce sujet dans les fiches remplies puisqu’il n’y mentionne aucunes valeurs mobilières.
Encore, il ressort des pièces produites aux débats que M. [X] était non seulement le dirigeant mais également l’associé fondateur de la SARL LB JMLC bénéficiaire des deux crédits cautionnés.
Cette SARL n’a été placée en liquidation judiciaire que le 11 février 2019, et les parts sociales que M. [X] détenait le 12 mai et encore le 30 juin 2017 dans cette SARL ne sont manifestement pas d’une valeur nulle au regard tant du prévisionnel produit aux débats que du contrat de franchise consenti à son bénéfice le 13 décembre 2016.
M. [X] est encore taisant sur la valeur des parts sociales de la SARL LB JMLC dont il était titulaire lorsqu’il a souscrit ses engagements de caution les 12 mai et 30 juin 2017, n’en faisant pas état dans la fiche et n’en justifiant pas aux débats.
Or c’est à la caution qu’il incombe d’établir la consistance complète de ses revenus et patrimoine au jour de ses engagements pour permettre à la cour d’en apprécier la disproportion manifeste alléguée.
Les renseignements fournis à la banque et ceux justifiés en l’instance par M. [X] étant insuffisants à cet égard puisque la cour demeure ignorante des valeurs mobilières dont il était alors manifestement propriétaire, il échoue à démontrer une quelconque disproportion.
Le jugement déféré est de ce chef confirmé.
Sur le devoir de mise en garde de la banque
L’appelant fait valoir que la banque ne l’a pas alerté sur le risque lié aux deux engagements de caution pour garantir les concours bancaires consentis à la société LB JMLC alors qu’il n’avait aucune expérience dans la gestion d’une société mais disposait seulement d’expérience et de compétence en coiffure et était âgé d’à peine 25 ans.
Il considère que ce manquement est à l’origine d’une perte de chance de ne pas s’engager en qualité de caution qui doit être évaluée à 1% des sommes réclamées par la banque soit 10 255 euros.
L’intimée réplique que M. [X], gérant et unique associé, était impliqué dans la gestion de la SARL LB JMLC, que ses diplômes et expériences professionnels lui avaient donné une bonne connaissance du marché, qu’il se prévalait dans son curriculum vitae de compétences en matière de gestion et de développement de chiffre d’affaires, de sorte qu’il était une caution avertie et qu’elle n’avait pas à son égard de devoir de mise en garde. En tout état de cause, le Crédit agricole observe que l’opération ne présentait aucun risque d’endettement excessif, qu’elle était adaptée aux capacités financières de la société, et qu’il ne lui appartenait pas de s’immiscer dans ses affaires ni de se prononcer sur l’opportunité de son projet. Il conteste donc avoir commis quelque manquement.
Sur ce,
Les cautionnements consentis par M. [X] sont antérieurs à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu’ils demeurent soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l’article 37 de cette ordonnance, et restent régis par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l’obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention sur les dangers et les risques encourus par la caution, mais elle n’implique pas une quelconque obligation de « conseil » de la banque à l’égard des cautions.
Il appartient à la banque, lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
Le contenu de ce devoir diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie » ou n’est que profane.
Le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C’est à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
A l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l’espèce, s’il ressort du curriculum vitae de M. [X] produit aux débats qu’il disposait d’une formation et d’une expérience professionnelle notable en coiffure, il apparaît qu’il n’a été ainsi formateur que dans ce domaine, n’a géré que le budget des commandes et dépenses et que ses compétences en termes de « développement du chiffre d’affaire de la société » se limitent expressément à ses « interventions en salons pour augmenter les commandes ».
Il ne disposait manifestement lorsqu’il a souscrit ses deux engagements de caution, ni de compétences, ni d’expérience en termes de gestion d’entreprise et exerçait une activité professionnelle manuelle très éloignée du milieu des affaires. Il doit donc être tenu comme étant une caution non avertie.
Pour autant, le Crédit agricole n’était redevable à son égard d’un devoir de mise en garde que si ses engagements n’étaient pas adaptés à ses capacités financières ou s’il résultait un risque d’endettement, tenant l’inadaptation du prêt aux capacités de l’emprunteur.
Or, il n’a pas justifié utilement de ses capacités financières aux dates de souscription de ses cautionnements et le fait que la société LB JMLC s’est manifestement acquittée pendant bien plus d’un an de ses engagements dans le cadre des deux crédits consentis démontre l’absence d’inadéquation de ces prêts à ses capacités, n’étant d’ailleurs produit aucun élément ni livré aucune explication quant aux raisons de sa déconfiture.
Il n’est ainsi démontré aucun manquement de la banque à son devoir de mise en garde et le jugement déféré est encore confirmé de ce chef.
Sur la créance du Crédit agricole
L’intimée demande la confirmation du jugement déféré sur les condamnations à paiement prononcées, en l’état de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale.
L’appelant ne formule aucune objection sur les quanta réclamés.
Sur ce,
Au vu des pièces justificatives produites par la banque et de l’absence de toute objection sur les quanta réclamés, les condamnations à paiement prononcées en premières instance sont intégralement confirmées.
Sur les frais du procès
L’équité impose de condamner M. [X] qui succombe au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance lui incombent en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevables les conclusions et pièces transmises le 2 octobre 2025 par l’intimée ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [X] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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