Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 22/05123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 12 octobre 2022, N° 20/01591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 22/05123 – N° Portalis DBVT-V-B7G-USMA
Jugement (N° 20/01591)
rendu le 12 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANTE
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
assistée de Me Colin Maurice, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La SARL RM Trading
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 04 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2025
****
La société à responsabilité limitée RM Trading (la société RM Trading) est spécialisée dans le commerce de gros (interentreprises) de boissons. Elle bénéficie du statut fiscal d’entrepositaire agréé lui permettant de stocker certaines marchandises, comme les boissons alcooliques, en suspension de droits d’accises.
Le 16 mai 2018, elle a émis un document d’accompagnement électronique dans le téléservice EMCS/GAMMA (Gestion de l’Accompagnement des Mouvements de Marchandises soumises à Accises) afin de couvrir la circulation en suspension de droits et taxes de produits soumis à accises entre son entrepôt fiscal et la société britannique Warwickshire drinks +, entrepositaire agréé au Royaume-Uni, de 38,40 hl de bière Kronenbourg à 5° et 207,36 hl de boisson fermentée Oranjeboom premium strong cider à 8,4°.
Ledit document d’accompagnement électronique n’ayant pas été apuré dans le système EMCS/GAMMA par le destinataire britannique dans le délai de quatre mois prévu par l’article 302 P du code général des impôts et en l’absence de preuves alternatives satisfaisantes attestant que la marchandise couverte par ce document était bien arrivée en Grande-Bretagne, l’administration des douanes a considéré que la marchandise était réputée n’avoir pas quitté le territoire français et y avoir été mise à la consommation sans acquittement des droits d’accises, engageant la responsabilité de la société RM Trading en sa qualité d’émetteur du document d’accompagnement susvisé en application des dispositions du II de l’article 302 P précité.
Le 15 janvier 2019, l’administration des douanes a donc adressé à la société RM Trading un avis définitif de taxation destiné à percevoir les accises dues au titre de ces produits, portant sur :
— les droits spécifiques sur les bières prévus par l’article 520 A I a) du code général des impôts,
— les droits de circulation sur les autres produits fermentés prévu par l’article 438 2° b) et c) du même code.
L’avis de mise en recouvrement n°801/19/21 émis le 4 février 2019 pour un montant de 25 639 euros a été intégralement acquitté par la société RM Trading, sans faire l’objet de contestation.
Puis, l’administration des douanes ayant été informée par le Service commun des laboratoires (SCL) que la boisson fermentée 'Oranjeboom premium strong cider’ à 8,4° ne correspondait pas à la notion de cidre définie par l’arrêté n°87-600 du 29 juillet 1987 rappelée par l’article 434 du code général des impôts, qu’elle suivait le régime fiscal des autres boissons fermentées telles que définies par les articles 435 11 1° et 438 2° b) du même code et était soumise, lors de sa mise à la consommation, à la taxe dite 'Premix’ prévue à l’article 1613 bis de ce code, en raison d’un taux de sucre supérieur à 35 g/l, elle a procédé, par avis préalable de taxation du 5 juillet 2019, à une liquidation complémentaire de ladite taxe portant sur les 207,36 hl de boisson Oranjeboom premium strong cider ayant circulé sous la responsabilité de la société RM Trading le 16 mai 2018.
Par courrier du 30 juillet 2019, la société RM Trading a fait valoir ses observations à l’encontre de cet avis préalable de taxation.
Le 16 décembre 2019, un avis de mise en recouvrement n°801/19/15 a été émis pour un montant de 191 601 euros.
Après avoir vainement formulé une réclamation contentieuse le 9 janvier 2020, rejetée par l’administration des douanes par avis du 10 juin 2020,la société RM Trading a, par acte du 7 août 2020, fait citer la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 5] aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation de l’avis de mise en recouvrement en date du 16 décembre 2019 et la décharge des sommes mises en recouvrement.
Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dunkerque a :
— annulé l’avis de mise en recouvrement n°801/19/15 du 16 décembre 2019 émis pour un montant de 191 601 euros à l’encontre de la société RM Trading,
— condamné la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] aux dépens de l’instance et à payer à la société RM Trading la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarté l’exécution provisoire.
La direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement le 4 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 juillet 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 302 D, 302 L, 302 M, 302 P, 434, 435-11-1°, 438 2b, 438 2c, 520 A, 1613 bis, 1791 et 1798 bis du code général des impôts, L80 M, L199, L212 A, R*199-1 et R*202-1 du livre des procédures fiscales, 517 et suivants du code de procédure civile, 383 du code des douanes, ainsi que du décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016 relatif aux modalités de prélèvements d’échantillons et de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16'décembre 2008 relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger réguliers et bien fondés les redressements prononcés à l’encontre de la société RM Trading ainsi que l’avis de mise en recouvrement n°801/19/515 du 16 décembre 2019, et la décision de rejet du 10 juin 2020 en réponse à la contestation de la société RM Trading, et en conséquence les confirmer,
— juger, en conséquence, que les droits, taxes et intérêts de retard mis à la charge de celle-ci sont intégralement dus,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société RM Trading,
En tout état de cause,
— condamner la société RM Trading aux dépens d’instance et d’appel et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 mai 2025, la société RM Trading demande à la cour, au visa des articles 1613 bis du code général des impôts et L80 M du livre des procédures fiscales, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner la direction générale des douanes aux entiers frais et dépens d’appel, en ce compris le droit de timbre de 225 euros et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 16 décembre 2019
Il résulte de l’article 302 B du code général des impôts que les droits indirects applicables aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés, dits accises, qui comprennent le droit de circulation prévu par l’article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403, 575 et 575 E bis, le droit spécifique sur les bières prévu par l’article 520 A, sont régis par le chapitre 1er du titre III de la première partie, relative aux impôts d’Etat, du livre 1er de ce code (article 302 B à 302 V bis).
Le I de l’article 302 L du code précité prévoit que la circulation des produits en suspension de droits s’effectue entre entrepositaires agréés, d’un expéditeur enregistré à destination d’un entrepositaire agréé ou lorsque les produits sont exportés au sens de l’article 302 E, lequel dispose que l’exportation de produits placés sous régime suspensif d’accise met fin au bénéfice de ce régime et qu’elle s’effectue en exonération d’impôt.
L’article 4 de la directive 2008/118/CE du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise, définit l’entrepositaire agréé comme 'une personne physique ou morale autorisée par les autorités compétentes d’un Etat membre, dans l’exercice de sa profession, à produire, transformer, détenir, recevoir et expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits dans un entrepôt fiscal.'
En outre, l’article 302 G du code général des impôts précise que doit exercer son activité comme entrepositaire agréé toute personne qui détient des alcools, des produits intermédiaires, des produits visés à l’article 438 ou des bières.
Tel est le cas en l’espèce de la société RM Trading, ce qui n’est pas contesté.
L’entrepositaire agréé doit respecter un certain nombre d’obligations, comme celle de tenir une comptabilité matière (c’est-à-dire une comptabilité des stocks et des mouvements de produits) afin, d’une part, de permettre à l’administration d’effectuer des contrôles et, d’autre part, d’acquitter les droits d’accise lorsque les produits détenus en suspension de droits sont mis à la consommation.
Le I de l’article 302 M du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2018 au 5 décembre 2020, prévoit que pour l’application de l’article 302 L, les produits en suspension de droits en France métropolitaine et dans les échanges intracommunautaires circulent sous couvert du document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement d’exécution (UE) n° 1221/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant modification du règlement (CE) n° 684/2009 en ce qui concerne les données à fournir dans le cadre de la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits des produits soumis à accise et selon des modalités fixées par décret.
Enfin, en vertu de l’article 302 P du même code :
' I. – L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif.
Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise sur présentation d’un document administratif d’accompagnement, l’entrepositaire agréé et sa caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par la production d’un exemplaire du document d’accompagnement rempli par le destinataire ou comportant la certification par un bureau de douane du placement en régime suspensif douanier ou par la production d’une preuve d’exportation.
II. – A défaut d’apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d’expédition, l’expéditeur en informe l’administration.
L’impôt est exigible au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France. Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par l’administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l’impôt est exigible, l’administration procède à la mise en recouvrement des droits à l’encontre du soumissionnaire et de sa caution. L’action de l’administration doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement.'
Il en résulte que l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie en suspension de droits et sa caution solidaire restent pleinement responsables du paiement des droits d’accise en l’absence d’apurement du régime suspensif.
En l’espèce, c’est en application de ces dispositions que la société RM Trading, n’ayant pas réussi à produire de preuves alternatives estimées suffisantes par l’administration douanière de l’exportation des produits concernés vers la Grande-Bretagne, a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 4 février 2019, au titre de l’expédition entre le 20 mars et 15 mai 2018 de produits soumis à accises en suspension de droits repris sur les documents d’accompagnement électroniques (DAE) n°18FRG0074000321307606, 18FRG0074000325499256 et 18 FRG0074000336883772, non apurés au terme du délai de quatre mois à compter de la date d’expédition, pour un montant de 25 639 euros qu’elle n’a pas contesté et dont elle s’est acquittée.
Par ailleurs, l’article 1613 bis du code général des impôts, inséré dans le chapitre II, relatif aux contributions indirectes, du titre III de la deuxième partie, relative aux impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes, du livre 1er du code général des impôts, prévoit la taxe dite 'prémix', exigible lors de la mise à la consommation de produits constitués d’un mélange de boissons dont au moins une contient de l’alcool, due par les fabricants, entrepositaires agréés, importateurs et personnes réalisant l’acquisition intra-communautaire de ces boissons.
Il dispose, dans sa version en vigueur du 9 octobre 2015 au 14 juin 2018, applicable au litige, que':
'I. ' Les boissons constituées par :
a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l’article 520 A,
ou
b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l’article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, au 5° de l’article 458 du code général des impôts, qui ne bénéficient pas d’indications géographiques protégées ou d’attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti,
font l’objet d’une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol.
II. ' Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 11 € par décilitre d’alcool pur.
III. ' La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.
IV. ' Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.
V. ' Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.'
(Souligné par la cour)
Si les droits d’accises et la taxe dite 'Premix’ sont des taxations distinctes portant sur des boissons alcooliques ou alcoolisées, avec une assiette distincte, la taxe dite 'Premix’ n’étant applicable qu’aux mélanges d’alcool présentant les caractéristiques définies au I de l’article 1613 bis précité, il convient de constater qu’en vertu du IV de cet article, les modalités de recouvrement et de contrôle de cette taxe obéissent aux mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes, dont font partie les droits d’accises.
Les parties s’opposent sur la notion de 'mise à la consommation’ prévue par le III de ce texte comme étant le fait générateur de l’exigibilité de la taxe dite 'Premix', l’administration soutenant qu’elle coïncide avec celle prévue par la règlementation communautaire et notamment la directive 2008/118/CE précitée du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise, tandis que la société RM Trading soutient que cette mise à la consommation doit avoir lieu en France et que ce n’est pas le cas en l’espèce.
L’article 7 de la directive précitée dispose :
'1. Les droits d’accise deviennent exigibles au moment de la mise à la consommation et dans l’État membre où celle-ci s’effectue.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par «mise à la consommation»:
a) la sortie, y compris la sortie irrégulière, de produits soumis à accise, d’un régime de suspension de droits ;
b) la détention de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits pour lesquels le droit d’accise n’a pas été prélevé conformément aux dispositions communautaires et à la législation nationale applicables;
c) la production, y compris la production irrégulière, de produits soumis à accise en dehors d’un régime de suspension de droits;
d) l’importation, y compris l’importation irrégulière, de produits soumis à accise, sauf si les produits soumis à accise sont placés, immédiatement après leur importation, sous un régime de suspension de droits.
3. Le moment de la mise à la consommation est:
a) dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a) ii), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire enregistré;
b) dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 1, point a) iv), le moment de la réception des produits soumis à accise par le destinataire;
c) dans les situations visées à l’article 17, paragraphe 2, le moment de la réception des produits soumis à accise au lieu où s’effectue la livraison directe.
(…) '
Par ailleurs en vertu de son article 10, 1, 'lorsqu’une irrégularité a été commise au cours d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits, entraînant leur mise à la consommation conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a), la mise à la consommation a lieu dans l’État membre où l’irrégularité a été commise.'
Il convient enfin de rappeler que le II de l’article 302 P du code général des impôts précité prévoit qu''à défaut d’apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d’expédition, l’expéditeur en informe l’administration ' et que 'l’impôt est exigible au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.'
En l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’acquittement des accises portant sur les produits litigieux par la société RM Trading ne saurait emporter assujettissement subséquent à la taxe 'Premix’ dès lors que l’exigibilité des accises à l’encontre de l’entrepositaire agréé découle dans cette hypothèse du défaut d’apurement du régime suspensif, tandis que celle de la taxe Premix résulte de la 'mise à la consommation en France’ des produits concernés.
Or il résulte suffisamment des éléments versés au débat par la société RM Trading que la marchandise litigieuse a fait l’objet d’une exportation vers la Grande-Bretagne, où elle a fait l’objet d’une saisie douanière, par la suite régularisée par la Warwickshire drinks plus, dont il est justifié qu’elle a acquitté 1a somme de 16 320,61 euros de droits d’accises.
Cette marchandise n’a donc pas pu être mise à la consommation sur le territoire français et il s’ensuit que la taxe 'Premix’ n’est pas due sur celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a annulé l’avis de mise en recouvrement n°801/19/515 en date du 16 décembre 2019 pour un montant de 191 601 euros.
Sur les demandes accessoires
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu de l’issue du litige, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] sera condamnée aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société RM Trading la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa propre demande formée au même titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] aux entiers dépens d’appel,
Condamne la même à payer à la société RM Trading la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute la même de sa propre demande formée au même titre.
Le greffier
Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 1221/2012 du 12 décembre 2012
- Directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise
- Décret n°2016-1443 du 26 octobre 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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