Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 16 janv. 2025, n° 23/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 12 octobre 2023, N° 2021/02072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/2
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 janvier 2025
Chambre commerciale
N° RG 23/00073 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UK5
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/02072)
Saisine de la cour : 22 novembre 2023
APPELANT
M. [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000795 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nouméa)
Représenté par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A.R.L. [7], représentée par son représentant légal,
Siège social : [Adresse 6]
M. [Z] [S]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
16/01/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHEVALIER ;
Expéditions – Me PIEUX ;
— Copie CA ; Copie TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Le 21 février 2020, M. [S] et M. [R] ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée [7] ayant pour objet une activité de peinture en bâtiment et de
rénovation. Le capital social, fixé à 100.000 FCFP, a été apporté par M. [S] à hauteur de 90.000 FCFP et par M. [R] à hauteur de 10 000 FCFP.
MM. [S] et [R] ont, l’un et l’autre, désignés gérants de la société.
Cette société a été immatriculée le 5 mars 2020.
Selon requête introductive déposée le 6 décembre 2021, M. [R], qui affirmait avoir été abusivement révoqué de son mandat social, a introduit une action en responsabilité à l’encontre de M. [S] et de la société [7] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa.
M. [S] et la société [7] se sont opposés à cette demande en dénonçant l’incurie du demandeur.
Selon jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, observant que M. [R] avait été à bon droit révoqué, a :
— débouté M. [R] de sa demande,
— condamné M. [R] à verser à la société [7] et à M. [S] une indemnité de 150.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens de l’instance,
— fixé à six le nombre des unités de valeur servant au calcul de la rétribution de Me Pieux, avocat désigné au titre de l’aide judiciaire.
Selon requête déposée le 22 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision en intimant M. [S] et la société [7].
Aux termes de ses conclusions transmises le 29 juillet 2024, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris ;
— dire que la révocation du mandat de gérant de M. [R] est abusive ;
— dire que cette révocation est intervenue sans juste motif et dans des conditions manifestement brusques et vexatoires ;
— constater la faute personnelle de M. [S] dans cette décision de révocation, et l’engagement de sa responsabilité délictuelle ;
à titre principal,
— condamner personnellement M. [S] à indemniser M. [R] :
. de son préjudice économique, et ce à hauteur de 7.200.000 FCFP
. de son préjudice moral du fait du caractère non justifié de sa révocation et, en complément, des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles elle est intervenue, et ce à hauteur de 1.000.000 FCFP ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société [7] et M. [S] à indemniser M. [R] :
. de son préjudice économique, et ce à hauteur de 7.200.000 FCFP
. de son préjudice moral du fait du caractère non justifié de sa révocation et, en
complément, des circonstances brutales et vexatoires dans lesquelles elle est
intervenue, et ce à hauteur de 1.000.000 FCFP ;
en tout état de cause,
— fixer les unités de valeurs servant de base au calcul de la rémunération de Me Pieux.
Selon conclusions transmises le 16 avril 2024, M. [S] et la société [7] prient la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [R] à régler à M. [S] et à la société [7] une somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024.
Sur ce, la cour,
1) Quoique le procès-verbal de l’assemblée générale enregistrant la révocation de M. [R] n’ait pas été versé au débat, et ce en dépit d’une demande expresse de la cour lors de l’audience de plaidoirie, il est constant que M. [R] a été révoqué de son mandat de gérant lors d’une assemblée générale tenue le 16 août 2021.
2) Il résulte de l’examen des pièces du dossier que M. [S], en sa qualité de co-gérant, a convoqué M. [R] à une assemblée générale fixée le 16 août 2021 à 8 heures à l’effet de délibérer sur la révocation du mandat de gérant de M. [R]. Cette convocation a été remise le 3 août 2021 à M. [R]. A la convocation, avait été annexé un « rapport de la gérance » dans lequel M. [S] reprochait à M. [R] de ne plus se rendre sur « différents » chantiers, « depuis de nombreuses semaines » et de mettre ainsi la société [7] dans l’incapacité de « terminer normalement et convenablement les chantiers en cours ».
La société [7] verse des attestations dans lesquelles plusieurs de ses partenaires dénoncent l’absentéisme récurrent de M. [R], les retards ainsi pris par les chantiers et le mécontentement induit des promoteurs pour lesquels ils travaillaient : attestations de M. [U], gérant de la société [5], de M. [C], artisan menuisier. M. [W], agent technique au sein de l’agence [9], fait état d’un retard de plus d’un mois et explique que la société [9] avait cessé de faire appel à la société [7].
M. [R] ne conteste pas la réalité des absences qui lui sont reprochées mais tente de s’exonérer en se retranchant derrière les difficultés qu’il avait à se déplacer, en l’absence de permis de conduire, et l’impossibilité dans laquelle il était de récupérer le matériel dans le dock.
Ces explications ne sont pas convaincantes et ne sont pas de nature à exonérer M. [R] compte tenu du caractère réitéré des absences. La fermeture du dock a notamment été constatée un samedi alors que le dock était ouvert de 6 heures à 18 heures, selon M. [E], un patenté, et M. [R] ne justifie pas des efforts qu’il aurait fournis pour accomplir sa tâche. Bien plus, les intimés démontrent que M. [R] prenait des jours de congés de pure convenance, sans préavis.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la révocation répondait à un juste motif et ont débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts.
3) La révocation, ayant été prononcée à l’issue d’une procédure initiée deux semaines auparavant, ne peut pas être tenue pour brutale et vexatoire. M. [R] sera débouté de la demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [R] à payer à M. [S] et à la société [7] une indemnité complémentaire de 120.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Fixe à cinq le nombre d’unités de valeur revenant à Me Pieux, avocat intervenant à l’aide judiciaire pour le compte de M. [R].
Le greffier, Le président.
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