Confirmation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 mars 2026, n° 23/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 14 novembre 2023, N° F21/00610 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00077
09 Mars 2026
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N° RG 23/02250 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCFG
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
14 Novembre 2023
F 21/00610
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006977 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin DESAINT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère-rapporteur
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, et en présence de Madame [G] [K], greffière stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la SAS [1] a embauché Mme [E] [U] du 8 octobre 2001 au 3 novembre 2001 en qualité de caissière 1er échelon statut employé , coefficient 120 de la convention nationale du bricolage.
Le contrat de travail a été prolongé jusqu’au 19 janvier 2002 par avenants successifs.
Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS [1] a embauché Mme [U] à compter du 20 janvier 2002 en qualité de réceptionnaire échelon 1 statut employé, coefficient 120 de la convention nationale du bricolage .
Par courrier du 28 juin 2016, la SAS [1] a notifié à Mme [U] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Considérant son licenciement infondé, Mme [U] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Metz selon demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 3 novembre 2016.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants :
« DÉCLARE Madame [E] [U] recevable en ses demandes.
ECARTE les pièces présentées devant le bureau de jugement du 05/09/2023 par la partie demanderesse.
DEBOUTE Madame [E] [U] de sa demande devant le bureau de jugement du 05/09/2023 de la comparution personnelle des parties et d’un témoin.
DEBOUTE Madame [E] [U] de toutes ses fins et prétentions.
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles.
CONDAMNE Madame [E] [U] aux entiers frais et dépens de la présente instance ».
Le 1er décembre 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2024, Mme [U] demande à la cour de :
« Recevoir Madame [U] en son appel et le dire bien fondé.
Rejeter au contraire l’appel incident de la Société [1] et le dire mal fondé.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame [U] recevable en ses demandes et en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles.
L’infirmer pour le surplus en ce qu’il a débouté Madame [U] de ses demandes.
Et statuant à nouveau,
Vu notamment les articles 9 et 132 du Code de Procédure Civile
Juger le licenciement de Madame [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, condamner la SAS [1] à payer à Madame [U] la somme de 34 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
Juger la Société [1] irrecevable à soulever l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] après avoir conclu à la confirmation du jugement entrepris qui les a rejetées.
Débouter la Société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SAS [1] en tous les frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Mme [U] conteste les faits invoqués par l’employeur à l’appui de son licenciement, qui procèdent selon elle de simples affirmations non étayées par de quelconques éléments de preuve.
Elle fait valoir que la société [1] n’établit pas lui avoir remis le règlement intérieur et le livret de sécurité contenant les règles qu’elle aurait violées ; que ces documents lui sont donc inopposables .
Elle soutient que la société [1] est elle-même irrecevable à soulever l’irrecevabilité de ses demandes dès lors que l’intimée conclut dans le même temps à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2025 , la société [1] demande à la cour de :
« Déclarer les demandes de Madame [U] irrecevables ;
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Metz en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Madame [U] est justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné Madame [U] aux entiers dépens ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de voir condamner Madame [U] à verser à la société la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle de voir condamner Madame [U] à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause, jugeant de nouveau :
A titre principal :
Débouter Madame [U] [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où la Cour considérait que le licenciement de Madame [U] [E] serait dénué de cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, à savoir six mois, soit la somme de 9 114,72 euros bruts
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [U] [E] à verser à la société [1] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
Condamner Madame [U] [E] à verser à la société [1] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
Condamner Madame [U] [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Sur l’irrecevabilité des demandes de Mme [U], la société [1] fait valoir que l’appelante n’en précise pas le fondement juridique ; que son argumentaire laconique et ses conclusions lapidaires ne permettent pas de cerner sa position, tant en première instance qu’en appel ; que ses écritures ne répondent pas aux exigences de motivation posées par l’article 954 du code de procédure civile et sont donc irrecevables .
Sur le bien fondé du licenciement, l’intimée affirme que Mme [U] a manqué à de nombreuses reprises aux règles de sécurité en utilisant des engins de manutention ; que le 03 janvier 2014, elle a été surprise par une collègue membre du CHSCT en train d’utiliser un engin dans une allée en présence de clients sans avoir positionné les barrières de sécurité ; que le 04 janvier suivant, vers 12h45, le responsable de rayon membre du CHSCT la surprenait en train de procéder au gerbage d’une palette de caissons de cuisine en présence de clients et sans avoir positionné les barrières de sécurité ; que moins de deux heures plus tard, son chef de secteur devait la reprendre pour un nouveau gerbage dans les mêmes conditions ; que compte tenu de ces manquements, elle était convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 02 février 2014 , au cours duquel elle reconnaissait les faits en tentant de les minimiser ; que quelques jours après cet entretien, le 15 février 2014, elle enfreignait à nouveau les règles de sécurité en conduisant un chariot chargé de plans de travail longs de 1m80 sans avoir fermé une extrémité de l’allée ni abaisser les fourches de l’engin, de sorte qu’un enfant qui courait en sa direction aurait pu être blessé si sa mère ne l’avait pas rattrapé au dernier moment ; que compte tenu de la gravité de ces manquements, elle se voyait notifier une mise à pied disciplinaire d’une journée ; que malgré cette sanction, elle enfreignait à nouveau les règles de sécurité le 15 juin 2015 en montant sur les fourches de l’engin de manutention situées à 60 cm de hauteur pour rempoter des plans de travail ; qu’elle était convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 21 juillet 2015, lors duquel elle reconnaissait les manquements qui lui étaient reprochés; qu’elle se voyait alors notifier une mise à pied disciplinaire de deux jours ; que le 21 mai 2016, elle percutait une palette au sol de l’allée centrale, en présence de clients ; que le directeur de magasin lui rappelait de faire preuve de vigilance dans la conduite des engins de manutention ; que quelques jours plus tard, le 28 mai 2016, elle a fait basculer une palette de plans de travail faute d’avoir retiré la palette située devant et d’avoir correctement incliné le mat de l’engin qu’elle conduisait , dont les fourches n’ont pu s’enfoncer suffisamment sous la palette à prendre ; qu’outre son imprudence créant une situation de danger, il en est résulté un préjudice financier du fait de la casse sur le matériel, estimé à 257 euros ; qu’elle était à nouveau convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 16 juin 2016 ; que le 09 juin 2016, elle laissait sans surveillance et sans avoir percuté le bouton d’arrêt un engin de manutention fourches levées à hauteur maximale et sur lesquelles reposaient des palettes de caissons de cuisine ; que le jour même, elle réitérait un comportement dangereux en procédant au gerbage d’une palette à proximité d’un client ; qu’elle se voyait donc notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2016, cette date faisant courir le préavis de trois mois dont elle était dispensée d’exécution mais intégralement rémunérée.
La société [1] fait valoir que le refus par le salarié de se conformer aux règles de sécurité et mettant en danger les salariés ou la clientèle justifie un licenciement pour faute grave et a fortiori pour cause réelle et sérieuse, comme en l’espèce.
Elle rappelle que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties ; que Mme [U] a reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur de la société en signant chacun de ses contrats de travail ; que ce règlement intérieur est parfaitement explicite quant aux règles de sécurité à observer ; que ces règles sont également rappelées dans le livret sur « la sécurité en dépôt- Les règles de base » qui est remis à tous les salariés et mis à leur disposition sur chaque site ; que Mme [U] a par ailleurs été formée à la conduite des engins de manutention en 2013 et a bénéficié d’une formation « certificat découverte sécurité » le 28 avril 2016 ; qu’elle ne pouvait donc ignorer l’existence des règles de sécurité, qu’elle a enfreint à plusieurs reprises comme en attestent les éléments de preuve produits à savoir les photographies des incidents des 28 mai et 09 juin 2016 et l’attestation de M.[F] qui y a assisté ; qu’elle n’a jamais contesté les sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées en raison des incidents précédents.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
La société [1] soulève l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] au motif que ses écritures sont « lapidaires » et ne répondent pas aux exigences de motivation de l’article 954 du code de procédure civile , qui prévoit :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de ce texte ont pour finalité de permettre, en introduisant une discussion, de les distinguer de l’exposé des faits et de la procédure, de l’énoncé des chefs de jugement critiqués et du dispositif récapitulant les prétentions.
Elles tendent à assurer une clarté et une lisibilité des écritures des parties .
Néanmoins, elles n’exigent pas que les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé « discussion ». Il importe en revanche que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions . ( cass. 2ème civ 29 juin 2023 n° 22-14.432 : cass. 3ème civ. 13 juin 2024 n° 22-23.051 )
En l’espèce, les conclusions de l’appelante comportent une première partie intitulée « Plaise à la cour » dans laquelle sont exposés les faits et la procédure, les prétentions et les moyens, ainsi qu’une seconde partie intitulée « Par ces motifs », qui récapitule les prétentions et précise les chefs du jugement dont la confirmation ou l’infirmation est demandée.
Elles répondent par conséquent aux exigences de l’article 954 précité en ce qu’elle permettent de distinguer et de cerner l’exposé des faits, les prétentions ( juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ) et les moyens de l’appelante ( les documents contenant les règles de sécurité applicables sont inopposables à la salariée ; l’employeur ne rapporte pas la preuve que les manquements aux règles de sécurité reprochés à la salariée sont établis ) , quand bien ces derniers sont-ils peu développés et les règles de droit non visées.
Par ailleurs, la non conformité des conclusions aux exigences procédurales prévues par l’article 954 du code de procédure civile n’est nullement sanctionnée par l’irrecevabilité des prétentions, ce texte se bornant à prévoir que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion » .
N’étant pas prétendu qu’elles soient nouvelles, les demandes sont en tout état de cause recevables et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement, qui comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur au sens de l’article L. 1232-6 du code du travail, fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs reprochés au salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture.
En l’espèce, Mme [U] a été licenciée par courrier en date du 28 juin 2016 rédigé comme suit:
« Par courrier en date du 7 juin 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable pour le 16 juin 2016, entretien auxquelles vous ne vous êtes pas présentée.
Par la présente, nous vous notifions notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants :
Le 21 mai 2016 à 10h25, en circulant avec un préparateur de commande, vous avez percuté une palette au sol située dans l’allée centrale et ce en présence de clients.
Cet incident ne se serait jamais produit si vous aviez analysé votre environnement de travail. Ceci illustre votre manque de vigilance dans la conduite des engins, puisque vous auriez dû, avant d’avancer avec l’engin, vous assurez qu’il n’existait aucun risque de collision.
Étant à proximité, je vous ai rappelé l’attention que vous deviez porter à l’environnement qui vous entourait. Vous vous êtes excusée en reconnaissant que vous n’aviez pas regardé.
Cet incident n’est malheureusement pas isolé puisque quelques jours plus tard, soit le 28 mai 2016, vous n’avez pas respecté les règles de dégerbage des marchandises.
En effet, en réserve, en voulant prendre une palette de plans de travail à l’aide d’un engin dit « chariot à mat rétractable », vous n’avez pas retiré en amont la palette de plans de travail située devant la pile des palettes de plans de travail et obstruant par conséquent votre man’uvre ; en outre, il s’avère que le mat de l’engin n’était pas correctement incliné pour prendre la charge, ce qui a fragilisé la stabilité de la palette. Aussi, vous n’avez pas suffisamment enfoncé les fourches de l’engin sous la palette, de telle sorte qu’au moment de la soulever, cette dernière a été déséquilibrée, et a donc basculé puis est tombée au sol.
Votre imprudence et le non-respect des procédures relatives à la conduite des engins en sécurité ont entraîné un préjudice financier pour notre dépôt. En effet, la casse des plans de travail est estimée à 257 euros. Au-delà du préjudice financier, vous avez créé une situation de danger pour votre sécurité et celle des tiers.
En outre, vous n’avez prévenu ni votre responsable, ni le permanent, ni moi-même de cet accident. Je l’ai appris 10 minutes plus tard par un autre vendeur. Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m’avez répondu que vous aviez eu l’intention de venir m’en parler et vous avez reconnu avoir commis une erreur de manipulation.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’en votre qualité de vendeuse, vous devez non seulement avoir pour souci constant le respect des biens, mais également faire preuve d’une vigilance extrême dans la conduite des engins de manutention.
En agissant de la sorte, vous avez enfreint les dispositions de notre règlement intérieur qui prévoit que les conducteurs des chariots doivent avoir pour souci constant le respect des personnes et des biens et que chacun est responsable de la conservation et du bon état du matériel qui lui est confié ( article 3 et 10 du règlement intérieur ).
En outre, vous n’êtes pas sans savoir qu’il vous appartient d’avertir votre responsable, à défaut le permanent de tout accident.
Pire encore, le 9 juin 2016 vers 10h30, nous avons constaté la présence d’un engin en marche dit « homme debout » fourches levées à la hauteur maximale sur lesquelles reposait une palette de caissons de cuisine. Vous n’aviez pas percuté le bouton arrêt et vous avez laissé cet engin sans surveillance. Lorsque nous vous avons demandé si vous étiez à l’origine de cette man’uvre, vous nous avez répondu que vous aviez laissé l’engin en l’état car vous vouliez aller vite pour satisfaire la demande d’un client se trouvant dans une autre allée. Vous nous avez également précisé que vous aviez positionné les barrières de sécurité aux extrémités de l’allée. Or de telles explications ne sont pas acceptables. La présence de barrières bien qu’étant une mesure dissuasive pour les clients ne les empêche pas de pénétrer dans la zone de manutention, de surcroît en l’absence de personnel à proximité de l’engin.
Nous vous rappelons d’une part, qu’en application de l’article 2 du règlement intérieur, il est formellement interdit de laisser en marche le matériel sans surveillance. D’autre part, nous vous rappelons qu’après chaque man’uvre, vous devez sécuriser votre espace de travail en mettant l’engin hors tension et en descendant les fourches au sol.
Votre imprudence aurait pu entraîner un accident très grave si la palette était tombée sur un client.
L’après-midi même, vous avez réitéré un comportement dangereux puisque nous vous avons surpris en train de gerber une palette à proximité d’un client. Les barrières de sécurité étaient positionnées mais vous n’allez pas veillé à ce qu’aucun client ne pénètre dans la zone de manutention. Vous auriez dû demander au client de sortir de l’allée le temps de l’opération de gerbage.
Une nouvelle fois, vous avez mis en péril la sécurité et la santé des clients du magasin.
Votre comportement constitue un manquement inadmissible aux règles élémentaires de sécurité pour lesquels vous avez été formée. Pour mémoire, vous avez suivi des formations e-Learning sécurité le 28 avril 2016 et vous avez obtenu une autorisation de conduite suite à votre formation le 14 septembre 2015. De plus, la dernière certification de votre permis CACES date du 24 septembre 2013. Ainsi, vous avez été sensibilisée aux règles d’utilisation des appareils de manutention, sur les mesures de prévention et les risques encourus et aviez au moment des faits toutes les compétences nécessaires pour apprécier la dangerosité de la situation.
Nous vous rappelons également que la société [1] a fait de la sécurité une de ses priorités et à ce titre elle s’est fixée l’objectif suivant : la sécurité optimale. Elle communique d’ailleurs largement sur le sujet afin de sensibiliser ses collaborateurs sur l’importance de respecter les consignes de sécurité.
En tant qu’employeur, nous sommes soumis à une obligation de sécurité de « résultat » si bien que du fait de votre manque de rigueur, ma responsabilité civile et pénale en qualité de directeur aurait pu être engagée en cas d’accident corporel. D’ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir qu’il incombe à chaque travailleur de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail. Ainsi, force est de constater que vous n’avez pas rempli vos obligations légales.
La répétition des manquements constatés en termes de sécurité est d’autant plus regrettable que ce n’est pas la première fois que nous vous sanctionnons sur le sujet. En effet, deux courrier de mise à pied disciplinaire datés du 13 mars 2014 et 7 août 2015 vous ont été notifiés pour des problématiques de sécurité. Force est de constater que vous n’avez pas été en mesure de prendre conscience de vos obligations ni de vous remettre en question. Ainsi, vous comprendrez qu’il nous est impossible dans ces conditions de poursuivre nos relations contractuelles.
En conséquence nous vous notifions votre licenciement constitutif d’une cause réelle et sérieuse pour les motifs ci-dessus exposés ».
Pour sa défense, Mme [U] conteste les faits qui lui sont reprochés tout en faisant valoir que le règlement intérieur de la société et le livret de sécurité contenant les règles de sécurité qu’elles auraient violées lui sont inopposables faute pour l’employeur d’avoir porté ces documents à sa connaissance.
Pour démontrer le contraire, la société [1] produit notamment :
— les deux contrat de travail respectivement signés par Mme [U] en date du 08 octobre 2001 et du 20 janvier 2002, aux termes desquels il est indiqué que la salariée reconnaît notamment avoir pris connaissance du règlement intérieur ( ses pièces n° 2 et 6 ).
— Le certificat « Découverte Sécurité » attestant du suivi par Mme [U] d’une formation l’informant des risques auxquels elle pourrait être exposée dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que des comportements et des règles à respecter pour les prévenir ( sa pièce n° 27 )
— Le certificat d’aptitude à la conduite Sécurité CACES délivré le 25 septembre 2013 à Mme [U] pour la conduite des chariots élévateurs à mât rétractable et des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ( sa pièce n° 28 )
Ces éléments démontrent que Mme [U] avait non seulement connaissance du règlement intérieur de l’entreprise mais avait également été formée à la sécurité dans l’exercice de son activité professionnelle.
Elle ne pouvait donc ignorer les règles auxquelles elle était tenue de se conformer pour sa sécurité et celle des tiers dans ce cadre.
Pour démontrer la matérialité des manquements reprochés à la salariée, la société [1] produit l’attestation établie sur l’honneur par M.[F], agent de maîtrise, qui déclare : « Le 21/05, alors que je remplis le rayon cable à 5 m de moi j’entends un bruit suspect, [E] [U] a percuté avec un préparateur de commande des palettes dans l’allée centrale et a poursuivi sans s’arrêter ni remettre les palettes à leur place alors qu’à cet endroit des clients présent.
Le 28/05, étant de permanence d’après-midi : je rentre en réserve et là je découvre une palette de plan de travail complète retournée au sol, personne du rayon ne prévient je le stipule dans la main courante. C’est seulement une heure après que j’apprend que c’est [E] [U] qui a fait tomber cette palette suite à une mauvaise manipulation d’engin.
Le 9/06, alors que je fais mon tour de rayon j’aperçois un engin fourches en hauteur avec palette de caisson au niveau des cuisines sans personne sur cet engin, arrêt d’urgence non percuté, je prend donc cette photo pour manque de sécurité » ( sa pièce n°17 )
— une photographie de l’engin abandonné fourches levées et chargées ( sa pièce n° 25-2 )
M.[F] ne désigne pas Mme [U] comme étant responsable du dernier manquement en date du 9 juin 2016 et n’a pas été le témoin direct du second incident en date du 28 mai 2016.
En revanche, il témoigne avoir vu, le 21 mai 2016, l’intéressée, alors aux commandes d’un engin, percuter des palettes qui se trouvaient au sol de l’allée centrale sans s’arrêter pour les remettre en place.
Mme [U] ne développe aucun moyen ni ne verse aux débats aucun élément de nature à remettre en question la valeur probante de ce témoignage.
Les faits ainsi décrits sont donc établis.
Ils constituent un manquement avéré aux règles de prudence et de sécurité qui, compte tenu des consignes et de la formation que la salariée avait reçues, s’imposaient à elle en application de l’article L 4122-1 du code de travail , qui fait obligation à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres.
Ils s’inscrivent dans le prolongement d’autres manquements à la sécurité précédemment commis par Mme [U] les 3 et 4 janvier 2014, le 15 février 2014 et le 15 juin 2015, sanctionnés par des mises à pied disciplinaires non contestées par l’intéressée.
Ils constituent dès lors une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [U] pour cause réelle et sérieuse est justifié et l’a déboutée de ses demandes afférentes.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive
La société [1] sollicite la condamnation de l’appelante à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice découlant des man’uvres abusives et dilatoires de Mme [U] tant en première instance qu’ en appel.
Elle fait valoir qu’en quatre ans de procédure et malgré deux radiations et de multiples injonctions de conclure, Mme [U] n’a présenté ni nouvelles écritures ni nouvelles pièces au soutien de ses demandes qui ne se fondent sur aucun moyen de droit et sont contenues dans des écritures sommaires.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Aux termes de l’article 559 du même code, « en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ».
L’exercice d’une action ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas démontré par l’intimée que Mme [U] a commis un abus de droit en contestant son licenciement devant la juridiction prud’homale puis en interjetant appel de la décision du 14 novembre 2023 rendue par le bureau de jugement.
L’appréciation inexacte de ses droits, l’insuffisance de ses moyens de défense et les défauts de diligence ayant notamment conduit à deux radiations de l’affaire en première instance ne constituent en effet pas des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité à ce titre.
La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance en cause d’appel et doit être déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a du exposer pour sa défense.
En conséquence, Mme [U] est condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Mme [E] [U] à verser à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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