Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00109 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSQT
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [K]
né le 1er septembre 1990 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Nadia Ouraghi, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Floret, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [K], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 02 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 10h47, par M. [W] [K] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [W] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
Sur la possibilité d’hébergement chez un tiers, qu’il a précisé à l’audience être sa concubine sans pour autant donner ses nom et prénom, il est rappelé que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence qui dispose de « garanties de représentation effectives ». De plus, pour les besoins de l’audience, il n’a pas été en mesure de justifier de cet hébergement et sa concubine n’était pas présente pour démontrer sa volonté de l’héberger.
La Cour rappelle que le défaut de passeport justifie à lui seul un refus d’assignation à résidence en vertu des dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cass. 1re civ., 9 mars 2011, n° 71-71.475. – Cass. 2e civ., 24 juin 1998, Préfet de police de [Localité 2] c/ S. – Cass. 2e civ., 11 juin 1997, Préfet du Val-de-Marne c/ H.).
Aussi, contrairement à ce que soutient l’appelant, une attestation d’hébergement ne suffit pas à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement visé à l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La possibilité d’un hébergement étant sans conséquence puisque M. [W] [K] ne justifie pas avoir préalablement remis un passeport en original et en cours de validité conformément à l’exigence légale de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient donc de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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