Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 11 févr. 2025, n° 22/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 mars 2022, N° F21/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04206 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQUX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 21/00389
APPELANTE
Madame [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
Association LA CHALOUETTE AUTISME ESSONNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [I], née en 1959, a été engagée par l’Association La Chalouette Autisme Essonne, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2009 en qualité de d’aide médico-psychologique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre datée du 16 avril 2020, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 23 avril 2020.
Mme [I] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 4 mai 2020. La lettre de licenciement précise les motifs suivants : mise en danger de la santé mentale des usagers, manquement au règlement intérieur par l’achat de marchandises, défaut de surveillance des usagers et abus de confiance.
A la date du licenciement, Mme [I] avait une ancienneté de 10 ans et 10 mois.
L’Association La Chalouette occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [I] a saisi le 23 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 7 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit et juge que le licenciement pour faute grave de Mme [I] est fondé,
— déboute Mme [I] de l’intégralité de ses demandes,
— déboute l’association La Chalouette Autisme Essonne, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 mars 2022, Mme [I] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 22 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 octobre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil des Prud’hommes.
statuant à nouveau,
— condamner l’Association La Chalouette Autisme Essonne à verser à Mme [I], les sommes de :
— 39 000 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 10 861,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 890,52 euros au titre du préavis,
— 389,05 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, l’Association La Chalouette Autisme Essonne demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 7 mars 2022 dans son intégralité,
— condamner Mme [I] à payer L’Association Chalouette Autisme Essonne la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement Mme [I] conteste les fautes qui lui sont reprochées.
L’Association la Chalouette Autisme Essonne réplique que les faits sont établis et constitutifs d’une faute grave.
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce la lettre de licenciement du 4 mai 2020, qui fixe les limites du
litige, est rédigée en ces termes :
« Madame,
Nous faisons suite à la convocation à l’entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement que nous vous avons notifié le 16 avril dernier.
Vous ne vous êtes pas présentée.
Lors de cet entretien, nous voulions évoquer les fautes qui vous étaient reprochées et visées
dans la lettre de convocation du 16 avril 2020.
Malgré les nombreuses remarques verbales que vos chefs de services ont dû vous faire, vous continuez à utiliser votre téléphone portable de façon intempestive pour des motifs personnels non justifiés pour des raisons d’urgence pendant votre temps de travail.
Il s’agit d’actes d’insubordinations qui perturbent le fonctionnement du service et constituent de graves manquements professionnels.
Vous avez aussi participé au mépris des règles de sécurité sanitaires de l’établissement à l’achat répété de produits alimentaires (poisson séché) et à la vente de produits cosmétiques, vêtements, … en sachant pourtant que cela est formellement interdit par le règlement intérieur.
Vous vous êtes ainsi rendue responsable de graves défauts de surveillance à l’occasion des achats et ventes précités sur votre unité mettant ainsi en danger la sécurité des résidents.
Enfin vous vous êtes rendue responsable d’un véritable abus de confiance suite à la somme d’argent qui vous a été remise le 24 janvier 2020. En effet vous avez utilisé une partie de l’argent de poche de l’un des résidents qui vous a été remis pour procéder à des achats de produits alimentaires carnés pour votre compte personnel.
Ce comportement dénote un manque complet de responsabilité et de respect pour les résidents, pour vos collègues, pour la direction et perturbe gravement le fonctionnement du service.
Vous avez ainsi commis plusieurs fautes graves :
' Mise en danger de la santé mentale des usagers, (Article III.E.8 du règlement intérieur),
' Manquement au règlement intérieur par l’achat de marchandises,
' Défaut de surveillance des usagers,
' Abus de confiance
Notre établissement ne s’occupe pas de « marchandises » mais a en charge des adultes autistes majeurs vulnérables qui exigent une présence continue et vigilante pour des raisons de sécurité.
Vous ne pouvez l’ignorer ce d’autant plus que nous avions dû vous rappeler vos obligations par le passé sur ce sujet.
Nous devons pouvoir compter sur des personnes responsables et respectueuses de leurs obligations professionnelles et disciplinaires ; vos agissements démontrent que vous ne voulez pas respecter ces règles et que vous méprisez résidents, collègues et direction.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes emmenés à vous
licencier pour fautes graves.
Votre maintien dans l’entreprise est impossible, votre licenciement prend donc effet
immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Compte tenu de la situation particulière à laquelle nous faisons face actuellement, nous vous contacterons, à partir du 31 mai 2020, pour la mise à disposition de votre certificat de travail, de votre reçu pour solde de tout compte et de votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncé dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées.»
Il est ainsi reproché à la salariée:
— de continuer à utiliser son téléphone portable de façon intempestive pour des motifs personnels non justifiés pour des raisons d’urgence pendant votre temps de travail malgré les nombreuses remarques verbales qui lui ont été faites par ses chefs de service.
— d’avoir participé au mépris des règles de sécurité sanitaire de l’établissement à
l’achat répété de produits alimentaires (poisson séché) et à la vente de produits cosmétiques,
vêtements , en laissant les résidents sans surveillance.
— d’avoir commis un abus de confiance en utilisant une partie l’argent d’un résident qui lui a été remis le 24 janvier 2020 pour s’acheter des produits alimentaires carnés pour son compte personnel.
La cour relève que les deux premiers griefs ne sont ni datés ni circonstanciés et que l’Association la Chalouette Autisme Essonne ne justifie d’aucun élément démontrant que Mme [I] utiliserait son téléphone de façon intempestive pendant son temps de travail ou aurait été personnellement rappelée à l’ordre à ce sujet. Il n’est pas non plus établi avec suffisamment de certitude que Mme [I] ait participé à l’achat répété de produits alimentaires et à la vente de produits cosmétiques, l’Association la Chalouette Autisme Essonne se limitant à produire une fiche intitulée 'Entretien [J] [S] ' établie et signée par Mme [G] la supérieure hiérarchique de Mme [I]. Dans cette fiche qui n’est pas signée par M. [S] lui même lequel n’a par ailleurs pas dans l’attestation versée aux débats par l’association clairement confirmé les déclarations qu’il aurait faites lors de cet entretien, il est indiqué que ce salarié aurait connaissance d’activités de vente sur l’unité Cigognes de parfums, produits de maquillage, vêtements, nourriture (poisson) qui interviendraient au moins une fois par mois et qu’il aurait vu plusieurs des salariés dont '[O]', notamment le jour du poisson où il y avait beaucoup de monde.
C’est en vain que l’Association la Chalouette Autisme Essonne affirme que Mme [I] aurait reconnu les faits reprochés dans sa lettre de contestation du licenciement alors que la salariée se limite à dire ' M. [E] a toujours su que j’ai vendu des parfums il y a 2 ans. Cette vente se faisait à des professionnels sur notre temps de repos 20 minutes sur le parking.'
Ces 2 griefs qui ne sont ni précis ni circonstanciés ni établis ne peuvent en conséquence être retenus au soutien du licenciement.
S’agissant du 3 ème grief à savoir l’abus de confiance, il ressort des explications données par les parties , que Mme [I] s’est faite rembourser par le service comptable une facture de 5,80 euros correspondant au gel douche qu’elle aurait acheté pour un résident, l’Association la Chalouette Autisme Essonne ayant en définitive demandé à la salariée de restituer cette somme au motif que la date du ticket de caisse sur la base duquel elle s’était faite rembourser était effacée. L’Association la Chalouette Autisme Essonne verse aux débats la fiche d’imputation des dépenses de Mme [I] et l’attestation de Mme [G] aux termes de laquelle celle-ci indique ' je confirme avoir refusé de signer un ticket de caisse provenant de [Localité 4] et effacé à plus de la moitié pour que Mme [I] se fasse rembourser. n’ayant pas les produits achetés sous les yeux et un ticket valable à fournir à la tutelle, j’ai expliqué à Mme [I] que ce ticket n’était pas valide, contrairement aux autres présentés. Suite au remboursement j’ai reçu de nouveau Mme [I] lui indiquant que la somme nous était due Je me suis renseignée auprès de la comptabilité après sa proposition de prendre dans son salaire mais ce n’était pas possible. Mme [I] m’a indiqué qu’elle me remettra la somme une fois la paye reçue, délai que j’ai accordé. Je n’ai pas revu Mme [I] depuis.'
Ces éléments qui ne sont pas contestés par la salariée ne permettent aucunement de caractériser un abus de confiance ni même une faute grave imputable à la salariée et ne correspondent en tout état de cause pas au grief tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement aux termes de laquelle il est reproché à la salariée de s’être achetée avec l’argent d’un résident des produits alimentaires carnés pour son compte personnel.
Par infirmation du jugement la cour retient que l’Association la Chalouette Autisme Essonne ne rapporte pas la preuve qui lui incombe des fautes graves reprochées à la salariée et juge que le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail Mme [I] qui comptabilisait plus de 10 ans d’ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 10 mois de salaires.
Elle justifie de sa prise en charge par Pôle emploi et de sa qualité de travailleur handicapé.
Il y a en conséquence lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 18 000 euros et de condamner l’Association la Chalouette Autisme Essonne au paiement des sommes de:
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
de licenciement.
— 10 861,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 890,52 euros au titre du préavis,
— 389,05 euros au titre des congés payés sur préavis.
Mme [I] qui affirme avoir subi un préjudice moral du fait des accusations et du licenciement pour des faits qu’elle n’a pas commis, ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail ni de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement.
Elle est en conséquence déboutée de demandes faites à ce titre.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [I] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’Association la Chalouette Autisme Essonne sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Association la Chalouette Autisme Essonne à payer à Mme [O] [I] les sommes de:
— 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de licenciement.
— 10 861,03 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 890,52 euros au titre du préavis,
— 389,05 euros au titre des congés payés sur préavis.
DÉBOUTE Mme [O] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
ORDONNE le remboursement par l’Association la Chalouette Autisme Essonne à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [O] [I] dans la limite de 6 mois.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
CONDAMNE l’Association la Chalouette Autisme Essonne à payer à Mme [O] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Association la Chalouette Autisme Essonne aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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