Infirmation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 31 mars 2025, N° 22/3313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/46
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 Mars 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V6G
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 22/3313)
Saisine de la cour : 29 Juillet 2025
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social :, [Adresse 1]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M., [H],, [N], [W]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – M., [W] ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 12 juillet 2018, M., [H],, [N], [W] a souscrit auprès de la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB) un prêt personnel à la consommation d’un montant de 3 800 000 francs CFP, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,65%, remboursable en 84 mensualités.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 7 décembre 2022, la SGCB a fait appeler M., [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes dues au titre de ce crédit. L’acte a été signifié à domicile le 30 novembre 2022.
Un premier jugement a été rendu le 15 avril 2024 aux fins de mettre aux débats les dispositions d’ordre public du code de la consommation et de recevoir les observations des parties. Un second jugement a été rendu le 10 juin 2024 aux fins d’inviter la SGCB à faire signifier ses nouvelles écritures à M., [W].
Enfin, par jugement du 31 mars 2025, le tribunal a, notamment, condamné M., [W] à payer à la SGCB la somme de 1 597 932 francs CFP en remboursement du prêt conclu le 12 juillet 2018, mais déchu la banque du droit aux intérêts et l’a déboutée de ses autres demandes formées au titre du principal des sommes dues.
La SGCB a formé un appel, régulier, contre ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, datées du 24 juillet 2025 et signifiées à la personne de M., [W] le 21 août suivant, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de condamner M., [W] à lui payer la somme de 2 230 084 francs CFP en principal, outre les frais et intérêts, ainsi que la somme de 151 973 francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle. Elle demande également à la cour de condamner M., [W] à lui payer une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Elle soutient pour l’essentiel que le contrat de prêt en cause comportait l’ensemble des mentions exigées par le code de la consommation et que le montant de sa créance au principal s’élève à la somme de 2 230 084 francs CFP.
M., [W] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un exposé plus complet des demandes et des moyens de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est en date du 12 novembre 2025.
SUR CE
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la procédure et régulière et les demandes de la SGCB recevables.
Sur la demande en paiement :
Sur le droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 311-18 du code de la consommation demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie : « Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. / Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation (ancienne numérotation) : « Le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 (') comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous : (') 2° L’encadré mentionné à l’article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information : (') b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; (') f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. (') »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le contrat de crédit comporte bien l’encadré exigé par cet article L. 311-18 et l’ensemble des mentions exigées par l’article R. 311-5 précité. Ainsi, c’est à tort que le premier juge a estimé que la banque devait être déchue du droit aux intérêts.
Sur le reste des sommes dues :
Il ressort du décompte en date du 7 août 2024 que le capital restant dû par M., [W] s’élève à 1 899 667 francs CFP. Le montant des échéances impayées, pour la période allant du 30 novembre 2021 au 31 mai 2022, est de 391 990 francs CFP.
Il y a lieu de déduire de ces sommes le montant du versement effectué le 17 juin 2022, soit 51 573 francs CFP.
M., [W] est également débiteur de la somme de 151 973 francs CFP au titre de l’indemnité forfaitaire stipulée à l’article 5-3 du contrat, cette clause n’étant pas manifestement disproportionnée.
Sur les autres demandes :
La SGCB, qui obtient satisfaction en sa demande, est fondée à obtenir la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. M., [W] est condamné aux dépens de première instance et d’appel, qui incluent les frais liés à signification du jugement avant-dire droit du 10 juin 2024. Il sera, enfin, fait application des dispositions de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,
CONDAMNE M., [H],, [N], [W] à payer à la SA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 2 230 084 francs CFP, avec intérêts au taux conventionnel de 4,65 % et frais, outre la taxe sur les opérations financières ;
CONDAMNE M., [W] à payer à la SGCB la somme de 151 973 francs CFP ;
CONDAMNE M., [W] à payer à la SGCB la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M., [W] aux dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit du cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats.
Le greffier, Le président.
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