Confirmation 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 déc. 2024, n° 24/05886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE - |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05886 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPHX
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 décembre 2024, à 14h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 01 février 1991 à [Localité 1], de nationalité italienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 16 décembre 2024 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]
Informé le 16 décembre 2024 à 16h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 15 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 10 janvier 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 décembre 2024, à 14h02, par M. [H] [Y] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’étant pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge aucune garantie n’étant présente aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ; enfin, une assignation à résidence n’est pas envisageable en l’absence de remise préalable de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 17 décembre 2024 à 10h08,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Expertise ·
- Contrat de construction ·
- Suspension ·
- Pénalité de retard ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Implant ·
- Expert ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Information ·
- Devis ·
- Extraction ·
- Intervention ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Carburant ·
- Licenciement ·
- Absence injustifiee ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Vol ·
- Travail ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Honoraires ·
- Promesse unilatérale ·
- Pierre ·
- Clerc ·
- Option ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Baisse des prix
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scanner ·
- Sociétés ·
- Risque professionnel ·
- Colloque ·
- Atteinte ·
- Manutention ·
- Désignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Classes ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assurance vieillesse ·
- Revenu ·
- Prévoyance ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Partie ·
- Conseil
- Contrat de maintenance ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Sociétés ·
- Pollution ·
- Contrôle ·
- Dysfonctionnement ·
- Expertise ·
- Contrat de vente ·
- Ordinateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Isolement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Motivation ·
- Étranger ·
- Juge ·
- Droit d'asile
- Compromis de vente ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Prêt ·
- Pénalité ·
- Réalisation ·
- Condition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Magasin ·
- Attestation ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Client
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.