Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 16 janv. 2025, n° 23/01006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 24 mars 2023, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/01006 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZQQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE
C/
[Z] [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/00005
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Alissar ABI FARAH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. ALBAX LA DEFENSE
N° SIRET : 521 26 6 8 09
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Etienne MASSON de la SELARL GM ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0147
Me Jean-Baptiste KEITA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [C]
né le 14 Juillet 1959 à [Localité 4] ( Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Alissar ABI FARAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1747 – N° du dossier 2020125
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane Bouchard, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés.
En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d’assistant commercial itinérant.
À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l’existence d’un accident du travail survenu la veille.
Le 24 décembre 2019, la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM, en émettant des réserves.
Par décision du 24 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé à M. [C] de reconnaître l’existence d’un accident de travail survenu le 19 décembre précédent.
Par décision du 23 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a finalement reconnu l’existence d’un accident du travail survenu le 19 décembre précédent.
À l’issue d’une visite de reprise du 4 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 24 août 2021, la société ALBAX LA DEFENSE a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 12 janvier 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société ALBAX LA DEFENSE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que, invoquant une origine professionnelle de l’inaptitude, une indemnité spéciale de licenciement et une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis.
Par un jugement de départage du 24 mars 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que l’inaptitude de M. [C] est d’origine professionnelle ;
— dit que l’inaptitude de M. [C] trouve son origine dans des manquements de l’employeur et jugé en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement du 24 août 2021 ;
— condamné la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 4137,94 euros au titre du préavis non exécuté ;
* 5 365 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement ;
* 20'911,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2022 les intérêts seront capitalisés et produiront alors eux-mêmes intérêts à la fin de chaque année civile ;
— ordonné la remise d’une fiche de paie et attestation Pôle emploi rectifiée en fonction de la décision ;
— condamné la société ALBAX LA DEFENSE aux dépens et à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision;
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
— ordonné en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société ALBAX LA DEFENSE des indemnités versées par pôle emploi à M. [C] dans la limite de six mois d’indemnités.
Le 12 avril 2023, la société ALBAX LA DEFENSE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ALBAX LA DEFENSE demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 268,29 euros bruts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et sur le débouté de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et statuant à nouveau, condamner la société ALBAX LA DEFENSE à lui payer :
— une somme de 87'826 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
2) à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué en ce qu’il lui alloue une somme de 20'911,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3) assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
4) condamner la société ALBAX LA DEFENSE aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 24 octobre 2024.
SUR CE :
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude, l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail ;
Il résulte de ces textes que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la caisse primaire d’assurance maladie a, par décision du 23 octobre 2020, reconnu que M. [C] a été victime d’un accident du travail au sein de la société ALBAX LA DEFENSE le 19 décembre 2019 et que cette décision n’a pas été remise en cause par l’employeur.
Cette décision s’impose donc à la juridiction prud’homale.
Par ailleurs, il ressort des débats et des pièces versées que :
— M. [C] a été placé en arrêt de travail à compter du lendemain de cet accident du travail sur la base de certificats initiaux et de prolongation mentionnant cet accident professionnel, lesquels ont été communiqués à son employeur ;
— la société ALBAX LA DEFENSE a fait une déclaration d’accident du travail, avec réserves, à la CPAM le 24 décembre 2019 ;
— la société ALBAX LA DEFENSE a été informée de la décision de la CPAM de reconnaissance d’un accident du travail en date du 23 octobre 2020 ;
— M. [C] a été placé en arrêt de travail de manière continue du 20 décembre 2019, lendemain de la survenue de l’accident du travail, jusqu’à la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.
Il ressort de ces éléments que l’inaptitude de M. [C] à son poste a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail du 19 décembre 2019 et que la société ALBAX LA DEFENSE avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il alloue à M. [C], par application des dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail les sommes suivantes, étant précisé que leur quantum n’est pas critiqué par la société appelante :
— 4 137,94 euros à titre d’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail ;
— 5 365 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [C] soutient que son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que cette inaptitude est la conséquence de violences physiques et verbales exercées par le dirigeant de la société ALBAX LA DEFENSE à son encontre le 19 décembre 2019.
Il réclame en conséquence l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en soulevant l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du travail au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et de l’article 24 de la Charte sociale européenne.
La société ALBAX LA DEFENSE soutient que M. [C] n’a été victime d’aucune violence physique ou verbale de la part de son dirigeant le 19 décembre 2019. Elle en conclut qu’aucun manquement à l’origine de l’inaptitude n’est ainsi démontré et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui conduit au débouté de la demande indemnitaire ce titre.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation précise et circonstanciée d’un autre salarié de la société ALBAX LA DEFENSE (M. [N]), d’un certificat médical d’un médecin généraliste ayant examiné M. [C] le 20 décembre 2019, de diverses pièces médicales relatives à un suivi psychologique, que M. [C] a été, de la part du dirigeant de la société ALBAX LA DEFENSE le 19 décembre 2019, l’objet d’insultes devant d’autres salariés, telles que 'je l’ai ramassé dans la rue', 'rentre dans ta cage’ ainsi que d’un coup au niveau du sternum, lesquels ont entraîné un retentissement psychologique durable à l’origine de l’inaptitude à son poste.
Il s’ensuit que M. [C] est fondé à soutenir que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles et que son licenciement au motif d’une telle inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par suite, il y a lieu d’allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris, eu égard à l’ancienneté de dix année complètes de M. [C], entre trois mois et dix mois de salaire brut en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail et que les stipulations de l’article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l’appelant faute d’effet direct horizontal. Eu égard à son age (né en 1959), à sa rémunération mensuelle s’élevant au vu des pièces versées à 2 091,11 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis retraite), il y a lieu de confirmer l’allocation à M. [C] d’une somme de 20'911,10 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [C] soutient qu’il présente un 'préjudice moral certain’ à raison de 'l’attitude et du comportement à la fois vexatoire, humiliant et violent’ de la société ALBAX LA DEFENSE à son égard, notamment le 19 décembre 2019.
Toutefois, M. [C] ne verse aux débats aucun élément venant justifier l’existence du préjudice moral allégué.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Les sommes allouées à M. [C] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement attaqué en ce qui concerne la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
En revanche il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur la capitalisation des intérêts légaux.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces deux points.
En outre, la société ALBAX LA DEFENSE, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à M. [Z] [C] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du jugement attaqué en ce qui concerne la créance d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société ALBAX LA DEFENSE à payer à M. [Z] [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ALBAX LA DEFENSE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-217 du 29 mars 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
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