Infirmation partielle 7 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 7 nov. 2024, n° 21/15487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15487 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 juillet 2020, N° 17/00486 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A.S. [ 6 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/416
Rôle N° RG 21/15487 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKQK
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :07 novembre 2024
à :
— Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Juillet 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00486.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jean-victor BOREL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Héloïse DELFORGE, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIES APPELÉES EN LA CAUSE :
Monsieur [G] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
Monsieur [D] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [O] demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A l’issue d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), la société par actions simplifiées (SAS) [6], a été destinataire d’une lettre d’observations datée du 26 juillet 2016 portant sur onze chefs de redressement pour un montant total de 254.608 euros hors majorations de retard.
Par courrier du 23 septembre 2016, la SAS [6] a formulé des observations auxquelles l’inspecteur du recouvrement n’a pas répondu.
Une mise en demeure a été décernée à la société le 27 octobre 2016 pour un montant total de 287.361 euros, dont 254.609 euros de cotisations sociales et 32.752 euros de majorations de retard.
Par courrier du 18 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale en contestation de la mise en demeure notifiée.
Par requête en date du 22 décembre 2016, elle a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le n °21700486.
Par courrier en date du 24 novembre 2016, l’inspecteur a répondu aux observations de la société l’informant que la mise en demeure précédemment adressée serait annulée, que le montant du redressement portant le n°3 dans l’ordre de la lettre d’observations relatif au forfait social était ramené à la somme de 2.917 euros, que le chef de redressement n°5 relatif à une prime diverse était annulé, que le redressement portant le n°6 dans l’ordre de la lettre d’observations relatif à l’avantage en nature nourriture était maintenu, que le chef de redressement portant le n° 7 dans l’ordre de la lettre d’observations, relatif à la prime de transport, était annulé et que le chef de redressement n°11 était maintenu.
Une nouvelle mise en demeure en date du 13 décembre 2016 a été adressée à la SAS [6] pour un montant total de 253.057 euros, dont 222.373 euros de cotisations sociales et 30.684 euros de majorations de retard.
Par courrier daté du 5 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure du 13 décembre 2016.
Dans sa séance du 25 octobre 2017, la commission de recours amiable a fait droit à la demande initiale de la société cotisante en annulant la mise en demeure en date du 27 octobre 2016 d’un montant de 287.361 euros et dit que cette annulation n’entraînait pas l’annulation du contrôle.
Par requête en date du 22 novembre 2018, la société a porté son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de la contestation de la seconde mise en demeure du 13 décembre 2016, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Ce recours a été enregistré sous le n°21810888.
Par jugement en date du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— ordonné la jonction des recours 21700486 et 21810888
— déclaré irrecevable le recours 21810888 pour forclusion,
— déclaré recevable le recours 21700486,
— déclaré régulière la procédure de contrôle et de redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations notifiée le 29 août 2016, puis à une mise en demeure délivrée le 13 décembre 2016 par l’URSSAF à l’encontre de la SAS [6] pour la somme de 253.057 euros dont 22.373 euros au titre du rappel de cotisations et 30.684 euros au titre des majorations de retard appliquées pour la période vérifiée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
— confirmé la décision prise le 25 octobre 2017 par la commission de recours amiable de l’URSSAF en ce qu’elle déclare nulle la mise en demeure en date du 27 octobre 2016 tout en précisant que cette nullité n’entraînait pas l’annulation du contrôle,
— confirmé la créance de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à hauteur de 2.917 euros au titre du chef de redressement n°3,
— confirmé la créance de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à hauteur de 3.183 euros au titre du chef de redressement n°6,
— annulé la créance de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur à hauteur de 190.796 euros au titre du chef de redressement n°11,
— condamné la SAS [6] à payer à l’URSSAF la somme de 6.100 euros,
— condamné l’URSSAF PACAà payer à la SAS [6] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance,
— rejeté les autres demandes des parties.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 août 2020, l’URSSAF PACA a interjeté appel.
En l’absence de diligences des parties, par ordonnance en date du 13 janvier 2021, la présente cour a prononcé la radiation de l’affaire, qui a été ré-enrôlée à l’initiative de l’URSSAF le 28 octobre 2021.
A l’audience du 11 avril 2023, l’appelante a repris les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle a demandé à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a dit le recours numéro 21700486 recevable, en ce qu’il a réduit le montant des chefs de redressement n°3 et 6 et en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°11,
— déclarer sans objet le recours portant le numéro 21700486,
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a réduit le montant des chefs de redressement n°3 et 6 et en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°11,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré régulière la procédure de contrôle et de redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations notifiée le 29 août 2016 et en ce qu’il a confirmé la décision prise le 25 octobre 2017 par la commission de recours amiable de l’URSSAF,
— en tout état de cause, condamner la SAS [6] à lui payer la somme totale de 253.057 euros soit 222.378 euros de cotisations et 30.864 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2016 n°62568832 en deniers ou quittances,
— condamner la SAS [6] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société intimée a repris les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle a demandé à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— confirmer le jugement en ce qu’il a réduit le montant du redressement afférent à l’avantage en nature nourriture à la somme de 3.183 euros, en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à l’assujettissement et affiliation au régime général, et en ce qu’il a réduit le montant du redressement afférent au forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance à la somme de 2.917 euros,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt mixte du 8 juin 2023, la présente cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a confirmé le montant du chef de redressement relatif au forfait social, portant le n°3 dans l’ordre de la lettre d’observations, à 2.917 euros,
— infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré le recours 21700486 recevable, déclaré le recours 2170488 irrecevable, confirmé la créance de l’URSSAF PACA à hauteur de 3.183 euros au titre du chef de redressement n°6,
Statuant à nouveau,
— déclaré sans objet le recours 21700486 en contestation de la mise en demeure du 27 octobre 2016,
— déclaré recevable le recours 21700488 formé en contestation de la mise en demeure du 13 décembre 2016,
— fixé le montant du redressement au titre de l’avantage en nature nourriture, portant le numéro 6 dans l’ordre de la lettre d’observations, à 4.290 euros, conformément au montant retenu par l’inspecteur du recouvrement,
— sursis à statuer sur l’annulation du chef de redressement n°11 dans la lettre d’observations relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général, la condamnation de la société à payer le montant de la mise en demeure du 13 décembre 2016, les frais et les dépens,
Avant-dire droit,
— ordonné la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à conclure sur le moyen soulevé d’office et tiré du défaut de mise en cause des médecins concernés par le chef de redressement n°11 dans la lettre d’observations du 26 juillet 2016, par l’URSSAF PACA, demanderesse à la condamnation en paiement des causes de la mise en demeure subséquente du 13 décembre 2016,
— dit que l’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience du 8 février 2024, étant précisé que les conclusions de l’URSSAF PACA sur le moyen soulevé d’office sont attendues avant le 8 octobre 2023 et les éventuelles répliques de la SAS [6], avant le 8 janvier 2024.
L’affaire a été renvoyée aux fins de citation des quatre médecins concernés par la requalification du lien de travail avec la [6], par l’URSSAF PACA, l’huissier saisi par l’appelante n’ayant pas fait diligence.
A l’audience du 19 septembre 2024, l’URSSAF reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
— constater qu’elle a mis en cause les médecins concernés par le chef de redressement portant le n°11 dans l’ordre de la lettre d’observations du 26 juillet 2016,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 3 juillet 2020
en ce qu’il a annulé le chef de redressement n°11,
— condamner la société [6] à lui payer la somme de 253.057 euros de cotisations et 30.684 euros de majorations de retard dues au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2016 n° 62568832 en deniers ou quittances,
— condamner la société [6] à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que dans la mesure où l’obligation de mise en cause des personnes concernées par la requalification de la relation de travail liant des travailleurs à une entreprise ou une association employeur, résulte d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Civ 2ème 25 novembre 2021), elle n’était pas tenue de mettre en cause les médecins concernés par le chef de redressement portant le n°11 dans la lettre d’observations, ni en première instance, ni lorsque l’organisme a interjeté appel du jugement du 3 juillet 2020. Elle précise que pour se conformer à la jurisprudence, elle a fait citer les quatre médecins concernés par la requalification du lien de travail.
Sur le fond, elle réfute tout accord tacite de sa part lors d’un précédent contrôle en faisant valoir que la clinique affirme, sans le démontrer, que la pratique litigieuse existait avant le contrôle portant sur la période 2013 à 2015 et que le silence ne vaut pas acceptation.
Elle rappelle qu’il a été constaté que la clinique rémunérait des médecins généralistes ou spécialistes libéraux dans le cadre de surveillance et gardes de nuit au sein de la clinique, les modalités étant définies en termes de tranche horaire et de rémunération. Elle considère que le lien de subordination résulte du faisceau de critères suivants : les horaires et dates sont prévus et imposés par la clinique dans le contrat d’exercice professionnel, l’activité s’effectue dans le cadre d’un service organisé et les patients hospitalisés sont les patients exclusifs de la clinique et le médecin n’a aucun choix de la patientèle, les tâches du médecin sont prévues, le médecin doit rendre compte à la clinique des décisions prises en cas de transfert des patients ou autre intervention, l’activité est profitable à la clinique et il est contractuellement prévu que le contrat peut être rompu sans préavis en cas d’une inexécution contractuelle grave ou de mauvaise foi ou faute professionnelle incombant au médecin, alors que le médecin qui souhaite rompre le contrat doit respecter un préavis de 6 mois. Elle en conlut que cette activité de surveillance et gardes de nuit relève du régime général et les sommes versées à titre de rémunération de ces activités doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations, de sorte que le redressement est justifié.
La clinique intimée reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé le chef de redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la clinique fait valoir, à titre liminaire, que l’URSSAF PACA ne justifie pas de la mise en cause en intervention forcée des docteurs [I] [F], [H] [O], [D] [Y] er [G] [B].
Elle conteste l’affiliation au régime général des médecins précités et l’assujettissement aux cotisations de sécurité sociale de leurs honoraires au motif que les horaires et dates d’intervention ne sont pas programmés et encore moins imposés par la clinique, les médecins s’organisant entre eux en définissant un tableau de garde mensuel qu’ils communiquent à la direction de la clinique pour information de sorte que le nombre de garde est variable d’un médecin à l’autre et d’un mois sur l’autre.
Elle précise que la prévision contractuelle d’un début et d’une fin de garde et le nombre maximum de gardes répond à un impératif de sécurité, au même titre que des créneaux opératoires sont prévus sans que le caractère libéral des interventions des médecins n’en soit contesté.
Elle ajoute que le versement des honoraires de garde directement dépendant des disponibilités de chacun des médecins, relève de la liberté totale d’organisation de ces derniers.
Elle réfute tout lien de dépendance économique compte tenu du montant des honoraires facturés aux médecins de garde.
Elle explique que la rémunération forfaitaire des médecins libéraux pour leur participation à la mission de permanence des soins en établissement de santé, mise en place sur le fondement d’un arrêté du 18 juin 2013, ne remet pas en cause le contrat d’exercice libéral établi entre la clinique et le médecin signataire selon les dispositions de l’article 3 de l’annexe 1 de l’arrêté.
Elle rappelle que la fourniture de matériel, de locaux,et de personnel par la clinique aux médecins libéraux pour leur permettre d’exercer leur art est une obligation découlant du code de déontologie médicale et du code de la santé publique. Les dispositions ordinales qu’elle applique ne sauraient être considérées comme étant un critère d’assujettissement au régime général.
Elle fait valoir que les patients pris en charge pendant les gardes sont les patients des médecins et chirurgiens qui les prennent en charge au sein de la clinique et le contrat d’exercice type prévoit que le médcin exerce son art en toute liberté et indépendance vis-à-vis de la clinique.
Elle explique que le pouvoir de rompre le contrat sans préavis en cas de comportement fautif du médecin, ne concerne qu’une interdiction d’exercer de plus de trois mois, qui relève exclusivement du pouvoir ordinal, de sorte qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir disciplinaire à leur encontre. Elle précise que le délai de préavis prévu à la charge du médecin résulte de l’obligation de continuité des soins et services de la clinique.
Elle conclut que la charge de la preuve incombe à l’URSSAF qui est défaillante, de sorte que l’annulation du chef de redressement doit être confirmée.
Par ailleurs, elle argue de ce que ce mode de fonctionnement de la clinique n’a jamais été remis en cause par l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle alors qu’il est opérationnel depuis 1999.
Le docteur [Y], assigné en intervention forcée par acte en date du 5 juin 2024, comparait en personne et déclare à la cour que :
— il n’était pas officiellement salarié de la clinique mais après réflexion, il considère qu’il remplissait les critères du salariat lors des gardes de nuit,
— des horaires précis étaient décidés par la clinique pour la nuit, tandis qu’en journée, les horaires étaient librement choisis par le médecin,
— alors que pendant la journée le personnel n’était pas rattaché à son service, la nuit, il travaillait nécessairement avec les infirmières de garde, mises à disposition par la clinique,
— en journée, il n’a jamais reçu de rétribution de la part de la clinique mais uniquement de ses patients, tandis que pour la nuit, il était rétribué forfaitairement par la clinique,
— il ne pouvait refuser d’assurer les gardes de nuit sous peine de ne plus pouvoir travailler à la clinique même si ce n’était pas indiqué au contrat; Il devait assurer au moins 10 gardes dans le mois dès lors qu’ils n’étaient que trois médecins pour les assurer.
Il précise que la clinique a mis fin à son contrat, non écrit,de façon inopinée.
Le docteur [B], assigné en intervention forcée par acte en date du 27 juin 2024, comparaît en personne et déclare à la cour que :
— il n’a jamais rencontré de soucis avec l’équipe médicale qui lui a proposé de travailler à la clinique, les gardes de nuit étant une condition à accepter,
— il y a travaillé de 2005 à 2021, jusqu’à ce qu’il soit suspendu de l’ordre des médecins au motif qu’il avait refusé de se faire vacciné contre la Covid,
— les médecins avaient l’obligation d’assurer les gardes et s’arrangeaient entre eux pour les assurer,
— ils ne dépassaient pas 10 gardes par mois et respectaient les horaires prévus en fonction des besoins de la clinique.
Sur la question posée par l’avocat de l’URSSAF PACA, le docteur [B] indique qu’il est en accord avec l’analyse du docteur [Y].
La société intimée a la parole en dernier et fait remarquer à la cour que la description de la fin de sa collaboration avec la clinique par le docteur [Y] permet de penser que ses déclarations sont teintées de ressentiment à l’égard de la clinique, de sorte qu’elles sont à relativiser.
Les docteurs [O] et [F] respectivement assignés en intervention forcée par actes des 17 avril et 27 juin 2024, n’ont pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de noter que, contrairement à ce qui est indiqué dans les conclusions de la clinique intimée, les actes d’assignation des quatre médecins concernés par la requalification de leur relation de travail avec la clinique, dans le cadre du chef de redressement portant le n°11 dans l’ordre de la lettre d’observations du 26 juillet 2016, sont bien versés aux débats par l’URSSAF PACA.
Il convient également de remarquer que la cour n’est saisie d’aucune fin de non recevoir des interventions forcées en cause d’appel, de sorte que les développements de l’URSSAF relatifs à son obligation de mise en cause des personnes intéressées par la requalification de leur relation de travail, qui serait née d’une jurisprudence récente postérieure à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, sont sans objet.
Sur l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF
Selon l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L’article R.243-59-7 du même code dispose que :
'Le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que :
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.'
L’accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu’aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l’intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l’inspecteur et n’avoir fait l’objet d’aucune observation de sa part ou de celle de l’organisme. En troisième lieu, l’inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
En l’espèce, pour contester le redressement du chef de l’assujettissement et l’affiliation au régime général de quatre médecins libéraux lors de leurs activités de garde nuit, la [6]
évoque un mode de fonctionnement qui n’a jamais été remis en cause par l’URSSAF à l’occasion d’un précédent contrôle.
Cependant, la clinique ne fait état d’aucun contrôle par l’URSSAF de son application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur une période précédant celle en litige.
Le silence de l’URSSAF résultant de l’absence de contrôle précédent ne saurait valoir accord tacite sur une quelconque pratique de la société.
Ce moyen de nullité du chef de redressement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du chef de redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation au régime général (n°11 dans la lettre d’observations du 26 juillet 2016)
En application de l’article L.311-2 du code de la sécurité sociale, 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
Bien que la notion de salariat n’ait jamais été défini par le code du travail ni le code de la sécurité sociale, il est de jurisprudence constante que le contrat de travail suppose la réunion de trois critères : une rémunération, une prestation de travail et un lien de subordination.
Ce dernier critère du lien de subordination juridique est le critère déterminant qui permet de distinguer un contrat de travail salarié d’autres formes d’organisation du travail (prestation de service, etc '). Il est le critère exclusif de reconnaissance de la situation de salariat au sens du droit de la protection sociale.
Il est de jurisprudence constante que le lien de subordination est caractérisé par le pouvoir de l’employeur « de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». En application de cette solution, trois critères cumulatifs caractérisent ce lien : les pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur sur le salarié.
Le juge doit utiliser la méthode du faisceau d’indices pour rechercher, dans les conditions d’exécution de la relation de travail, l’existence d’un lien de subordination. Parmi les indices qui tendent à qualifier une relation contractuelle en contrat de travail, peuvent traditionnellement être retenus un service organisé, des contraintes horaires, l’exécution de la prestation de travail dans un lieu déterminé, la fourniture du matériel.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté que les interventions des médecins libéraux au sein de la clinique sont de deux ordres.
D’unepart, l’activité de soins consiste dans une activité de médecine générale dans le cadre de l’accueil des malades à la clinique. L’inspecteur du recouvrement précise que bien qu’exercée dans les locaux de la clinique à laquelle les médecins reversent une redevance, cette activité est exercée en toute indépendance puisque chaque médecin reçoit librement ses patients et encaisse directement auprès du malade le paiement des actes effectués.
D’autre part, l’activité de surveillance et de garde de nuit est considérée par l’inspecteur du recouvrement comme étant effectuée sous la subordination totale de la clinique dès lors que :
— les horaires et les dates sont prévues et imposées par la clinique,
— l’activité s’effectue dans un service organisé (il est prévu contractuellement la fourniture du matériel, des locaux, du personnel de la clinique), les patients hospitalisés sont les patients exclusifs de la [6] et le médecin n’a aucun choix à ce niveau, le médecin doit rendre compte à la clinique des décisions prises en cas de transfert ou autre intervention,
— l’activité est profitable à la clinique puisque les patients hospitalisés sont ses patients propres,
— il est prévu contractuellement que le contrat peut être rompu sans préavis en cas d’une inexecution contractuelle grave ou de mauvaise foi ou d’une faute professionnelle incombant au médecin. Par contre le médecin qui désire rompre le contrat avant le terme est tenu à un préavis de six mois.
Ces constatations de l’inspecteur du recouvrement sont corroborées par les déclarations de deux des médecins concernés, ayant comparu en personne à l’audience. Ainsi, le docteur [Y] confirme que les horaires et la durée des gardes de nuit étaient imposés par la clinique, qu’il était rétribué par elle au forfait et non par les patients en fonction de l’acte médical effectué, et que, bien que ce ne soit pas écrit dans un contrat, il était tenu d’assurer ces gardes sous peine de ne plus pouvoir continuer à travailler au sein de la clinique.
Les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de la convention d’exercice professionnel signé entre le docteur [F] et la clinique pour conclure à l’absence de lien de subordination et annulé le chef de redressement.
Cependant, la cour n’en a pas la même analyse.
En effet, les premiers juges soulignent d’abord qu’il y est prévu que pour les soins, le médecin conserve toute sa liberté et indépendance vis-à-vis de la clinique, celle-ci ne pouvant donner des ordres ou des directives aux médecins.
Mais, cette mention du contrat est intégrée au paragraphe concernant l’activité de médecine générale dans le cadre de l’accueil des malades en journée, et non pas celui concernant l’activité de suivi médical des malades hospitalisés pendant le service de garde, seule activité pour laquelle l’inspecteur du recouvrement a retenu un lien de subordination entre les médecins et la clinique. Plus encore, l’indépendance nécessaire du médecin dans la réalisation de son art, n’empêche pas qu’il travaille dans le cadre d’un contrat de travail salarié.
Ensuite, les premiers juges retiennent à raison que concernant les gardes, les médecins ne doivent pas faire de comptes-rendus de leur activité à la clinique mais aux médecins des patients qui sont pris en charge au sein de la clinique et qui sont ceux de leurs confrères.
Néanmois, la mention du contrat, visée par le tribunal, selon laquelle les médecins doivent assurer 'la garde et la surveillance des patients hospitalisés dans les différents services dépendant de la polyclinqiue, sur la tranche horaire de 8 heures du soir à 8 heures du matin, soit des vacations de 12 heures continues.
Cette activité comporte les tâches suivantes :
— traitement des patients : en accord avec le praticien traitant le patient dans la clinique, en fonction des informations collectées auprès du médecin en charge du patient,
— pour les malades déjà hospitalisés, décision sur d’éventuels transferts, en concertation avec le chirugien effectuant son tour de garde', est bien de nature à faire retenir un lien de subordination, plutôt que la liberté d’organisation du médecin dans son travail.
En effet, cette mention permet de vérifier que la clinique impose les horaires et la durée des gardes de nuit, ainsi qu’elle donne des consignes de collaboration du médecin avec ses confrères dans l’exercice de sa mission pendant les gardes de nuit.
De même, si les premiers juges retiennent à raison qu’il est convenu par les parties que 'le planning des gardes et la constitutions des équipes médicales interviendront d’une commun accord entre le médecin et la clinique', il n’en demeure pas moins que le médecin est contraint d’assumer ces gardes de nuit sur des horaires et une durée de service continu imposés par la clinique.
Enfin, les premiers juges retiennent que la clinique ne peut sanctionner le médecin s’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions. Or, il n’est pas discuté que seul l’ordre des médecins détient le pouvoir de sanctionner un médecin pour une faute commise dans l’exercice de son art, de sorte que la clinique n’a pas ce pouvoir. Néanmoins, il est contractuellement prévu que 'le refus du médecin de respecter les conditions générales d’organisation et de fonctionnement fixées par la clinique (…)sera constitutive d’une faute contractuelle considérée par la clinique comme substantielle et donnera lieu à la résiliation du présent contrat d’exercice pour faute et aux torts exclusifs du médecin', étant précisé qu’en cas d’inexecution contractuelle, la clinique pourra notifier la rupture du contrat d’exercice sans préavis. Il s’en suit que le pouvoir de sanction de la clinique réside dans le fait que les médecins sont contraints d’assurer des gardes de nuits sur les horaires et pendant la durée imposés par la clinique, sous peine de ne plus pouvoir exercer leur activité au sein de la clinique.
Plus encore, les premiers juges omettent de souligner qu’il résulte de la convention d’exercice professionnel que si, tant pour leur activité de soins en journée, que pour leur activité de gardes de nuit, les médecins se voient mis à leur disposition les locaux, le matériel nécessaire à l’exercice de leur art et le personnel infirmier par la clinique, en revanche, il n’y a que pour leur activité de soins que les médecins sont rémunérés par leurs propres patients en fonction de l’acte réalisé. La convention prévoit en effet que l’activité de surveillance et de garde 'fait l’objet d’une rémunération forfaitaire, versée sous forme d’honoraire par vacation de 8 heures du soir à 8 heures du matin, sans stipulation de majoration même si la garde s’effectue un dimanche ou un jour férié', par la clinique.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il est suffisamment établi que pour leur activité de surveillance et de garde de nuit, les médecins concernés travaillent dans les locaux, avec le matériel et le personnel infirmier et administratif de la clinique, dans le cadre d’un service organisé, dont les horaires et la durée de service sont imposés par la clinique, pour assurer une prestation au service de la patientèle de la clinique, rémunérée par la clinique elle-même et celle-ci ayant le pouvoir de faire cesser son activité professionnelle au médecin, en cas d’irrespect des conditions d’organisation de cette activité.
Il s’en suit que les critères d’assujettissement pour cette activité de surveillance et de garde de nuits sont réunis et c’est à tort que les premiers juges ont annulé ce chef de redressement.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la condamnation à payer le montant de la mise en demeure du 13 décembre 2016
Il résulte de l’arrêt mixte rendu le 8 juin 2023 et des motifs précédents tendant au maintien du chef de redressement relatif à l’assujettissement et l’affiliation des médecins au régime général pour leur activité de surveillance et de garde de nuit, que l’ensemble des chefs de redressement contestés par la [6] sont maintenus dans leur entier montant.
Il s’en suit que la clinique sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 253.057 euros, dont 222.373 euros de cotisations et 30.684 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure émise le 13 décembre 2016 en recouvrement du redressement opéré par lettre d’observations du 26 juillet 2016.
Sur les frais et dépens
La [6], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, la [6] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— annulé la créance de l’URSSAF PACA à hauteur de 190.796 euros (chef de redressement n°11) au titre de la mise en demeure 625688832 délivrée le 13 décembre 2016 suite à la lettre d’observations du 26 juillet 2016,
— condamné la [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 6.100 euros,
Statuant à nouveau,
Confirme le redressement opéré du chef de l’assujettisement et l’affiliation au régime général pour son entier montant de 190.796 euros, selon lettre d’observations du 26 juillet 2016 en son point 11,
Condamne la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 253.057 euros, dont 222.373 euros de cotisations et 30.684 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure émise le 13 décembre 2016 en recouvrement du redressement opéré par lettre d’observations du 26 juillet 2016,
Condamne la SAS [6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS [6] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur amiable ·
- Facture ·
- Modalité de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation ·
- Resistance abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Rétablissement personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Colle ·
- Siège social ·
- Interruption ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Date ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Identité
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de concession ·
- Motocyclette ·
- Serveur ·
- Accès ·
- Courriel ·
- Concessionnaire ·
- Commercialisation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Établissement ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cigarette électronique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Statuer ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Équipage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Conforme ·
- Titre ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Restaurant
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gasoil ·
- Carburant ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Gazole ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.