Infirmation partielle 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 juil. 2025, n° 23/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 13 septembre 2023, N° 21/00102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [1]
C/
[U] [B]
C.C.C le 19/06/2025
à : Me CHARLOT-JACQUARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 19/06/2025
à : Me LLAMAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00558 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GI7U
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section IN, décision attaquée en date du 13 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00102
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] Inscrite au R.C.S. de CHAUMONT. Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Félipe LLAMAS de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [U] [B] a été embauché le 6 juin 1988 par la société [H], laquelle a été rachetée en octobre 2012 par la société [1], par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de compagnon professionnel, coefficient 230, niveau 3, statut ouvrier selon la convention collective du bâtiment et travaux publics.
Le 16 décembre 2020 il a été mis à pied à titre conservatoire et le 21 suivant il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 janvier 2021.
Le 13 janvier 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 8 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont afin de juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Chaumont a accueilli ses demandes.
Par déclaration formée le 9 octobre 2023, la société [1] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2025, l’appelante demande de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— écarter les conclusions responsives et pièces n° 7 et 8 adverses communiquées en violation du principe du contradictoire,
— juger que le licenciement est régulier et fondé sur une faute grave,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 avril 2025, M. [B] demande de :
— déclarer son appel recevable,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
— écarter des débats les attestations de témoins produites par la société [1], ces dernières étant 'contradictoires, impartiales, de complaisances',
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* l’a déclaré recevable et bien fondé en ses demandes,
* a déclaré son licenciement 'recevable sans cause réelle et sérieuse',
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes qui porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du 'présent jugement’ :
* 4 307,42 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 430,74 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 23 983,87 euros bruts 'de perte de l’indemnité légale de licenciement'
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents rectifiés : le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et les bulletins de salaire,
— l’infirmer pour le surplus,
— condamner la société [1] à lui payer la somme 43 074,20 euros nets d’indemnité au titre du préjudice lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois),
— la condamner à lui payer en cause d’appel la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non recevoir :
Considérant que la transmission par le salarié de ses dernières conclusions et la communication de deux pièces nouvelles le 2 avril 2025 viole 'manifestement’ le principe du contradictoire, la société [1] estime avoir été dans l’impossibilité d’y répondre contradictoirement et demande de les écarter des débats.
Il ressort de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la cour constate que les dernières conclusions et pièces du salarié du 2 avril 2025 dont il est demandé qu’elles soient écartées ont été transmises non pas 'à quelques heures de la clôture’ mais la veille. Elle sont en outre une reprise de celles précédemment transmises sans qu’aucun moyen nouveau ne soit développé. Il n’y a donc pas lieu de les écarter, pas plus que les deux pièces nouvelles qu’elles ajoutent, celles-ci n’ayant pour objet et finalité que de corroborer des éléments déjà dans la discussion. De surcroît, la société [1] disposait du temps nécessaire pour, si besoin, y répondre avant la clôture le lendemain.
Dans ces conditions, la cour considère que le principe de la contradiction a été respecté de sorte que la fin de non recevoir sera écartée.
II – Sur la mise à l’écart des attestations produites par l’employeur :
Considérant que les attestations de l’employeur sont 'contradictoires, impartiales, de complaisances', et qu’elles ne respectent pas le formalisme des articles 201 et suivants du code de procédure civile, M. [B] sollicite qu’elle soient écartées des débats.
La société [1] conclut au rejet de cette demande qui repose sur des allégations infondées.
Etant rappelé qu’en la matière la preuve est libre sous réserve de respecter les principes de loyauté et de légalité, le seul fait pour une partie de contester les éléments produits par une autre au motif qu’elle les estime 'contradictoires, impartiales, de complaisances’ ne saurait justifier que ces pièces soient écartées, la cour conservant à leur égard un pouvoir d’appréciation.
Par ailleurs, les prescriptions des articles 201 et suivants du code de procédure civile ne sont pas édictées à peine de nullité et le rejet d’une attestation ne saurait être prononcé qu’autant que l’irrégularité alléguée consacrerait l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à l’intimé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ni même allégué. En outre, les auteurs des dites attestations sont identifiés et leur qualité de salarié de la société ne saurait à elle seule priver leurs dire de toute pertinence, de sorte que l’omission de cette mention est strictement formelle et n’autorise pas à considérer que ces attestations n’offrent aucune garantie et ne permettent de se forger aucune conviction sur la réalité et sincérité des faits dont il est attesté.
La demande sera donc rejetée.
III – Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est par ailleurs constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l’employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n’en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 13 janvier 2021 est rédigée dans les termes suivants :
'[…] Ainsi, le mercredi 16 décembre 2020 au matin, nous avons constaté, en présence de plusieurs témoins, que vous faisiez le plein en gasoil rouge (réservé à l’usage des matériels TP) des mêmes bidons remplis la veille au soir de gasoil blanc (réservé à l’usage de VL ou PL). Interpellé par votre démarche, nous nous sommes alors portés à votre rencontre pour vous demander des explications, à savoir ce qui était advenu du gasoil blanc (soit deux bidons de 20 litres). Vous nous avez alors indiqué que vous aviez fait le plein de la tractopelle. Surpris par votre réponse, nous vous avons invité à nous suivre au bureau pour vérifier vos propos en présence de votre conducteur de travaux, Monsieur [R] [H], et de Monsieur [N] [F], autre conducteur de travauxprésent à cet instant. Nous vous avons alors reposé la même question quant à la disparition du gasoil blanc prélevé le veille et vous nous faites la même réponse. Monsieur [H] vous fait alors remarquer que le matériel TP n’est jamais rempli avec du gasoil blanc réservé aux véhicules, mais toujours avec du gasoil rouge. De plus. il vous fait remarquer que la tractopelle n’était pas présente sur le chantier. Confondu dans vos incohérences, vous ne nous donnez spontanément aucune autre explication sur la disparition de ce carburant.
Nous constatons alors, avec Messieurs [H] et [P], que l’un des deux bidons de votre camion benne est vide (le gasoil blanc rempli la veille ne s’y trouve plus), l’autre étant rempli de gasoil rouge.
Nous décidons alors de vous mettre a pied a titre conservatoire et vous remettons une lettre de convocation en main propre, la même lettre vous étant envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception. A la suite de la réception de votre arrêt de travail ultérieur, nous vous avons adressé une nouvelle convocation compatible avec les heures de sortie prévues par la réglementation de l’assurance maladie.
De l’ensemble des faits rappelés ci-dessus, il est manifestement établi que vous avez bien prélevé les carburants litigieux ainsi qu’en attestent les relevés de votre badge personnel. De plus, il est également avéré que le gasoil blanc contenu dans vos deux bidons de 20 litres chacun a disparu entre le mardi 15 décembre au soir et le mercredi 16 décembre au matin, sans que vous puissiez justifier la cause de cette disparition. En outre, les explications sommaires que vous nous avez données se sont révélées fausses. Pour le reste, vous avez nié ces faits pourtant matériellement établis […]' (pièce n°4).
M. [B] conteste le bien fondé de son licenciement aux motifs que :
— il conteste formellement les griefs qui lui sont imputés, n’ayant jamais eu l’intention de détourner le moindre objet appartenant à son employeur et ce depuis plus de trente années,
— il est surprenant de soutenir que la société est une structure familiale alors qu’elle a intégré un groupe composé de plus de 50 salariés,
— la société verse au débat trois attestations de salariés (MM. [Y], [D] et [P]) particulièrement douteuses tant dans leur contenu que dans leur formalisme. L’intégralité des attestations est manuscrite à l’exception de la date, qui a été dactylographiée. Plus surprenant encore, ces trois attestations sont datées du même jour, le 22 décembre 2020, ce qui suppose que chacun a rédigé son attestation le même jour, 5 jours après l’envoi de sa première convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 17 décembre 2020. Enfin, aucun des témoins n’a pris soin de mentionner qu’il existait un lien de subordination. Il s’agit donc d’attestations de pure complaisance car elles ne reflètent nullement la réalité, ayant été dictées ou à tout le moins soufflées par l’employeur pour les besoins de la cause,
— M. [Y] ne peut pas avoir constaté vers 17h10 avec M. [P] la présence de jerricans de gasoil blanc dans son camion car M. [P] n’était pas dans ou à côté du véhicule lors du retour au siège de l’entreprise puisqu’il occupe un poste de mécanicien. Son lieu de travail se situe au siège de la société, dans les entrepôts. En outre, ce n’est pas M. [Y] qui était présent dans le véhicule avec lui mais M. [C] aux alentours de 16h55, et lui-même n’est pas rentré dans le dépôt,
— l’attestation de M. [D] est totalement incompréhensible et nul doute que le témoin n’a pas lui-même compris le sens de la phrase qui lui a été dictée. En tout état de cause, cela ne démontre pas qu’il aurait soustrait du carburant au détriment de son employeur,
— l’attestation de M. [P] est tout aussi incompréhensible que la précédente et à aucun moment il n’est fait état de lui. Il est certain qu’elle ne démontre nullement qu’il aurait soustrait du carburant au détriment de son employeur,
— l’extrait de relevé de gasoil non routier prélevé avec son badge sur la période d’août à décembre 2020 mentionne un prélèvement les 18 et 21 décembre 2020, alors même qu’il était mis à pied à titre conservatoire depuis le 16 décembre 2020. En outre, la société se garde de produire le relevé du gasoil blanc qui aurait été prélevé le 15 décembre 2020,
— dans son attestation produite à hauteur de cour, M. [I] indique qu’il était présent le 16 décembre 2020 au matin alors que M. [F] ne l’indique pas dans son attestation. En réalité seul M. [H] était présent dans le bureau de M. [F]. En outre, le relevé du gazole démontre qu’il a prélevé du gazole le 15 décembre 2020 à 7 h00 et non dans l’après-midi. Plus encore, le relevé de GNR démontre qu’il en a prélevé 20 litres le 16 décembre 2020 à 6h59, de sorte que les déclarations de M. [I] sont totalement contradictoires avec les éléments versés au débat. En effet, il soutient que le chef d’atelier, dont on ignore le nom, aurait constaté le remplissage de deux jerricans de 20 litres de GNR/Gazole le 15 décembre 2020 au soir alors que les autres attestants soutiennent que les jerricans étaient pleins de gazole banc et n’indiquent nullement qu’il aurait procédé au remplissage de jerricans le 15 décembre au soir,
— concernant l’attestation de M. [F], elle ne répond nullement au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. De plus, M. [F] atteste qu’aucune astreinte n’a nécessité de réassort de carburant dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.
Or aucun salarié ni supérieur n’a jamais vérifié le 16 décembre 2020 au matin l’état de carburant de l’engin télescopique utilisé sur le chantier, ni même du camion benne mis à sa disposition,
— il a effectivement procédé au remplissage de 15 litres de gazole dans le réservoir du camion benne de 6,5 tonnes et au réassort des engins sur le chantier,
— parfois les jerricans de fioul blanc servaient à alimenter en carburant les engins de chantier lorsque la cuve de fuel rouge était vide, et bien souvent le badge d’un chauffeur était utilisé pour faire le plein de la camionnette pour le compte d’autres équipes, ce que confirment MM. [T] et [S] (pièces n°6 et 7),
— les hypothétiques preuves de son détournement de carburant reposent uniquement sur des attestations émanant de salariés qui ne peuvent être impartiaux en raison des liens de subordination et de dépendance économique vis à vis de l’employeur. Celles-ci doivent être écartées des débats comme étant de pure complaisance et ne répondant aux formalismes imposés par les dispositions des articles 201 et suivants du code de procédure civile.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, la société [1] expose et produit les éléments suivants :
— le 15 décembre 2020, la benne du camion du salarié contenait deux bidons d’essence de 20 litres chacun avec du gasoil blanc destiné aux véhicules légers ou poids lourds, ce qui est confirmé par les témoignages de ses collègues de travail (pièces n°7, 8, 9),
— le 16 décembre 2020 au matin, M. [B] a été vu par M. [J] en train de remplir un des deux bidons de la veille, l’autre étant vide, avec du gasoil rouge destiné aux véhicules de travaux publics. Le relevé GNR permet de constater que le 15 décembre 2020, le salarié a rempli pour 20,10 litres de gasoil rouge (pièce n°6),
— en réponse aux conclusions du salarié, elle verse aux débats le relevé de gazole blanc du 15 décembre 2020 à 07h00 attestant du prélèvement par M. [B] de 29,59 litres de ce carburant (pièce n°6-1),
— il était légitime pour la société de s’interroger sur ce qu’il était advenu du gasoil blanc des deux bidons remplis la veille. Le salarié a prétendu avoir fait le plein de la tractopelle avec. Or le matériel de 'travaux publics’ n’est jamais rempli avec du gasoil blanc mais du rouge et la tractopelle en question n’était pas présente sur le chantier. Il s’agissait d’un télescopique,
— M. [B] a été dans l’incapacité de fournir la moindre justification ni expliquer la disparition du gasoil blanc prélevé le 15 décembre 2020,
— M. [F], conducteur de travaux, et M. [I], directeur, confirment les faits reprochés au salarié (pièces n°10 et 11),
— aucun salarié ne peut disposer du matériel appartenant à l’entreprise à des fins non-professionnelles, sachant que la société est une structure familiale où les relations de travail reposent sur la confiance. Le fait que l’intimé ait volontairement et indûment soustrait des produits appartenant à son employeur ne saurait être atténué par son ancienneté,
— dans ses conclusions du 20 février 2024, M. [B] a remis en cause les témoignages circonstanciés de ses 5 collègues. Or le fait que les trois premières attestations soient datées du même jour ne permet pas, en soi, d’altérer leur sincérité, étant rappelé que les faits de déloyauté reprochés à M. [B] ont été remontés à la direction par les salariés eux-mêmes. De plus, l’absence de mention du lien de subordination constitue un simple oubli et cela n’est aucunement contesté. Enfin, il n’y avait nul besoin que M. [P] se trouve dans son véhicule puisque les jerrycans sont toujours entreposés dans la benne et non dans la cabine et il n’a jamais été prétendu par l’employeur que M. [Y] se trouvait dans le véhicule de M. [B], les deux témoins ayant simplement rapporté à leur employeur avoir constaté la présence de gasoil blanc dans des jerrycans dans la benne du camion de M. [B]. Celui-ci se fourvoie littéralement dans son argumentation mensongère. Au total, ce sont 5 salariés qui ont rapporté ces faits à l’employeur, permettant de confondre son comportement déloyal qui va jusqu’à prétendre ne pas être entré dans le dépôt. Or chaque soir il déposait son relevé horaire ainsi que son co-équipier, M. [K], afin qu’il puisse récupérer son véhicule pour rentrer chez lui. Par ailleurs, la présence de son nom sur le relevé de carburant les 18 et 21 décembre 2020 s’explique par le fait que son badge a été mis à la disposition d’un autre collègue le remplaçant provisoirement,
— s’agissant des pièces transmises le 31 mars 2025, elles ont été produites deux jours avant la clôture, démontrant ainsi le peu de cas que le salarié accorde au principe du contradictoire. A toutes fins utiles, concernant l’attestation de Mme [X], il est particulièrement étonnant que, voyant un véhicule de l’entreprise dans laquelle travaille son compagnon stationné sur sa propriété en pleine journée et pendant un laps de temps important, elle ne soit pas allée à sa rencontre soit pour s’assurer qu’il s’agissait de son conjoint, soit pour connaître la raison de la présence de ce véhicule chez elle. En tout état de cause, la prétendue présence de ce véhicule est totalement inopérante pour remettre en question les faits reprochés. Concernant l’attestation de M. [W], ses allégations quant au fait de faire le plein des engins de chantier avec du fioul blanc lorsque les cuves de fioul rouge étaient vides, et ce de façon récurrente, sont totalement mensongères. Les factures d’achat de carburant produites prouvent l’approvisionnement régulier en gasoil rouge et surtout qu’à la date des faits les 15 et 16 décembre 2020, il y avait du gasoil rouge dans la cuve (pièce n°15), ce que confirme Mme [Q] (pièce n°16). Enfin, la pratique décrite par M. [W] selon laquelle les salariés se transmettraient leurs badges est totalement prohibée par la direction, chaque salarié disposant d’un badge individuel et donc responsable des quantités de carburant prélevées.
En premier lieu, nonobstant les supputations de M. [B] sur le fait que les attestations de MM. [Y], [D] et [P] seraient complaisantes pour avoir été dictées par l’employeur, ce qui n’est aucunement démontré et ne saurait se déduire de leur seule qualité de salariés, de la date identique de leurs attestations et du formalisme de celles-ci, et même la condescendance avec laquelle il traite les déclarations de MM. [P] et [D] qu’il estime dans l’incapacité de comprendre ce que l’employeur leurs aurait dicté, la cour relève que :
— il ressort des pièces produites que la preuve est rapportée que le 15 décembre 2020 au matin, M. [B] a retiré 29,59 litres de gasoil blanc réservé aux véhicules civils dans deux jerrycans qui ont été vu dans la benne de son camion par plusieurs salariés, et que ces bidons sont restés dans son véhicule jusqu’au soir (pièces n°6-1, 7, 8, 9),
— le 16 décembre 2020 au matin, M. [B] a été vu par M. [J] en train de remplir un des deux bidons de la veille avec du gasoil rouge destiné aux véhicules de travaux publics, ce que confirme également le relevé GNR produit (pièce n°6). A cet égard, la société explique la raison pour laquelle deux prélèvements ont été effectués avec son badge pendant la période de mise à pied à titre conservatoire et l’affirmation de M. [W] selon laquelle les badges étaient interchangeables n’est corroborée par aucun élément et se trouve contredite non seulement par l’employeur lui-même mais surtout par le fait que les badges sont nominatifs et leur utilisation suivie,
— les explications du salarié sur l’utilisation qu’il aurait faite du carburant prélevé le 15 décembre (remplissage de 15 litres de gazole dans le réservoir d’un camion benne et réassort des engins sur le chantier) ne sont corroborées par aucun élément et se trouvent contredites d’une part par les attestations de MM. [I] et [F] excluant toute intervention dans la nuit au titre de l’astreinte et d’autre part par le fait qu’il ressort des attestations de MM. [T] et [W] produites par le salarié lui-même que le carburant de ce type de véhicules est du type gasoil rouge (pièces n°6 et 7) dont il est démontré qu’il était disponible dans la cuve de l’entreprise à la date des faits, lequel n’est pas celui prélevé le 15 décembre 2020 (pièces n°10, 11, 15 et 16).
Dans ces conditions, dès lors qu’il est démontré que M. [B] a prélevé le 15 décembre 2020 du carburant dont il ne justifie aucunement d’une utilisation professionnelle dans la nuit du 15 au 16 suivant, la cour considère que nonobstant l’ancienneté du salarié, ce fait de soustraction de carburant imputable au salarié suffit à caractériser une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Les demandes de M. [B] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, seront donc rejetées.
IV – Sur les demandes accessoires :
— sur la remise documentaire et les intérêts au taux légal :
Les demandes de M. [B] étant rejetées, ces demandes sont sans objet et seront donc rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
M. [B] succombant, il supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la fin de non recevoir,
REJETTE la demande de M. [U] [B] visant à écarter les attestations produites par la société [1],
INFIRME le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Chaumont sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [U] [B] repose sur une faute grave,
REJETTE l’ensemble des demandes de M. [U] [B],
REJETTE la demande de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [U] [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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