Infirmation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 6 juil. 2022, n° 20/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 9 décembre 2019, N° F18/00321 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 6 JUILLET 2022
N° RG 20/00391
N° Portalis DBV3-V-B7E-TX3G
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
Société CLASS’STAR prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [F], en qualité de liquidateur amiable
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : C
N° RG : F 18/00321
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [Z] [I] (Défenseur syndical)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [O]
né le 25 juillet 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222, substitué à l’audience par Me Marion NABIER, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société CLASS’STAR prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Y] [F], en qualité de liquidateur amiable.
N° SIRET : 508 813 276
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : M. [Z] [I] (Défenseur syndical)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2022, Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 9 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
— dit que le licenciement de M. [K] [O] repose sur une faute grave,
— débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Class’Star de sa demande reconventionnelle,
— laissé les éventuels dépens à la charge exclusive de M. [O].
Par déclaration adressée au greffe le 11 février 2020, M.[O] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 mars 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2020, M.[O] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 9 décembre 2019 dans sa totalité,
statuer à nouveau,
— prononcer le caractère abusif du licenciement dont il a fait l’objet, par lettre du 10 octobre 2015, en conséquence,
— condamner la société Class Star à lui verser les sommes suivantes :
. 241,50 euros à titre de rappel sur mise à pied, ainsi que 24,15 euros de congés payés afférents,
. 1 641,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 164,15 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 591 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la société Class Star à lui verser une somme de 13 132 euros (8 mois) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, sur le fondement de l’article
L. 1235-5 du code du travail,
— annuler les avertissements que lui a notifiés la société Class Star le 9 septembre 2014, le 11 octobre 2014, le 18 octobre 2014, le 26 décembre 2014, le 25 février 2015, le 19 août 2015 (2 avertissements), et le 29 septembre 2015,
en conséquence,
— condamner la société Class Star à lui verser une somme forfaitaire de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts par sanction à titre de dommages et intérêts, sur le fondement des articles L. 1222-1, et L. 1333-2 du code du travail,
— dire que la société Class Star s’est montrée déloyale dans l’exécution du contrat de travail,
en conséquence,
— condamner la société Class Star à lui verser une somme de 3 243 euros (2 mois) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail,
en tout état de cause,
— débouter la société Class Star de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Class Star à lui délivrer des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte,
— prononcer sur les condamnations les intérêts au taux légal, et anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société Class Star à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Class Star aux entiers dépens ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution.
Par dernières conclusions remises au greffe le 3 août 2020, la société Class’Star demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer les avertissements notifiés le 9 septembre 2014, le 11 octobre 2014, le 18 octobre 2014, le 26 décembre 2014, le 25 février 2015 et le 19 août 2015 (2 avertissements),
— constater que la lettre d’observation du 29 septembre 2015 ne s’apparente pas à une sanction disciplinaire,
— constater que le licenciement de M. [O] est fondé et repose sur une faute grave,
— constater qu’elle a exécuté le contrat de travail loyalement,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 9 décembre 2019,
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— constater que le licenciement de M. [O] est fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater qu’elle a exécuté le contrat de travail loyalement,
— constater que M. [O] ne démontre aucun préjudice du fait de la notification des avertissements des 9 septembre 2014, 11 octobre 2014, 18 octobre 2014, 26 décembre 2014, 25 février 2015 et 19 août 2015,
en conséquence,
— débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1222-1 et L. 1333-2 du code du travail,
— débouter M. [O] de ses autres demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— constater que M. [O] ne justifie pas du préjudice qu’il estime avoir subi,
en conséquence,
— fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de
1 641,48 euros au titre de l’article L.1235-5 du code du travail.
LA COUR,
La société Class’Star, dont le gérant est M. [Y] [F] exploitait le fonds de commerce d’un restaurant « la Pataterie » à [Localité 3].
M. [K] [O] a été engagé par la société Class’Star en qualité d’employé polyvalent de restauration par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 22 janvier 2014.
Suivant plusieurs avenants successifs, le temps de travail du salarié a été modifié comme suivant:
— à compter du 6 avril 2014 : 78 heures mensuelles,
— à compter du 21 avril 2014 : 130 heures par mois,
— à compter du 18 mars 2015 : 151,67 heures mensuelles, soit un temps complet.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
M.[O] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 641,48 euros (moyenne des 12 derniers mois).
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés.
Entre le 9 septembre 2014 et la rupture, la société Class’Star a notifié à M. [O] plusieurs sanctions disciplinaires et lui a adressé le 29 septembre 2015 une lettre d’observation.
Par lettre du 30 septembre 2015, M.[O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 7 octobre 2015.
Le 4 octobre 2015, le manager de M. [O] lui a notifié verbalement une mise à pied conservatoire confirmée par lettre du 5 octobre 2015.
M.[O] a été licencié par lettre du 10 octobre 2015 pour faute grave dans les termes suivants:
« Suite à notre entretien du 7 octobre 2015, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : « insubordination », il caractérise la faute grave.
Lors du service du mardi 29 septembre au midi, votre manque de respect et votre volonté évidente de ne pas communiquer (et de saborder le service) avec votre supérieure de cuisine à bloquer le service, alors que l’activité du restaurant est en période très difficile.
D’autre part, je me permets de vous rappeler tous les avertissements que vous avez eu depuis que vous êtes rentré dans la société et je ne tiens pas compte de toutes les observations qui vous ont été faites verbalement.
— le 04/09/14 attitude insolente et irrespectueuse envers moi-même lors du briefing.
— le 08/10/14, je vous surprends en train de manger pendant le service à plusieurs reprises.
— le 16/10/15 vous êtes parti à 22h15 au lieu de 23h00 (par l’arrière du restaurant et sans émarger), sans autorisation de ma part en laissant la cuisine dans un état déplorable.
— le 18/08/2015 attitude provocatrice et irrespectueuse envers Mr [H] [C] (Manager).
Ainsi les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de notre entreprise, même pendant la durée du préavis ».
Le 20 juin 2016, M.[O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir la requalification de son licenciement en licenciement abusif, d’obtenir l’annulation des avertissements du 9 septembre 2014, du 25 février 2015 et du 19 août 2015 et a sollicité le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par procès-verbal d’assemblée générale du 18 décembre 2017, la société Class’Star a fait l’objet d’une dissolution et M. [Y] [F], gérant, a été nommé de liquidateur amiable.
Sur les sanctions disciplinaires :
Le salarié fait valoir que l’employeur a ponctué la relation contractuelle de sanctions disciplinaires imprécises et abusives dans le but de constituer un dossier pour l’avenir. Il indique avoir subi, de manière injustifiée, pas moins de huit avertissements, dont deux adressés le même jour, ainsi qu’une lettre d’observation valant sanction.
L’employeur réplique que le salarié a fait l’objet de sanctions en raison de ses nombreux manquements et transgressions. Il soutient avoir fait prevue d’une extrême patience à l’égard de M. [O] en privilégiant des remarques verbales pour qu’il modifie son comportment avant chaque avertissement.
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige le conseil de prud’hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
. Sur les avertissements :
Les sanctions notifiées au salarié sont les suivantes :
— le 9 septembre 2014, M. [O] a fait l’objet d’un avertissement pour « attitude insolente irrespectueuse envers moi-même lors du briefing du jeudi 4 septembre à midi »,
— le 11 octobre 2014, M. [O] a fait l’objet d’un avertissement pour avoir « grignoté pendant le service un ou plusieurs produits de la cuisine»,
— le 18 octobre 2014, M. [O] a fait l’objet d’un avertissement pour avoir quitté la cuisine avant l’heure de départ sans autorisation du gérant et ce dans ' un état déplorable',
— le 26 décembre 2014, M. [O] a fait l’objet d’un avertissement pour avoir laissé la porte du réfrigérateur ouverte, l’eau du boulier à glace n’étant également pas vidée,
— le 25 février 2015, M. [O] a fait l’objet d’un avertissement pour avoir mangé pendant son service le 11 février précédent,
— le 19 août 2015, M. [O] a fait l’objet d’un premier avertissement pour avoir quitté la cuisine pour le service du midi et du soir « sans avoir reçu l’autorisation du second de cuisine ou de votre manager » le mardi 18 août,
— le même jour, M. [O] a fait l’objet d’un second avertissement pour s’être présenté au briefing du midi « en tenue civile, assis avec des lunettes de soleil », l’employeur qualifiant cela d'« attitude provocatrice ».
Pour justifier de l’avertissement qu’il a adressé au salarié, l’employeur ne se fonde que sur deux pièces.
Par attestation du 30 juin 2016, M. [J], cuisinier, relate que lors d’un service, Mme [E], lui a fait part, qu’un ancien collègue prénommé [K], avait demandé à l’ancien chef cuisine de lui rédiger une lettre moyennant finance pour attester contre contre le gérant.
Ce témoignage indirect est trop imprécis pour établir les sanctions querellées.
Par attestation du 15 août 2019, M. [V], responsable de salle, témoigne avoir surpris à plusieurs reprises M. [O] qui mangeait à son poste en cuisine.
Toutefois, le contenu général et non circonstancié de l’attestation ne permet pas de confirmer les faits précis qui ont conduit l’employeur à sanctionner M. [O].
La preuve n’est donc pas rapportée par l’employeur des faits fautifs reprochés au salarié.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen invoqué par le salarié de la ressemblance manifeste des écritures figurant dans la lettre d’observation et les deux précédentes attestations, il convient, infirmant le jugement, d’annuler tous les avertissements dont le salarié a fait l’objet.
. Sur la lettre d’observation :
Le 29 septembre 2015, le manager de M. [O] lui a adressé une 'lettre d’observation’ dans les termes suivants :
« À la date du 29/09/2015, j’ai eu a constaté un comportement abusif de votre part envers votre supérieur de cuisine, en effet votre manque de respect de communication met en péril le bon déroulement du service, alors que l’activité générale du restaurant est en période difficile.
Ces faits constituent un accomplissement défectueux de la tâche prévue étant dans votre contrat de travail, nous amène en conséquence à vous notifier cette observation.
Nous espérons que vous prendrez les résolutions nécessaires pour un redressement rapide et durable avant sanctions. ».
Aux termes de l’article L. 1331-1, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Une lettre d’observation ou une lettre de rappel à l’ordre ne sont pas considérées comme des sanctions, si elles sont de simples observations et ne traduisent pas la volonté l’employeur de sanctionner le salarié. En ce cas, elles n’épuisent pas le pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Seules les mesures émanant de l’employeur ou de son délégataire sont susceptibles d’être qualifiées de sanctions. La délégation du pouvoir de diligenter une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement peut être tacite et découler des fonctions du salarié.
Au cas présent, la lettre d’observation n’est pas signée par l’employeur, à l’instar des lettres lui notifiant un avertissement, mais par le manager du restaurant, responsable hiérarchique du salarié.
L’employeur indique qu’il n’a pas donné au manager du restaurant une délégation de pouvoir lui permettant de sanctionner le salarié.
Le manager n’avait donc pas qualité pour prononcer une sanction disciplinaire et la lettre d’observation ne vaut donc pas sanction.
Confirmant le jugement, il convient de rejeter la demande d’annulation de la lettre d’observation.
. Sur les demandes indemnitaires :
Le salarié prétend que l’employeur devra être condamné à lui verser des dommages et intérêts en conséquence du caractère abusif de chacune des sanctions, dont la lettre d’observation,ce que conteste l’employeur.
De la même façon que l’employeur n’établit pas la réalité des griefs qu’il impute au salarié, ce dernier n’établit pas davantage la réalité de son préjudice.
Ainsi, confirmant le jugement, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la rupture :
Le salarié expose qu’il lui est reproché une prétendue insubordination le 29 septembre 2015 dans des termes particulièrement subjectifs et imprécis. Il explique que dans ses écritures, l’employeur ne matérialise pas son insubordination et sa mauvaise volonté, ni quelle directive il a refusée d’exécuter.
Il affirme que les reproches figurant dans la lettre de licenciement ont fait l’objet d’une lettre d’observation à l’identique le 29 septembre 2015 et constitue une sanction disciplinaire, le licenciement qui reprend les mêmes griefs est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse et a purgé le pouvoir disciplinaire pour des faits antérieurs.
L’employeur rétorque que le salarié a été licencié en raison de son comportement fautif réitéré et ce alors qu’il a été averti à de très nombreuses reprises.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En cas de faute grave, il appartient à l’employeur d’établir les griefs qu’il reproche à son salarié et il appartient au juge d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Le salarié a été licencié pour des faits d’insubordination commis le 29 septembre 2015 en raison de son manque de respect, son absence de communication avec son supérieur hiérarchique et de sa volonté de saborder le service alors que la société connaît une période difficile.
La lettre d’observation ne valant pas sanction, le salarié ne peut s’en prévaloir en application du principe de la prohibition de la double sanction et l’employeur n’a donc pas épuisé son pouvoir disciplinaire lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
La lettre de licenciement fait référence aux faits survenus le 29 septembre 2015 et aux sanctions préalablement notifiées.
Le salarié soutient que cette lettre est imprécise et fait valoir qu’aucune pièce n’est versée au dossier par l’employeur.Sur le déroulement des faits du 29 septembre 2015 reprochés au salarié, l’employeur produit le témoignage de M.[V], responsable de salle déjà cité, qui atteste que M. [O] a refusé sciemment d’exécuter les directives de M. [G], ' second de cuisine’ et que cela a nui au bon fonctionnement du service.
Sans une attestation de M. [G] et sans davantage d’explication décrivant le comportement fautif de M. [O], les faits relatés par le témoin sont trop imprécis et vagues pour établir la réalité des griefs invoqués.
Il convient donc, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [O] peut donc prétendre à ses indemnités de rupture ainsi qu’à une indemnité pour licenciement abusif, sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, dès lors qu’il jouit d’une ancienneté inférieure à 2 ans, en l’occurrence 1 ans et 8 mois.
S’agissant des indemnités de rupture, le salarié peut prétendre au paiement :
— d’une indemnité de licenciement d’un montant de 548,25 euros dont le détail du calcul est communiqué par l’employeur, soit (1 641,45 € x 1/5 )x 1,67 an,
— d’une indemnité compensatrice de préavis qui s’élève à 1 641,48 euros outre les congés payés afférents,
— d’un rappel de salaire sur mise à pied de 241, 50 euros outre les congés payés.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 21 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération moyenne sur les 12 derniers mois de 1 641,48 euros qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle, de ce qu’il a perçu l’allocation Pôle emploi pendant une année et demie mais ne justifie d’aucune recherche d’emploi, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 4 000 euros.
Sur l’exécution déloyale du contrat :
Le salarié soutient que l’employeur s’est montré extrêmement déloyal dans l’exécution du contrat en raison de la rupture illicite de la période d’essai assortie d’une rétractation immédiate, de modifications incessantes du temps de travail et de la multiplication des procédures disciplinaires.
L’employeur s’oppose à la demande de dommages et intérêts en indiquant que la rupture de la période d’essai est intervenue dans les délais et selon la forme requis, que les avenants ont tous été signés après discussion avec le salarié et que les procédures disciplinaires sont justifiées.
La loi prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Le salarié a signé les avenants de modifications de son temps de travail sur lesquels il était mentionné qu’un entretien s’était tenu préalablement et il a été fait droit à sa demande de réintégration en temps complet le 18 mars 2015, ce qui ne révèle pas un comportement déloyal de l’employeur dans l’exécution du contrat.
En revanche, le salarié établit que l’employeur a voulu mettre fin au contrat pendant la période d’essai par lettre du 25 mars 2014 à effet du 7 avril 2014 et qu’il lui a demandé le même jour de continuer à travailler, annulant verbalement la décision prise par écrit, ce qui constitue un comportement abusif, contraire aux dispositions contractuelles et légales en matière de rupture de période d’essai.
Enfin, la succession de sanctions disciplinaires non étayées par des preuves rapportées par l’employeur constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
Le salarié qui n’allègue d’aucun préjudice résultant de cette situation sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Class’Star qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [O] les frais par lui exposés en première instance et en cause d’appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
ANNULE les avertissements notifiés au salarié le 9 septembre 2014, le 11 octobre 2014, le 18 octobre 2014, le 26 décembre 2014, le 25 février 2015 et les deux avertissements du 19 août 2015,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL Class’Star, prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [F], es qualité de liquidateur amiable à payer à M. [K] [O] les sommes suivantes :
. 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusive avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 241,50 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 24,15 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés de mise à pied,
. 1 641,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 164,15 euros outre les congés payés afférents,
. 548,25 euros à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la réception, par l’employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONFIRME pour le surplus le jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL Class’Star, prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [F], ès qualités de liquidateur amiable, à payer à M. [K] [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL Class’Star, prise en la personne de son représentant légal, M. [Y] [F], es qualité de liquidateur amiable aux entiers dépens.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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