Confirmation 30 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 nov. 2023, n° 22/03427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 21 juin 2022, N° 21/01244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03427 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMQF
Ordonnance de référé (N° 21/01244)
rendue le 21 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [G] [W] en sa qualité d’associé de la SCI Happimmo
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [H] [V] en sa qualité de représentant légal de la SCI Happimmo
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 7] (Belgique)
[Adresse 3]
[Localité 5]
La SCI Happimmo
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Philippe Lefevre, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Alexandre Steclebout, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2023, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 mai 2023
****
Le 6 janvier 2003, M. [G] [W] et M. [H] [V] ont constitué la société civile immobilière (SCI) Happimmo, dont l’objet social est « l’acquisition sous quelque modalité que ce soit d’immeubles bâtis ou non, la construction et la gestion de tous immeubles par location ou autrement et plus généralement, toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou tous objets connexes, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société'».
Le capital social de cette SCI, de 1000 euros, est divisé en 100 parts, lesquelles sont réparties comme suit :
— M. [W] : 50 parts en usufruit,
— l’indivision composée des enfants de M. [W] : 50 parts en nue-propriété,
— M. [V] : 50 parts en usufruit,
— l’indivision composée des enfants de M. [V] : 50 parts en nue-propriété.
Monsieur [H] [V] en est le gérant.
M. [W], par actes du 5 novembre 2021, a fait assigner la SCI Happimmo et M.'[V] , en sa qualité de gérant de cette dernière, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille, afin de voir, au visa de l’article 1855 du code civil :
— condamner M. [V], dans les huit jours à compter de la décision à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à :
* lui transmettre ou à son conseil trois dates, heures et lieux de rendez-vous dont l’objet est de permettre l’accès à la documentation de la SCI dans toute sa période non prescrite et notamment de la SCI sans restriction, ce rendez-vous devant porter sur une plage d’au moins quatre heures et être renouvelé pour une période de même durée au moins deux fois de suite pour lui permettre, ou à l’expert qui l’accompagnera, de procéder à un audit de comptabilité, M. [W] pouvant exercer son droit à copie et, en l’absence de tout appareil de reproduction, bénéficier de l’accès à une alimentation permettant de brancher tout appareil de reproduction électroportatif,
* organiser le rendez-vous au plus tard dans le mois de la décision à intervenir,
— dire que l’astreinte courra pendant une période de 90 jours, délai à l’issue duquel il pourrait être à nouveau statué,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 21 juin 2022, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé et condamné M. [W] aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Happimmo la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel de cette ordonnance et, par conclusions du 11 août 2022, réitère mot pour mot ses demandes de première instance.
M. [V] et la SCI Happimmo ont conclu, par leurs dernières écritures du 20 février 2023, à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de M. [W] à payer à ladite SCI les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En l’espèce, le juge des référés a rappelé, d’une part, les conditions dans lesquelles, en vertu des articles 10 du code civil et 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, à condition qu’il s’agisse de documents suffisamment identifiés à l’existence avérée et non d’un ensemble indistinct de pièces, d’autre part, le droit pour les associés, en vertu des articles 1855 du code civil et 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, d’obtenir communication des livres et des documents sociaux et d’en prendre copie ainsi que les modalités de l’exercice de ce droit.
Il a ensuite, par une analyse précise des pièces versées aux débats et en particulier des procès-verbaux de Me [E], huissier de justice, relatifs d’abord à une réunion des parties en son étude, en présence de l’expert-comptable de M. [W], ayant donné lieu à communication et copie de documents, puis à des transmissions de pièces complémentaires, détaillé tous les documents dont M. [W] avait reçu communication et constaté que ce dernier n’expliquait pas en quoi lesdits documents ne correspondaient pas à ce qu’il était en droit d’obtenir.
Les conclusions de M. [W] en cause d’appel reproduisent ses considérations de première instance sur le principe et les modalités du droit à communication des documents sociaux et les manquements allégués des intimés en la matière mais ne comportent aucune critique de la décision entreprise ni la moindre mention d’une ou plusieurs pièces précises qui ne lui auraient pas été fournies.
Il y a donc lieu, l’examen des dossiers des parties confirmant l’analyse du premier juge et le bien fondé de sa motivation, de confirmer l’ordonnance.
L’appel dans ces conditions se révèle assurément abusif et source, pour la SCI intimée et son gérant, d’un tracas inutile, donc d’un préjudice, justifiant qu’il soit fait droit à leur demande de dommages et intérêts dans la limite de 2 000 euros.
Il appartient en outre à l’appelant, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et il est équitable qu’en application de l’article 700 du même code, il indemnise l’intimée de ses autres frais.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme l’ordonnance entreprise,
condamne M. [G] [W] aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI Happimmo les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Établissement ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Cigarette électronique ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Lettre d'observations
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Indemnité ·
- Statuer ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Facturation ·
- Équipage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désinfection ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Conforme ·
- Titre ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Crèche ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Liquidateur amiable ·
- Facture ·
- Modalité de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Liquidation ·
- Resistance abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Mainlevée ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Rétablissement personnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Colle ·
- Siège social ·
- Interruption ·
- Carolines ·
- Instance ·
- Date ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Avertissement ·
- Salarié ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Liquidateur amiable ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Restaurant
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Article 700
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Gasoil ·
- Carburant ·
- Attestation ·
- Salarié ·
- Gazole ·
- Véhicule ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Option ·
- Promesse de vente ·
- Dommages-intérêts ·
- Loyer ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Acte ·
- Bénéficiaire ·
- Titre ·
- Indemnité d'immobilisation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Garde ·
- Lettre d'observations ·
- Mise en demeure ·
- Assujettissement ·
- Activité ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.