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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 18 mars 2024, N° 23/105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 119/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 25/00290 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WEV
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Mars 2024 par la cour d’appel de NOUMEA (RG n° :RG 23/105)
Saisine de la cour : 18 Septembre 2025
APPELANT
Mme [M] [G] épouse [A]
née le 13 Septembre 1972 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [Y] [A]
né le 14 Janvier 1964 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Annie DI MAIO avocate du même barreau
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
21/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PELLETIER
Expéditions – Me MORESCO
— Dossier CA et JAF
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. [Y] [A] et Mme [M] [G] ont contracté mariage le 1er août 1997 sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont issus [Q], née le 10 novembre 2001, et [E], né le 12 mai 2006.
Le 29 octobre 2021, Mme [G] épouse [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa d’une requête en divorce.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge a notamment :
— constaté qu’aucune réconciliation n’apparaissait possible et a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— déclaré irrecevables les demandes relatives à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation au profit d'[Q] à hauteur de 50 000 francs CFP par mois et à la condamnation de M. [A] à rembourser sous astreinte la somme de 43 000 000 francs CFP,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit,
— constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [E] [A],
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [E], qui s’exercera de manière libre,
— fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [E] que M. [A] devra verser à Mme [G] épouse [A] la somme de 20 000 francs CFP par mois à compter de la décision et en tant que de besoin, condamné le père au paiement de cette somme,
— réservé les dépens.
Par requête du 29 mars 2023, Mme [G] épouse [A] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 mars 2024, la cour d’appel de Nouméa a :
écarté des débats les pièces n° 23 et 24 produites par Mme [G] épouse [A] ;
infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de Mme [G] épouse [A] relatives au versement d’une pension alimentaire au profit d'[Q] et au paiement sous astreinte d’une somme de 43 000 000 francs CFP placée à [Localité 2] ;
débouté Mme [G] épouse [A] de sa demande de contribution de M. [A] aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant majeure [Q] [A] ;
condamné M. [A] à payer à Mme [G] épouse [A] la somme de 30 000 000 francs CFP à titre de provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, sous astreinte provisoire de 30 000 francs CFP par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification de la présente décision et durant quatre mois, la cour se réservant la liquidation éventuelle de l’astreinte ;
confirmé l’ordonnance pour le surplus et, y ajoutant,
débouté Mme [G] épouse [A] de sa demande formée au titre du devoir de secours ;
condamné M. [A] à payer à Mme [G] épouse [A] la somme de 250 000 francs CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
condamné M. [A] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL T. Pelletier.
Par requête présentée le 18 septembre 2025, Mme [G] épouse [A] a demandé à la cour de liquider l’astreinte à hauteur de 12 000 000 francs CFP au 10 septembre 2025, à parfaire, de prononcer une nouvelle astreinte à hauteur de 100 000 francs par jour à compter de l’arrêt à intervenir et de mettre à la charge de M. [A] une somme de 250 000 francs CFP à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
En réplique, dans ses conclusions déposées le 17 mars 2026 par RPVA, M. [A] demande à la cour de :
— constater que l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 18 mars 2024 est limitée à quatre mois à compter du 30ème jour suivant signification, soit du 11 juillet au 11 novembre 2024 ;
— juger que le montant maximum de l’astreinte susceptible d’être liquidée ne saurait excéder la somme de 3 690 000 francs CFP, avant application du pouvoir modérateur de la cour ;
— en tout état de cause : supprimer le montant de l’astreinte liquidée, voire la supprimer ;
— débouter Mme [G] de sa demande de prononcé d’une nouvelle de 100 000 francs CFP par jour ;
— la condamner à lui payer une somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
A l’appui de ses demandes, il soutient pour l’essentiel être dans l’impossibilité de s’exécuter, en raison de la liquidation judiciaire de ses sociétés et de son absence totale de revenus comme de patrimoine.Il soutient que son épouse dispose au contraire d’un important patrimoine.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte et la fixation d’une nouvelle astreinte :
Une demande en liquidation d’astreinte n’étant, en Nouvelle-Calédonie, que la continuation et le développement de l’instance ayant abouti à son prononcé, la juridiction qui l’a ordonnée demeure compétente pour la liquider. La cour d’appel est donc compétente en l’espèce.
Il ressort des constatations de l’arrêt rendu par la cour le 18 mars 2024 que M. [A] a procédé entre le 30 avril et le 31 mai 2022 à un virement de 509 720,59 dollars de [Localité 2], soit environ 41 427 000 francs CFP, sur un compte personnel ouvert à son nom, depuis un compte sur lequel Mme [G] épouse [A] justifiait avoir des droits, sans qu’il ne conteste ni n’explique ce mouvement bancaire, ni sans qu’il soutienne que les fonds placés sur ce compte auraient constitué, même pour partie, des fonds personnels dont il avait la libre disposition.
Dans le cadre du présent contentieux en liquidation de l’astreinte, M. [A] se borne à justifier de ce que la société civile immobilière dont il était le gérant a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 10 avril 2025, qu’il n’a pas été imposable au titre de l’année 2024 et qu’il a contribué à l’entretien et à l’éducation d’au moins l’un de ses enfants. Il ne produit pas l’état hypothécaire annoncé dans les développements de ses conclusions et qui établirait selon lui que son épouse disposerait d’un patrimoine important.
Ainsi, dès lors qu’il ne conteste pas le virement sur un compte personnel de sommes permettant de payer en totalité la provision mise à sa charge, M. [A] ne justifie pas être dans l’impossibilité de payer celle-ci.
Il sera donc fait droit à la demande de liquidation de l’astreinte, dans la limite de quatre mois ordonnée par la cour d’appel et donc pour la seule période allant du 11 juillet au 11 novembre 2024, et une nouvelle astreinte sera fixée pour garantir l’exécution de la même obligation fixée par l’arrêt précédent.
Sur les autres demandes :
M. [A], qui succombe, versera à Mme [G] une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Il assumera la charge des dépens, avec application de l’article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
LIQUIDE à hauteur de 3 690 000 francs CFP l’astreinte provisoire assortissant, aux termes de l’arrêt du 18 mars 2024, la condamnation prononcée à l’encontre de M. [Y] [A] d’avoir à verser une provision de 30 000 000 francs CFP à Mme [G] ;
FIXE une nouvelle astreinte provisoire de 40 000 francs par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent arrêt et durant six mois, au titre du même chef de condamnation ;
CONDAMNE M. [A] à verser à Mme [G] une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [A] aux dépens de la présente instance, avec application de l’article 699 du même code au profit de la SELARL T. Pelletier.
Le greffier, Le président.
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