Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 18 décembre 2020, N° 00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
ARRÊT n°25/1057
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01755 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5KZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 18 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE RODEZ
N° RG18/00113
APPELANTE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christiane RANDAVEL, avocat au barreau D’AVEYRON
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseill’re faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, le délibéré prorogé au 04/07/2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 janvier 2017, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) transmettait à l’URSSAF un procès-verbal dressé à l’encontre de la SARL [4] ([4]) pour travail illégal par dissimulation d’heures de 2013 à 2016.
L’URSSAF procédait au chiffrage de dissimulations constatées par l’inspection du travail et notifiait à la société [4] par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2017 les redressements envisagés pour la période de 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 pour un montant de 22 263 euros de rappel de cotisations outre majorations de retard.
Par lettre de son conseil en date du 8 juin 2017, la société [4] présentait ses observations tendant à l’annulation du redressement.
Par lettre du 28 juin 2017, l’inspecteur du recouvrement maintenait le redressement dans sa totalité.
Le 11 septembre 2017 une première mise en demeure était notifiée à la société à la suite de laquelle la société [4] saisissait la commission de recours amiable (CRA) le 20 octobre 2017.
La mise en demeure précédemment notifiée était annulée par lettre du 8 février 2018,
en raison de l’absence de notification au débiteur du délai pour se libérer de sa dette.
Par jugement du 24 mai 2019 le tribunal judiciaire de Rodez, pôle social constatait que le litige était devenu sans objet et condamnait l’URSSAF à payer à la société [4] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une nouvelle mise en demeure était notifiée à la société [4] le 12 février 2018 pour paiement de la somme de 30 961 € au titre des cotisations dues pour les années 2014- 2015 et 2016 outre majorations ainsi que majoration de redressement de 40 % pour infraction de travail dissimulé.
La société [4] saisissait à nouveau le 3 avril 2018 la commission de recours amiable et le 10 juillet 2018 elle saisissait le tribunal des affaires sociales de l’Aveyron (TASS) alors que l’URSSAF lui notifiait, le 12 décembre la décision de la
commission de recours amiable du 6 novembre 2018.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Rodez, pôle social, dorénavant compétent a rendu le jugement suivant :
' déboute la SARL [4] de toutes ses demandes ;
valide la mise en demeure du 10 février 2018 ;
rejette toutes conclusions contraires ;
condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SARL [4] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 17 mars 2021, la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 février 2021.
La cause, a été appelée à l’audience des plaidoiries du 3 avril 2025.
Au soutien de ses écritures l’avocat de la société [4] sollicite de la cour de :
1. REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le pôle social près le tribunal judiciaire de RODEZ ;
2. ANNULER la procédure de contrôle, la lettre d’observations du 11 mai 2007, la mise en demeure du 12 février 2018 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF,
3. DIRE ET JUGER nul et de nul effet les redressements qui en sont découlés ;
4. CONDAMNER l’URSSAF à régler à la SARL [4] 2 000 € de dommages et intérêts ;
5. CONDAMNER l’URSSAF à régler à la SARL [4] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC et DIRE qu’elle supportera les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, l’avocat de l’URSSAF sollicite de la cour de :
Dire l’appel de la SARL [4] ([4]) recevable en la forme mais infondé.
Débouter la SARL [4] de ses demandes.
Valider la mise en demeure du 10 février 2018.
Valider le redressement pour son entier montant.
Confirmer le jugement entrepris.
Condamner la SARL [4] à verser à la concluante la somme de 30 961 €.
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
Condamner la SARL [4] à verser à la concluante la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 03 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la procédure de contrôle :
La société appelante conteste devoir les sommes réclamées issues du redressement après réintégration des réductions générales dans l’assiette des cotisations sur les majorations afférentes.
Elle soutient que l’enquête effectuée par la DIRECCTE a été menée à charge, et elle excipe de la nullité de la procédure de contrôle et donc du redressement en raison :
de la violation par l’URSSAF de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale ;
de la notification des redressements au visa des articles L. 8221-3 et L.8221-5 du code du travail qui lui sont inapplicables ;
de la nullité de la mise en demeure au visa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF réplique que :
la société [4] n’a pas fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF mais d’une décision administrative au visa de l’article R 133-8 du code de la sécurité sociale qui fait mention, en page 2 du document, d’une période d’infraction et non d’une période de contrôle et que c’est sur la base des informations contenues dans le procès-verbal de travail dissimulé établi par la DIRECCTE qu’elle a chiffré le montant du redressement ;
la charte du cotisant n’a vocation à s’appliquer que dans le cadre d’un contrôle effectué par l’URSSAF, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
la société [4] ne peut prendre prétexte d’une erreur matérielle concernant la mention du rédacteur du procès-verbal en page deux (DREAL au lieu de DIRECCTE) pour soutenir la nullité du contrôle et alors qu’elle ne démontre pas le grief que lui causerait cette erreur ;
les textes visés sur le travail illégal à savoir les articles L. 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont bien applicables au cas d’espèce ;
la mise en demeure notifiée fait apparaître toutes les mentions requises et a permis au cotisant de connaître l’étendue de ses obligations étant rappelé que le redressement a été établi dans le cadre des articles L.243-7-5 et R.133-8 du code de la sécurité sociale et non pas de l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale ;
les cotisations de l’année 2014 ne sont pas prescrites en raison de la prescription applicable au visa de l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale à savoir donc une prescription quinquennale et non pas triennale.
L’article R. 133-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
« Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l’article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l’employeur ou le travailleur indépendant qu’il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
A l’expiration de ce délai et, en cas d’observations de l’employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l’organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
Il ressort par ailleurs des dispositions des articles L.8271-7, L.8221-1 et L.8271-1-2 du code du travail que les agents de contrôle de l’inspection du travail figurent au titre des agents mentionnés à l’article L.8271-7 dudit code pour établir le procès-verbal transmis à l’URSSAF.
En l’espèce le contrôle fait suite à un procès-verbal pour travail dissimulé établi par des agents de contrôle de l’inspection du travail comme le mentionne au demeurant la lettre recommandée adressée le 11 mai 2017 par l’URSSAF à la société cotisante et qui précise :
« L’infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié a été relevée à votre encontre dans les conditions prévues par l’article L. 8271-1 du code du travail et le procès-verbal correspondant a été transmis au parquet. Date du procès-verbal 26 décembre 2016. »
Or, le procès-verbal en question en date du 26 décembre 2016, a été établi par l’agent de contrôle de l’inspection du travail de la DIRECCTE.
Il en résulte que la société cotisante ne peut exciper des dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale dès lors que lesdites dispositions dudit article sont inapplicables en l’espèce et qu’elle ne peut plus exciper de l’absence de la mention de la date de fin du contrôle qui devrait être mentionnée conformément à ce que prévoit la charte du cotisant contrôlé alors même que cette charte est inapplicable en l’espèce, celle-ci n’ayant vocation à s’appliquer que lors d’un contrôle effectué par l’URSSAF, ce qui n’est pas le cas au cas d’espèce.
Quand bien même la lettre de redressement adressée par l’URSSAF le 11 mai 2017 faisant suite au procès-verbal travail dissimulé établi par la DIRECCTE le 26 décembre 2016, fait état d’un procès-verbal établi par la DREAL et non pas la DIRECCTE, cette simple erreur matérielle ne fait pas grief à l’appelante alors qu’il ne peut y avoir de confusion sur le procès-verbal dont s’agit qui mentionne également la période d’infraction concernée à savoir du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et que dans le corps même de la lettre de redressement il est mentionné notamment :
« constatations : la DIRECCTE relève le délit de travail dissimulé par dissimulation d’heures supplémentaires à l’encontre de la société [4] et de son responsable légal Monsieur [H] [P] par procès-verbal numéro 2016 -39 établi le 26 décembre 2016 (') les services de la DIRECCTE effectue un contrôle sur place le 29 juillet 2016 ayant pour but de contrôler la durée de travail des salariés dans ce cadre d’examiner les conditions de paiement des heures supplémentaires (') ».
Si la société [4] soutient que les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail ne peuvent pas s’appliquer en raison de l’accord collectif qu’elle verse aux débats, la cour relève que l’accord produit par la société [4], en date du 1er juin 1999, pièce 6 de son bordereau, ne comporte aucune signature et qu’en outre dès lors que l’employeur qui prétendait appliquer un système de modulation de la durée du travail n’a respecté aucune des conditions nécessaires à la mise en 'uvre de cette modulation, l’existence d’une dissimulation intentionnelle d’emploi salarié peut être retenue (C. Cass., Soc., 28 janvier 2009 pourvoi n° 07-42.830).
Au cas d’espèce, il ressort du procès-verbal établi par l’inspecteur du travail le 26 décembre 2016 que : « depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise conclu en juin 1999, le chef d’entreprise n’a appliqué l’accord d’annualisation que dans le seul intérêt de son entreprise sans en supporter les contraintes induites. (') ».
S’agissant de la nullité de la mise en demeure en date du 10 février 2018, la cour constate que celle-ci mentionne :
le motif de mise en recouvrement : annul reduct/redressement forfaitaire (art.L.133-4-2 et L.243-7-5 du code de la sécurité sociale) suite lettre du 11/05/17 et également majoration redressement pour infraction au travail dissimulé ;
la nature des cotisations : régime général avec renvoi par astérisque à la mention, (*) incluses contribution d’assurance chômage, cotisations, AGS ;
les périodes redressées soit les années 2014-2015 et 2016 ;
les sommes dues pour chaque année redressée et le montant des majorations.
Il s’ensuit que la société [4] a été mise en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, (C. Cass., Civ., 2ème12 mai 2021, n° 20-12.264).
Enfin, si la société [4] soutient que l’enquête effectuée par la DIRECCTE a été menée à charge, la cour relève que c’est par des motifs pertinents qu’elle adopte que le premier juge a indiqué que « le grief de partialité relève de la propre appréciation subjective de l’entreprise et de son représentant à défaut de reposer sur des éléments concrets de nature à infirmer les mentions pourtant très explicites du procès-verbal de l’administration du contrôle de travail (') ».
La cour relève également comme le premier juge, que le document sur lequel s’appuie la société cotisante pour soutenir son grief de partialité, consiste en une page dactylographiée intitulée : « ATTESTATION » qui mentionne notamment :
« Nous soussignés, personnel de la société [4], souhaitons apporter notre soutien à [P] [H], gérant de la société.
Les courriers reçus par la plupart d’entre nous de la part de l’inspecteur du travail afin d’obtenir le témoignage ont été ressentis comme une incitation à dénigrer notre employeur et notre entreprise alors que nous avons toujours eue de bonnes relations avec notre patron. La confiance réciproque a toujours été une règle de fonctionnement interne.
(')
Le travail de chacun a été justement rémunéré, c’est pour cela que nous avons tous signé une attestation justifiant que toutes les heures réalisées au cours des trois dernières années avaient bien été payées et qu’aucune erreur n’était due ».
Or, ce document dactylographié, signé collectivement n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, en ce qu’il n’est pas notamment établi manuscritement et individuellement de la part de ses signataires, lesquels ne communiquent pas notamment de pièces d’identité, en ce qu’il ne relate pas des faits précis à même d’établir l’incitation au dénigrement reproché, de sorte que cette pièce ne peut être retenue comme une attestation, étant rappelé que l’inspecteur du travail est assermenté et que ses constatations font foi jusqu’à preuve du contraire,.
Il s’ensuit que le grief d’une enquête menée à charge nullement établi ne peut être retenu.
Il convient en conséquence de constater que les moyens soutenus par la société appelante sont inopérants à établir la nullité de la procédure de contrôle ainsi que la nullité de la mise en demeure qui a été notifiée le 10 février 2018.
Sur le bien-fondé du redressement opéré
La société [4] fait valoir :
' qu’elle applique un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail qui prend parfaitement en compte la nécessité pour l’entreprise d’annualiser le temps de travail, qui fixe la règle en matière d’heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence à l’expiration de la période d’annualisation et alors que le principe n’est pas celui d’un paiement mais d’un repos compensateur ;
aucun salarié de la société ne peut se prévaloir d’une créance de salaire pour l’exercice en cours comme pour les trois précédents ce dont ils attestent tous,
l’URSSAF a refusé de prendre en compte toutes les pièces et ne s’est manifestement pas départi des conclusions à charge de la DIRECCTE alors que les éléments matériels du dossier le lui commandaient ;
le contingent contesté de 2000 heures pour neuf salariés sur trois ans représenterait moins de 74 heures par salarié et par an soit 6 heures supplémentaires par mois il s’agit d’un contingent dérisoire en lui-même pour lequel la société [4] n’aurait jamais pris le moindre risque
les périodes d’activités hautes qui engendrent un dépassement des 35 heures hebdomadaires sont invariablement circonscrites sur un maximum d’une à deux semaines avant Pâques et Noël chaque année, les quantités abattues étant constantes depuis 2013 ;
' sur chaque période de référence, les salariés de l’entreprise [4] ont réalisé pendant 31 semaines, (soit 60 % de l’année), moins que la moyenne des 35 heures ;
' en 2015/2016 l’horaire moyen hebdomadaire a été supérieur à 40 heures sur deux semaines sans atteindre 45 heures et il a été compensé au cours des 18 semaines où 30 heures de travail hebdomadaire n’ont pas été atteintes ;
L’URSSAF réplique que :
les décomptes d’heures où sont portés les heures de travail de tous les salariés n’ont pas été mis à disposition des inspecteurs et n’ont pu être consultés le jour du contrôle mais ils ont été adressés à la DIRECCTE le 19 décembre 2016, soit deux mois après le contrôle et ils ont cependant été analysés par l’inspecteur du travail du 27 septembre 2016 au 30 décembre 2016 ;
l’URSSAF a procédé au chiffrage des seules constatations effectuées par la DIRECCTE et n’est pas habilitée à refaire le contrôle et à modifier les constatations de l’inspecteur qui a établi le procès-verbal;
le contrôleur a constaté que la moyenne annuelle des 35 heures a été dépassée pour au total un cumul de 2001 heures lesquelles n’ont été ni récupérées ni payées ;
le chef d’entreprise a encore modifié unilatéralement les décomptes en cours de contrôle arguant que les salariés fraudaient sur leurs heures de travail comme cela résulte de la propre audition de M. [H].
Selon l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 611-8 du présent code mettent en recouvrement ces cotisations et contributions.
En l’espèce, les services de la DIRECCTE ont effectué un contrôle sur place le 29 juillet 2016 aux fins de contrôler la durée de travail des salariés ainsi que d’examiner les conditions de paiement des heures supplémentaires.
Il ressort du procès-verbal de contrôle que les documents relatifs aux salaires et aux décomptes portant sur la durée du travail pratiquée pour chaque salarié pour la période contrôlée n’ont pas été remis lors du contrôle sur site le 19 juillet 2016 mais qu’ils ont été adressés postérieurement le 19 septembre 2016 et qu’ils ont toutefois été analysés par le contrôleur du 27 septembre au 30 décembre 2016.
Le contrôleur a pu relever que : « sur la base des propres décomptes effectués par l’entreprise, il ressort que la société [4] a fait réaliser sur la dernière période triennale plus de 2000 heures supplémentaires qui n’ont été ni récupérées comme le prévoit l’accord d’entreprise ni payées. (') que le volume d’heures ci-dessus est manifestement sous-évalués » dès lors que des salariés ne comptent pas leur temps de travail sans que leur employeur n’en exige l’établissement.
L’inspecteur du travail a recensé cinq salariés qui n’établissent aucun décompte depuis plusieurs années.
L’agent de contrôle mentionne également que le chef d’entreprise au cours du contrôle et notamment après son audition du 14 décembre 2016 a procédé à des rectifications unilatérales et que selon ce dernier « qu’en fait les décomptes qu’il avait communiqués ne correspondaient pas à la réalité car il :« venait de comprendre à la suite de notre contrôle que les salariés fraudaient sur leurs heures » (il pointait mais ne démarraient pas aussitôt leur travail) ».
Il ressort encore du procès-verbal que l’agent de contrôle mentionne que « notre contrôle conduit à constater que la plupart des salariés ont en fin d’année un solde positif d’heures, ce qui signifie que la moyenne annuelle de 35 h de travail a été dépassée » et il est reproduit un tableau portant sur le solde annuel des heures supplémentaires contenant l’identité des salariés, et le solde annuel pour les trois années des heures supplémentaires pour un total cumulé de 2001h 15.
Un second tableau porte mention des données modifiées unilatéralement par l’employeur, le contrôleur constatant qu’il en ressort que « le chef d’entreprise a soustrait de ses propres décomptes qu’il n’avait jamais pourtant contestés avant notre contrôle, un volume supérieur à 1600 heures. Le cumul d’heures supplémentaires des salariés pour les trois dernières années passe ainsi hors majoration de 2001 heures à 368 heures qui, en toute hypothèse n’ont de toutes façons jamais été payées ».
Le contrôleur ajoute sous un paragraphe intitulé : Portée des modifications unilatérales de la durée du travail
« (') le chef d’entreprise nous a communiqué juste avant la clôture du présent procès-verbal un tableau où il a déduit seul sans l’aval des salariés ou le moindre contrôle de quiconque un nombre d’heures supplémentaires de travail substantielles sur la période des trois dernières années. On doit d’ailleurs s’interroger sur le point de savoir comment le chef d’entreprise peut précisément se rappeler des tâches exécutées par ses salariés sur une période dont le point de départ remonte à trois ans (') nous précisons que les modifications unilatérales sont intervenues précisément après les conclusions de notre contrôle ».
Pour s’opposer aux constatations effectuées par l’agent de contrôle, la société [4] verse notamment aux débats un ensemble de décomptes intitulés : « décompte des heures travaillées réalisées dans le cadre de l’accord d’annualisation du temps de travail Période du 1er septembre 2013 au 31 août 2016 ».
Ainsi et par exemple il est mentionné sur ces décomptes :
' pièce 10 : « je soussigné [W] [C] confirme avoir réalisé (') ces soldes étant négatifs, ils ne feront l’objet d’aucune retenue ou récupération » ;
' Pièce 11 : « je soussigné [B] [N] confirme avoir réalisé (') ce solde étant négatif ils ne font l’objet d’aucune retenue ou récupération »,
' pièce 20 : « je soussigné [Y] [T] confirme avoir réalisé (') ce solde étant positif, il est majoré de 25 % (') j’ai pu récupérer sous forme de repos compensateur trois jours, soit 21 heures sur la période du 01 Septembre 2016 au 30 novembre 2016. N’ayant pu récupérer la totalité des heures, je vous demande de bien vouloir régler le solde de 1,56 heures lors de la prochaine paye ».
La cour observe que ces pièces sont toutes dactylographiées, établies dans les mêmes formes, la seule mention manuscrite qui s’y trouve portée étant la signature sous le nom, elles ont toutes été établies le 1er mars 2017 et soit donc postérieurement à la période du contrôle effectuée par la DIRECCTE de sorte qu’elle ne peuvent remettre en cause les constatations effectuées par l’agent de contrôle de la DIRECCTE.
Il convient d’observer également que l’agent de contrôle mentionne dans son procès-verbal que cinq salariés n’établissent aucun décompte, il a également précisé que les salariés qui ne pointent pas sont précisément ceux qui, par leurs fonctions d’encadrement, accomplissent le plus d’heures de travail et que l’employeur en s’abstenant d’établir ou de faire établir les décomptes a occulté toutes informations utiles sur les horaires réellement pratiqués ce qui n’a pas permis de contrôler la durée de travail de ces salariés
Or aucun des documents intitulés décompte des heures travaillées ne concerne les salariés en question.
La société verse également aux débats une pièce consistant en un graphique intitulé « moyenne hebdomadaire de travail effectif » qui est dénué de toute valeur probante dès lors qu’elle ne permet pas d’établir les horaires effectués pour chaque salarié et partant les heures supplémentaires et qu’aucun élément intrinsèque ou extrinsèque ne permet d’établir sa fiabilité.
L’employeur verse également aux débats neuf bulletins de salaire supposés notamment rapporter la preuve de ce qu’il respecte l’article cinq de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Or la cour relève que l’accord d’entreprise stipule, paragraphe trois intitulé mode d’enregistrement des temps : « le contrôle du temps de travail effectif s’effectue par l’enregistrement manuel pour l’ensemble du personnel. ('). Le compte individuel de modulation sera annexé au bulletin de salaire (') ».
Force est de constater que la société [4] ne communique pas l’ensemble des bulletins de salaire ni le registre du personnel sur la période contrôlée et que les quelques bulletins de salaire versés aux débats ne contiennent pas en annexe le compte individuel de modulation comme stipulé à l’article ci-dessus énoncé de sorte que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par l’agent de contrôle de la DIRECCTE.
Si la société [4] soutient avoir produit dans le cadre du contrôle par la DIRECCTE des relevés d’heures conformes au temps de travail accompli par les salariés et en cohérence avec toutes les autres pièces communiquées à la DIRECCTE à savoir les fichiers des pesées fiscales, les compteurs d’heures annuelles depuis la période de référence, les plannings d’abattage, les quantités abattues chaque semaine depuis septembre 2013 et qu’il n’en a pas été tenu compte alors que l’URSSAF est restée sur des relevés de pointage que l’entreprise avait spontanément remis à la DIRECCTE à la fin du mois de septembre 2016 bien que leur analyse croisée avec toutes les pièces contradictoires et officielles ci-dessus visées ont permis d’établir des dérives dans l’utilisation de la pointeuse par un groupe de 8 à 9 salariés, la cour relève que la société [4] n’établit nullement les dérives prétendues et elle constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir les horaires effectués par les salariés ni de remettre en question les constatations de l’agent de contrôle de la DIRECCTE alors qu’il ressort desdites constatations que de surcroît l’employeur a arbitrairement, à sa seule initiative et postérieurement au contrôle soustrait un volume de 1600 heures des heures de travail décomptées, au prétexte d’une fraude et d’un détournement d’heures par les salariés nullement démontrés ni même qu’il soit établi qu’il y ait eu engagement d’une procédure disciplinaire.
Le fait que la société [4] soit à jour de toutes ses cotisations sociales, qu’elle n’ait pas connu d’incident constituent des moyens inopérants pour remettre en question le redressement effectué compte tenu des constatations de l’agent de contrôle et des décomptes effectués par l’URSSAF à la suite pour en chiffrer le quantum.
En conséquence le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’annulation des réductions générales de cotisations et la majoration de redressement complémentaire :
La société [4] soutient que les décomptes d’heures qui sont contestés s’arrêtent au mois de septembre 2016 et qu’ainsi il est impossible de prétendre à l’infraction de travail dissimulé sur le dernier trimestre 2016.
L’URSSAF réplique que les heures supplémentaires dues au 30 août 2016 auraient dû être payés au plus tard en novembre 2016, raison pour laquelle les aides Fillon ont été annulées pour le mois de novembre 2016 alors que par ailleurs, dans le procès-verbal du 26 décembre 2016, l’agent de contrôle de l’inspection du travail fait mention des documents qui ont été remis le 19 septembre 2016 lesquels ont fait l’objet d’une analyse du 27 septembre 2016 au 26 décembre 2016 de sorte que le travail dissimulé a été constaté pour les mois de novembre 2014, 2015 et 2016 qu’ainsi c’est à bon droit qu’il a été procédé à l’annulation des réductions pratiquées pour les mois précités.
Selon l’article L.133-4-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le bénéfice de toute mesure de réduction et d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un travailleur indépendant, est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Lorsque l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier alinéa du présent article et pratiquées au cours d’un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle minimale définie à l’article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle minimale mentionnée au deuxième alinéa, l’annulation est réduite à due proportion en appliquant aux réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle minimale.
Les deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables en cas de constat, dans les conditions prévues aux articles L. 8271-1 à L. 8271-6-3 du code du travail, des infractions mentionnées aux 2° à 4° de l’article L. 8211-1 du même code.
Selon les dispositions de l’article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du code du travail.
En l’espèce, il apparaît que les heures supplémentaires dues au 30 août 2016 auraient dû être payées au plus tard en novembre 2016 et que c’est donc à ce titre que les aides Fillon ont été annulées sur le mois de novembre 2016, étant observé qu’il ressort du tableau contenu dans le procès-verbal établi le 26 décembre 2016 par l’agent de contrôle que le total cumulé des heures supplémentaires s’arrête pour chaque exercice au 30 août de chaque année.
Il s’ensuit qu’il convient de retenir le montant des sommes de redressement telles qu’arrêtées par l’URSSAF au regard des cotisations figurant sur les bordereaux des mois de novembre de chaque année outre application de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé conformément aux dispositions de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale précité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La société [4] qui succombe sera déboutée de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui verser des dommages-intérêts, et sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer des dommages-intérêts ;
Condamne la société [4] aux entiers dépens ;
Condamne la société [4] à payer à l’URSSAF la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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