Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 janv. 2025, n° 24/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02096 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2RP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 23/81545
APPELANTS
Madame [A] [OS] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Valérie BOISGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0357
INTIMÉS
Monsieur [C] [I]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Aude WEILL RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0430
Madame [P] [T]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
Monsieur [D] [HD]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Gilles GOLDNADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1773
S.A. SOCIÉTÉ DE GESTION DE GARANTIES ET DE PARTICIPATIONS (SGGP)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : A619
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 15 novembre 1990, la société Sofal a consenti un prêt d’un montant en capital de 28 millions de francs (soit 4.268.572,48 euros) à la SNC Bondy Investissements, dont M. [S] [T] et Mme [A] [OS] épouse [T] étaient les associés indéfiniment et solidairement responsables.
Par jugement du 26 novembre 2002, rectifié les 18 mars 2003 et 27 mai 2004, devenu définitif, le tribunal de commerce de Paris a condamné les époux [T] solidairement avec la SNC Bondy Investissements à payer à la société Baticréances venue aux droits de la société Sofal, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA Société de Gestion, de Garanties et de Participations (ci-après la société SGGP), structure créée par l’Etat qui en est l’actionnaire, la somme de 11.434.830,08 euros, outre les intérêts au taux de base bancaire majoré de 1,6 points à compter du 30 septembre 2004.
Le 7 avril 2009, la société SGGP et les époux [T] ont signé un protocole d’accord, aux termes duquel les époux [T] ont :
déclaré ne pas détenir de bien immobilier autre que celui identifié à [Localité 17],
payé à la société SGGP une indemnité forfaitaire, définitive et transactionnelle de 464.000 euros pour solde de tout compte,
signé une clause les obligeant à rembourser l’intégralité de la dette à la société SGGP en cas de retour à meilleure fortune dans les dix ans.
Par ordonnances des 22 juin, 22 août, 14 septembre 2018, 7 juillet et 26 novembre 2021, le juge de l’exécution a autorisé la saisie conservatoire de meubles se trouvant au domicile parisien et dans les résidences secondaires occupées par les époux [T] à [Localité 17], à [Localité 12] (Corse), enfin la saisie européenne du compte bancaire ouvert dans les livres du Crédit Agricole au Luxembourg au nom de Mme [A] [OS]. Ces ordonnances ont donné lieu à des saisies conservatoires pratiquées respectivement les 26 juin, 5 septembre et 4 octobre 2018, 30 septembre et 13 décembre 2021.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a annulé le protocole du 7 avril 2009, motif pris de la réticence dolosive des époux [T] quant à la composition de leur patrimoine.
Par arrêt du 12 septembre 2022, la cour d’appel de Paris, infirmant ce jugement en toutes ses dispositions, a débouté la société SGGP de l’ensemble de ses demandes. La société SGGP a formé, contre cet arrêt, le 26 septembre 2022, un pourvoi en cassation toujours pendant à ce jour.
Par jugement du 28 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société SGGP à l’encontre des époux [T] les 26 juin, 5 septembre et 4 octobre 2018, 30 septembre et 13 décembre 2021. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2024.
Le 3 août 2023, le juge de l’exécution a rendu 4 ordonnances à la requête de la société SGGP, par lesquelles il a :
— autorisé la société SGGP à procéder à la saisie conservatoire et au séquestre des biens meubles dans les locaux sis à [Localité 12], Corse, pour garantie d’une créance évaluée en principal à 10 970 830,08 euros ; la saisie a été pratiquée le 28 septembre 2023 ;
— autorisé la saisie conservatoire et le séquestre des biens meubles corporels d’une valeur supérieure à 5000 euros, dans les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 16], dans lesquels résident les époux [T], pour garantie d’une créance évaluée en principal à 10 970 830,08 euros. Cette saisie a été pratiquée le 26 octobre 2023 ;
— autorisé la société SGGP à saisir et séquestrer sur place les quinze biens entreposés dans les locaux de la société Bovis Transport, pour garantie d’une créance évaluée en principal à 10 970 830,08 euros. La saisie a été pratiquée le 7 août 2023 ;
— autorisé la saisie conservatoire et le séquestre de tous biens meubles, dans les locaux sis [Adresse 3], en garantie d’une créance évaluée à 10 970 830,08 euros. La saisie conservatoire a été pratiquée le 20 septembre 2023.
Par ordonnance rectificative du 24 août 2023, le juge de l’exécution a autorisé la SGGP à saisir et séquestrer les meubles corporels listés et entreposés dans la salle des ventes située les [Adresse 2], pour garantie d’une créance estimée à 19 107 499 euros. La saisie a été pratiquée le 20 septembre.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 18 septembre 2023, les époux [T] ont fait assigner la société SGGP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des saisies conservatoires, en présence de M. [C] [I].
A l’audience du 24 octobre 2023, Mme [P] [T] et M. [D] [HD] (ci-après « les enfants [T] ») sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré recevables les [la production des actes de] mainlevées des précédentes saisies conservatoires communiquées par message RPVA du 6 décembre 2023 ;
dit n’y avoir lieu de déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes d’annulation des ordonnances autorisant les saisies conservatoires et de mainlevée desdites saisies, sans objet ;
déclaré M. [I] recevable à solliciter la distraction et la restitution de biens sous astreinte ;
déclaré irrecevables Mme [P] [T] et M. [HD] à solliciter l’annulation des ordonnances autorisant les saisies conservatoires et leur mainlevée ;
déclaré recevables Mme [P] [T] et M. [HD] à solliciter la restitution des biens et par conséquent, déclaré leur intervention volontaire recevable ;
déclaré irrecevable la demande d’amende civile ;
rejeté les demandes de rétractation des ordonnances du 3 août 2023 et les a confirmées ;
rejeté les demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement des ordonnances du 3 août 2023 et les a validées ;
modifié l’ordonnance du 24 août 2023 pour fixer le montant de la créance garantie à 10 970 380,08 euros ;
cantonné en conséquence la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du 24 août 2023 à la somme de 10 970 380,08 euros en principal ;
rejeté la demande des époux [T] de restitution sous astreinte des biens saisis à titre conservatoire ;
rejeté la demande de restitution sous astreinte de biens meubles formée par M. [I] ;
rejeté la demande de restitution sous astreinte de biens meubles formée par Mme [P] [T] et M. [HD] ;
rejeté la demande de dommages-intérêts des époux [T] ;
rejeté les demandes de dommages-intérêts de Mme [P] [T] et M. [HD] ;
condamné les époux [T] à payer à la SGGP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [I], Mme [P] [T] et M. [HD] à payer, chacun, à la SGGP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes des époux [T] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes de Mme [P] [T] et M. [HD] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les époux [T], Mme [P] [T] et M. [HD] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a dit n’y avoir lieu de déclarer M. [I] irrecevable en des demandes d’annulation des ordonnances et de mainlevée des saisies conservatoires, qu’il ne formulait pas, celui-ci se bornant à « appuyer » les demandes formulées par les époux [T] ; que la demande de distraction et de restitution des biens dont M. [I] s’estimait propriétaire, présentait un lien direct avec les demandes des époux [T] au sens de l’article 70 du code de procédure civile, et qu’il lui appartenait de trancher la question de la propriété des oeuvres ; que si Mme [P] [T] et M. [HD] étaient irrecevables à solliciter l’annulation d’ordonnances et la mainlevée des saisies contestées qui ne les concernaient pas, ils avaient néanmoins qualité et intérêt à solliciter la distraction et la restitution des biens saisis afin d’éviter leur vente et d’en récupérer la jouissance.
Le juge a ensuite écarté les moyens de nullité de l’ordonnance du 24 août 2023 soulevés par les époux [T], au motif que l’indication du montant de la créance garantie relève de l’appréciation souveraine du juge et qu’une nouvelle appréciation ne pouvait entrainer qu’une modification de l’ordonnance et le cantonnement de la saisie autorisée, et non son annulation ; qu’aucune nullité ne pouvait être encourue dans la mesure où un tiers avait autorisé le commissaire de justice à pénétrer dans les lieux et que l’ordonnance n’obligeait nullement le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister d’un commissaire-priseur, les commissaires de justice étant compétents pour évaluer les biens mobiliers depuis la fusion des deux professions.
Il a estimé que la créance apparaissait fondée en son principe, en raison de l’appauvrissement sans contrepartie des époux [T] qui se savaient débiteurs de la banque, comportement qu’il a qualifié d’organisation apparente d’insolvabilité, et que ces mêmes motifs, outre l’importance du montant de la créance paraissant fondée en son principe et la disparition de certains biens saisis lors d’une précédente mesure, restitués sans autorisation judiciaire à M. [I], constituaient des menaces pesant sur le recouvrement de la créance.
S’agissant des demandes de distraction, il a considéré que l’apparence de créance fondée sur l’organisation frauduleuse d’insolvabilité des époux [T] et la force probante insuffisante des éléments apportés tant par M. [I] que par les enfants [T] pour établir leur qualité de propriétaire des biens revendiqués ne permettaient pas de remettre en cause la présomption posée par l’article 2276 du code civil.
Par déclaration du 18 janvier 2024, les époux [T] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 19 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a rejeté les demandes de rétractation des ordonnances du 3 août 2023 et les a confirmées ;
— a rejeté les demandes de mainlevées des saisies conservatoires pratiquées sur le fonde ment des ordonnances du 3 août 2023 et les a validées ;
— a modifié l’ordonnance du 24 août 2023 pour fixer le montant de la créance garantie à 10 970 380,08 euros,
— a cantonné la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’ordonnance du 24 août 2023 à la somme de 10 970 380,08 euros en principal,
— a rejeté leur demande de restitution sous astreinte des biens saisis à titre conservatoire,
— a rejeté leur demande de dommages et intérêts,
— les a condamnés à payer à la SGGP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
annuler le jugement rendu le 9 janvier 2024 ;
annuler l’ordonnance rectificative du 24 août 2023 ;
Sur le fond,
rétracter l’ordonnance du 3 août 2023 autorisant la SGGP à faire saisir et séquestrer dans les locaux de la société Bovis Transports les quinze biens entreposés dans ces locaux ;
rétracter l’ordonnance du 3 août 2023 autorisant la SGGP à faire saisir les biens listés présents dans les locaux, sis [Adresse 3] ;
rétracter l’ordonnance du 3 août 2023 autorisant la SGGP à faire saisir les biens listés présents dans les locaux sis à [Localité 12] (20214 Corse) ;
rétracter l’ordonnance rectificative du 24 août 2023 autorisant la SGGP à faire saisir et séquestrer les biens meubles corporels entreposés dans la salle des vente sise [Adresse 14] ;
rétracter l’ordonnance du 3 août 2023 autorisant la SGGP à faire procéder à toutes saisies conservatoires de biens meubles corporels utiles dans les locaux sis [Adresse 1] ;
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et du séquestre réalisés dans les locaux de la société Bovis Transports ;
ordonner la restitution des biens saisis et séquestrés dans les locaux de la société Bovis Transports, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et du séquestre, réalisés le 20 septembre 2023 dans les locaux de la salle des ventes de la SCP Aubert Valentin située [Adresse 14] ;
ordonner la restitution des biens saisis et séquestrés dans les locaux de la salle des ventes située [Adresse 14], et tels que listés dans le procès-verbal de constat en date du 20 septembre 2023 ; et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et du séquestre rectificatif réalisés le 20 septembre 2023 par la SCP Odin Mélique Pinto, commissaires de justice, dans les locaux de la SCP Aubert Valentin Joly, commissaires de justice, et tels que listés dans le procès-verbal de constat du 20 septembre 2023, dénoncé le 26 septembre 2023 ;
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée le 28 septembre 2023 et dénoncée le 4 octobre 2023 ;
ordonner la restitution des biens objet de la saisie conservatoire réalisée le 28 septembre 2023 et tels que listés dans le procès-verbal de constat en date du 28 septembre 2023 et dénoncé le 4 octobre 2023 ; et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire réalisée dans les locaux du [Adresse 1], le 26 octobre 2023 ;
ordonner la restitution des biens saisis dans les locaux du [Adresse 1], le 26 octobre 2023 et à eux transmise par courriel le 26 octobre 2023 ; et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
condamner la société SGGP à leur payer à chacun, la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,
condamner la société SGGP à leur payer à chacun, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société SGGP aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 28 novembre 2024, la SGGP demande à la cour de :
In limine litis
— juger qu’elle n’est pas saisie des demandes des époux [T], de M. [I], de Mme [P] [T] et M. [HD] tendant à l’annulation du jugement du juge de l’exécution du 9 janvier 2024 ;
— déclarer irrecevables les demandes des époux [T], de M. [I] et des enfants [T], d’annulation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 24 août 2023, et confirmer le jugement du juge de l’exécution du 9 janvier 2024 en ce qu’il avait déclaré les enfants [T] irrecevables à présenter de telles demandes ;
— déclarer irrecevables les demandes des enfants [T], d’annulation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 3 août 2023 autorisant la saisie des biens meubles dans les locaux sis [Adresse 3] à Saint Tropez, et confirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il les avait déclarés irrecevables à présenter de telles demandes ;
En tout état de cause,
— rejeter les demandes des époux [T], de M. [I], des enfants [T] tendant à l’annulation du jugement du juge de l’exécution du 9 janvier 2024 ;
— rejeter les demandes des époux [T], de M. [I], des enfants [T] tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 24 août 2023 ;
— rejeter les demandes des enfants [T] tendant à l’annulation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 3 août 2023 autorisant la saisie des biens meubles dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 17] ;
— rejeter les demandes de M. [I] tendant à l’annulation de l’ordonnance du 3 août 2023 autorisant la saisie des biens meubles dans les locaux de la société Bovis Transport ;
— rejeter toutes les prétentions des époux [T], de M. [I], des enfants [T] formulées en conséquence de leurs demandes d’annulation du jugement du juge de l’exécution du 9 janvier 2024 et des ordonnances des 3 et 24 août 2023 ;
Au fond,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter les époux [T] de leurs demandes de rétractation de l’ensemble des ordonnances du juge de l’exécution des 3 et 24 août 2023 ;
— débouter les époux [T] de leurs demandes de mainlevées des saisies subséquentes ;
— débouter les époux [T] de leurs demandes de restitution des biens meubles saisis et séquestrés sous astreinte ;
— débouter M. [I] de ses demandes de distraction sous astreinte ;
— débouter les enfants [T] de leurs demandes de restitution sous astreinte ;
— débouter les époux [T] de leurs demandes de condamnation à son encontre à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
— débouter les époux [T] de leur demande de condamnation à son encontre à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [C] [I] de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les enfants [T] de leurs demandes de condamnation à son encontre à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive ;
— débouter Mme [P] [T] et M. [D] [HD] de leurs demandes de condamnation à son encontre à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter les époux [T], M. [C] [I], Mme [P] [T] et M. [HD], de l’ensemble de leurs prétentions,
En tout état de cause,
— condamner les époux [T] à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— condamner Mme [P] [T], M. [HD] et M. [I] à lui verser chacun, une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimé et d’appel incident du 7 novembre 2024, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal :
— prononcer l’annulation du jugement du 9 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau
— faire droit aux demandes présentées par les époux [T] :
— d’annulation de l’ordonnance du 3 août 2023 autorisant la SGGP à faire saisir et séquestrer sur place, dans les locaux de la société Bovis Transports, les quinze biens désignés entreposés dans ces locaux ;
— de mainlevée de la saisie conservatoire et du séquestre réalisés dans les locaux de la société Bovis Transports le 7 août 2023 ;
— de restitution des biens saisis et séquestrés dans les locaux de la société Bovis Transports à savoir :
* Une compression signée « [H] » mesurant 15 x 8,5 cm
* Une sculpture représentant une boite d’allumettes brûlée, signée « [H] » en bas à droite, localisée à « [Localité 15] » et mesurant 50 x 45 cm
* Une sculpture signée « [G] » numérotée « 4/9 » en métal sur socle de pierre mesurant 32 cm, représentant une femme jambe gauche levée
* Une sculpture représentant une femme allongée signée « [G] » mesurant 23,5 x 13,5 cm en métal
* Un fusain sur papier signé en bas à droite par [G], daté de 2004, représentant une femme nue de dos se coiffant, mesurant 10 x 73 cm
* Une sculpture en métal représentant un centaure mesurant 125 x 100 cm
* Une sculpture en métal représentant une femme assise ne comportant qu’un bras, mesurant 150 x 65 cm
* Une peinture sur carton signée « [Localité 13] 83 » en bas à droite, mesurant 185 x 89 cm sous plexiglas
* Un collage de timbre signé [H]
* Une statuette numérotée 6/25 représentant une femme aux formes signée [L] [R]
* Un vase en résine représentant une femme aux formes numéroté 5/150 signé [Y] [R]
* Une théière découpée en métal sur socle en pierre comportant une plaque « ARMAN »
* Un plat en plâtre polychrome figurant des baigneuses signé [Y] de [NM] numéroté 103/150
* Une statuette en bronze représentant un homme ailé
* Une statuette représentant un homme nu en métal signé IDEN
Et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— faire droit à sa demande reconventionnelle ;
— ordonner la distraction desdits biens à son profit ;
— voir déclarer commun aux époux [T] l’arrêt à intervenir en vertu de l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter la société SGGP de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SGGP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’irrecevabilité de ses demandes d’annulation des ordonnances autorisant les saisies conservatoires et de mainlevée des saisies conservatoires, sans objet, et l’a déclaré recevable à solliciter la distraction et la restitution de biens sous astreinte ;
— infirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il :
* a rejeté sa demande de restitution sous astreinte de biens meubles,
* l’a condamné, avec Mme [P] [T] et M. [HD] à payer, chacun, à la société SGGP la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné, aves les époux [T], Mme [P] [T] et M. [HD] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— ordonner à son profit, la distraction des biens saisis listés au procès-verbal du 7 août 2023 ;
— voir déclarer commun aux époux [T] l’arrêt à intervenir en vertu de l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter la société SGGP de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société SGGP à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intimés et d’appel incident du 6 novembre 2024, Mme [P] [T] et M. [D] [HD] demandent à la cour de :
A titre principal,
— annuler la décision déférée,
Statuant à nouveau,
— les déclarer recevables et bien fondés en leur intervention volontaire ;
Y faisant droit :
— annuler l’ordonnance du 3 août 2023 autorisant la SGGP, par l’intermédiaire de commissaires de justice, à pénétrer dans les locaux, sis [Adresse 3] ;
— annuler l’ordonnance rectificative du 24 août 2023 autorisant la SGGP à faire saisir et séquestrer les biens meubles corporels entreposés dans la salle des ventes sise [Adresse 14] ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et du séquestre réalisés le 20 septembre 2023 en exécution de l’ordonnance du 3 août 2023, dans les locaux de la salle des ventes située [Adresse 14] et tels que listés dans le procès-verbal de constat du 20 septembre 2023 ;
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire et du séquestre réalisés le 20 septembre 2023 en exécution de l’ordonnance du 24 août 2023 dans les locaux de la salle des ventes de la SCP Aubert Valentin Joly, commissaires de justice, et tels que listés dans le procès-verbal de constat du 20 septembre 2023 ;
— ordonner la restitution à leur profit des biens saisis et séquestrés dans ces locaux, à savoir :
* 6 tableaux POP ART style [V] [NU] représentant [B] [MO] [ZJ] ;
* Un tableau de [VD] [TY] « VENICE BEACH » ;
* Une peinture moderne représentant deux distributeurs de bonbons ;
* Un tableau sous verre représentant des flacons de vernis à ongles renversés dont la signature est illisible et dont le cadre est rayé en plusieurs endroits ;
* Une peinture sur cadre représentant des femmes qui dansent, signée [FA] [X] et intitulée « Référence chromatiques» ;
et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société SGGP à leur payer la somme de 10.000 euros chacun au titre de la procédure abusive ;
— condamner la société SGGP à leur verser la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SGGP aux entiers dépens ;
Subsidiairement, les recevant en leur appel incident et y faisant droit :
— infirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il :
* a rejeté leur demande de restitution sous astreinte de biens meubles,
* a rejeté leur demande de dommages-intérêts,
* les a condamnés à payer, chacun, à la société SGGP la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux dépens.
Statuant à nouveau,
— ordonner la restitution à leur profit des biens saisis et séquestrés dans les locaux de la salle des ventes de la SCP Aubert Valentin Joly commissaires de justice, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— condamner la société SGGP à leur payer la somme de 10.000 euros chacun au titre de la procédure abusive ;
— condamner la société SGGP à leur payer la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SGGP aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation du jugement du 9 janvier 2024
Les époux [T] concluent à la nullité du jugement déféré, motif pris de la violation des dispositions de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile par le premier juge, en ce que celui-ci aurait fondé sa motivation uniquement sur les affirmations de la société SGGP sans prendre en considération les pièces qu’eux-mêmes versaient au débat. Ils reprochent également au premier juge de n’apporter aucune réponse à leur argumentation au sujet du caractère inutile et disproportionné des saisies, ce qui serait de nature à faire peser un doute sur son impartialité.
M. [I] et les enfants [T] soulèvent également la nullité du jugement entrepris au visa de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile. Les seconds ajoutent que l’annulation sollicitée a pour conséquence la recevabilité de leur intervention volontaire en qualité de propriétaires du bien situé à [Localité 17] et des meubles s’y trouvant.
En réplique, la société SGGP objecte que la cour n’est pas saisie de cette demande, au motif que les époux [T] ne sollicitent pas, dans leur déclaration d’appel, l’annulation du jugement critiqué et limitent expressément leur appel aux chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, de sorte que celui-ci ne peut par la suite être élargi par des conclusions ultérieures ; que la cour n’est pas non plus saisie des appels incidents de M. [I] et des enfants [T] tendant à l’annulation dudit jugement, dans la mesure où il leur incombait de former un appel principal tendant à cette annulation. Elle conteste également le caractère partial du jugement.
En effet, l’examen de la déclaration d’appel formée par les époux [T] révèle que ceux-ci n’ont demandé que l’infirmation et non pas l’annulation du jugement entrepris, limitant expressément leur appel à un certain nombre de chefs du jugement critiqué. Or l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017 en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
En application des dispositions combinées des articles 562 et 954 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel opère dévolution, de sorte que si des conclusions postérieures peuvent restreindre un appel initialement formé par déclaration d’appel, elles ne peuvent en élargir la portée (2ème Civ., 14 sept. 2023, n°21-19.485). Il s’ensuit que la cour n’est pas valablement saisie de la demande des époux [T] tendant à l’annulation du jugement entrepris.
En revanche, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que la déclaration d’appel fixe l’étendue de la dévolution à l’égard des parties intimées, cette saisine initiale ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué (Civ. 3ème, 15 mai 2002, n°99-10507). Il s’ensuit que les appels incidents de M. [I] et des enfants [T] tendant à voir prononcer la nullité du jugement saisissent valablement la cour de cette demande.
Aux termes de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l’occurrence, le premier juge a très longuement motivé sa décision, les motifs s’étendant sur six pages, exposant les prétentions des parties succinctement mais complètement. Il n’a nullement fait droit à l’intégralité des prétentions de la société SGGP, puisqu’il a dit n’y avoir lieu de déclarer M. [I] irrecevable en ses demandes d’annulation des ordonnances autorisant les saisies conservatoires et de mainlevée des saisies conservatoires, a déclaré celui-ci recevable à solliciter la distraction et la restitution de biens sous astreinte, a déclaré les enfants [T] recevables à solliciter la distraction et la restitution de biens sous astreinte, a modifié l’ordonnance du 24 août 2023 en en réduisant le montant de la créance garantie à 10.970.380,08 euros et cantonné en conséquence la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de cette ordonnance, toutes dispositions contraires aux prétentions de la société SGGP. Le juge de l’exécution, statuant sur la régularité et le bien fondé de saisies conservatoires, n’avait pas à commenter l’intégralité des pièces produites par les parties de nature à étayer leurs positions au fond, notamment les pièces n°12 : conclusions SGGP et 44 : attestation M. [YE], gestionnaire du compte de la FFDV à la banque BESV. A cet égard, M. [I] se prévaut à mauvais escient d’une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 15 février 2023 (pourvoi n°21-24740), précisément inapplicable au juge de l’exécution qui n’est pas un juge du fond et doit se garder de statuer au fond. En effet, il ne lui incombe pas d’examiner tous les éléments de preuve produits par les parties, n’ayant pas à rechercher la preuve d’une créance certaine. Le moyen tiré de la nullité du jugement tend en réalité à critiquer l’appréciation portée par le premier juge sur les demandes, critique qui n’est pas de nature à entraîner l’annulation du jugement, mais sa seule infirmation.
Enfin, le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et le défaut de réponse à l’argument relatif au caractère inutile et disproportionné des saisies procède nécessairement et implicitement du rejet des demandes de mainlevée de ces saisies au regard des conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. En tout état de cause, il n’est pas de nature à mettre en doute son impartialité.
Il suit de ce qui précède que le grief tiré de la violation de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile n’est pas fondé.
Sur la nullité de l’ordonnance rectificative du 24 août 2023
Au soutien de cette demande, les époux [T] soulèvent deux moyens de nullité, le premier tiré de la présentation fallacieuse des faits lors du dépôt de ses requêtes par la SGGP, qui aurait volontairement majoré le montant de la créance, le second pris de l’irrégularité de la saisie et du séquestre au motif d’une part, que l’ordonnance critiquée du 24 août 2023 qui ne devait qu’amender d’une rectification celle du 3 août 2023, modifie substantiellement cette dernière en ne reprenant pas que la saisie est autorisée uniquement sur les biens dont l’estimation est supérieure à 5 000 euros, d’autre part, que le commissaire de justice n’était pas assisté, lors des opérations de saisie, par un commissaire-priseur.
Les enfants [T] reprennent à leur compte les développements des époux [T] sur ce point, étant observé que M. [I] ne demande pas l’annulation de l’ordonnance du 24 août 2023.
Après avoir soulevé l’irrecevabilité des enfants [T] à solliciter l’annulation de l’ordonnance du 24 août 2023, au motif qu’ils ne sont pas les débiteurs visés par l’ordonnance et n’ont donc pas qualité pour la contester, que les seules voies de recours possibles à l’encontre d’une ordonnance sont la modification ou la rétractation mais en aucun cas l’annulation, la SGGP soutient que l’erreur sur le montant de la créance ne peut entraîner sa nullité mais uniquement le cantonnement de la saisie ; que l’ordonnance autorisait la saisie des biens indépendamment de leur valeur, rendant inutile la présence d’un commissaire-priseur ; enfin que la cour d’appel saisie de la contestation d’un jugement du juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel d’annuler une ordonnance sur requête au regard des conditions de son exécution et non de la validité de l’acte.
Il résulte de l’article 460 du code de procédure civile que la nullité d’un jugement ou d’une ordonnance ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Selon l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 497 du code de procédure civile, le juge saisi d’une requête gracieuse a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance. Le juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à cette requête autorisant le créancier à pratiquer une saisie, a le pouvoir de la rétracter ou de modifier le montant à hauteur duquel la saisie a été autorisée, mais ne peut l’annuler qu’en cas de méconnaissance des dispositions de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution en ce que le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure était autorisée ou les biens sur lesquels elle portait n’auraient pas été précisés.
Il s’ensuit que les enfants [T] sont irrecevables à solliciter l’annulation des ordonnances des 3 et 24 août autorisant les saisies conservatoires de meubles corporels dont ils se prétendent propriétaires, non seulement parce qu’ils ne sont pas les débiteurs saisis au sens de l’article R. 221-50 du code des procédures civiles d’exécution mais aussi parce que ces ordonnances ne sont pas susceptibles d’annulation, hors le cas de nullité prévu à l’article R. 511-4 précité.
Les époux [T], qui n’allèguent pas de violation des dispositions de l’article R. 511-4 du code des procédures civiles d’exécution, ne sont pas davantage recevables à demander l’annulation de l’ordonnance du 24 août 2023, mais seulement sa rétractation.
Sur les demandes de rétractation des ordonnances sur requête et de mainlevée des saisies
Les époux [T] soutiennent que les fraudes alléguées par l’intimée ne sont pas établies ; que la signature et l’exécution du protocole d’accord ont eu pour effet d’apurer leur créance ; que la présente procédure est une tentative de rattrapage de la part de la société SGGP par suite de l’arrêt d’infirmation du 22 février 2024 ; que le premier juge leur a, de manière erronée, attribué la propriété des biens, alors que la présence des 'uvres d’art est expressément visée par les baux consentis par les SCI [O] Invest et Saint-Denis Basilique ; que les appauvrissements sans contrepartie retenus par le juge sont invraisemblables et résultent de contrevérités manifestes énoncées par la SGGP.
Ils réfutent également l’existence de menaces pesant sur le recouvrement, en reprochant au premier juge d’être passé de l’analyse de l’apparence d’une créance fondée en son principe à la certitude de l’existence de la créance en reprenant in extenso les arguments de la SGGP, sans prendre en considération les pièces contraires qu’ils produisaient au débat.
Enfin ils soulignent que M. [I] justifie à hauteur d’appel de son droit de propriété sur certains meubles saisis.
M. [I], après avoir fait observer que son intérêt à agir n’était plus contesté par la SGGP à hauteur d’appel, forme appel incident en demandant à la cour de faire droit aux prétentions des époux [T] sur la rétraction des ordonnances et la mainlevée des saisies.
Les enfants [T] indiquent que, la société SGGP les poursuivant tant en fraude paulienne qu’en responsabilité délictuelle, ils reprennent les développements des époux [T] sur la présentation volontairement trompeuse de la SGGP dans ses requêtes, l’absence d’apparence de créance à leur encontre et l’absence de menace sur le recouvrement qui serait de leur fait.
La société SGGP soutient que le principe de sa créance est constitué des dommages-intérêts réclamés devant le tribunal judiciaire dans le cadre d’une action en responsabilité délictuelle initiée devant le tribunal judiciaire contre les proches des époux [T], puis contre les appelants par voie d’intervention forcée le 31 octobre 2022, en raison de la dissimulation de leur patrimoine notamment lors de la conclusion du protocole d’accord le 7 avril 2009 ; qu’elle justifie toujours à ce jour de la faute des époux [T], non pas constitutive d’un dol mais de nature à engager leur responsabilité délictuelle pour avoir dissimulé leur patrimoine et organisé leur insolvabilité depuis 1995.
Elle ajoute que l’existence de menaces sur le recouvrement est caractérisée à la fois par les dissimulations des époux [T] de leur patrimoine, sur lequel ces derniers n’apportent pas plus d’éléments à hauteur d’appel permettant de démontrer qu’ils ne sont pas propriétaires des lieux dans lesquels les saisies ont été opérées, la disparition de la moitié des biens saisis, qui sont toutefois réapparus le 27 octobre 2023, les pressions exercées par les époux [T] sur les commissaires de justice ayant procédé aux saisies pour la mainlevée de celles-ci, alors qu’une procédure était pendante devant le premier président de la cour d’appel aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement attaqué ; que si les appelants affirment n’être pas propriétaires des biens saisis, ils n’apportent pas la preuve que leur possession est viciée ou précaire, et que les justifications produites en appel établissent au contraire que la FFDV, la SCI [O] Invest ou la SCI Saint-Denis Basilique se sont volontairement dessaisies des biens au profit des époux [T], qui bénéficient d’une possession paisible, continue, univoque et publique.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’une créance certaine.
En l’espèce, l’action au fond introduite par la société SGGP tend à voir consacrer une créance de dommages-intérêts en réparation d’une faute délictuelle commise notamment par les époux [T] en ce qu’ils auraient, avec l’aide de leurs proches et/ou via la constitution de sociétés propriétaires de leur patrimoine immobilier, organisé leur insolvabilité en sorte d’échapper à leur obligation de remboursement de leur dette envers la société SGGP et de convaincre cette dernière de signer un protocole d’accord le 7 avril 2009. La faute prétendue résultant de cette organisation d’insolvabilité est plus large que celle résultant de la réticence dolosive, en ce qu’elle a été commise sur une période beaucoup plus vaste tandis que le dol reproché s’apprécie à la date de la signature du protocole.
Il résulte des pièces produites aux débats que :
le 16 décembre 1994, les époux [T] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 17]. Le 3 juin 1995, ils ont fait donation de la nue-propriété de ce bien à leurs enfants [P] [T], alors âgée de 9 ans, qui a reçu 50% des parts de son père, M. [S] [T], et [D] [HD], alors âgé de 17 ans, qui a reçu 50% des parts de sa mère, Mme [A] [OS] épouse [T] ;
Une action en fraude a été introduite par la société SGGP devant le tribunal de grande intance de Paris le 5 octobre 2018 pour voir déclarer les époux [T] véritables propriétaires de ce bien ;
par acte notarié du 9 mars 2001, Mme [A] [OS] épouse [T] a cédé ses parts dans la société FFDV à Mme [K] [PX], ex-épouse de M. [S] [T], et est devenue simple gérante, peu après l’assignation des époux [T] par la banque Sofal (aux droits de laquelle vient la société SGGP) devant le tribunal de commerce ;
par acte sous seing privé du 21 décembre 2007, M. [S] [T], qui faisait alors l’objet d’une saisie des rémunérations à la requête de la société SGGP, a cédé ses parts dans la société FFDV à son fils [F] [T] ;
tandis que la société SGGP avait assigné les 21 et 23 janvier 2008 (assignation annulée et remplacée par une assignation du 8 février suivant) les époux [T] en fraude paulienne concernant le bien immobilier sis à Saint-Tropez, Mme [A] [OS] épouse [T] a fait un don manuel, enregistré au service des impôts le 28 janvier 2008, à son fils M. [D] [HD] de ses 50 parts dans la SCI Lucky, cette dernière étant propriétaire d’un bien immobilier qui sera par la suite vendu moyennant le prix de 460.000 euros ;
les époux [T] habitent depuis 2005 un appartement avec jardins, l’ensemble d’une superficie de 195 m², situé [Adresse 1] à [Localité 16], dont ils ont signé le 30 mars 2005 une promesse d’achat et qui a été acquis pour le prix de 1.100.000 euros le 31 mai suivant par la société de droit luxembourgeois Nilkarnak, constituée le 4 mai 2005 et ayant pour gérant M. [J] [Z], l’un de leurs amis et partenaire d’affaires. Par acte authentique du 16 décembre 2011, la société Nilkarnak a cédé le bien à la SCI [O] Invest 2012 alors en formation, constituée le 9 décembre 2011 par Mme [P] [T] (49% des parts), M. [D] [HD] (49% des parts) et [C] [I], ce dernier en étant le gérant, associé à hauteur de 2% des parts et usufruitier sur l’ensemble des parts pour une durée de 25 ans.
Une action en fraude a été introduite par la société SGGP devant le tribunal de grande instance de Paris le 18 septembre 2018, pour voir déclarer les époux [T] véritables propriétaires de ce bien.
selon baux consentis par la société Nilkarnak le 20 juillet 2005, puis par la SCI [O] Invest 2012 le 20 juillet 2012, ce bien parisien est donné en location aux époux [T] meublé d''uvres d’art, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par Me [LJ] le 20 juillet 2005 auquel font référence les deux baux. M. [I], qui en revendique la propriété, déclare avoir acquis ces 'uvres meublant le logement donné à bail aux époux [T] tant par goût que par esprit d’investissement sur les conseils avisés de son ami [S] [T], collectionneur.
les époux [T] occupent à titre de résidence secondaire depuis 2002, à [Localité 12] (dont M. [T] est originaire) en Corse, un ensemble immobilier, constitué par l’acquisition de plusieurs lots en juin 2002 pour partie par la société FFDV et pour partie par la SCI Lucky, ayant pour associés Mme [A] [OS] épouse [T] et [D] [HD], son fils, puis pour autres parties en mai 2007 par la SCI DP ayant pour associés [D] [HD] et [F] [T], et en juin 2008 par la société Touristique et Promotionnelle du Golf de Calvi, dirigée par M. [J] [Z]. Les différents lots acquis ont tous été cédés en mai 2013 à la SCI Saint-Denis Basilique, ayant pour gérant et associé M. [M] [YE], banquier (banque BESV) des époux [T].
Une deuxième action en fraude a été engagée par la société SGGP devant le tribunal de grande instance de Paris le 18 septembre 2018, pour voir déclarer les époux [T] véritables propriétaires de ce bien.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices permettant de caractériser l’existence d’une créance de dommages-intérêts paraissant fondée en son principe, résultant de l’organisation fautive par les époux [T] de leur patrimoine, avec l’aide de leurs proches et/ou par l’intermédiaire de sociétés-écran créées à cet effet, de manière à le soustraire aux poursuites de leur créancier, la société SGGP, tout en en conservant la jouissance. Il importe peu que l’action en nullité pour dol, accueillie dans un premier temps par le tribunal judiciaire par jugement du 1er décembre 2020, ait été rejetée dans un second temps par un arrêt du 12 septembre 2022, non seulement parce que cet arrêt n’est pas définitif comme étant frappé d’un pourvoi en cassation depuis le 26 septembre 2022, mais aussi et surtout parce que l’action en responsabilité délictuelle engagée est fondée sur des faits ayant pris naissance de nombreuses années avant la signature du protocole et se poursuivant bien au-delà, ainsi qu’il résulte de la chronologie ci-dessus reproduite.
Cette apparente organisation par les appelants de leur insolvabilité et l’importance de la créance retenue comme paraissant fondée en son principe, d’un montant de 10.970.830,08 euros, constituent des circonstances majeures susceptibles de menacer le recouvrement de ladite créance, dès lors que les époux [T] prétendent n’être propriétaires d’aucun bien immobilier ou mobilier.
S’y ajoutent encore les circonstances suivantes, contribuant également à menacer son recouvrement, en ce qu’elles caractérisent un risque de dissipation des biens saisis :
par courriel du 5 mai 2023, Me [AS] [E], commissaire de justice, a demandé à l’avocat des époux [T] « d’arrêter immédiatement [ses] intimidations et menaces » en vue d’obtenir restitution des biens saisis et séquestrés ;
selon lettre du 2 octobre 2023, le commissaire de justice Me [N] [W] a signalé, lors d’une nouvelle saisie conservatoire pratiquée sur les biens en Corse, la disparition de « deux têtes art primitif aspect bois » et d’une « toile représentant des animaux type félins signée ASTREL », précédemment saisis et séquestrés.
M. [I] indique dans ses conclusions n’avoir jamais dissimulé qu’il avait repris possession des biens à une date où il était en droit de le faire et que, s’il ne les a pas toutes restituées lorsque la cour d’appel a infirmé la décision, c’est parce que, lorsqu’il a rapporté l’une des 'uvres d’art au domicile des époux [T], elle a « ensuite fait l’objet d’une nouvelle saisie, le dissuadant de rapporter les autres… » (page 15 de ses conclusions notifiées le 7 novembre 2024).
Par conséquent, les conditions posées par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent réunies et le jugement sera confirmé du chef du rejet des demandes de rétractation des ordonnances du 3 août 2023 et de mainlevée des saisies conservatoires.
En ce qui concerne la demande de rétractation de celle du 24 août 2023, il y a lieu d’adopter les motifs exacts et pertinents du premier juge, qui a cantonné le montant des sommes pour garantie desquelles la saisie était autorisée à celui visé par l’ordonnance du 3 août 2023 portant sur les mêmes biens, ce conformément aux prétentions des époux [T] et de leurs enfants, sans que la société SGGP ne forme appel incident de ce chef.
Il suit de ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution des biens saisis à titre conservatoire, outre que les débiteurs saisis ne peuvent pas, selon les articles R. 221-50 et R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, solliciter la restitution des biens dont ils prétendent n’être pas propriétaires.
Sur les appels incidents de M. [I] et des enfants [T]
Se fondant sur les dispositions de l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, M. [I] soutient être fondé à revendiquer la distraction des biens dont il justifie être propriétaire, faisant valoir qu’il a retrouvé trois factures depuis le prononcé de l’arrêt du 28 mai 2020 lui faisant grief de n’en produire aucune ; que l’appartement occupé par les appelants ne leur appartient pas, qu’ils en sont seulement les locataires et que les biens meublant ce logement, dont les 'uvres d’art, ont été mis à leur disposition par la Sci [O] Invest 2012 par son intermédiaire.
Mme [P] [T] et M. [HD] soutiennent pour leur part, que l’article 2276 du code civil n’a pas vocation à s’appliquer puisque d’une part, ils revendiquent eux-mêmes la propriété des biens si bien que la possession par leurs parents des biens saisis n’est ni paisible, ni publique, ni non équivoque faute de caractérisation de l’élément psychologique, d’autre part, que ceux-ci ne se sont jamais comporté en véritables propriétaires des biens.
La société SGGP s’oppose à ces demandes au motif qu’aucun d’eux n’apporte d’éléments permettant de renverser la présomption de l’article 2276 du code civil.
Selon l’article R. 221-51 du code des procédures civiles d’exécution, seul le tiers qui se prétend propriétaire d’un bien saisi peut en solliciter la distraction.
Conformément à l’article 2276 du code civil, la possession d’un meuble fait présumer jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être librement rapportée, l’acquisition régulière de la propriété par le possesseur. Lorsque les biens saisis sont en possession du débiteur parce qu’ils se trouvent dans un local qu’il occupe, il incombe à celui qui en demande la distraction de combattre cette présomption en prouvant le vice ou la précarité de la possession. C’est donc au tiers qui se prétend propriétaire qu’incombe la charge de faire échec à la présomption.
M. [I] est recevable au regard de l’article R. 221-51 précité à solliciter la distraction des biens dont il revendique la propriété.
A cet effet, il indique avoir retrouvé des factures (produites au nombre de trois en annexes n°9, 10 et 11) justificatives de son droit de propriété sur les 'uvres d’art correspondantes. Mais la cour relève, à l’examen comparé de ces trois factures avec la liste des biens dont il est demandé la distraction, que la première, une 'uvre de [H], « Poule Paon », bronze, aux dimensions de 53,5 x 76x 31 cm, et la deuxième, une 'uvre de [H], « Léon », bronze, aux dimensions de 152 x 38 x 60 cm, ne correspondent nullement, par leur sujet et leurs dimensions, aux 'uvres de [H] figurant dans la liste objet de la demande de distraction (cf dispositif des conclusions de M. [I]). Seule la troisième facture (pièce n°11) portant sur une sculpture en bronze signée [U] [G], « Ballerina », aux dimensions de 33 x 17,7 cm, sans précision de numérotation, peut correspondre, quoique sans certitude, à « une sculpture signée « [G] » numérotée 4/9 en métal sur socle de pierre mesurant 32 cm, représentant une femme jambe gauche levée », figurant parmi la liste des biens revendiqués.
En outre et surtout, les deux procès-verbaux de constat d’huissier dressés le 20 juillet 2005 par Me [LJ], date de la signature du premier bail meublé consenti par la société Nilkarnak, qui avait acquis les lieux le 31 mai 2005 en se substituant aux acquéreurs initiaux qu’étaient les époux [T], procèdent à une description de l’état des lieux vide de meubles et comportent les photographies de nombreuses 'uvres d’art ainsi que leur liste. Or l’huissier de justice précise qu’il ne lui a pas été justifié de la propriété des meubles. En annexe n°4, M. [I] produit également un procès-verbal de constat d’huissier du 23 janvier 2008, dressant la liste de nouvelles 'uvres d’art et meubles meublants. Dans le nouveau bail portant sur des locaux meublés d''uvres d’art, consenti aux époux [T] le 20 juillet 2012 par la SCI [O] Invest 2012, il est fait référence aux procès-verbaux de constat de Me [LJ] du 20 juillet 2005. Dans tous les cas, ni les trois procès-verbaux de constat susvisés ni les baux des 20 juillet 2005 et 20 juillet 2012 ne mentionnent que M. [I] est propriétaire des 'uvres d’art de grande valeur meublant les locaux. Enfin l’acte de vente des locaux par la société Nilkarnak à la SCI [O] Invest 2012 en date du 16 décembre 2011 ne fait pas non plus état de ce que les locaux sont meublés d''uvres d’art appartenant à M. [I]. La seule lettre à en-tête de la société Nilkarnak, mais qui ne comporte pas l’identité de son signataire, adressée à la SCI [O] Invest 2012 le 16 décembre 2011, est insuffisante à établir la preuve, rétroactivement, de ce que M. [I] était propriétaire de toutes les 'uvres d’art, objet des procès-verbaux de constat du 20 juillet 2005, et saisis dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi, en l’absence d’éléments de preuve suffisants en ce sens, M. [I] échoue à renverser la présomption résultant de l’article 2276 du code civil.
En tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à voir déclarer commun aux époux [T] le présent arrêt, alors que ces derniers sont parties à la procédure en qualité d’appelants à titre principal.
En ce qui concerne les enfants [T], il convient de rappeler qu’ils sont nus-propriétaires du bien immobilier sis à [Localité 17] et que leurs parents, les époux [T], en sont les usufruitiers. Ils ne peuvent tirer de la seule nue-propriété des murs la propriété des meubles que sont les 'uvres d’art meublant l’appartement. Or ils ne produisent aucune pièce justificative de leur droit de propriété sur ces 'uvres d’art. Notamment Mme [P] [T] affirme, sans en justifier, être l’auteur de deux tableaux, dont l’un n’est pas signé et l’autre porte une signature illisible. Le fait que leurs parents prétendent opportunément, tout comme eux-mêmes, que ces 'uvres leur appartiennent, ne suffit nullement à vicier la possession paisible, continue et non équivoque exercée par les époux [T], usufruitiers du bien immobilier depuis le 3 juin 1995.
Sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive
L’issue du litige conduit au rejet des demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive formées par les appelants, tant principaux qu’incidents.
Sur les demandes accessoires
Les appelants tant principaux qu’incidents succombant en leurs prétentions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société SGGP, en compensation de ses frais irrépétibles d’appel, une somme de 3000 euros en ce qui concerne les époux [T], une somme de 2500 euros en ce qui concerne M. [I], enfin une même somme en ce qui concerne les enfants [T].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun aux époux [T] ;
Condamne M. [S] [T] et Mme [A] [OS] épouse [T] à payer à la SA Société de Gestion de Garanties et de Participations la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [I] à payer à la SA Société de Gestion de Garanties et de Participations la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [T] et M. [D] [HD] à payer à la SA Société de Gestion de Garanties et de Participations la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux [T], M. [I], Mme [P] [T] et M. [D] [HD] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [T], Mme [A] [OS] épouse [T], M. [C] [I], Mme [P] [T] et M. [D] [HD] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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