Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 26 nov. 2024, n° 24/08887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08887 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QASE
Nom du ressortissant :
[X] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous,Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 octobre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [O]
né le 28 Mai 2005 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de Lyon [4]
ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 octobre 2024, le préfet de la Savoie a ordonné le placement d'[X] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans édictée et notifiée le 14 juin 2024 à l’intéressé par la préfète du Val-de-Marne.
Suivant ordonnance du 28 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la procédure de rétention administrative d'[X] [O] et ordonné la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 23 novembre 2024 à 15 heures 16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 22 novembre 2024 à 14 heures 38 par le préfet de la Savoie et ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024 à 10 heures 31, [X] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté, en excipant :
— d’une part, de l’irrecevabilité de la requête préfectorale à raison de la production d’un registre incomplet, en ce qu’il ne fait pas mention de son placement en garde à vue,
— d’autre part, de l’insuffisance des diligences de la préfecture de la Savoie à l’effet d’organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention.
Suivant courriel adressé par le greffe le 25 novembre 2024 à 14 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 26 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie, reçues par courriel le 25 novembre 2024 à 19 heures 27, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil d'[X] [O],
MOTIVATION
L’appel d'[X] [O], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que dans sa déclaration d’appel, [X] [O] se borne à réitérer la même fin de non-recevoir que celle qui avait été soulevée par son conseil lors de l’audience devant le premier juge.
L’appelant n’apporte en revanche aucune critique à la réponse apportée par le premier juge sur ce point, sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel.
Dans ces circonstances, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge pour écarter cette fin de non-recevoir sont adoptés purement et simplement
S’agissant du moyen pris du défaut de diligences de l’autorité administrative, il sera rappelé que l’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il est constant que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [X] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[X] [O] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— qu'[X] [O] est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que le préfet de la Savoie a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 3] dès le 24 octobre 2024 aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé du 4 novembre 2024, les services préfectoraux ont transmis une fiche dactyloscopique et un jeu de photographies de l’intéressé aux autorités algériennes,
— que la préfecture a ensuite adressé une relance au consulat d’Algérie par courriel du 22 novembre 2024.
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [X] [O], il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [X] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit fin mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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