Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 24 avr. 2025, n° 24/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 2 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/01243 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFAB
du 24/04/2025
[O]
C/ [X]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Nous, Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président à la Cour d’Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
Maître [C] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
CONTRE :
Madame [I] [X] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hermeline VILLERABEL, avocat au barreau de LYON
Toutes les parties convoquées pour le 19 Décembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025 par mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 avril 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON a :
Prononcé la jonction entre les deux procédures de taxe n° 2800 et 2801,
Dit que les deux procédures en question seront suivies sous le n° 2800,
Accueilli partiellement les demandes de taxation de Me [C] [O] dans les proportions suivantes :
*Fixé les honoraires de Me [C] [O] dus dans la procédure de désignation d’un mandataire successoral à la somme totale de 1.800,00 euros TTC et condamné Mme [E] [X] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 900,00 euros TTC chacune ;
*Fixé les honoraires de Me [C] [O] dus au titre de la procédure en liquidation partage à hauteur de la somme globale de 9.000,00 euros TTC et condamné Mme [E] [X] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 4.500,00 euros TTC chacune ;
*Fixé les honoraires de Me [C] [O] dus au titre de la procédure en dessaisissement de Me [P] à hauteur de la somme globale de 5.700 euros TTC et condamné Mme [E] [X] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 2.850,00 euros TTC chacune ;
*Fixé les honoraires de Me [C] [O] dus au titre de la procédure en rétractation d’ordonnance d’envoi en possession à hauteur de la somme globale de 3.600,00 euros TTC et condamné Mme [E] [X] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 1.800,00 euros TTC chacune ;
*Fixé les honoraires de Me [C] [O] dus au titre de la procédure tutelle [L] à hauteur de la somme globale de 1.950,00 euros TTC et condamné Mme [E] [X] au paiement de la somme de 1.950,00 euros TTC ;
*Fixé les honoraires de Me [C] [O] dus au titre de la procédure en annulation de testament à hauteur de la somme globale de 2.700,00 euros TTC et condamné Mme [E] [X] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 1.350,00 euros TTC chacune ;
*Fixé les honoraires de Me [C] [O] dus au titre de la procédure en annulation de vente à hauteur de la somme globale de 4.800,00 euros TTC et condamné Mme [E] [X] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 2.400,00 euros TTC chacune ;
*Fixé les honoraires de Me [C] [O] dus au titre de la procédure pénale pendante devant le Juge d’instruction du tribunal judiciaire de PARIS à hauteur de la somme globale de 2.400,00 euros TTC et condamné Mme [E] [X] et Mme [I] [X] au paiement de la somme de 1.200,00 euros TTC chacune ;
Débouté Me [O] [C] du surplus de ses demandes ;
Débouté Mme [I] [X] de ses demandes reconventionnelles.
Me [C] [O] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception postée le 10 avril 2024, parvenue au greffe le 11 avril 2024.
Il expose avoir été saisi conjointement par Mesdames [U] [X], [E] [X] et [I] [X] dans le cadre de sept procédures différentes se rapportant toutes à la succession de leur grand-oncle, M. [M] [X], s’agissant notamment :
— d’une procédure en désignation d’un mandataire successoral,
— d’une procédure de liquidation partage,
— d’une procédure et dessaisissement de Me [P],
— d’une procédure en rétraction d’ordonnance d’envoi en possession contre M. [B],
— d’une procédure en annulation de testament,
— d’une procédure en annulation de vente,
— d’une procédure pénale.
— d’une procédure concernant la tutelle de leur mère, procédure diligentée uniquement par Mme [E] [X] et Mme [U] [X], Mme [I] [X] épouse [G] n’étant pas intervenue dans ladite procédure.
Il indique qu’il a sollicité la fixation de ses honoraires au visa de 17 factures : 8 libellés à l’encontre de Mme [I] [X] et neuf factures libellées à l’encontre de Mme [E] [X], qu’une convention d’honoraires a été signée par Mme [U] [X], prévoyant un honoraire forfaitaire de 20 000 euros HT, outre des honoraires au résultat, que Mme [U] [X], qui n’est pas partie à la procédure de taxe, a réglé ses honoraires conformément à ladite convention, qu’aucune convention d’honoraire a été signée par Mme [E] [X] et Mme [I] [X], et que pour ces dernières, il sollicite le bénéfice d’un taux horaire de 250 € HT de l’heure, soit 125 € HT chacune.
Me [C] [O] sollicite :
L’infirmation partielle de l’ordonnance querellée et la condamnation de Mme [I] [X] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de la facture 2023/146, de 3.600 euros au titre de la facture 2023/152, de 6.300 euros au titre de la facture 2023/145 et de 7.320 euros au titre de la facture 2023/138,
La condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 5.000 euros au titre de ceux exposés devant la cour,
La confirmation de l’ordonnance querellée pour le surplus.
Par conclusions responsives parvenues le 12 novembre 2024, Mme [I] [X] épouse [G] sollicite du premier président, au visa des articles 9.3, 11.1, 11.2 et 11.7 du Règlement Intérieur National des Barreaux, de :
Juger l’appel de Me [O] mal fondé et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Juger l’appel incident de Mme [I] [X] épouse [G] recevable et bien fondé,
Y faire droit et infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé les honoraires dus par Mme [I] [X] épouse [G] à Me [O] aux sommes suivantes :
*900 euros TTC dans la procédure de désignation d’un mandataire successoral,
*4 500 euros dans la procédure de liquidation partage,
*2 850 euros TTC dans la procédure de dessaisissement du mandataire successoral,
*1800 euros TTC dans la procédure en rétraction d’ordonnance d’envoi en possession,
*1 350 euros TTC dans la procédure en annulation de testament,
*2 400 euros TTC dans la procédure en annulation des ventes,
*1 200 euros TTC dans la procédure pénale.
Le confirmer en ce qu’il a débouté Me [O] du surplus de ses demandes,
Condamner Me [C] [O] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses écritures, Mme [I] [X] épouse [G] sollicite que la demande d’honoraires soit intégralement écartée par application des règles ordinales, et subsidiairement, en raison de l’accord convenu et exécuté.
Elle fait valoir :
Que les exigences ordinales n’ont pas été respectées, car c’est à tort que le Bâtonnier d'[Localité 4] considérait que l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de son droit à être rémunéré pour son travail,
Que Me [O] ne l’a jamais informée sur la détermination d’éventuels honoraires ni ne lui a adressé la moindre note d’honoraires,
L’absence de détail des diligences effectuées, du non-respect des exigences ordinales et des dispositions de l’article 11.2 du RIN relatif à la rémunération de l’avocat,
Que c’est au Bâtonnier ainsi qu’au premier président de la cour d’appel de statuer sur une contestation d’honoraires et de veiller à l’application des règles de l’Ordre des avocats et non au juge de la responsabilité.
Elle entend rappeler l’accord intervenu dans un courriel du 29 avril à Me [O] aux termes duquel elle s’engageait à payer 1/3 des frais de l’avocat postulant, 1/3 des frais d’huissier et 1/3 des frais de déplacement, et que le Bâtonnier ne pouvait pas contester le rôle prépondérant de Me [U] [X] et le travail de simple relecture de Me [O].
Elle indique qu’à compter de mai 2023, la distribution des rôles était modifiée à compter de 2023, date à laquelle elle rappelait sa volonté de plus être représentée par Me [O] (mail du 26 novembre 2021).
Subsidiairement, elle soutient que :
Les honoraires ne sont aucunement justifiés dans leur montant,
Que l’attestation de Mme [U] [X] n’a aucune valeur probante en raison du lien intime avec Me [O] et d’une évidente communauté d’intérêts,
Que le Bâtonnier a omis d’opérer un partage entre les s’urs en distribuant les honoraires de manière inégale.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient :
1 ' Concernant la facture n°12/152 (procédure en dessaisissement) : 4 750 euros retenus sur 6 600 euros TTC
Me [O] ne disposait d’aucun mandat et lui a donc facturé à tort une intervention volontaire dans une procédure initiée par d’autres héritiers selon assignation du 20 mai 2022 par voie de conclusions, des conclusions devant la cour d’appel de PARIS, appel dont son nouvel avocat se désistait conformément à sa demande et de la majorité des héritiers, des diligences partagées seulement avec [E] [X] alors que tous les actes étaient rédigés également au nom de [U] [X],
2 ' Concernant la facture n°12/150 (désignation mandataire successoral : 1 800 euros retenus en totalité
Cette facture correspond exclusivement à la rédaction d’une assignation en mars 2021 dans lequel le rôle de Me [O] était inexistant, Mme [U] [X] ayant été la seule rédactrice de l’assignation,
3 ' Concernant la facture n° 12/149 (partage judiciaire) : 9 000 euros TTC retenus en totalité
Me [O] ne justifie d’aucun mandat de Mme [V] [X], d’autant plus que l’assignation de juin 2022 ne faisait que reprendre les faits démesurément détaillés dans les procédures antérieures, le nombre de pages est artificiel et ne correspond pas à un travail exécuté spécifiquement dans ce dossier, les conclusions d’incident ayant été multipliées à l’excès,
4 ' Concernant la facture n° 2023/146 (rétraction d’ordonnance d’envoi en possession) : 3 600 euros retenus sur 7 200 euros
Me [F] agissait sans mandat,
Me [O] prenait des conclusions d’intervention volontaire qui était le strict copié-collé des termes de l’assignation délivrée le 21 février 2023 par le Cabinet [R] pour 18 autres héritiers,
Me [O] prenait des conclusions devant la Cour qui reprenaient à l’identique les conclusions plagiées de première instance en y ajoutant seulement les termes de l’ordonnance de rétraction rendue le 25 mars 2023,
Me [O] lui facturait 50 % des honoraires pour des conclusions rédigées au nom des trois s’urs,
5 ' Concernant la facture n° 2023/145 (annulation legs) : 2 700 euros retenus sur 12 600 euros
Me [O] agissait sans mandat,
Elle ne saurait en tout état de cause supporter 50 % des honoraires de conclusions rédigées au nom des trois s’urs
6 ' Concernant la facture n° 2023/142 (annulation des ventes) : 4 800 euros retenus
Me [O] agissait sans mandat,
Elle ne peut se voir réclamer 50% des honoraires de cette procédure initiée en janvier 2023, menée au nom des trois s’urs et surtout, avec des diligences spécifiques à la situation de Mme [U] [X] et de Me [O],
7 ' Concernant la facture n° 2023/141 (procédure pénale) : 1 200 euros retenue en totalité
Cette facture est retenue pour des diligences de mars à mai 2023 alors qu’à cette date elle ne voulait plus être représentée par Me [O],
Qu’à aucun moment, elle n’a été informée par Me [O] qu’elle devait lui régler des honoraires, outre une consignation conséquente fixée à 6 000 euros pour le Doyen des juges d’instruction qu’elle n’avait pas les moyens de payer,
8 ' Concernant la facture n° 2023/138 (affaire [X] succession) : 14 640 euros rejetée en totalité
Que c’est à bon droit que le Bâtonnier a rejeté cette facture relative aux réunions organisées par le mandataire successoral, en présentiel et en visio-conférence, qualifiée de « procédure inconnue »,
Que Me [O] agissait sans mandat,
Que Me [O] continuait de suivre les réunions pour le compte de Mme [U] [X] et ce n’est donc pas elle d’en supporter le coût.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, renvoyée au 19 décembre 2024.
A l’audience, les parties ont développé leurs argumentations respectives. Me [C] [O] indique se désister de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [E] [X] laquelle a signé, d’un commun accord, une convention d’honoraires et a réglé les sommes sollicitées au titre de ses honoraires.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l’espèce, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON s’est prononcé par ordonnance en date du 2 avril 2024, que Me [C] [O] a contestée par courrier recommandé avec avis de réception posté le 10 avril 2024 et, parvenu au greffe de la cour le 11 avril 2024.
Aucun élément ne permettant de déterminer avec certitude la date de notification de ladite ordonnance, son recours formé sera, en conséquence, déclaré recevable.
Sur le fond :
A titre liminaire, il sera constaté que M° [O] se désiste de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [E] [X].
L’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V), énonce que :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
En l’espèce, Me [C] [O] est intervenu dans le cadre de sept procédures différentes impliquant Mesdames [U] [X], [E] [X] et [I] [X], se rapportant toutes à la succession de leur grand-oncle, M. [M] [X] dès le début de l’année 2021.
Mme [I] conteste avoir confié la défense de ses intérêts à Me [C] [O] dans le cadre de ces dossiers. Elle expose avoir indiqué à plusieurs reprises ne plus souhaiter être représentée par Me [O] et donc que celui-aurait réalisé des diligences hors mandat.
Or, il résulte des éléments du dossier, notamment des nombreux échanges de mails entre les parties dès 2021, des actes de procédure et des décisions de justice versés aux débats, que Me [O] avait la charge de la défense des intérêts de Mme [U] [X], Mme [E] [X] et Mme [I] [X] dans le cadre de la succession de [M] [X], et que par conséquent, Mme [I] [X] n’a pas pu croire pouvoir bénéficier gratuitement du travail de Me [O] dans ces multiples procédures complexes.
S’il apparaît que Mme [I] [X] a demandé à Me [C] [O] de ne plus la représenter dans le cadre des procédures en lien avec la succession de [M] [X] par mail le 26 novembre 2021 (pièce n° 12 de la défenderesse) puis par lettre recommandée adressée le 3 décembre 2021 (pièce n° 17 de la défenderesse), il n’en demeure pas moins qu’elle a ensuite adressé un mail à Me [O] en date du 5 juin 2022 aux termes duquel elle lui écrivait « Je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et vous remercie de me représenter dans cette succession » (pièce n° 13 du demandeur), ce qui confirme que Me [O] agissait bien dans le cadre d’un mandat.
Il n’a pas été signé de convention d’honoraires entre Me [C] [O] et Mme [I] [X], ce en dépit de l’importance des procédures envisagées, et de la parfaite connaissance que tant l’avocat que le client avaient ou auraient dû avoir de la nécessité d’une telle convention en pareil cas.
Mais conformément à une jurisprudence constante, l’absence de signature d’une convention d’honoraires entre le client et son avocat ne prive pas ce dernier de la rémunération de son travail qui est alors fixée en fonction des diligences accomplies par l’avocat, de la technicité du dossier, des éventuelles spécialisations de l’avocat, et de la situation de fortune du client.
A défaut de convention d’honoraires, l’honoraire de l’avocat sera en conséquence fixé selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005.
Au regard de l’ampleur des sept procédures ainsi que du temps passé, Me [O] a fixé le montant de ses honoraires à un taux horaire de 250 euros HT, soit 300 euros TTC (150 € TTC à la charge de Mme [E] [X] et 150 € TTC à la charge de Mme [I] [X]), qui est un taux moyen, qui n’appelle pas de critiques justifiant d’en revoir le montant, ce au regard des taux habituellement pratiqués, de l’expérience de l’avocat, confirmée en l’espèce, et de la difficulté de l’affaire, qui présentait une tant une certaine complexité compte tenu de l’ampleur et des enjeux de ce dossier qu’une grande technicité.
Il apparaît que Me [O] a clairement informé sa cliente du taux horaire qu’il entendait appliquer pour sa mission d’assistance et de représentation aux diverses procédures envisagées par mail en date du 27 avril 2023 (pièce n°24 du demandeur).
La situation de fortune de la cliente ne commande pas qu’il soit fait une appréciation à la baisse de ce taux horaire, en l’état d’une succession au montant avoisinant les 800 000 000 millions d’euros.
Le 25 juillet 2023, Me [C] [O] a adressé à Mme [I] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, huit bordereaux d’honoraires explicatifs au temps passé pour un montant global 24 975 euros HT, soit 29 970 euros TTC. Ces bordereaux mentionnent de manière précise les diligences auxquelles elle correspond, soit :
— Bordereau d’honoraires n° 2023/138 : 7 320 euros TTC
Déplacements à Paris :
09/12/21 : forfait 800 € HT
21/01/22 : forfait 1 000 € HT
19/04/22 : forfait 1 000 € HT
02/12/23 : forfait 1 000 € HT
15/03/23 : forfait 800 € HT
Visio avec Me [P]
30/11/21 : forfait 3h : 375 € HT
24/11/22 : forfait 2h : 250 € HT
23/03/22 : forfait 3h : 375 € HT
18/07/22 : forfait 2h : 250 € HT
01/02/23 : forfait 2h : 250 € HT
— Bordereau d’honoraires n° 2023/141 : 1 200 euros TTC
Affaire pénale :
Plainte du 14/03/23 avec dépôt au Parquet de Paris : 2h
Plainte du 17/05/23 par LRAR : 4h
Saisine du Doyen des Juges d’instruction : 1h
Enregistrement
Photocopies : 1h
— Bordereau d’honoraires n° 2023/142 : 2 400 euros TTC
Affaire [X]/[A]/[W]/[Y]/[B]
Constitution Tribunal judiciaire AVIGNON : 1h
Assignation + dénonce conservation des Hypothèques : 8h
Bordereau pièces : 1h
Conclusions d’incident : 3h
Suivi mise en état avec postulation : 2h
Photocopies : 1h
— Bordereau d’honoraires n° 2023/145 : 6 300 euros TTC
Affaire [X]/[H]/[B]
Constitution postulation PARIS :1h
Conclusions 1 : 10h
Conclusions 2 : 3h
Conclusions 3 : 3h
Conclusions 4 : 7h
Conclusions 5 : 3h
Conclusions 6 : 2h
Conclusions 7 : 7h
Conclusions d’incident : 4h
Suivi mise en état avec postulant : 1h
Photocopies pièces + bordereau : 1h
— Bordereau d’honoraires n° 2023/146 : 3 600 euros TTC
Affaire [X]/[B] (rétractation Ordonnance Paris)
Préparation dossier : 3h
Conclusions d’intervention volontaire : 6h
Plaidoirie Paris : 3h
Conclusions devant la Cour (sur appel [B]) : 12h
— Bordereau d’honoraires n° 2023/149 : 4 950 euros TTC
Affaire [X]/SUCCESSION (PARTAGE JUDICIAIRE)
Préparation dossier : 2h
Assignation : 20h
Conclusions d’incident 1
Conclusions d’incident 2
Conclusions d’incident 3 : 7h
Photocopie avec bordereau : 1h
— Bordereau d’honoraires n° 2023/150 : 900 euros TTC
Affaire [X]/SUCCESSION (Désignation mandataire successoral)
Préparation dossier : 1h
Aide rédaction [U] [X] Assignation Paris : 5h
— Bordereau d’honoraires n° 2023/152 : 3 300 euros TTC
Affaire [X]/[P] (Procédure destitution)
Préparation dossier : 2h
Conclusions : 8h
Plaidoirie Paris : 3h
Conclusions devant la Cour : 8h
Photocopies + bordereau : 1h
Il sera procédé à une analyse par procédure. La procédure relative au placement de Mme [S] sous mesure de protection sera écartée des débats, ne concernant pas Mme [I] [G]. S’agissant de la procédure en omission de statuer diligentée devant le tribunal de commerce de Paris, elle n’a fait l’objet d’aucune facturation par Me [O].
La procédure relative à la désignation d’un mandataire successoral devant le tribunal judiciaire de PARIS (Facture 2023-150)
Me [C] [O] a adressé à Mme [I] [X] sa facture n° 2023-150 en date du 24 juillet 2023 pour un montant total HT de 750 euros, soit 900 euros TTC.
Il convient dès lors d’examiner si cette taxation entre bien dans les critères de l’article 10 susvisé.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu un honoraire de 900 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [C] [O] détaille et justifie des diligences suivantes :
Rédaction d’une assignation en justice de 21 pages délivrée selon la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire de PARIS le 31 mars 2021 et d’un jugement rendu par cette même juridiction le 4 novembre 2021,
Etude d’un dossier composé de 40 pièces
Echange de courriels
Rédaction de conclusions récapitulatives après réouverture des débats et d’intervention volontaire de 19 pages comprenant un récapitulatif détaillé de la procédure et des intérêts en jeu.
Soit un volume de travail de 6 heures.
Pour effectuer toutes ces diligences, Me [O] a dû s’entretenir avec sa cliente, procéder à un examen des multiples pièces qu’elle lui a communiquées, et en faire l’analyse juridique.
Le décompte horaire de 6 heures retenu par Me [O] au terme des explications données sur les modalités de sa facturation apparait correspondre à la réalité du temps passé et sera retenu comme base pour la fixation de ses honoraires.
La facturation à hauteur de 900 euros TTC émise par Me [O], retenue par le Bâtonnier, est dès lors parfaitement justifiée.
La procédure en liquidation partage devant le tribunal judiciaire de PARIS (Facture 2023-149)
Me [C] [O] a adressé à Mme [I] [X] sa facture n° 2023-149 en date du 24 juillet 2023 pour un montant total HT de 4 125 euros, soit 4 950 euros TTC.
Il convient dès lors d’examiner si cette taxation entre bien dans les critères de l’article 10 susvisé.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu un honoraire de 4 500 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [C] [O] détaille et justifie des diligences suivantes :
Préparation de dossier : 2h
Assignation (47 pages) : 20h
Conclusion (59 pages)
Conclusions en réponse et récapitulatives n°2 (64 pages)
Conclusions en réponse et récapitulatives n°3 (17 pages) : 7h
Photocopie avec bordereau (7 pages) : 1h
Soit un volume de travail de 30 heures.
Pour effectuer toutes ces diligences, Me [O] a dû s’entretenir avec sa cliente, procéder à un examen des multiples pièces qu’elle lui a communiquées, et en faire l’analyse juridique.
Le décompte horaire de 30 heures retenu par Me [O] au terme des explications données sur les modalités de sa facturation apparait correspondre à la réalité du temps passé et sera retenu comme base pour la fixation de ses honoraires.
La facturation à hauteur de 4 950 euros TTC, émise par Me [O], fixée par le Bâtonnier à 4 500 euros TTC est aussi parfaitement justifiée.
La procédure en dessaisissement de Maître [P], mandataire successoral, devant la Cour d’appel de PARIS (Facture 2023-152)
Me [C] [O] a adressé à Mme [I] [X] sa facture n° 2023-152 en date du 24 juillet 2023 pour un montant total HT de 2 750 euros, soit 3 300 euros TTC.
Il convient dès lors d’examiner si cette taxation entre bien dans les critères de l’article 10 susvisé.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu un volume de travail de 19h, soit un honoraire de 2 850 euros TTC à la charge de Mme [I] [X].
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [C] [O] détaille et justifie des diligences suivantes :
Préparation du dossier
1 jeu de conclusions n° 2 devant la Cour d’appel de PARIS comprenant 20 pages accompagné de 65 pièces
1 bordereau de pièces.
Cependant, Me [O] ne produit aucun jugement ni justificatif démontrant qu’il se soit bien rendu à PARIS pour plaider ce dossier devant la juridiction de 1ère instance. Ainsi, les 3 heures facturées à ce titre par Me [O] ne seront pas retenues.
Pour effectuer toutes ces diligences, Me [O] a dû s’entretenir avec sa cliente, procéder à un important travail de rédaction et à un examen approfondi des multiples pièces qu’elle lui a communiquées, et en faire l’analyse intellectuelle et juridique.
Le décompte horaire de 19 heures retenu par le Bâtonnier apparait correspondre à la réalité du temps passé et sera retenu comme base pour la fixation des honoraires de Me [C] [O].
La somme de 2 850 euros TTC retenue par le Bâtonnier au titre des honoraires de Me [O] n’apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [O], avocat d’expérience, cette somme étant conforme aux usages de la profession dans un dossier classique et d’aucune complexité apparente.
La procédure en rétraction d’ordonnance d’envoi en possession devant la Cour d’appel de PARIS (Facture 2023-146)
Me [C] [O] a adressé à Mme [I] [X] sa facture n° 2023-146 en date du 24 juillet 2023 pour un montant total HT de 3 000 euros, soit 3 600 euros TTC.
Il convient dès lors d’examiner si cette taxation entre bien dans les critères de l’article 10 susvisé.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu un volume de travail de 12h, soit un honoraire de 1 800 euros TTC à la charge de Mme [I] [X].
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [C] [O] détaille et justifie des diligences suivantes :
Préparation de dossier (3h)
1 jeu de conclusions d’intervention volontaire composé de 21 pages (6h)
1 jeu de conclusions d’intimées devant la Cour d’appel de PARIS composé de 28 pages et accompagné de 36 pièces (12h)
Soit un volume de travail effectif de 21 heures.
Me [O] produit par ailleurs un jeu de conclusions d’intimées en réponse n°2 ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS rendu le 25 janvier 2024. Or, à la lecture de ces deux pièces, force est de constater que seules Mesdames [E] et [U] [X] étaient représentées par Me [O], Mme [I] [X] étant représentée par Me Béatrice GEISMANN ACHILLE, avocat au barreau de PARIS. Ces deux pièces seront donc écartées dans le calcul du volume de travail réalisé au profit de Mme [I] [X].
En conséquence, le décompte horaire de 21 heures apparaît correspondre à la réalité du temps passé et sera retenu comme base pour la fixation des honoraires de Me [C] [O].
En fonction des éléments énumérés ci-dessus, les honoraires de Me [O] sur la base d’un volume de travail de 21 heures et d’un taux horaire de 250 euros HT (125 euros HT à la charge de Mme [I] [X]) seront en conséquence fixés à la somme de 2 625 euros HT, soit 3 150 euros TTC.
L’ordonnance du Bâtonnier sera réformée sur ce point.
La procédure en annulation de testament devant le tribunal judiciaire de PARIS (Facture 2023-145)
Me [C] [O] a adressé à Mme [I] [X] sa facture n° 2023-145 en date du 24 juillet 2023 pour un montant total HT de 5 250 euros, soit 6 300 euros TTC.
Il convient dès lors d’examiner si cette taxation entre bien dans les critères de l’article 10 susvisé.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu un volume de travail de 9h, soit un honoraire de 1 350 euros TTC à la charge de Mme [I] [X].
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [C] [O] détaille et justifie des diligences suivantes :
1 bordereau de pièces (113) – 1h
Suivi mise en état ' 1h
Conclusions n°2 devant le tribunal judiciaire de Paris (22 pages) ' 3h
Conclusions n°3 devant le tribunal judiciaire de Paris (26 pages) ' 3h
Conclusions n°4 devant le tribunal judiciaire de Paris (29 pages) ' 7h
Conclusions n°5 devant le tribunal judiciaire de Paris (35 pages) ' 3h
Conclusions n°6 devant le tribunal judiciaire de Paris (35 pages) ' 2h
Conclusions n°7 devant le tribunal judiciaire de Paris (41 pages) ' 7h
Conclusions d’incident (14 pages) ' 4h
Conclusions d’incident en réponse (9 pages)
Soit un volume de travail effectif de 35 heures
Les conclusions n°1 devant le tribunal judiciaire de PARIS ont été rédigées dans la seule défense des intérêts de Mesdames [E] et [U] [X] et ne peuvent donc être prise en compte pour le calcul des honoraires de Me [O] à la charge de Mme [I] [X] pour cette procédure.
En conséquence, le décompte horaire de 35 heures apparaît correspondre à la réalité du temps passé et sera retenu comme base pour la fixation des honoraires de Me [C] [O].
En fonction des éléments énumérés ci-dessus, les honoraires de Me [O] sur la base d’un volume de travail de 35 heures et d’un taux horaire de 250 euros HT (125 euros HT à la charge de Mme [I] [X]) seront en conséquence fixés à la somme de 4 375 euros HT, soit 5 250 euros TTC.
L’ordonnance du Bâtonnier sera réformée sur ce point.
La procédure en annulation de vente devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON (Facture 2023-142)
Me [C] [O] a adressé à Mme [I] [X] sa facture n° 2023-142 en date du 24 juillet 2023 pour un montant total HT de 2 000 euros, soit 2 400 euros TTC.
Il convient dès lors d’examiner si cette taxation entre bien dans les critères de l’article 10 susvisé.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu un volume de travail de 19h, soit un honoraire de 2 850 euros TTC à la charge de Mme [I] [X].
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [C] [O] détaille et justifie des diligences suivantes :
Constitution devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON ' 1h
Requête afin d’assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire d’Avignon déposée au greffe le 28 décembre 2022
Assignation à jour fixe en date du 9 janvier 2023 + dénonce conservation des Hypothèques ' 8h
Bordereau pièces ' 1h
Suivi mise en état avec postulation ' 2h
Conclusions d’incident avec 24 pièces (19 pages) ' 3h
Conclusions d’incident en réponse (13 pages)
Conclusions d’incident récapitulatives et en réponse n°2 avec 37 pièces (15 pages)
Photocopies ' 1h
Soit un volume de travail de 16 heures.
Outre l’analyse intellectuelle et juridique des pièces transmises par sa cliente, la lecture de l’assignation et des divers jeux de conclusions d’incident démontre que Me [O] a procédé notamment à une étude approfondie de l’arbre généalogique et des différentes successions en litige.
La facturation à hauteur de 2 400 euros TTC émise par Me [O], retenue par le Bâtonnier n’apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [O], avocat d’expérience.
La procédure pénale devant le juge d’instruction du tribunal judiciaire de PARIS (Facture 2023-141)
Me [C] [O] a adressé à Mme [I] [X] sa facture n° 2023-141 en date du 24 juillet 2023 pour un montant total HT de 1 000 euros, soit 1 200 euros TTC.
Il convient dès lors d’examiner si cette taxation entre bien dans les critères de l’article 10 susvisé.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu un volume de travail de 8h, soit un honoraire de 1 200 euros TTC à la charge de Mme [I] [X].
Il ressort des pièces versées aux débats que Me [C] [O] détaille et justifie des diligences suivantes :
Plainte du 14 mars 2023 avec dépôt au Parquet de Paris (8 pages) ' 2h
Plainte du 17 mai 2023 par LRAR (8 pages) et certificat de dépôt de plainte : 4h
Saisine du Doyen des Juges d’instruction ' 1h
Bordereau de 32 pièces
Enregistrement
Photocopies ' 1h
Soit un volume de travail de 8 heures.
L’analyse des deux plaintes démontre que celle déposée devant le Doyen des Juges d’instruction n’est pas un simple copier/coller de la plainte initiale mais résulte d’un travail de reprise complète du dossier ainsi que d’un important travail de rédaction grâce à une analyse minutieuse des éléments du dossier.
En conséquence, la facturation à hauteur de 1 200 euros TTC émise par Me [O], retenue par le Bâtonnier n’apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard du travail réalisé par Me [O], avocat d’expérience.
Autre facture (facture 2023-138)
Me [C] [O] sollicite la condamnation de Mme [I] [X] au paiement de la somme de 7 320 euros TTC au titre de cinq déplacements à PARIS et de cinq réunions en visioconférences avec Me [P], mandataire successoral.
Il produit, à l’appui de sa demande :
un courriel de Me Anne STRAPELIAS, avocat à la Cour, qui atteste de sa présence aux audiences du 15 mars 2023 puis à celle du 7 décembre 2023 (pièce n° 37 du demandeur),
un courriel de Me [T] [P], mandataire successoral, qui atteste de sa présence aux réunions du 25 novembre 2021, 9 décembre 2021, 21 janvier 2022, 23 mars 2022 et 19 avril 2022, (pièce n° 38 du demandeur)
une attestation rédigée par Me [U] [X] en date du 9 juillet 2024 aux termes de laquelle elle confirme la présence de Me [O] aux 5 réunions et aux 5 visioconférences (Pièce n° 36 du demandeur).
Un courrier rédigé par Mme [E] [X] le 18 novembre 2024 aux termes duquel elle évoque le travail colossal réalisé par Me [O] dans ce dossier et le remercie d’avoir effectué les nombreux voyages [Localité 4]/PARIS pour la représenter chez Me [P] ou la maison de la chimie et d’avoir été présent aux nombreuses visioconférences exclusivement réservées aux avocats (pièce n°41 du demandeur).
Le bâtonnier n’a pas pu prendre en compte les éléments fournis par Me [O] concernant cette facture dans la mesure où ces éléments n’avaient pas été soumis au contradictoire devant le bâtonnier.
En fonction des éléments énumérés ci-dessus, les déplacements à PARIS ainsi que la présence de Me [O] aux cinq visioconférences dans le cadre du dossier [X] sont justifiés et devront être rémunérés.
En conséquence, la facturation à hauteur de 7 320 euros TTC émise par Me [O] n’apparaît ni exorbitante ni disproportionnée au regard de l’investissement et du travail réalisé par Me [O], avocat d’expérience dans un dossier dont la complexité et la technicité sont incontestables.
Il convient de souligner que le premier président statuant en appel d’une ordonnance de taxe d’honoraires d’avocat n’a pas compétence pour se prononcer sur la qualité de la prestation de l’avocat, contestée par Mme [I] [X], qui relève le cas échéant de la mise en cause de sa responsabilité professionnelle.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire droit aux demandes de frais irrépétibles formées par Me [O] tant pour la première procédure que pour celle engagée devant la cour.
L’équité ne commande pas davantage d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles à Mme [I] [X].
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
Déclarons recevable le recours introduit par Me [C] [O] à l’encontre de l’ordonnance de taxe rendue le 2 avril 2024, par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON,
Constatons que Me [C] [O] se désiste du recours formé à l’encontre de Mme [E] [X],
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 2 avril 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’AVIGNON, à l’exception de ses dispositions concernant les taxes de la procédure en rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession, de la procédure en annulation de testament ainsi que la facture 2023/138 ;
Statuant à nouveau sur ces points :
Fixons les honoraires de Me [C] [O] au titre de la procédure en rétractation de l’ordonnance d’envoi en possession dus par Mme [I] [X] à la somme de 3.150 euros TTC, et la condamnons au paiement de cette somme,
Fixons les honoraires de Me [C] [O] au titre de la procédure en annulation de testament dus par Mme [I] [X] à la somme de 5.250 euros TTC, et la condamnons au paiement de cette somme,
Fixons la somme due par Mme [I] [X] au titre de la facture 2023-138 émise par Me [C] [O] à 7.320 euros TTC, et la condamnons au paiement de cette somme ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ordonnance signée par Monsieur Eric BIENKO VEL BIENEK, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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