Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 mars 2025, n° 24/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 avril 2024, N° 22/07176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/146
N° RG 24/05437 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6GB
S.A.R.L. SOLEIL DEVELOPPEMENT
C/
S.C.I. COTE D’AZUR PROPERTY
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me DESANGES
Me SOURNY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 16 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/07176.
APPELANTE
S.A.R.L. SOLEIL DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social C/O SCI SOLEIL AETIUS, [Adresse 3]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
SCI COTE D’AZUR PROPERTY,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social chez STRATEGIS SERVICES SAM, « L’impérator », [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Louis SOURNY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[R] [I], gérant de la SCI Soleil du Poussaï, est propriétaire d’un ensemble immobilier [Adresse 7], à [Adresse 8] ([Adresse 4]), cadastré section BC n°[Cadastre 1] acquis le 27 juillet 2010, sur lequel il a obtenu en 2010 un permis de construire une villa avec piscine. Il est également le gérant de la SARL Soleil Développement.
Le 29 septembre 2011, la société Soleil du Poussaï, la SARL Soleil Développement et [K] [T], ou toute autre personne morale substituée, ont signé un protocole d’accord prévoyant la vente du terrain pour un prix de 600 000 euros, et comprenant une mission de coordination et d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée à la SARL Soleil Développement (le prestataire) pour un prix de 528 000 euros TTC et la réalisation des travaux de construction du gros 'uvre livré hors d’eau hors d’air.
L’annexe au protocole datée du 29 septembre 2011 prévoit un règlement en fin de mission au prestataire d’un montant de 694 000 euros.
Le même jour, la société Soleil du Poussaï et la SCI [Adresse 5], représentée par [K] [T] et son épouse, tous deux domiciliés en Russie, ont régularisé le compromis de vente du terrain.
La SARL Soleil Développement et la SCI [Adresse 5] ont signé une convention de marché de travaux en vue de la construction de la villa hors d’eau hors d’air, avec piscine.
Selon acte reçu le 11 septembre 2012 par Me [B], notaire à Fréjus, la société Soleil du Poussaï a vendu à la SCI [Adresse 5], représentée par [K] [T], le bien immobilier au prix de 600000 euros, dont 40 000 euros payables comptant par l’acquéreur et le solde payable à terme en 14 mensualités d’un montant de 40 000 euros chacune, exigibles le 11 de chaque mois, la dernière échéance devant intervenir au plus tard le 11 novembre 2013. Le transfert du permis de construire au profit de l’acquéreur était également prévu.
Selon acte d’huissier en date du 28 février 2018, la SCI Côte d’Azur Property a assigné la SARL Soleil Développement devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d’obtenir notamment la résolution de la convention de marché de travaux et le paiement des sommes de 16 000 euros au titre du coût afférent du nouveau permis de construire, 250 795,55 euros au titre des travaux de reprise, 565,97 euros au titre des frais d’huissier, les honoraires de M. [F], architecte, correspondant au suivi des travaux de reprise des malfaçons et des finitions, 96 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 40 000 euros en réparation du préjudice moral.
Par jugement en date du 31 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la demande de résolution du contrat de marché de travaux aux torts de la SARL Soleil Développement, rejeté les demandes de la SCI [Adresse 5] au titre du coût de la nouvelle demande de permis de construire, des malfaçons, de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et pour préjudice moral, rejeté les demandes reconventionnelles en paiement du solde du marché, de la somme de 694 000 euros au titre du «règlement de fin de mission », de dommages-intérêts, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 12 janvier 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dans le cours de cette procédure au fond, la SARL Soleil Développement a obtenu le 9 juin 2022 une ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 6] l’autorisant à inscrire une hypothèque conservatoire sur le bien immobilier [Adresse 7], à [Localité 10], cadastré section BC n°[Cadastre 1], en garantie d’une créance de 694 000 euros';
Par jugement contradictoire en premier ressort du 16 avril 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a’notamment :
— dit n’y avoir lieu à rétracter l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 9 juin 2022';
— ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conservatoire publiée à la demande de la société Soleil Développement sur le bien situé sur la commune de [Localité 9] cadastré section BC n°[Cadastre 1] appartenant à la société [Adresse 5] en exécution de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 6] du 9 juin 2022';
— condamné la société Soleil Développement à payer à la société [Adresse 5] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile';
La SARL Soleil Développement a formé appel de ce jugement par déclaration du 25 avril 2024';
Par conclusions notifiées en leur dernier état le 2 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL Soleil développement demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions et en ce qu’il a':
*Ordonné la main levée de l’inscription d’hypothèque conservatoire publiée à la demande de la société Soleil Développement sur le bien situé sur la commune de [Localité 9] cadastré section BC n°[Cadastre 1],
*Condamné la société Soleil Développement à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
*Condamné la société Soleil Développement aux entiers dépens
*Débouté la société Soleil Développement de sa demande de condamnation de la SCI [Adresse 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SCI Côte D’Azur Property de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la SCI [Adresse 5] à payer à la SARL Soleil développement la somme de 7000 euros au titre de l’article 700.
Condamner la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens.
L’appelante soutient en substance que le premier juge a ordonné la mainlevée de l’hypothèque aux motifs':
— que la cour d’appel n’avait pas confirmé le principe de la créance en refusant de prononcer la résolution du contrat du marché de travaux à ses torts';
— que l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ne peut valoir en présence d’éléments nouveaux intervenus depuis le 12 janvier 2023, à savoir un jugement déboutant l’intimée de ses demandes en date du 2 novembre 2023 et une assignation à comparaître, devant le tribunal judiciaire de Draguignan, délivrée à la SCI Côte D’Azur Property le 1er octobre 2024 enregistrée sous le numéro de rôle 24/7730 par ses soins pour obtenir le recouvrement de sa créance de 694000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la SCI [Adresse 5] demande à la cour de':
Débouter la société Soleil Développement de l’ensemble de ses demandes.
Ordonner la rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 6] du 9 juin 2022
Prononcer la caducité de l’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 juin 2022 ;
En conséquence,
Ordonner la mainlevée immédiate et aux frais de la société Soleil Développement de l’hypothèque provisoire autorisée par ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 8 juin 2022 ;
Condamner la société Soleil Développement à payer à la société [Adresse 5] la somme de 7000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Soleil Développement aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jean-Louis Sourny, avocat au Barreau de Nice.
L’intimée fait valoir que':
— au visa des dispositions de l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, l’ordonnance doit être déclarée caduque car l’appelante a justifié l’obtention de l’ordonnance du 9 juin 2022 par la procédure pendante devant la cour d’appel, qui a pris fin par arrêt définitif du 12 janvier 2023';
— au visa des mêmes dispositions, que l’assignation délivrée le 1er octobre 2024, soit postérieurement aux premières conclusions de l’intimée soulevant ce moyen, ne peut se substituer à l’instance éteinte par l’arrêt du 12 janvier 2023 en ce qu’elle a été délivrée plus d’un mois après l’obtention de l’ordonnance du 9 juin 2022 et plus d’un mois après l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2023 rejetant la demande en paiement de la somme de 694000 euros sollicitée par l’appelante, objet de la mesure conservatoire';
— à titre subsidiaire, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, que l’autorité de la chose jugée doit s’appliquer à l’arrêt de la cour d’appel du 12 janvier 2023 devenu définitif';
— au visa de l’article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’il n’existe pas de risque dans le recouvrement au regard du patrimoine détenu par l’intimée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu du premier alinéa de l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire ;
L’article R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
«Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies»';
En l’espèce il n’est pas contesté que l’ordonnance du 9 juin 2022 a été rendue au vu de la procédure pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant conduit à la confirmation du jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan';
Comme l’a justement relevé le premier juge, la société Soleil Développement, qui avait déjà introduit une instance devant le juge du fond au moment de l’examen de la requête, n’avait pas à déposer de nouvelle requête en suite de l’arrêt rendu le 12 janvier 2023, l’existence d’une procédure aux fins d’obtenir un titre exécutoire s’appréciant dans le mois qui suit l’exécution de la mesure ce qui est le cas en l’espèce, et l’exigence de déposer une nouvelle requête en cas de rejet n’étant prévue que pour les injonctions de payer';
Par ailleurs c’est à juste titre, par des motifs que la cour adopte, que le juge de l’exécution a relevé que la cour d’appel n’avait pas consacré la créance de la société Soleil Développement dans son principe en confirmant le jugement du 31 juillet 2019 qui a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat en l’absence de manquements avérés d’une gravité suffisante à l’égard de la société Soleil Développement dont les demandes reconventionnelles en paiement du solde des travaux ont également été rejetées ;
Enfin en vertu des dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée est attachée à l’arrêt de confirmation de la cour d’appel du 12 janvier 2023 qui a fait disparaître le caractère fondé en son principe de la créance de la société Soleil Développement ;
En cause d’appel l’appelante fait valoir qu’elle produit des éléments nouveaux intervenus postérieurement à l’arrêt du 12 janvier 2023, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 2 novembre 2023 qui a débouté la SCI [Adresse 5] de ses demandes, et l’assignation qu’elle a fait délivrer à l’encontre de l’intimée le 1er octobre 2024 pour obtenir le recouvrement de sa créance';
Cependant ces deux instances, initiées, pour celle ayant donné lieu au jugement du 2 novembre 2023 par la SCI Côte d’Azur Property le 14 décembre 2021, et pour l’autre postérieurement à l’ordonnance du 9 juin 2022 et plus d’un mois après, ne peuvent avoir pour effet de faire revivre le bien-fondé de la créance de la SARL Soleil Développement cause de l’hypothèque provisoire sollicitée ;
En effet s’agissant du jugement rendu le 2 novembre 2023, l’instance a été engagée le 14 décembre 2021 par la SCI [Adresse 5] à l’encontre de la SARL Soleil Développement mais également des époux [I], de la SCI Soleil du Poussaï et de [X] [F], architecte, afin d’obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1873 du Code civil, la SARL Soleil Développement sollicitait la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
S’agissant de l’instance diligentée par assignation du 1er octobre 2024 elle intervient plus de deux ans après l’ordonnance du 9 juin 2022 et ne répond pas aux exigences de l’article R.511-7 du Code des procédures civiles d’exécution';
Au vu de l’ensemble de ces éléments le jugement rendu le 16 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignan sera confirmé.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la SCI [Adresse 5], contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. La SARL Soleil Développement, partie perdante, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE la SARL Soleil Développement à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE la SARL Soleil Développement aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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