Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 18/04799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/04799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne, 24 août 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/04799 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N2LY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
APPELANTE :
SARL [8]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me OUDIN avocat qui substitue Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me AUCHE avocat elle-même subsituée par Me RESPAUT avocat pour Me Annabelle LACOMBE de l’AARPI LACOMBE-LAREDJ, avocat au barreau de CARCASSONNE
SA [6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me OUDIN avocat qui substitue Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [M] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL [8] qui gère un parc animalier a embauché Monsieur [S] [Z] en qualité de guide/aide soigneur animalier à compter du 1ier avril 2011 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, étant précisé que le salarié avait été préalablement embauché en contrat à durée déterminée.
Le 29 mars 2013, la SARL [8] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude une déclaration d’accident du travail libellée en ces termes :
— date : 28 mars 2013
— heure : 11h30
— lieu de l’accident : [Localité 2]
— circonstances détaillées de l’accident : manipulation animal
— siège des lésions : main
— nature des lésions : entorse.
La déclaration ne mentionnait aucune réserve et ne faisait pas état de témoins.
Le certificat médical établi le 29 mars 2013 indiquait une entorse MCP pouce gauche.
Cet accident était pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et un taux d’incapacité permanente partielle de 2% était attribué au salarié le 23 janvier 2014.
Suite à une rechute, ce taux était fixé à 5% selon décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude le 2 novembre 2015.
Se plaignant de la faute inexcusable de l’employeur Monsieur [S] [Z] a saisi le 2 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude le 16 octobre 2014.
Ce tribunal , par jugement rendu le 24 aout 2018, a notamment :
débouté la SARL [8] de sa demande tendant à voir déclarer la présente décision opposable à la compagnie [6],
dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [Z] le 28 mars 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur la SARL [8],
fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital servie à Monsieur [S] [Z] par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude et dit qu’en cas d’évolution de son taux d’incapacité, cette majoration suivra ce taux et son indemnisation,
Avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise confiée au Dr [F] avec mission d’évaluer l’ensemble des préjudices de Monsieur [S] [Z],
Sursis à statuer sur les autres demandes .
Cette décision a été notifiée le 28 aout 2018 à la SARL [8] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 septembre 2018.
Le docteur [F] a effectué l’expertise le 6 décembre 2018.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SARL [8] a soutenu ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 avril 2019 et a sollicité ce qui suit:
A titre principal :
— Infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Aude en date du 24 août 2018 et constater que dans les circonstances de l’accident de travail de Monsieur [S] [Z] en date du 29 mars 2013, la société [8] ne pouvait en aucun cas avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;
— Dire et juger que la société [8] n’a pas commis de faute inexcusable à l’égard de Monsieur [S] [Z] ;
— Débouter Monsieur [S] [Z] de sa demande de reconnaissance de faute
inexcusable et de l’ensemble de ses demandes y afférant ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Aude en date du 24 août 2018 et dire et juger que Monsieur [S] [Z] a commis une faute inexcusable ;
— En conséquence, rejeter tout bénéfice de majoration de rente à l’avantage de Monsieur [S] [Z] à son taux maximal comme prévu aux articles L 452-.2 du Code de la sécurité sociale et réduire la majoration de la rente.
En tout état de cause :
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de l’Aude et à la Compagnie [6] ;
— Condamner Monsieur [S] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens
La compagnie [6] s’associe aux demandes de la SARL [8].
Au soutien de ses conclusions déposées sur RPVA le 16 septembre 2024, Monsieur [S] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Tribunal des affaires de la sécurité sociale de l’Aude le 24 août 2018, de condamner la SARL [8] à lui payer la somme de 6000' de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, de dire que les frais seront avancés par la caisse et de la condamner à lui payer la somme de 2000' au titre de l’article 37 alinea 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude dûment représentée à l’audience demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la cour quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ,
— dire et juger que les indemnités allouées à Monsieur [Z] seront payées par la caisse et en conséquence condamner l’employeur la SARL [8] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L452-1 du code de la sécurité sociale, L4121-1 et L4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-25021, cass. civ. 2e 8 octobre 2020 n° 18-26677).
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié (ou à ses ayants droit) (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, no 02-30.984 ; Cass. 2e civ., 5 juill. 2005, no 03-30.565 ; Cass. 2e civ., 31 mai 2006, no 04-30.430) lequel doit démontrer que la faute commise a été la cause nécessaire de l’accident ou de la maladie professionnelle.
Au soutien de son appel, la SARL [8] maintient que si elle avait conscience du danger auquel était exposé le salarié, elle a mis en 'uvre les mesures nécessaires pour le protéger compte tenu du fait qu’il avait reçu une formation sur la conduite à tenir pour la capture des wallabies, qu’il existe un document unique qui a défini les risques inhérents à la capture d’un animal, qu’elle a mis en 'uvre un protocole de capture établi et transmis par Monsieur [E] responsable animalier et que son personnel était équipé de matériel de capture adapté et de matériel de protection.
Subsidiairement, elle estime que la faute inexcusable du salarié doit être retenue dans la mesure où il n’a pas respecté le protocole et qu’il a coupé la course du wallaby de sorte qu’il ne pouvait ignorer le danger auquel il s’exposait.
Monsieur [S] [Z] conteste l’existence d’un protocole de capture mis en place par son employeur. Il indique n’avoir jamais reçu de formation à la technique de capture des animaux, ni d’équipements de protection individuelle. S’agissant du document unique, il précise ne jamais l’avoir vu et qu’en tout état de cause il n’a pas été respecté. Sur sa faute inexcusable alléguée par l’employeur, il expose qu’en l’absence de toute consigne, il a procédé comme il avait appris à le faire sur le tas en saisissant l’animal par la queue, sans pour autant s’être jeté sur l’animal.
Il est constant que Monsieur [S] [Z] s’est blessé au pouce alors qu’il était en train de capturer un animal pour l’amener chez le vétérinaire. Si la déclaration d’accident du travail ne comporte pas de noms de témoins, il n’est pas contesté que Messieurs [T] [E], Monsieur [B] [P] et Monsieur [C] [I] étaient présents. Les attestations de ces salariés indiquent qu’ils devaient attraper le wallaby en tentant de le faire reculer dans un coin de l’enclos où Monsieur [U] l’attendait avec une épuisette et que Monsieur [S] [Z] a tenté vainement d’attraper le wallaby entrainant ainsi sa chute.
Si Messieurs [E], [P] et [I] évoquent l’existence d’un protocole pour attraper les animaux, la cour relève que le document « règlement de service » non daté et dont il n’est pas établi qu’il ait été communiqué au salarié n’est absolument pas détaillé quant aux modalités de capture des animaux. L’extrait de document unique communiqué également non daté est également taisant quant aux modalités de protection des salariés lors de la capture des animaux.
De même, aucune pièce produite par l’employeur ne permet de démontrer qu’une formation spécifique à ce type de risque a été dispensé au salarié.
Enfin, si la SARL [8] indique avoir fourni à ses salariés des protections individuelles permettant d’éviter les blessures susceptibles d’être provoquées par les animaux, elle ne produit aucune pièce le confirmant.
Dès lors, il est avéré que la SARL [8] avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures suffisantes pour prévenir ce risque et qu’ainsi, elle a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu à Monsieur [S] [Z] le 28 mars 2013.
S’agissant de la demande subsidiaire de reconnaissance de la faute inexcusable du salarié, dans son arrêt du 27 janvier 2004 (n°0230693), la Cour de cassation a posé le principe que : « la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ne peut être réduite en fonction de la gravité de cette faute, mais seulement lorsque le salarié victime a lui-même commis une faute inexcusable, au sens de l’article L. 453-1 du même code ; que présente un tel caractère la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».
En l’absence de tout protocole de sécurité relatif à la capture des animaux, il ne peut être reproché un manquement volontaire du salarié de ne pas appliquer ce protocole. Il n’existe donc pas de faute du salarié de sorte qu’aucune faute inexcusable ne peut lui être reproché.
Le jugement de première instance sera confirmé.
Sur la demande de provision, en l’état des conclusions du rapport d’expertise du Dr [F], il est fondé d’allouer au salarié la somme de 5000'.
Sur la demande de la SARL [8] de déclarer le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude et à la compagnie [6]
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude et la compagnie [6] étant parties à l’instance, le présent arrêt est de fait commun.
Sur les frais et dépens
Il est équitable d’allouer au salarié la somme de 2000' sur le fondement de l’article 37 alinea 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 24 août 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude en ses entières dispositions,
DEBOUTE la SARL [8] de ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [8] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 5000' à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices de la SARL [8],
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude devra avancer ses sommes qui en récupérera le montant auprès de la SARL [8]
CONDAMNE la SARL [8] à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 2000' sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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