Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2026, n° 26/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02401 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEQ5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2026, à 18h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [D]
né le 18 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [Y] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté Me Bruno Mathieu substituant Me Romaine Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du de Seine-et-Marne enregistrée sous le numéro 26/2232 et celle introduite par le recours de M. [W] [D] enregistrée sous le numéro 26/2241, déclarant le recours de M. [W] [D] recevable, le rejetant, rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [W] [D], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 27 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2026 , à 14h55 , par M. [W] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— M. [W] [D] a eu la parole en dernier.
SUR QUOI,
Monsieur [W] [D], né le 18 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 27 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [W] [D] a interjeté appel, il sollicite l’infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
L’irrégularité de la procédure précédant la mesure de rétention aux motifs pris de :
Un menottage irrégulier et injustifié en l’absence de risque de fuite caractérisé
Une notification tardive des droits en garde à vue en l’absence de tout contrôle du taux d’alcoolémie pendant plus de 3 heures
L’absence de notification immédiate de l’ensemble des infractions reprochées
La consultation de fichier par un agent non habilité ayant qualité d’assistant d’enquête
L’atteinte au droit à un avocat dès lors qu’il est indiqué un entretien avec un conseil au moment même où lui est notifié une garde à vue supplétive
Une levée tardive de la garde à vue après instruction du procureur de la République (17h45 pour une levée effective à 19h30)
La nullité d’ordre public de la procédure tenant à un avis anticipé au procureur de la République avec un placement en rétention à 19h30 et un avis au procureur de la République à 17h43, avant même la décision de levée de la garde à vue
L’absence de notification effective des droits intervenue simultanément avec la fin de retenue et la notification des décisions administratives
L’irrecevabilité de la requête aux motifs pris de :
L’absence de pièce justificative utile, en l’espèce l’attestation de conformité prévue par l’article A.53-8 alinéa 2 du code de procédure pénale, les pièces ayant été signées sous forme numérique
L’absence de registre actualisé en l’absence de mention du recours exercé contre l’OQTF
S’agissant de l’arrêté de placement en rétention, il en conteste la motivation insuffisante en l’absence d’examen concret de sa situation, et au regard de ses garanties de représentation
Sur ce,
Sur le menottage irrégulier
L’article 803 du code de procédure pénale énonce que « Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite.
Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »
L’article R.434-17 du code de la sécurité intérieur dernier alinéa précise que « L’utilisation du port des menottes ou des entraves n’est justifiée que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir. »
Le menottage de la personne étrangère en dehors du cadre légal n’entache pas la procédure d’une nullité d’ordre public. Il est en effet nécessaire que l’étranger concerné prouve que la violation des formes prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte à ses droits. (Civ. 1re, 23 nov. 2022, no 21-20.292)
En l’espèce, il a été procédé au menottage de Monsieur [W] [D] lors de son interpellation et au seul motif d’un risque de fuite mentionné sur le procès-verbal d’interpellation. Or, les circonstances de l’interpellation ne relèvent aucun comportement dangereux pour autrui ou lui-même et aucune pièce ne permet d’étayer un risque de fuite. Le menottage était donc irrégulier et la décision sera infirmée sur cet unique moyen et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
DECLARONS la procédure irrégulière,
REJETONS la requête de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien en rétention de Monsieur [W] [D],
LUI RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 30 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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