Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 18 mai 2026, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 16 décembre 2024, N° 2023/01697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 18 Mai 2026
Chambre commerciale
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VNA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/01697)
Saisine de la cour : 22 Janvier 2025
APPELANT
S.A.R.L. GD 1, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Cédric BULL, avocat du même barreau
INTIMÉ
S.A.R.L. [I] [E] [B], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
18/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CHAMBARLHAC
Expéditions – Me LOSTE
— Dossiers CA et TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
M. [L] gère de très nombreuses sociétés dans le domaine de la promotion immobilière et de l’investissement et notamment la société GD 1, exerçant le sous le nom commercial « SUD PROMOTION ».
À partir de 2015, M. [L] s’est attaché les services réguliers de la SARL [I] [E] [B] pour la maîtrise d''uvre de la construction de plusieurs immeubles.
La SARL [I] [E] [B] a notamment assuré une mission complète de maîtrise d''uvre concernant la construction de la RÉSIDENCE [Etablissement 1].
Les relations entre les parties se sont envenimées.
Par requête introductive d’instance reçue au greffe le 10 novembre 2020, la société [I] [E] [B] a assigné la société GD 1, exerçant le sous le nom commercial « SUD PROMOTION », devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel elle a demandé de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes:
-19 030 454 francs CFP au titre d’honoraires de maîtrise d''uvre,
-6 661 francs CFP par jour de retard à compter du 4 novembre 2019, ce jusqu’à parfait paiement,
-500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-475 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision de la teneur suit :
— déclare en l’état l’ensemble des demandes de la SARL [I] [E] [B] et de la SARL GD1 exerçant sous le nom commercial SUD PROMOTION irrecevable et les en déboute ;
— dit avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— déboute la SARL [I] [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— déboute la SARL GD1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— condamne la SARL [I] [E] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Selarl JURISCAL.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a notamment constaté que le différend portait sur la validité même d’un contrat du 24 février 2017 et, que conformément aux dispositions de l’article G10 du contrat, les parties devaient saisir le conseil de l’ordre des architectes préalablement à toute demande en justice.
Par courrier du 11 septembre 2023, la SARL [I] [E] [B] a saisi l’ordre des architectes, conseil régional du Pacifique Ouest de [Localité 1] qui, par courrier du 4 octobre 2023, a indiqué qu’il ne pouvait donner une suite favorable à cette sollicitation dans la mesure où l’ordre des architectes n’était pas structuré pour organiser une procédure de règlement amiable.
Par requête introductive d’instance signifiée le 14 septembre 2023, la société [I] [E] [B] a de nouveau assigné la société GD 1, exerçant le sous le nom commercial " Sud Promotion devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa auquel elle a demandé de condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes:
-19 030 454 francs CFP au titre d’honoraires de maîtrise d''uvre,
-6 661 francs CFP par jour de retard à compter du 4 novembre 2019, ce jusqu’à parfait paiement,
-500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-475 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle a soutenu pour l’essentiel que :
Elle a conclu le 24 février 2017 un contrat d'[B] avec M. [N] [F], représentant la société Sud Promotion, pour la création d’une résidence de dix logements dénommée " [Adresse 3] » ; les travaux ont été réalisés et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 13 décembre 2016 ; le contrat de maîtrise d''uvre sous seing privé a été régularisé postérieurement à la réception de l’immeuble mais avant la levée des réserves ; M. [F] a accusé réception des factures le 6 novembre 2019 mais les sommes dues n’ont jamais été réglées.
La société GDI a demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société [I] [E] [B],
— déclarer prescrites ces mêmes demandes,
— la mettre hors de cause,
— condamner la société [I] [E] [B] à lui payer une somme de 250 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de ta Nouvelle-Calédonie, outre les dépens avec application de l’article 699 du même code.
Elle a soutenu pour l’essentiel que : l'[B] n’a pas respecté la clause compromissoire insérée à l’article G 10 du cahier des clauses générales du marché ; les demandes sont prescrites ; en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Le 16 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :
— CONDAMNE la SARL GD 1 à payer à la SARL [E] [I] [B] la somme de 19 030 454 francs CFP ;
— CONDAMNE fa SARL GD 1 à payer à la SARL [E] [I] [B] la somme de 6 661 francs CFP par jour à compter du 6 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— REJETTE les autres demandes ;
— CONDAMNE la SARL GD 1 à payer à la SARL [E] [I] [B] la somme de 500 000 francs CFP au titre de l’article 700 du code civil de la Nouvelle-Calédonie ;
— CONDAMNE la SARL GD 1 aux dépens.
La SARL GD 1 fait appel de cette décision le 22 janvier 2025 et demande la cour de :
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement du 16 décembre 2024;
Statuant à nouveau :
À titre principal
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SARL [I] [E] [B] à l’encontre de la SARL GD 1, au vu de la clause compromissoire mentionnée au sein du contrat de maîtrise d''uvre invoqué qui n’a pas été respectée préalablement à toute saisine judiciaire ;
— Déclarer prescrites les demandes en paiement formées par la SARL [E] ;
— Mettre hors de cause purement et simplement la SARL GD 1, qui n’a jamais été bénéficiaire des prestations réalisées par la SARL [E] dans le cadre de la promotion immobilière de la [Adresse 3] ;
— Dire et juger que M. [F] n’a pas signé personnellement le contrat d'[B] produit par la SARL [E] dans le cadre de la construction de la [Adresse 3] et pour le moins jamais pour le compte de la SARL GD1 ;
— Débouter la SARL [E] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À titre infiniment subsidiaire, limiter toute condamnation pouvant être prononcée à la somme de 1.732.643 F CFP ;
En toutes hypothèses, condamner la SARL [I] [E] [B] à payer à la SARL GD 1 la somme d’un montant de 500.000 FCFP au titre des dispositions de l’article 700 du CPCNC pour les frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JURISCAL.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
#La demande est irrecevable du fait de l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes rendues obligatoires par l’article G10 du contrat.
#Les demandes sont prescrites car il s’est écoulé plus de cinq ans entre l’annonce d’un virement lieu en septembre 2007 et la saisine de la juridiction le 14 septembre 2023.
L’écoulement du de prescription n’a pas été interrompu.
La reconnaissance de l’existence de la date ne ressort d’aucune pièce du dossier.
#Le contrat du 24 février 2017 n’a pas été signé par M. [L], gérant de la SARL GD1.
La signature de M. [L] n’est pas un original mais a été apposée au maintien d’un tampon.
M. [E] disposait de différents tampons appartenant à M. [L] ainsi qu’il résulte d’un arrêt de la cour d’appel de Nouméa du 24 juin 2024.
M. [E] a établi et signé le contrat pour les deux parties.
#Le contrat aurait été établi deux mois après la réception de la construction.
Un procès-verbal de réception du 13 décembre 2016 (soit deux mois avant la signature du contrat) et trois procès-verbaux de réserve font état d’un maître d’ouvrage dénommée SARL HIPPODROME, et non de la société G D1.
Une note d’honoraires du 11 janvier 2017 a été établie plus d’un mois avant la signature du contrat.
La société GD1 est étrangère aux prestations commandées et exécutées par la SARL [E] [B].
La SARL [I] [E] [B] demande la cour de :
— CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— REJETER l’appel de la société GD 1 et l’ensemble de ses demandes qu’elles soient principales, reconventionnelles, incidentes ou additionnelles, tant comme irrecevables s’il y a lieu, que comme mal fondées ;
— CONDAMNER enfin la société GDI aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Société [E] [I] [B] une somme de 800.000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
# La société GD1 SUD PROMOTION a confié à la SARL [I] [E] [B] la maîtrise d''uvre de la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 3].
Les travaux ont été réceptionnés le 13 décembre 2016.
Le 24 février 2017, les relations contractuelles ont été concrétisées par un contrat selon lequel la société GD1 SUD PROMOTION s’est engagée à régler à la SARL [I] [E] [B] une somme de 17'324'643 fr. cfp outre 799 99 fr. cfp au titre de frais engagés pour les besoins du chantier.
M. [L] a souhaité s’engager sous le nom « SUD PROMOTION SARL » immatriculé sous le numéro 2015 B 1289511 (qui s’est avéré être le numéro d’immatriculation d’une ancienne société dénommée’ Green View').
Des procès-verbaux de levée de réserves ont été établis les 22 mai 2017, 30 juin 2007, et 28 juillet 2017.
M. [E] n’a pas eu connaissance de l’existence de la société dénommée HIPPODROME qui a été liquidée dès que les appartements ont été vendus.
Deux notes d’honoraires ont été établies pour la somme totale de 18'124'242 Fr. CFP soit 19'030'454 Fr. CFP TTC.
M. [F] a accusé réception de facture le 6 novembre 2019 mais aucune somme n’a été réglée.
De nombreux rappels de paiement ont été adressés et une mise en 'uvre a été délivrée le 7 juillet 2020.
# Le moyen d’irrecevabilité est donc mal fondé. En effet :
— Suite au jugement du tribunal mixte de commerce du 2 mai 2023, l’ordre des architectes a bien été saisi.
— De plus, la cour d’appel s’est prononcée dans une autre instance et a considéré que
la SARL [I] [E] [B] n’avait pas l’obligation de saisir le conseil régional de l’ordre des architectes pour poursuivre le paiement de ses honoraires.
# L’action n’est pas prescrite. En effet :
— Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or, l’écoulement du délai de prescription a été interrompu dans la mesure où M. [F] a reconnu le bien-fondé de la demande en paiement en 2017 et 2020 en sollicitant une réduction du montant des honoraires.
Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter du 16 janvier 2020 si bien que l’action n’est pas prescrite.
— De plus, selon les articles 2241 et 2243 du Code civil la demande en justice le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, mais l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou si sa demande est définitivement rejetée.
Or, une demande ne peut être considérée comme définitivement rejetée quand l’irrecevabilité qui lui a été opposée n’est que temporaire, ce qui est le cas en l’espèce avec le jugement du 2 mai 2023 qui a déclaré les demandes « irrecevables en l’état ».
Cette irrecevabilité n’a pas conduit au rejet définitif des demandes si bien que l’effet interruptif de la requête du 10 novembre 2021 demeure et qu’en saisissant à nouveau le tribunal le 14 septembre 2023, après transmission du dossier au conseil de l’ordre des architectes, la SARL [I] [E] [B] n’était pas prescrite en son action.
#En première instance, le tribunal a ordonné la production du contrat original ainsi qu’une vérification d’écriture.
Le contrat original a été produit.
Il ressort des pièces produites que M. [F] paraphe et signe les contrats tantôt à l’aide d’un tampon, tantôt de sa main.
Il est démontré qu’il est coutumier d’utilisation de tampons et ne semble pas accorder d’importance à une signature manuscrite comme il le prétend.
L’examen du contrat original démontre que la signature de M. [F] a été apposée au moyen d’un stylo à bille à l’encre bleue et non au moyen d’un tampon.
Il est constant que l’annexe financière indiscutablement signe de la main de M. [L] reprend tous les éléments du contrat.
Le fait que les cinq premières pages étaient paraphées à l’aide d’un tampon ne change rien à l’engagement.
# C’est bien la société GD1 exerçant sous l’enseigne SUD PROMOTION qui s’est engagée.
Les correspondances échangées suite aux travaux démontrent que c’est bien la société GD1 qui s’est engagée à payer des honoraires d'[B].
La dénomination SARL SUD PROMOTION n’est qu’une enseigne.
Dans un échange des 11 et 12 septembre 2007 concernant la société GD1, M. [L] a indiqué à M. [E] : « désolé pour cette latence ».
#La dette est reconnue ainsi qu’il résulte de différents échanges.
M. [L] a accusé réception de facture le 6 novembre 2019 mais n’a émis aucune contestation dans le délai de quinzaine prévue par le contrat.
Dans les différents échanges comprenant de nombreux rappels de demandes de paiement, le principe de la dette n’a jamais été contesté.
Dans un échange des 11 et 12 septembre 2007, M. [L] a indiqué à M. [E] : « désolé pour cette latence ».
Un message du 16 janvier 2020 comprend une demande « d’avoir sur la facture hippodrome ».
#Le fait que, dans le cadre d’une autre affaire, il ait été admis que M. [E] était en possession de tampons appartenant à M. [L] ne démontre pas que le contrat du 24 juillet 2007 a été falsifié d’une façon quelconque.
#En cause d’appel, le quantum de la réclamation n’est pas discuté.
Il ressort du contrat que les sommes réclamées sont bien dues.
Vu les conclusions de la SARL GD1 du 22 avril 2025 ;
Vu les conclusions de la SARL [I] [E] [B] du 8 août 2025 ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Selon l’article G 10 du cahier des clauses générales du marché en cause : " En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l’Ordre des architectes dont relève l'[B], avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional de l’Ordre peut, soit émettre un avis sur l’objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouvrement d’honoraires, la saisine du conseil régional est facultative. "
La saisine du conseil régional de l’ordre des architectes n’était pas obligatoire.
De plus, la société [I] [E] [B] a bien saisi le Conseil régional de l’ordre des architectes par courrier du 11septembre 2023 et il importe peu que ce dernier n’ait pas donné suite à sa requête.
L’action doit être déclarée recevable.
Le jugement sera confirmé.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil de la Nouvelle-Calédonie : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 2240 du même code : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 16 janvier 2020, M. [F] a demandé à M. [E] de lui faire « un avoir sur la facture hippodrome », soulignant au préalable 'qu’ il serait bien que l’on fasse un point sur les paiements ".
Ces échanges démontrent que si M. [F] a effectivement formulé une observation sur des aspects relatifs à la facturation des honoraires de la société [E] architectes, il reconnaît au moins partiellement le principe même de la dette, ce qu’il n’avait d’ailleurs jamais contesté dans les échanges de courriels intervenus au cours de l’année 2017.
Cette reconnaissance écrite est claire, sans équivoque, et ne prête pas à discussion étant précisé qu’une reconnaissance partielle vaut pour la totalité de la créance car l’effet interruptif de la prescription ne peut se fractionner.
Ce courriel du 16 janvier 2020 a donc interrompu la prescription.
Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la prescription ne peut être accueillie puisque l’action a été engagée en 2023.
En outre, selon les articles 2241 et 2243 du Code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, mais l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste ou si sa demande est définitivement rejetée.
Or, une demande ne peut être considérée comme définitivement rejetée quand l’irrecevabilité qui lui a été opposée n’est que temporaire, ce qui est le cas en l’espèce avec le jugement du 2 mai 2023 qui a déclaré les demandes « irrecevables en l’état ».
Cette irrecevabilité n’a pas conduit au rejet définitif des demandes si bien que l’effet interruptif de la requête du 10 novembre 2021 demeure et qu’en saisissant à nouveau le tribunal le 14 septembre 2023, après transmission du dossier au conseil de l’ordre des architectes, la SARL [I] [E] [B] n’était pas prescrite en son action.
Le jugement sera confirmé.
Sur le contrat
Le contrat original a été produit.
La circonstance, à la supposer établie, que Mme [H] [E] aurait signé le contrat en lieu et place de M. [I] [E] est sans incidence sur la validité du contrat dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle était, dans de multiples actes et échanges de courriels, la mandataire de la société [I] [E] [B] et reconnue comme telle par M. [F].
Il ressort des pièces produites que M. [F] paraphe et signe les contrats tantôt à l’aide d’un tampon, tantôt de sa main.
Il est démontré qu’il est coutumier d’utilisation de tampons et ne semble pas accorder d’importance à une signature manuscrite comme il le prétend.
L’examen du contrat original démontre que la signature de M. [F] a été apposée au moyen d’un stylo à bille à l’encre bleue et non au moyen d’un tampon.
Il est constant que l’annexe financière indiscutablement signée de la main de M. [L] reprend tous les éléments du contrat.
Le fait que les cinq premières pages étaient simplement paraphées à l’aide d’un tampon ne change rien à la validité de l’engagement.
La circonstance dans laquelle, dans le cadre d’une autre affaire, il a été admis que M. [E] était en possession de tampons appartenant à M. [L] ne démontre pas que le contrat du 24 juillet 2007 a été falsifié d’une façon quelconque puisqu’il n’est pas démontré que les tampons qui se sont trouvés en possession de M. [E] étaient bien identiques à ceux prétendument utilisés dans le contrat, ni que M. [E] ait effectivement frauduleusement apposé lui-même des tampons.
Il doit être considéré que M. [F] a valablement signé le contrat en cause.
Par ailleurs, il est établi que la société [I] [E] [B] a bien contracté avec la société GD 1 pour la réalisation de l’opération immobilière en cause, M. [F] s’étant engagé au nom et pour le compte de cette dernière société et ce malgré l’existence d’une société « Hippodrome », l’emploi dans le contrat de la dénomination commerciale « Sud Promotion SARL » et d’un numéro de RIDET appartenant à une autre société.
En effet:
C’est bien la société GD1 exerçant sous l’enseigne SUD PROMOTION qui s’est engagée.
Les correspondances échangées suite aux travaux démontrent que c’est bien la société GD1 qui s’est engagée à payer des honoraires d'[B].
Il est constant que M. [L] gère de très nombreuses sociétés dans le domaine de la promotion immobilière et de l’investissement et notamment la société GD 1, exerçant le sous le nom commercial « Sud Promotion » qui a pu servir de support à plusieurs opérations.
Sur le montant des sommes dues
La société [I] [E] [B] produit des factures correspondant à un travail dont la réalité intrinsèque n’est pas véritablement contestée.
M. [L] mais n’a émis aucune contestation dans le délai de quinzaine prévue par le contrat.
Dans les différents échanges comprenant de nombreux rappels de demandes de paiement, le principe de la dette n’a jamais été contesté.
Bien au contraire, ce principe a été admis par le débiteur.
La société [I] [E] [B] est fondée à demander le paiement des honoraires qu’elle réclame, soit 19 030 454 francs CFP, ainsi que des intérêts moratoires au taux contractuel, soit 6 661 francs CFP par jour de retard à compter du 6 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Le jugement sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive
Il y a lieu de constater que la SARL [E] [B] sollicite la confirmation pure et simple de l’intégralité du jugement et ne réitère pas en appel sa demande de condamnation à des dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
La société GD 1 succombe et sera donc condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, elle est redevable envers la SARL [I] [E] [B] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à francs 500'000 Fr. CFP pour la procédure d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions
Condamne la SARL GD 1 à payer à la SARL [E] [B] la somme de 500'000 Fr. CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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