Infirmation partielle 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 24/03350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 avril 2024, N° 22/02230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | UNEDIC ( DÉLÉGATION AGS -, société GLCE LITTORAL, UNEDIC, Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [ Localité 19 ] c/ Association, CGEA |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 24/03350 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PTWE
[N]
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 19])
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 13])
C/
[G]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Avril 2024
RG : 22/02230
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 03 Octobre 2025
APPELANTS :
[W] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE LITTORAL
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE , avocat au barreau de LYON
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [E] ou Maître [P] [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGENCE [Localité 17] SECURITE PRIVEE
[Adresse 2]
[Adresse 16]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA DE [Localité 14] [Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE , avocat au barreau de LYON
INTIME :
[L] [G]
né le 31 Décembre 1978 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 18 juillet 2012 par la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée (ALSP), avec une reprise d’ancienneté au 1er novembre 2010, en qualité d’agent de sécurité et été affecté au marché « Notre Dame des Sans Abris » d’après cette société.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 2 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée (ALSP) qu’elle reprenait le marché du foyer « [18] » à compter du 1er juillet suivant.
Le 15 juin 2020, les salariés travaillant sur le site de ce foyer ont été informés par leur employeur que ce chantier allait changer de prestataire et que la société GLCE Littoral recevrait leurs contrats en conformité avec l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2022 annexé à la convention collective.
La société Agence [Localité 17] Sécurité Privée (ALSP) a communiqué à la société GLCE Littoral la liste du personnel transférable le 16 juin 2020 selon la première, le 17 juin 2020 selon la seconde.
Le 30 juin 2020, la société GLCE Littoral a informé la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée (ALSP) de ce qu’elle refusait de prendre en charge le personnel au motif que les informations et documents prévus à l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 lui auraient été remis trop tardivement.
Le 3 juillet 2020, la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée (ALSP) a informé les salariés du transfert de leur contrat au sein de la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020.
Par courrier en date du 28 août 2020, la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée (ALSP) a sollicité l’autorisation de procéder au transfert de M. [G] en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique (CSE).
Le 30 septembre 2020, le transfert de M. [G] a été autorisé par l’inspection du travail.
Le 14 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Agence [Localité 17] Sécurité Privé (ALSP).
Le 7 janvier 2021, l’inspection du Travail a autorisé la société MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée (ALSP) à procéder au licenciement de M. [G] pour motif économique.
Le 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a placé la société GLCE Littoral en redressement judiciaire et désigné Me [N] en qualité de mandataire judiciaire et Me [J] en qualité d’administrateur judiciaire de la société GLCE Littoral.
Par courrier en date du 12 janvier 2021, la société MJ Synergie a notifié à M. [G] son licenciement pour motif économique.
Le 2 mars 2021, M. [G] a déposé un recours à l’encontre de la décision ayant autorisé son licenciement.
Par décision du 7 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté le recours de M. [G].
Le 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a converti le redressement judiciaire de la société GLCE Littoral en liquidation judiciaire et désigné Me [N] en qualité de liquidateur.
Saisi par M. [G] le 10 octobre 2022 de demandes à caractère indemnitaire et salarial présentées à l’encontre de la société GLCE Littoral et de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privé, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 5 avril 2024 :
— Dit que le contrat de travail initial établi entre la société Agence [Localité 17] Sécurité Privé et M. [G] n’a pas été transféré à la société GLCE Littoral ;
— Débouté M. [G] de toutes ses demandes à l’encontre de la société GLCE Littoral ;
— Mis hors de cause Maître [W] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral ;
— Dit que les demandes salariales de M. [G] ne sont pas prescrites ;
— Fixé la créance de M. [G] au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée aux sommes de 9 865,67 euros brut, outre 986,57 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2020 au 12 janvier 2021 ;
— Ordonné aux organes de la procédure de remettre à M. [G] les bulletins de salaire pour la période comprise entre juin 2020 et janvier 2021 ;
— Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— Dit que le cours des intérêts s’arrête au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— Déclaré la décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13] ;
— Débouté M. [G] du surplus de ses demandes ;
— Rejeté la demande de Maître [C] ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée.
Par déclaration du 18 et 26 avril 2024, la société MJ Synergie ès qualités et M. [G] ont respectivement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 octobre 2024, la Selarl MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée (ALSP) demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 17] en ce qu’il a :
— Dit que le contrat de travail initial établi entre M. [G] et elle-même n’a pas été transféré à la société GLCE Littoral ;
— Fixé au passif de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée les sommes de 9 865,67 euros à titre de rappel de salaire, outre 986,57 euros au titre des congés payés, sur la période du 1er juillet 2020 au 12 janvier 2021 ;
Et, statuant à nouveau, de :
— Dire que le contrat de travail de M. [G] a bien fait l’objet d’un transfert au sein de la société GLCE Littoral à compter du 1er juillet 2020 ;
— Mettre hors de cause la selarl MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée ;
— Débouter M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 juillet 2024, M. [G] demande à la cour de :
— Prononcer la jonction des appels portant les R.G. n°24/03590 et 24/03350 ;
— Infirmer le jugement du 5 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 17] en ce qu’il a dit et jugé que le contrat de travail de M. [G] n’a pas été transféré à la société GLCE Littoral ;
— Confirmer le même jugement en ce qu’il a inscrit au passif de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée les sommes de 9 865,67 euros à titre de rappel de salaire, outre 986,57 euros au titre des congés payés afférents, sur la période de juillet 2020 à janvier 2021 ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [G] a été transféré à la société GLCE Littoral ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de l’employeur avec effet à la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral ;
— Inscrire au passif de la société GLCE Littoral les sommes suivantes :
42 105,84 euros à titre de rappel de salaire (d’octobre 2020 à juillet 2022), outre la somme de 4 210,58 euros au titre des congés payés afférents ;
7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
1 825,58 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement ;
18 000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Inscrire au passif de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Ordonner aux organes de la procédure de remettre à M. [G] les bulletins de salaire depuis le mois d’octobre 2020 et ce, sous astreinte ;
— Dire et juger que la cour se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— Allouer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les organes de la procédure aux entiers dépens de l’instance ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 6 août 2024, Maître [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 5 avril 2024 par le conseil des prud’hommes de [Localité 17] et, statuant à nouveau, de :
— Ordonner la jonction du dossier inscrit au RG au n° 24/03350 et portée à la chambre sociale B avec celui inscrit au RG n° 24/03590 et portée à la chambre sociale A,
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [G] n’a pas été transféré à la société GLCE Littoral ;
— Mettre hors de cause Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral ;
— Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société GLCE Littoral comme injustes et non fondées,
— Condamner solidairement la selarl MJ Synergie ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée et M. [G] à verser entre les mains de Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 17 octobre 2024, les AGS-CGEA d’Ile de France Ouest et de [Localité 19], demandent à la cour de :
A titre principal,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu la prescription des demandes de M. [G] ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les demandes de M. [G] relatives à la rupture de son contrat de travail sont prescrites ;
— Débouter M. [G] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il conclut à l’absence de transfert des contrats de travail de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée à la société GLCE Littoral dès le 1 er juillet 2021 ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail et de la prétendue exécution déloyale de son contrat de travail ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que les contrats de travail de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée ont été transférés à la société GLCE Littoral dès le 1er juillet 2021 ;
— Dire et juger que la garantie due par l’AGS CGEA ne peut être postérieure à la date du 11 janvier 2021 ;
— Débouter M. [G] de sa demande de rappels de salaire ;
— Débouter M. [G] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— Débouter M. [G] de sa demande au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
Plus subsidiairement,
— S’il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par M. [G], dire et juger que les créances en résultant sont nées en dehors du périmètre de garantie de l’AGS CGEA ;
— Dire et juger en conséquence que la garantie de l’AGS CGEA n’a pas à intervenir concernant les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail du fait de la résiliation judiciaire ;
— REDUIRE au minimum légal les demandes formulées par M. [G] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— MINIMISER les sommes octroyées à M. [G] ;
En tout état de cause,
— Dire et juger que les AGS-CGEA de [Localité 13] et [Localité 19] ne devront procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail;
— Dire et juger que l’obligation de l’AGS CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire,
— Dire et juger que les AGS CGEA de [Localité 13] et [Localité 19] ne garantissent pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des astreintes ;
— Dire et juger les AGS-CGEA de [Localité 13] et [Localité 19] hors dépens.
La clôture est intervenue le 13 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen du salarié, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
La cour observe en premier lieu que, si Maître [N] ès qualités soutient dans les motifs de ses conclusions que l’action diligentée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral est prescrite, il ne demande pas, dans le dispositif de ses écritures, qu’elle soit déclarée irrecevable.
La cour, qui conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile ne statue que les prétentions énoncées au dispositif, n’a donc pas à examiner le moyen tiré de la prescription.
Elle remarque également que, si les Unedic délégation AGS CGEA d’Ile de France et de [Localité 19] demandent pour leurs parts que les demandes de M. [G] soient déclarées irrecevables, il s’agit des prétentions formulées à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée ainsi qu’il ressort des moyens soulevés à ce titre.
Sur le transfert conventionnel du contrat de travail de M. [G]
Lorsqu’une autorisation administrative pour le transfert du contrat de travail d’un délégué du personnel a été accordée à l’employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, remettre en cause l’appréciation par l’autorité administrative de l’application des dispositions conventionnelles prévoyant le transfert.
L’inspecteur du travail contrôle la matérialité du transfert partiel, l’applicabilité des dispositions légales ou conventionnelles invoquées dans la demande d’autorisation de transfert et si le salarié concerné exécute effectivement son contrat de travail dans l’entité transférée ainsi que l’absence de lien avec le mandat ou l’appartenance syndicale.
Il résulte du préambule et des articles 2.2, 2.3.2 et 4 de l’accord du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, que l’entreprise entrante, nouveau titulaire du marché, s’engage à reprendre l’ensemble des salariés figurant sur la liste fournie par l’entreprise sortante qui remplissent les conditions de transfert fixées à l’article 2.2.
Les salariés titulaires d’un mandat de représentation du personnel bénéficient des dispositions légales applicables en matière de protection et de transfert de contrat de travail. L’entreprise sortante joint la copie de l’autorisation de transfert des salariés concernés. Dans l’attente de la décision, les salariés concernés restent salariés de l’entreprise sortante mais peuvent, avec leur accord, être mis à disposition de l’entreprise entrante.
En l’espèce, le transfert du contrat de travail de M. [G] de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée à la société GLCE Littoral a été autorisé par décision administrative en date du 30 septembre 2020.Aucun recours a été formé par les parties à l’encontre de cette décision.
Dès lors, en l’état de l’autorisation administrative du transfert du contrat de travail de M. [G] de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée à la société GLCE Littoral, dont se prévaut le salarié, le changement d’employeur s’impose aux deux sociétés et la cour ne peut remettre en cause l’appréciation faite par l’inspecteur du travail de ce que les conditions posées par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité pour le transfert étaient remplies.
La cour observe surabondamment qu’aucun manquement dans la procédure de transfert n’est établi à l’encontre de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée. En effet, cette dernière a transmis la liste du personnel transférable à la société GLCE Littoral dans les délais imposés par l’article 2.3.1 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 annexé à la convention collective et aucune circonstance n’empêchait alors la société GLCE Littoral d’organiser la reprise effective du marché et de reprendre les contrats de travail des salariés, l’affectation du salarié au marché repris n’étant pas remise en cause.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de travail a bien été transféré à la société GLCE Littoral à compter du mois d’octobre 2020.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société GLCE Littoral
Sur le rappel de salaires
L’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il appartient à l’employeur d’établir que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition. (En ce sens : Soc. 4 juin 2025, n° 23-16.581 ; soc. 13 octobre 2021 n°20-18.903)
En l’espèce, Maître [N] ès qualités ne démontre pas que M. [G] ne se serait pas tenu à la disposition de la société GLCE Littoral, alors même que l’intéressé le conteste. La seule circonstance que depuis octobre 2020, il est actionnaire d’une société de gardiennage et de sécurité est insuffisante à l’établir.
Dès lors, M. [G] est bien fondé à réclamer un rappel de salaire pour la période d’octobre 2020 – date du transfert de son contrat de travail – à juillet 2022 – date du placement de la société GLCE Littoral en liquidation judiciaire, soit 42 105,84 euros ainsi que les congés payés y afférents – montants sur lesquels Maître [N] ès qualités ne formule aucune observation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est en revanche pas fondée, M. [G] ne démontrant aucun préjudice distinct de celui découlant de l’absence de paiement de sa rémunération – seul grief invoqué à ce titre, réparé par l’octroi du rappel de salaire.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
L’article 1224 du code civil permet à l’une ou l’autre des parties à un contrat synallagmatique d’en demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat. Appliquée aux relations contractuelles, l’action en résolution judiciaire consiste donc, pour le salarié, à demander au juge prud’homal de prononcer la rupture du contrat de travail plutôt de faire usage de son droit de démissionner ou de prendre acte de la rupture du contrat de travail, ce qui suppose que ce contrat soit toujours en cours au moment de la saisine de la juridiction.
En l’espèce, M. [G] lui-même reconnaît que son contrat a été rompu à la date de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral, soit le 4 juillet 2022. Son contrat de travail était donc rompu au moment de sa saisine du conseil de prud’hommes et donc de la présentation de sa demande de résiliation judiciaire. Sa demande n’est donc pas fondée.
M. [G] est dès lors débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande subséquente de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.Enrevanche, dans la mesure où il n’a été mis fin à son contrat de travail que le 4 juillet 2022 et où à cette date M. [G] avait 11 ans et 6 mois d’ancienneté, il revenait au salarié une indemnité légale de licenciement de 6 128,74 euros (soit 2 005,04 euros / 4 x 10 + 2 005,04 euros / 3 x 1,67).
Le salarié est dès lors bien fondé à solliciter que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral la somme de 1 825,58 euros – l’intéressé déduisant le montant versé à ce titre par le liquidateur de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée.
Sur les demandes présentées à l’encontre de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée
M. [G] n’est plus salarié de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée depuis le 1er octobre 2020, date du transfert de son contrat de travail au sein de la société GLCE Littoral. Ses demandes à un rappel de salaire pour la période d’octobre 2020 à juillet 2022 ainsi qu’à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail pour avoir été privé de salaire et d’information sur sa situation postérieure au mois d’octobre 2020 sont dès lors rejetées. Il en est de même de la demande de remise de bulletins de paie pour cette même période.
En revanche, M. [G] sollicite également des rappels de salaire pour la période de juillet 2020 à septembre 2020 sur la base d’un salaire mensuel de 2 005,04 euros, période durant laquelle son contrat de travail le liant à la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée était toujours en cours. Toutefois, il reconnaît avoir déjà perçu 2 940,73 euros au mois de mars 2021 sans préciser à quoi correspond cette somme et la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privé ne conteste aucunement les montants.
Dès lors, il est fondé à solliciter un rappel de salaire de 3 074,39 euros (2 005,04 euros x 3 ' 2 940,73 euros) ' déduction faite de la somme qu’il reconnaît avoir perçu au mois de mars 2021.
S’agissant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [G] ne démontrant aucun préjudice distinct de celui découlant de l’absence de paiement de sa rémunération et son contrat de travail ayant bien fait l’objet d’un transfert à la société GLCE Littoral au mois d’octobre 2020 conformément à l’autorisation émanant de l’inspecteur du travail, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail n’est pas fondée.
Sur la remise des bulletins de salaire
Il y a lieu d’ordonner à Maître [N] ès qualités et la Selarl MJ Synergie ès qualités de remettre à M. [G] les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS-CGEA
Les observations des Unedic délégation AGS CGEA quant à l’étendue de leur garantie seront retenues.
Le présent arrêt sera déclaré opposable aux AGS-CGEA de [Localité 15] et de [Localité 19], lesquelles ne seront tenues à garantir les sommes allouées à M. [G] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n’est du ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées et Me [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner Maître [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris, sauf sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail formulées par M. [L] [G] et sur la prescription,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que la cour n’est pas saisie d’une fin de non-recevoir liée à la prescription ;
Dit que le contrat de travail de M. [L] [G] a été transféré à la société GLCE Littoral à compter du 1er octobre 2020 ;
Dit que le contrat de travail de M. [L] [G] a été rompu le 4 juillet 2022, date de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence [Localité 17] Sécurité Privée la créance dont M. [L] [G] est titulaire, pour la somme de 3 074,39 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à septembre 2020, outre 307,44 euros de congés payés afférents ;
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société GLCE Littoral la créance dont M. [L] [G] est titulaire, pour les sommes suivantes :
— 42 105,84 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2020 à juillet 2022, outre la somme de 4 210,58 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 825,58 euros d’indemnité de licenciement ;
Déboute M. [L] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses réclamations subséquentes ;
Ordonne à Me [N] ès qualités et la Selarl MJ Synergie ès qualités de remettre les bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification ;
Déclare le présent arrêt opposable aux UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 15] et de [Localité 19] ;
Dit que les UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 15] et de [Localité 19] devront leur garantie conformément à la loi ;
Condamne Me [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GLCE Littoral à payer à M. [L] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’instance et d’appel ;
Condamne le même aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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