Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 25/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 mars 2025, N° 24/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Waterlot et Associés, son représentant légal |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 25/01569 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WDL3
Jugement (N° 24/00354) rendu le 05 Mars 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 7]
APPELANTE
Madame [S] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentée par Me Coline Hubert, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-02451 du 03/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉES
Madame [L] [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 avril 2025 remis à domicile
SAS Waterlot et Associés prise en la personne de son représentant légal, en qualité de mandataire de Maître [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 23 avril 2025 remis à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 27 novembre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie colliere, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige l’opposant à son bailleur, Mme [S] [U] a saisi Maître [L] [C] de la défense de ses intérêts.
Par ordonnance de taxe du 14 octobre 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille a fixé les honoraires dus par Mme [U] à Maître [C] à la somme de 5 520 euros TTC, dont à déduire 2 400 euros TTC de provision, constaté qu’il restait dû à Maître [C] la somme de 3 120 euros TTC et condamné en tant que de besoin Mme [U] au paiement de ladite somme.
Cette décision a été notifiée à Mme [U] le 28 octobre 2022 et déclarée exécutoire par le président du tribunal judiciaire de Lille le 9 décembre 2022.
L’ordonnance de taxe revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à Mme [U] par acte du 27 décembre 2022.
Par ordonnance de la première présidente de chambre déléguée par le premier président de la cour d’appel de Douai du 6 juillet 2023, signifiée à Mme [U] le 5 janvier 2024, le recours formé par Mme [U] à l’encontre de l’ordonnance du 14 octobre 2022 a été déclaré irrecevable.
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille le 12 janvier 2024, Maître [C] ayant pour mandataire la SAS Waterlot & Associés, commissaires de justice associés a, en vertu de l’ordonnance de taxe du 14 octobre 2022, sollicité la saisie des rémunérations de Mme [U].
Au regard du procès-verbal de non-conciliation du 10 juin 2024, il a été procédé à la saisie des rémunérations de Mme [U] à concurrence de la somme totale de 3 937,94 euros.
Mme [U] ayant contesté cette saisie, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement contradictoire du 5 mars 2025 :
— débouté Mme [U] de sa demande de sursis à statuer ;
— autorisé la saisie des rémunérations de Mme [U] pour les sommes retenues lors de l’audience de conciliation du 10 juin 2024, soit :
* principal : 3 120 euros ;
* frais : 575,13 euros ;
* intérêts échus : 242,81 euros ;
* total : 3 937,94 euros ;
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 20 mars 2025, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, en intimant Mme [C] et la SAS Waterlot et Associés, en qualité de mandataire de Mme [C].
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile, R. 3252-1 et R. 3252-5 du code du travail d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision rendue à la suite de l’engagement de la procédure en responsabilité à l’encontre de Maître [C] ;
A titre subsidiaire :
— déclarer Mme [C] et l’huissier instrumentaire mal fondés en leur demande de saisie de ses rémunérations ;
— constater son état d’impécuniosité ;
— débouter Mme [L] [C] et l’huissier instrumentaire de leur demande de saisie des ses rémunérations.
Mme [L] [C] et la société Waterlot et Associés, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée le 23 avril 2025, par acte déposé à domicile s’agissant de la première et par acte délivré à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte s’agissant de la seconde et les conclusions d’appelante signifiées le 2 juillet 2025 à la première par acte délivré à personne et le 25 juin 2025 à la seconde par acte délivré à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer :
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond.
En l’espèce, Mme [U] demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue 'à la suite de l’engagement de la procédure en responsabilité de Maître [C]'.
Or, à ce jour, l’action en responsabilité alléguée n’est toujours pas engagée. Si, par décision du 17 janvier 2025, l’aide juridictionnelle a été accordée à Mme [U] avec la précision qu’elle serait assistée par un avocat désigné par le bâtonnier du barreau de Douai, force est de constater que Mme [U] se borne à indiquer qu’elle est toujours dans l’attente d’une désignation sans justifier d’une quelconque diligence auprès du bâtonnier du barreau de Douai.
En outre et surtout, Mme [C] bénéficie d’un titre exécutoire et l’accueil de la demande de sursis à statuer reviendrait à en suspendre l’exécution.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée qui a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur le bien fondé de la saisie des rémunérations :
Selon l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par son employeur à son débiteur.
En l’espèce, Mme [C] justifie d’une créance liquide et exigible découlant de l’ordonnance de taxe du 14 octobre 2022, revêtue de la formule exécutoire le 9 décembre 2022, régulièrement signifiée à Mme [U].
Le fait que les revenus de Mme [U] (à savoir sa pension de retraite) soient inférieurs à la quotité saisissable n’est pas un motif valable pour prétendre au rejet de la demande de saisie des rémunérations mais conduira, le cas échéant, le tiers-saisi à ne procéder à aucune retenue.
C’est donc à juste titre que le premier juge, constatant que les sommes réclamées n’étaient pas autrement contestées, a autorisé la saisie des rémunérations pour la somme de 3 937,94 euros en principal, intérêts et frais.
Sur les frais du procés :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [U] aux dépens.
Partie perdante en appel, Mme [U] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
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