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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 sept. 2025, n° 25/04732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
N° RG 25/04732 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7H4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Mars 2025
Date de saisine : 18 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/01691 rendue par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 13 Décembre 2024
Appelant :
Monsieur [V] [J] [AJ totale n° 2025/004595 du 20.02.2025 – Baj de Paris], représenté par Me Emmanuel LANCELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2020 – N° du dossier [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004595 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Intimés :
Monsieur [Y] [D] [E], représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
Madame [H] [A] [C] épouse [E], représentée par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1118
Monsieur [G] [I]
Monsieur [O] [B]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° 57 , 1 page)
Nous, Michel RISPE, président,
Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu l’avis de fixation à bref délai délivré le 11 avril 2025,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 25 août 2025
Vu les observations écrites de Me Emmanuel LANCELOT transmises le 25 août 2025,
Attendu que l’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l’application de l’article 906-3 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 18 septembre 2025
Le greffier Le président
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