Irrecevabilité 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 24 janv. 2025, n° 21/08128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 août 2021, N° 19/12943 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 24 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08128 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENPW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Août 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 12] RG n° 19/12943
APPELANTE
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, toque : 1134 substitué par Me Hannah CARPENTIER-GIAMI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Sophie COUPET, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET , conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SAS Potel et Chabot (la société) d’un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [9] en présence de la [6] Paris, partie intervenante forcée.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS Potel et Chabot a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [9] tendant à lui voir déclarer inopposables les soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail dont a été victime M. [B] [C] (l’assuré) le 30 janvier 2017, prise en charge par la [9], à laquelle a succédé pour traiter le dossier la [6] Paris.
Par jugement en date du 30 août 2021, le tribunal :
déclare recevable l’action de la SAS Potel et Chabot ;
déboute la SAS Potel et Chabot de l’intégralité de ses prétentions ;
déclare opposable à la SAS Potel et Chabot la décision de prise en charge du 16 février 2017 au titre de l’accident du travail subi par la [7] le 30 janvier 2017 ;
ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
déboute les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamne la SAS [13] et Chabot aux dépens.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 13 septembre 2021 à la SAS Potel et Chabot qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 17 septembre 2021, exclusivement à l’encontre de la [9].
Lors de l’audience du 4 novembre 2024, la [9] et le président soulèvent le caractère irrecevable de l’appel et invitent la SAS Potel et Chabot à conclure sur ce point pour l’audience du 28 novembre 2024.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l’audience par son avocat, la SAS Potel et Chabot demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal en ce qu’il a :
débouté la SAS Potel et Chabot de l’intégralité de ses prétentions ;
déclaré opposable à la SAS Potel et Chabot la décision de prise en charge du 16 février 2017 au titre de l’accident du travail subi par M. [B] [C] le 30 janvier 2017 ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties de l’intégralité de leurs autres prétentions ;
condamné la SAS [14] aux dépens ;
et statuant à nouveau :
constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2017 ;
ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la [10] ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2017 ;
nommer tel expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [B] [C] établi par la [5] ;
déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident ;
rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties ;
intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le prérapport et les réponses apportées à ces commentaires ;
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à la SAS Potel et Chabot les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail du 30 janvier 2017.
Par acte d’huissier en date du 28 novembre 2024, la SAS Potel et Chabot a assigné la [6] [Localité 12] en intervention forcée.
La SAS Potel et Chabot expose que par application de l’article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel du fait de l’indivisibilité des parties intimées a été régularisée et qu’elle doit donc être écartée.
Elle ajoute au fond que l’employeur qui conteste la durée des arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle, ne dispose pas des moyens d’investigations lui permettant de rapporter la preuve à l’appui de ses prétentions, et peut donc solliciter une mesure d’expertise médicale devant la juridiction compétente ; que, refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable ; que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail ou la maladie professionnelle n’est pas irréfragable et dès lors que l’employeur apporte un commencement de preuve, le [15] peut ordonner une expertise médicale pour confirmer ou infirmer la thèse de l’employeur ; qu’ainsi, il n’est pas nécessaire que l’employeur apporte la preuve de la longueur excessive des arrêts de travail ; que seul un commencement de preuve est exigé, celui-ci pouvant être apporté par le rapport d’un médecin expert (même mandaté unilatéralement par l’employeur) ; que le 30 janvier 2017, M. [B] [C], membre du personnel en qualité de chauffeur, a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu dans les circonstances suivantes : « En montant une table dans les escaliers, la victime a raté une marche et la table a chuté sur elle. » ; qu’à la suite de cet accident, il a bénéficié de 566 jours d’arrêt de travail pris en charge au titre des risques professionnels ; que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à l’assuré semble dès lors conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ; que son médecin consultant a rédigé deux rapports justifiant une expertise ; que les rapports indiquent clairement qu’il peut exister un état pathologique antérieur et qu’un arrêt de travail de 15 jours était plus compatible avec l’accident survenu.
La [9] réplique que l’appel est irrecevable du fait de l’indivisibilité du litige entre les deux caisses qui ont pris en charge successivement les soins et arrêts consécutifs à l’accident.
La [6] [Localité 12] développe une argumentation similaire, tout en précisant qu’elle n’est pas intimée dans ce dossier.
L’affaire a été mise en délibéré uniquement sur le caractère recevable ou non de l’appel.
SUR CE
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article 126 du code de procédure civile dispose que :
« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
Ainsi, une déclaration d’appel irrégulière peut être régularisée dès lors que le délai pour interjeter appel n’est pas expiré.
Aux termes de l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En la présente espèce, la société a formé un recours à l’encontre d’un jugement dans une procédure l’ayant opposée d’une part à la [8] et à la [6] [Localité 12], dans le cadre d’un contentieux de l’inopposabilité des soins et arrêts à la suite d’un accident du travail dont a été victime son salarié, M. [B] [C] le 30 janvier 2017, et alors que ce dernier ayant déménagé postérieurement à la décision de prise en charge de la première caisse pour être pris en charge par la seconde.
Dès lors que la société conteste la durée des soins et arrêts postérieurs à l’accident, la décision doit être rendue indivisiblement à l’encontre des deux caisses qui ont pris en charge successivement ces derniers, dès lors qu’une éventuelle inopposabilité à l’égard de l’une est susceptible d’avoir des incidences à l’égard de l’autre, en ce que la date à partir de laquelle l’inopposabilité des soins et arrêts est demandée est antérieure à la prise en charge par la [6] [Localité 12], que si elle était retenue elle aurait une incidence sur la tarification et l’impossibilité pour la caisse de se prévaloir de l’opposabilité des soins qu’elle a pris en charge, sans avoir pu en discuter.
L’intervention forcée ne saurait suppléer cet oubli, dès lors que les articles 554 et 555 ne la prévoient que pour des parties non intervenantes en première instance et en raison de l’évolution du litige, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
L’appel n’ayant pas été interjeté à l’encontre de la [6] [Localité 12], et aucune déclaration d’appel rectificative n’ayant été formée alors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les deux caisses, et alors que l’assignation en intervention forcée ne peut se substituer à la déclaration d’appel, doit être déclaré irrecevable.
La SAS Potel et Chabot, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE irrecevable l’appel de la SAS Potel et Chabot ;
CONDAMNE la SAS Potel et Chabot aux dépens.
La greffière Le président
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