Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 mai 2026, n° 24/00290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 5 août 2024, N° 23/01099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 120/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00290 – N° Portalis DBWF-V-B7I-VDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Août 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/01099)
Saisine de la cour : 13 Septembre 2024
APPELANT
M. [Y] [O]
né le 26 Mars 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [G] [W]
née le 18 Novembre 1962 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
21/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me TEHIO
Expéditions – Me [Localité 3]
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Suivant devis accepté le 9 mai 2021, Mme [G] [W] a confié à M. [Y] [O] exerçant sous l’enseigne Faré Moderne, le soin de réaliser des travaux consistant en l’aménagement en appartement du rez-de-jardin de sa villa située [Adresse 3] à [Localité 4], et ce moyennant la somme de 3.223.000 F CFP.
Des difficultés sont apparues et aucun accord amiable n’a pu être trouvé.
Exposant qu’elle avait déjà réglé la somme de 2.518.400 F CFP, que les travaux présentaient des désordres importants, et que M. [O] avait abandonné le chantier, Mme [W], par assignation du 23 décembre 2021,a saisi, le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé afin d’obtenir l’organisation d’une expertise.
Par ordonnance du 4 mars 2022, le juge des référés a désigné M. [M] comme expert, lequel a rendu son rapport le 24 novembre 2022.
Par requête introductive enregistrée le 26 avril 2023,Mme [W] a fait citer M. [O] devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel elle a demandé de :
— Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 3.000.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour le coût de reprise des désordres et malfaçons,
— Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 1.000.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 600.000 F CFP au titre de l’article 700 du CPCNC, en ce incluant les frais initiés dans le cadre de la procédure de référé et l’assistance de son Conseil aux opérations d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS.
En réponse, M. [O] a demandé au tribunal de :
Sur la nature juridique du constructeur
— DIRE que le constructeur est intervenu sur le chantier en sa qualité de patenté professionnel pour des travaux dédiés à un seul et unique corps de métier
— DIRE que le constructeur est un opérateur économique distinct d’une entreprise générale doté de tous les corps d’états
— JUGER le constructeur en qualité d’intervenant unique pour des travaux de pose
Sur la qualité juridique du maître de l’ouvrage
— JUGER Mme [G] [W] agissant sur le chantier en qualité de maître de l’ouvrage, d’architecte, du bureau d’études, de maître d''uvre et d’ordonnateur, pilote et coordinateur
— JUGER Mme [S] en sa qualité d’intervenante sur le chantier et agissant pour le compte du maître de l’ouvrage
— JUGER la responsabilité de Mme [G] [W] agissant et intervenante dans les corps de métiers distincts : maître de l’ouvrage, architecte et/ou bureau d’études, de maître d''uvre et d’ordonnateur, pilote et coordinateur de chantier
Sur le contrat de travaux
— JUGER la résiliation unilatérale du contrat de travaux
— JUGER sans fondement la résiliation unilatérale du maître de l’ouvrage pour le défaut de faute contractuelle
— JUGER la procédure de résiliation unilatérale irrégulière
— JUGER la procédure de résiliation unilatérale dommageable pour le constructeur
— DEBOUTER les dires d’abandon de chantier
— ORDONNER la résiliation judiciaire du contrat
— JUGER l’absence du mandat tacite
Sur les aspects techniques du chantier
— JUGER l’absence de demande du permis de construire
— JUGER l’absence de demande de conformité électrique [X]
— JUGER le constructeur unique non responsable des remontées d’eau et d’humidité sur les cloisons posées qui ne sont que les conséquences nées de la construction du gros-'uvre ' réseaux extérieurs d’assainissement et dalle de sol,
— DEBOUTER la réalisation d’une douche de plain-pied, à l’italienne, qui nécessite la mise en 'uvre d’une étanchéité liquide qui est totalement à proscrire vu les remontées d’eaux
— JUGER la réfection de la chape et le conduit d’eau en cuivre non obligatoire
— JUGER la fourniture et pose d’un compteur d’eau non contractuel
— JUGER les travaux de réseaux d’assainissement extérieurs pour le raccordement de la douche non contractuel
— JUGER la chape adhérente à la dalle conforme et sans malfaçon constructive
— JUGER l’ossature du meuble de cuisine inachevée dans sa construction donc sans malfaçon constructive
Sur les aspects financiers
— DEBOUTER la demande de préjudice du trouble de jouissance d’un montant de un million de francs qui est infondée, la construction est inachevée
— DEBOUTER la demande des frais de reprises des malfaçons arrêtée à la somme de 2 587 600 F CFP
— FIXER les frais de reprise des travaux de construction à 1 065 450 F CFP
— JUGER la demande de M. [O] de sa créance au titre des travaux supplémentaires recevable
— FIXER la créance à devoir pour travaux supplémentaires à 474.000 F CFP
— FIXER le préjudice du manque à gagner de M. [O] à 1.000.000 F CFP au titre de la résiliation du contrat
— FIXER les dommages et intérêts au titre de la résiliation unilatérale à 1.000.000 F CFP sans fondement
— CONDAMNER in solidum Mme [Z] [W], maître de l’ouvrage, et Mme [U] [S], représentante de maître de l’ouvrage
— CONDAMNER Mme [G] [W] à 600.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le 5 août 2024, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :
— DECLARE irrecevables les demandes formées contre Mme [U] [S],
— DIT que M. [Y] [O] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [G] [W] pour les travaux non conformes au devis du 9 mai 2021,
— CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 3.000.000 F CFP (trois millions de francs pacifiques) au titre des travaux de reprise,
— CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 300.000 F CFP (trois cent mille francs pacifiques) au titre du préjudice de jouissance,
— DECLARE recevables les demandes reconventionnelles de M. [Y] [O],
— REJETTE les demandes reconventionnelles formées par M. [Y] [O],
— REJETTE toute autre demande,
— ORDONNE l’exécution provisoire,
— CONDAMNE M. [Y] [O] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction au profit de la Selarl Calexis.
— CONDAMNE M. [Y] [O] verser à Mme [G] [W] la somme de 280.000 F CFP (deux cent quatre-vingt mille francs CFP) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a fait appel de cette décision le 13 septembre 2024 et demande à la cour de :
— JUGER I 'appel recevable ;
— REFORMER ledit jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— JUGER que la résiliation unilatérale du marché de travaux de M. [O] par Mme [W] est intervenue à ses torts exclusifs et est abusive ;
— CONDAMNER Mme [W] à payer à M. [O] les sommes suivantes :
474.000 F CFP au titre des travaux réalisés et supplémentaires
451.220 F CFP à titre d’indemnité de manque à gagner
500.000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
— DEBOUTER Mme [W] de ses demandes, fins et conclusions ;
— JUGER que le marché de travaux commandés à M. [O] ne caractérise pas un marché d’ entreprise générale ;
— JUGER que l’expert judiciaire [M] a outrepassé les chefs de mission et a porté des jugements de droit ;
— JUGER que le rapport d’expertise [M] ne peut pas être retenu comme fondement légitime sur les aspects techniques et les chiffrages ;
— JUGER que les travaux de reprise et ceux restant à finir s’élèvent à la somme de 211.600 F CFP ;
— PRONONCER la compensation des créances réciproques relevant du même marché de travaux ;
— DONNER acte à M. [O] qu’il a versé à [W] la somme de
3.300.000 F CFP correspondant aux causes du jugement au titre de l’exécution provisoire ;
— FAIRE les comptes entres les parties ;
— CONDAMNER Mme [W] à restituer la somme dont M. [O] se révèlera créancier après compensation et lui rembourser la somme de 3.300.000 F CFP versée indûment ;
— CONDAMNER Mme [W] à payer la somme de 600.000 F CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ,
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Il fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
Mme [W] a conçu elle-même son projet sans l’assistance d’un architecte ou d’un maître d''uvre, n’a pas fait appel à une entreprise générale, s’est réservée certains travaux et a fait intervenir d’autres entreprises dont elle a géré les interventions.
Mme [W] s’est personnellement impliquée en dirigeant le chantier et en organisant l’intervention des différents intervenants de son choix.
Il n’a jamais été en charge de la réalisation de l’intégralité du projet.
Il n’est jamais intervenu comme entreprise générale, n’est que 'patenté’ et n’a pas les compétences d’une entreprise générale.
Les travaux réalisés ne comportent aucun désordre.
Mme [W] aurait dû réaliser des travaux d’assainissement de son terrain qui n’était pas drainé.
Il s’agit d’un simple marché de travaux commandés limitativement énumérés dans le devis signé.
Mme [W] n’a pas formalisé sa volonté de rompre le marché et n’a pas caractérisé de faute de l’entrepreneur ; la résiliation du marché n’était fondée sur aucun motif légitime.
Il n’a pas abandonné le chantier et il n’y a pas eu de mise en demeure de reprendre le chantier.
L’expert a relevé des difficultés concernant des travaux non commandés à M. [O].
L’expert a outrepassé ses missions dans la mesure où il ne pouvait pas préconiser un ensemble de prestations pour terminer la construction de qui n’intéressent pas son marché.
Il n’est pas responsable de l’absence d’étanchéité lors de l’exécution des bâtis existants qui constituent du gros-'uvre car il n’a effectué que des travaux de fermeture et d’aménagement d’une structure légère qui ne peuvent porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Mme [W] a rompu le contrat unilatéralement et de façon fautive si bien qu’il est en droit d’obtenir réparation de son préjudice, à savoir le paiement des travaux exécutés, des frais engagés et de dommages-intérêts au titre des profits qu’il aurait pu réaliser s’il avait terminé la construction.
Mme [W] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a:
— CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 3.000.000 F CFP à titre de travaux de reprise,
— CONDAMNE M. [Y] [O] à payer à Mme [G] [W] la somme de 300.000 F CFP au titre du préjudice de jouissance,
— REJETE les demandes reconventionnelles formées par M. [Y] [O],
— DEBOUTER en tout état de cause M. [Y] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER M. [Y] [O] à payer Mme [G] [W] la somme de 600.000 F CFP au titre de l’article 700 du CPCNC, en ce incluant les frais initiés dans le cadre de la procédure de référé et l’assistance de son Conseil aux opérations d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la Selarl CALEXIS, Avocats aux offres de droit.
Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants :
M. [O] a signé un contrat d’entreprise et est constructeur.
Il a manqué à son obligation de conseil.
Il a abandonné le chantier.
Il a fait preuve d’incompétence et travaux sont affectés de désordres et malfaçons comme l’a relevé l’expert.
Il y a lieu de retenir les évaluations faites par l’expert.
Vu les conclusions de M. [O] du 16 octobre 2025, reçues le 21 octobre 2025 et les conclusions intitulées «Erratum conclusions récapitulatives » du 8 avril 2026 ;
Vu les conclusions de Mme [W] du 24 janvier 2025, reçues le même jour ;
Ensemble d’écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties ;
MOTIFS :
Sur la demande de condamnation de Mme [S]
En appel, M. [O] demande toujours à la cour de « condamner in solidum Mme [Z] [W], maitre de l’ouvrage, et Mme [U] [S], représentante de maitre de l’ouvrage. »
Mme [U] [S] n’est pas partie au contrat et n’a pas été mis en cause.
La demande est donc irrecevable.
Le jugement doit être confirmé.
Sur la demande principale de Mme [W]
Sur la responsabilité de M. [O]
Mme [W] a confié à M. [O] le soin de réaliser les travaux suivants:
DEVIS INITIAL du 9 mai 2021
*Aménagement d’un sous-sol
Pose d une structure légère en profilés Galva 327'800 Fr.
Pose de clins en fibro de marque WOODGRAIN 218'663
Pose de structures intérieures 193'100 Fr.
Pose de plaques de placoplâtre de type hydrofuge 321'500 Fr.
Pose bardage et jointage placo 150'000 Fr.
*Travaux d’électricité 285'000 Fr.
Pose d’un tableau électrique y compris câblage
Pose de 12 prises plus 2 prises pour climatiseur
Pose de 6 points lumineux
Pose d’un luminaire extérieur avec détecteur
*Travaux de revêtement de sol
Pose chape intérieur 225'800 Fr.
*Travaux de plomberie 456'600 Fr.
Pose d’un évier de cuisine
Pose d’un wc, d’un lavabo sur colonne, et chauffe-eau gaz
Pose d’un mitigeur de salle de bain
Pose d’une alimentation cuivre et évacuation PVC
Douche à l’italienne
*Travaux de menuiseries extérieures aluminium blanc 475'600 Fr.
Pose d’une fenêtre 140x110
Pose de 2 fenêtres 160x110
Pose d’une baie coulissante, 2 vantaux,160×210
Pose d’une porte aluminium 90x 210
*Travaux de peinture
Crépi plafond 187'500 Fr.
Peinture intérieure en 2 couches 214'440 Fr.
Peinture extérieure en 2 couches 167'000 Fr.
Total 3'223'000 Fr.
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES
*traitement de la poutre existante 48.215 FCP
*évacuation de la douche du R+1, de la structure métallique du plan de travail de la cuisine, ajout d’un ensemble alimentation+ évacuation de machine à laver144.500 FCP
*chape (épaisseur plus importante que prévue) 56.900 FCP
Selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1147 du Code civil, le débiteur d’une obligation peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution.
Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, le professionnel de la construction est tenu d’une obligation de résultat.
De plus, ce professionnel est tenu d’une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage. Le conseil doit être donné en temps utile et il n’est dû que pour les éléments que le maître de l’ouvrage est en droit d’ignorer. A cet égard, l’entrepreneur manque au devoir de conseil qui incombe à tout spécialiste à l’égard de son client profane et engage sa responsabilité à procédant à l’exécution des travaux sans s’être préalablement assuré que le maître de l’ouvrage a obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires.
M. [O] s’est engagé à réaliser des travaux dans de nombreux domaines (électricité, sol, plomberie, menuiserie') et qu’il ne peut sérieusement affirmer être intervenu pour des travaux dédiés à un seul et unique corps de métier.
Il est constant que Mme [W] a conçu elle-même son projet sans l’assistance d’un architecte ou d’un maître d''uvre, n’a pas fait appel à une entreprise générale, s’est réservée certains travaux et a fait intervenir d’autres entreprises dont elle a géré les interventions; qu’elle s’est personnellement impliquée en dirigeant le chantier et en organisant l’intervention des différents intervenants de son choix; que M. [O] n’a jamais été en charge de la réalisation de l’intégralité du projet; qu’il n’est jamais intervenu comme entreprise générale ,n’est que 'patenté’ et n’a pas les compétences d’une entreprise générale.
Néanmoins, ces éléments sont sans intérêt et n’ont aucune conséquence juridique sur la responsabilité de M. [O] dans la mesure ou il est constant que les parties sont liées par un contrat d’entreprise dans le cadre duquel sa responsabilité peut être mise en cause.
M. [O] reproche à Mme [W], qui disposerait de compétences techniques, de s’être immiscée dans le chantier en qualité « d’architecte, bureau d’études, maître d''uvre et ordonnateur, pilote et coordinateur » mais il ne rapporte aucune preuve de ses allégations.
En tout état de cause, s’il est constant que Mme [W] a bien des compétences en matière de voirie et réseaux divers, il n’est pas démontré qu’elle en ait dans les autres domaines de la construction.
Par ailleurs, convient de souligner que le problème de l’abandon de chantier ou de rupture unilatérale du contrat à l’initiative de Mme [W] n’a pas de lien de causalité avec les désordres.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
— malfaçon sur pose du bardage
— pose des menuiseries aluminium
— malfaçon électrique
— chape
— douche à l’italienne
— branchement AEP
— branchement évacuation des eaux usées et aux vannes
— ossature meuble de cuisine
— reprise de poutre.
— désordres par infiltrations.
Tous ces désordres concernent bien les prestations fournies par M. [O].
Selon l’expert, les malfaçons résultent d’un défaut de préparation du chantier et d’une méconnaissance des travaux de réhabilitations qui demandent plus d’adaptation et de savoir technique.
Les désordres quant à eux résultent d’une modification d’ouvrage existant et d’un défaut d’anticipation des problèmes par méconnaissance.
Il conclut à « un manque flagrant de professionnalisme de l’entreprise associé à un défaut de surveillance du chantier » et considère que « le manque d’études et de préparations de chantier associés à une inexpérience dans le domaine de la réhabilitation amènent à des non-conformités dans tous les corps d’états ».
Il retient clairement la responsabilité de l’entrepreneur.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de ce rapport d’expertise que M. [O] commis des fautes :
— D’une part, quant à son devoir de conseil en ce qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il a alerté Mme [W] sur la nécessité d’obtenir un permis de construire, ni sur la nécessité de drainer le terrain ;
— D’autre part, dans l’exécution des travaux puisque M. [O] n’a pas respecté les règles de l’art.
M. [O] engage de ce fait sa responsabilité contractuelle à l’égard de sa co-contractante.
Le jugement doit être confirmé
Sur les dommages-intérêts
Les solutions techniques préconisées par l’expert judiciaire pour remédier aux désordres doivent d’être retenues.
Le coût des reprises a justement été estimé par l’expert judiciaire à la somme de 2.402.000 F CFP, déduction faite de ce que Mme [W] doit à M. [O].
Près de quatre années s’étant écoulées depuis l’estimation faite par l’expert si bien qu’il convient de réévaluer les sommes dues en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le mois de novembre 2022 (indice 126,8) et la date de la présente décision (indice 134,7) si bien que l’indemnisation s’élève à 2'551'651 Fr. CFP.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Le préjudice de jouissance de Mme [W] est caractérisé par l’impossibilité de jouir de cette partie de son habitation qui est affectée de désordres et malfaçons depuis le mois d’octobre 2021 et par la durée des travaux de reprise à venir estimée à 3 ou 4 mois.
Il doit être évalué à la somme de 300.000 F CFP.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
L’article 1184 du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En vertu des articles 1147 et 1184 du code civil, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls, dès lors que la faute revêt un degré de gravité suffisant pour justifier la rupture.
En l’espèce, l’huissier ayant dressé un procès-verbal suite aux constatations effectuées le 28 octobre 2021 relate la scène suivante : « Mme [W] [G] demande à M. [O] [Y] s’il continu le chantier ou s’il arrête ' M. [O] [Y] lui répond que sa fille lui a retiré les clés hier et exigé qu’il quitte le chantier. S’ensuit une discussion houleuse entre Mme [U] [S] et M. [O] [Y], se traitant de menteurs mutuellement. Mme [W] demande à M. [O] [Y] qu’il lui remette les clés du chantier. M. [O] [Y] répond qu’il les lui remettra en temps voulu. Alors que la porte de la pièce existante est ouverte, je constate que M. [O] [Y] récupère son matériel qu’il charge dans son véhicule. »
Ces constatations révélent une mésentente et une volonté commune des parties de rompre leurs relations contractuelles mais ne caractérisent pas une rupture unilatérale du contrat à l’initiative de Mme [W].
Par ailleurs, il est établi que M. [O] s’est engagé à réaliser sans disposer des connaissances techniques nécessaires en la matière.
Il est avéré que son incompétence est la cause directe de la survenance des désordres et qu’il aurait donc été incapable d’aller au bout du chantier et de procéder aux reprises nécessaires.
L’inexécution des obligations contractuelles de M. [O] est constitutive d’un comportement grave justifiant la rupture des relations contractuelles.
Il convient donc de rejeter ses demandes reconventionnelles.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
M. [O] succombe sur une très grande partie de ses demandes et sera donc condamné aux dépens.
Par voie de conséquence il est redevable envers Mme [W] d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à 300'000 Fr. CFP pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour
INFIRME le jugement du 5 août 2024 en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 3 millions de francs CFP au titre des travaux de reprise et, statuant à nouveau, condamne M. [O] à payer à Mme [W] la somme de 2.551.651 Fr. CFP au titre de travaux de reprise.
CONFIRME toutes les autres dispositions du jugement du 5 août 2024
Y AJOUTANT
CONDAMNE M. [O] aux dépens d’appel et à payer à Mme [W] la somme de 300'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure suivie pour la procédure d’appel
Le greffier Le président.
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