Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/05583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 28 septembre 2023, N° 20/01198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la Compagnie d'assurance Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles, S.A.S. POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 1 ] sous le 976950 311, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE immatriculée au RCS de [ Localité 3 ] sous le 779 860, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05583 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2023
Tribunal Judiciaire de NARBONNE
N° RG 20/01198
APPELANTES :
S.A.S. POLYCLINIQUE LE LANGUEDOC Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°976950 311, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 779 860 881 venant aux droits de la Compagnie d’assurance Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fanny JOUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [S] [Q]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien CAUNEILLE de la SCP BELLOTTI/CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sébastien CAUNEILLE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Karine JAULIN-BARTOLINI, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE MACSF immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N° 775 665 631, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Philippe SENMARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, en remplacement du magistrat empêché désigné par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Q], née le [Date naissance 3] 1966, a été confrontée à compter de l’année 2005 à une atteinte articulaire du genou droit.
Elle a été suivie dans un premier temps par le Docteur [B], qui a constaté une évolution arthrosique fémorale tibiale, le conduisant à pratiquer en 2006 une ostéotomie de valgisation tibial, acte chirurgical consistant à corriger la déformation du genou.
De 2006 à 2011, Mme [S] [Q] a subi une aggravation des douleurs au niveau de son genou droit à la marche mais aussi des douleurs posturales et au repos.
Le 6 avril 2011, le Docteur [B] lui a posé une prothèse totale du genou droit au sein de la Polyclinique Le Languedoc, intervention ayant nécessité une reprise le 28 juin 2011 du fait de l’apparition d’une nécrose de la cicatrice. Les analyses des 1er et 2 juillet 2011 ont révélé la présence d’un staphylocoque lugdunensis.
Le 7 juillet 2011, Mme [S] [Q], présentant un pic fébrile et un épanchement intra ventriculaire, a consulté en urgence le Docteur [B], qui s’est livré à un nouveau prélèvement, se révélant puriforme et toujours positif au staphylocoque lugdunensis, ainsi qu’à une arthroscopie-lavage et à la mise en place d’un protocole antibio-thérapeutique.
Le cas de Mme [S] [Q] a fait l’objet au cours du mois de juillet 2011 d’une évaluation croisée avec les centres hospitaliers de [Localité 12] et de [Localité 13] Rangueil.
Mme [S] [Q] a subi une première intervention le 29 juillet 2011 au centre hospitalier de Rangueil à [Localité 13], consistant en la dépose de la première prothèse et au lavage de la zone infectée, puis une seconde réalisée le 25 octobre 2011 à la Polyclinique Le Languedoc, pour la pose d’une prothèse totale du genou droit réalisée par le Docteur [B].
Le 28 novembre 2011, Mme [S] [Q] a été hospitalisée en raison d’une chute et de l’apparition d’une poche hématique sous cutanée. Elle a subi une ponction le 1er décembre 2011, révélant que deux prélèvements sur trois étaient positifs au staphylocoque sciuri.
Par la suite, une scintigraphie osseuse a été réalisée, permettant de conclure le 7 mars 2012, que Mme [S] [Q] souffrait d’une réaction inflammatoire péri prothétique tant fémorale que tibiale. De nouveaux prélèvements réalisés en avril et mai 2012 ont mis en évidence la présence de staphylocoque épidermidis.
Le 9 juillet 2012, le Professeur [C] [O] a accepté dans le cadre de son activité libérale la prise en charge de la pathologie de Mme [S] [Q], proposant la reprise en deux temps de la prothèse totale du genou du fait d’un risque important de descellement. Une intervention est réalisée le 15 février 2013 par le Professeur [C] [O], pour le premier temps de reprise de la prothèse totale du genou droit.
A ce stade, les imageries réalisées du 28 février 2013 au 26 février 2015 n’ont montré aucune récidive infectieuse mais une destruction osseuse. Le 7 octobre 2013, le Professeur [C] [O] est intervenu une seconde fois pour réaliser une arthrotomie latérale et médicale.
Puis, une deuxième étape opératoire est envisagée le 24 février 2014, qui est réalisée le 25 septembre 2014 en raison d’une complication vasculaire, pour la pose d’une nouvelle prothèse totale du genou droit.
Elle est suivie d’une première reprise de la cicatrice le 24 octobre 2014, du fait de petites nécroses cutanées, puis d’une seconde reprise, traitée en ambulatoire le 20 novembre 2014, puis encore d’une troisième le 25 novembre 2014 et enfin d’une quatrième le 5 décembre 2014, du fait de l’apparition d’agents infectieux, types pseudomonas aeruguinosa ou escherichia coli.
En parallèle, Mme [S] [Q] a été hospitalisée du 26 février au 26 mars 2015 pour une pneumopathie en lien avec la prise d’antibiotiques sur une longue durée.
La cicatrisation est considérée comme acquise à la date du 9 juillet 2015, en l’absence d’aspect inflammatoire.
Mme [S] [Q] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux et des Infections Nosocomiales (CCI) le 10 janvier 2018, qui a diligenté une expertise médicale confiée aux Docteurs [N] et [G].
Les experts ont rendu leur rapport le 14 novembre 2018, fixant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [S] [Q] au 16 mars 2016.
Le 12 mars 2019, la CCI a émis un avis ainsi libellé :
« Article 1er : L’infection nosocomiale, dont Mme [S] [Q] a été victime, ouvre droit à la réparation intégrale par la Polyclinique du Languedoc des préjudices subis jusqu’au 8 juillet 2012 et dans la limite de 60% à compter du 9 juillet 2012.
Article 2 : Les manquements fautifs du Professeur [O], dont Mme [Q] a été victime, ouvrent droit à la réparation des préjudices subis dans la limite de 40% à compter du 9 juillet 2012 ».
N’ayant reçu aucune offre d’indemnisation, Mme [S] [Q] a, par acte du 17 septembre 2020, fait assigner la SAS Polyclinique Le Languedoc et son assureur, la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, le Docteur [C] [O] et son assureur, la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français (MACSF), ainsi que la CPAM de l’Aude devant le tribunal judiciaire de Narbonne, en indemnisation de ses préjudices.
Le jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne :
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées ;
Homologue le rapport d’expertise en date du 14 novembre 2018 ;
I – Déclare Mme [S] [Q] née [E], le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5], sans profession, demeurant [Adresse 9] ' N. N.I [Numéro identifiant 1], recevable et fondée en son action ;
Déclare que la responsabilité de la Polyclinique Le Languedoc est totalement engagée au titre de la contamination par l’infection nosocomiale de Mme [S] [Q] lors de son opération du 6 avril 2011, et par les infections apparues ultérieurement au 9 juillet 2012 ;
Déclare que la responsabilité du Professeur [C] [O] est de même engagée pour les conséquences dommageables relevées pour la période subséquente en raison du délai excessif pris pour la dépose de la prothèse totale du genou droit, pris en charge en 2012 mais seulement opérée en 2013, retard constitutif d’une faute ;
Valide le partage de responsabilité pour la période postérieure au 9 juillet 2012 à raison de 60 % à la charge de la Polyclinique Le Languedoc et de 40 % à la charge du Professeur [C] [O] ;
II – Fixe l’évaluation des différents préjudices ainsi qu’il suit, au titre des deux périodes distinguées et en fonction du taux de responsabilité entière ou partielle, et ventilée ainsi qu’il suit :
A) Mme [S] [Q]
*1°- Les préjudices consécutifs aux interventions d’avril et juillet 2011 de nature nosocomiale imputable à l’établissement de soins concerné :
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3.858,40 euros,
Souffrances endurées 6/7 : 11.525 euros,
Préjudice esthétique temporaire 3/7 : 800 euros,
Perte de gains (année 2012) : 3.000 euros,
Assistance tierce personne : 8.820 euros,
Total : 28.003,40 euros,
*2°- Les préjudices consécutifs aux interventions ultérieures (juillet 2012) en concours au titre d’infections nosocomiales et de l’acte chirurgical du Professeur [C] [O] :
Préjudices temporaires
D.F.T total :
Polyclinique : 3.007,20 euros,
M. [C] [O] : 2.004,80 euros,
Total : 5.012 euros,
D.F.T. partiel :
Polyclinique : 10.958,64 euros,
M. [C] [O] : 7.305,76 euros,
Total : 18.264,40 euros,
Souffrances endurées 6/7 :
Polyclinique : 23.085 euros,
M. [C] [O] : 15.390 euros,
Total : 38.475 euros,
Dépenses de santé actuelles restées à charge :
Polyclinique : -,
M. [C] [O] : 663,78 euros,
Total : 663,78 euros,
Préjudice esthétique temporaire 1/7 :
Polyclinique : 300 euros,
M. [C] [O] : 200 euros,
Total : 500 euros,
Perte de gains (année 2012) :
Polyclinique : 7.200 euros,
M. [C] [O] : 4.800 euros,
Total : 12.000 euros,
Assistance tierce personne :
Polyclinique : 34.398 euros,
M. [C] [O] : 22.932 euros,
Total : 57.330 euros,
S/Total :
Polyclinique : 78.948,84 euros,
M. [C] [O] : 53.296,34 euros,
Total : 132.245,18 euros,
Préjudices permanents :
Déficit fonctionnel permanent 13 % :
Polyclinique : 15.210 euros,
M. [C] [O] : 10.140 euros,
Total : 25.350 euros,
Préjudice esthétique :
Polyclinique : 1.200 euros,
M. [C] [O] : 800 euros,
Total : 2.000 euros,
Incidence professionnelle :
Polyclinique :18.000 euros,
M. [C] [O] : 12.000 euros,
Total : 30.000 euros,
Perte de gains professionnels futurs :
Polyclinique : -,
M. [C] [O] : -,
Total : Rejet,
Préjudice sexuel :
Polyclinique : 2.400 euros,
M. [C] [O] : 1.600 euros,
Total : 4.000 euros,
Préjudice d’agrément :
Polyclinique : 3.000 euros,
M. [C] [O] : 2.000 euros,
Total : 5.000 euros,
Frais de tierce personne :
Polyclinique : 39.189,17 euros,
M. [C] [O] : 26.126,11 euros,
Total : 65.315,29 euros,
S/Total :
Polyclinique : 78.999,17 euros,
M. [C] [O] : 52.666,11 euros,
Total : 131.665,28 euros,
Soit au total :
Polyclinique : 157.948,01 euros,
M. [C] [O] : 105.962,45 euros,
Total : 263.910,46 euros,
B) Créance CPAM de l’Hérault
*2011 :
Frais H/M et assimilés actuels : 27.380,89 euros,
FM et assimilés post consolidation : -,
Indemnités journalières : 2.229,50 euros,
Arrérages échus : -,
Capital rente : -,
Total : 29.610,39 euros,
*2012 :
Frais H/M et assimilés actuels : 246.428,23 euros,
FM et assimilés post consolidation : 41.799,59 euros,
Indemnités journalières : 7.394,79 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
Total : 398.398,65 euros,
*Total :
Frais H/M et assimilés actuels : 273.809,12 euros,
FM et assimilés post consolidation : 41.799,59 euros,
Indemnités journalières : 9.624,29 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
Total : 428.009,04 euros,
III – Liquidation et condamnation subsistante après recours prioritaire de la CPAM de l’Hérault : condamne en conséquence,
A) au bénéfice de Mme [S] [Q] :
*1° in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, à payer 152.741,41 euros,
*2° in solidum le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer la somme totale de 83.822,45 euros,
B) au bénéfice de la CPAM de l’Hérault :
*1° in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, à payer les sommes de 268.649,58 euros + 654,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
*2° in solidum le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer les sommes de 159.359,46 euros + 436,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Déboute pour le surplus ;
Dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc, la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles et le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc, la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles et le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à Mme [S] [Q], la somme de 5.000 euros,
à la CPAM de l’Hérault, la somme de 2.000 euros ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dans le jugement, le tribunal valide le rapport d’expertise qui n’encourt, quant à sa validité, aucune critique sérieuse. A ce titre, il relève que le Docteur [C] [O], lui-même accompagné d’un médecin conseil, ne peut à la fois prétendre ne pas avoir été informé de tous les éléments de toutes les étapes de l’expertise et reconnaître qu’il a été questionné sévèrement, ce qui était de nature à instaurer un débat franc, loyal et complet vis-à-vis de son ancien chef de service, le Docteur [G]. Il constate également le caractère sérieux et pertinent du rapport d’expertise, qui met en évidence de façon précise, détaillée et documentée les responsabilités finalement retenues.
Il indique ensuite que Mme [S] [Q] rapporte la preuve de l’existence des différentes infections nosocomiales, contractées à la Polyclinique Le Languedoc de façon certaine à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 6 avril 2011 et lors du séjour se terminant le 15 avril 2011, et de leur incidence certaine et cumulée sur les conséquences dommageables directement liées sur son état de santé. En revanche, il considère que la contradiction purement théorique apportée a posteriori par l’avis de Mme [Z] [A], en pure opportunité, est insuffisant pour contester la pertinence du rapport des Docteurs [N] et [G].
En outre, il relève que la fixation tardive de l’intervention finalement réalisée le 15 février 2013, ne ressort que de la seule volonté du Docteur [C] [O]. Or, il constate que ce retard est à l’origine directe de la destruction osseuse. Il précise également que l’avis non contradictoire du médecin-conseil ayant assisté le Professeur [C] [O] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions des experts officiellement saisis.
Le tribunal homologue ainsi sans réserve le rapport des Docteurs [N] et [G].
S’agissant des préjudices consécutifs aux interventions d’avril et juillet 2011, il fait droit aux demandes de Mme [S] [Q] formulées au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées.
Il lui alloue la somme de 3.000 euros au titre des pertes de gains professionnels, considérant, au regard de l’incapacité professionnelle retenue par les experts du 1er juillet 2011 au 14 janvier 2012, que les complications nosocomiales ont de façon réelle empêché Mme [S] [Q] de se procurer des revenus complémentaires dont elle disposait ordinairement.
Il accorde la somme de 8.820 euros au titre de l’assistance par tierce personne, retenant un taux horaire de 21 euros.
S’agissant des préjudices consécutifs aux interventions ultérieures en cours au titre d’infections nosocomiales et de l’acte chirurgical du Professeur [C] [O], le premier juge fait droit aux demandes de Mme [S] [Q] formulées au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément, et du préjudice esthétique permanent.
Il lui alloue la somme de 12.000 euros au titre des pertes de gains actuels, les experts ayant confirmé une incapacité de travail pour la période du 18 juillet 2012 au 16 mars 2016, de sorte que l’impossibilité de pouvoir objectivement exercer un emploi stable durant cette période est avérée.
Il accorde la somme de 57.330 euros au titre de l’assistance par tierce personne, et celle de 65.315,29 euros au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager, retenant pour chacun de ces postes de préjudice un taux horaire de 21 euros.
Il rejette la demande formulée au titre des pertes de gains professionnels futurs, la certitude d’être privée de ressources futures salariées n’étant aucunement démontrée par Mme [S] [Q].
Il fixe à la somme de 30.000 euros l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle, Mme [S] [Q] n’ayant pas retrouvé d’activité professionnelle et devant se contenter des ressources liées à l’allocation adulte handicapée.
La SAS Polyclinique Le Languedoc et la société Relyens Mutual Insurance ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 novembre 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans les dernières conclusions de la SAS Polyclinique Le Languedoc et la société Relyens Mutual Insurance, notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, il est demandé à la cour, sur le fondement des articles L 1142-1 et R 6111-6 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
Juger que Mme [S] [Q] ne rapporte pas la preuve du caractère nosocomial de l’infection du 28 juin 2011 et des infections subséquentes ;
Juger que l’infection du 6 mars 2015 n’a pas été contractée au sein de la Polyclinique Le Languedoc ;
Réformer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il a :
Jugé Mme [S] [Q] bien fondée en son action,
Déclaré que la responsabilité de la Polyclinique Le Languedoc est totalement engagée au titre de l’infection nosocomiale diagnostiquée suite à l’intervention du 6 avril 2011 et au titre des infections postérieures,
Validé le partage de responsabilité pour la période postérieure au 9 juillet 2012 à raison de 60 % à la charge de la Polyclinique Le Languedoc et 40 % à la charge du Professeur [C] [O],
Condamné la Polyclinique Le Languedoc et son assureur à verser les sommes de :
*152.741,41 euros à Mme [S] [Q] au titre de ses préjudices,
*268.649,58 euros et 654,60 euros à la CPAM au titre de ses débours et de l’indemnité forfaitaire de gestion,
*5.000 euros à Mme [S] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*2.000 euros à la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*Et à prendre en charge les dépens ;
Débouter Mme [S] [Q] de ses demandes tendant à la confirmation du jugement ;
Débouter Mme [S] [Q] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la Polyclinique Le Languedoc ;
Débouter la CPAM de l’Hérault de ses demandes incidentes tendant à l’infirmation du jugement et à la condamnation de la Polyclinique Le Languedoc à lui verser la somme de 442.092,73 euros ;
Condamner Mme [S] [Q] à payer la somme de 1500 euros à la Polyclinique Le Languedoc sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [S] [Q] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel confirme le jugement de première instance en ce qu’il a qualifié les infections de nosocomiales,
Réformer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la Polyclinique Le Languedoc et son assureur à verser à la CPAM la somme de 654,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, la CPAM ne justifiant d’aucuns frais engagés aux fins de paiement de sa créance antérieurement à la procédure de première instance ;
Confirmer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il a retenu une faute du Professeur [C] [O] ;
En toute hypothèse,
Débouter Mme [S] [Q] et la CPAM de l’Hérault de leurs demandes tendant à la confirmation du jugement ;
Débouter la CPAM de l’Hérault de sa demande incidente tendant à la condamnation de la Polyclinique Le Languedoc à lui régler la somme de 442.092,73 euros au titre de ses débours ;
Débouter la CPAM de l’Hérault de sa demande tendant à la condamnation de la Polyclinique Le Languedoc à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes exposent que l’infection du 28 juin 2011 ne présente pas les caractéristiques d’une infection nosocomiale.
Elles soutiennent suite à la première opération réalisée le 6 avril 2011, qu’à son départ de la clinique le 15 avril 2011, le dossier médical porte mention de la présence d’un pansement propre sans qu’aucune difficulté ne soit notée s’agissant de l’état de la plaie.
Elles contestent sur ce point l’existence d’un écoulement présent dès l’intervention ou encore de la réalisation de consultations de contrôle comme le soutient Mme [Q], alors que le docteur [B] n’a porté aucune mention particulière tant sur l’état de la cicatrice que sur la présence éventuelle de cet écoulement. Elles signalent encore qu’à son départ de la clinique, Mme [Q] se déplaçait à l’aide d’une canne sans difficulté aucune.
S’agissant de l’opération réalisée le 28 juin 2011 consistant en une reprise chirurgicale de la cicatrice en présence de nécrose, qui n’est pas assimilable à une infection, elles signalent qu’il n’est pas noté de signe inflammatoire. Selon elles, l’absence de suivi de la cicatrice dans le dossier établi par le docteur [B] ne permet pas de trancher en faveur d’une infection nosocomiale en lien avec l’intervention du 6 avril 2011.
Elles critiquent sur ce point la décision du tribunal, qui retient l’infection nosocomiale des suites de l’opération du 6 avril 2011, en se fondant sur les seules déclarations de Mme [Q] non corroborées par des pièces médicales ou d’autres éléments extérieurs, alors que le constat est celui de l’absence de documentation des suites post opératoires entre le 15 avril et le 24 juin 2011.
Elles ajoutent que le seul fait, que l’infection nosocomiale soit consécutive à un séjour en son sein, ne suffit pas pour autant à établir sa responsabilité, dans la mesure où rien ne démontre que l’infection a bien été contractée au sein de l’établissement au cours d’actes de soins ou lors de sa prise en charge. Elles signalent sur ce point le défaut de preuve quant à l’existence d’un lien entre l’infection diagnostiquée le 28 juin 2011 et les soins réalisés au sein de la polyclinique.
Pour finir, les appelantes déplorent que le tribunal ait retenu l’existence de présomptions graves, précises et concordantes alors que le rapport d’expertise ne retient de manière certaine aucune des deux hypothèses qu’il se contente de développer sur l’origine de l’infection, soit de dedans en dehors laissant supposer une infection acquise lors de l’intervention du 6 avril 2011 et son origine nosocomiale, soit de dehors en dedans témoignant d’une désunion cicatricielle, sans disposer d’éléments médicaux probants.
Elles rappellent en dernier lieu que plus de deux mois se sont écoulés entre la première opération et le constat fait le 24 juin 2011 d’une « désunion et nécrose cutanée localisée aux derniers centimètres de la cicatrice » en sorte que l’infection peut trouver son origine dans des éléments extérieurs, Mme [Q] se trouvant à son domicile sur la période considérée sans surveillance spéciale et exposée aux germes.
A cet égard, elles indiquent que la désunion de la cicatrice constitue une porte d’entrée de l’infection, et que rien n’exclut que celle-ci se soit produite au domicile de l’intéressée. Elles ajoutent que Mme [Q] consommait du tabac en quantité importante, de nature à favoriser le risque infectieux en raison des difficultés de cicatrisation. Les appelantes produisent deux analyses émanant de médecins spécialisés en infectiologie confortant leur argumentation.
Enfin, elles prétendent qu’à son retour à domicile le 24 juin 2011, aucune difficulté de cicatrisation ni syndrome fébrile n’ont été relevés étant précisé que le tableau infectieux est apparu le 7 juillet, soit deux jours après le retrait du drain, ce qui n’exclut pas une source d’infection autre que celle retenue par le tribunal.
Elles indiquent pour finir que la preuve du caractère nosocomial ne peut découler du simple fait que d’autres patients de la clinique ont contracté des infections sur cette même période.
S’agissant de l’infection sur cathéter en date du 6 mars 2015, les appelantes exposent que celle-ci est intervenue dans le cadre du SMIT en réanimation au centre hospitalier de [Localité 1], ce qui n’est pas imputable à la polyclinique Le Languedoc.
S’agissant de la créance de la CPAM, elles s’y opposent à titre principal en raison de l’absence de preuve d’une infection nosocomiale qui lui soit imputable, mais encore s’agissant de l’indemnité forfaitaire en l’absence de justificatif.
Dans les dernières conclusions de Mme [S] [Q], notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, il est demandé à la cour, sur le fondement des articles L 1142-1 et R 4127-32 du code de la santé publique, de :
Déclarer l’appel interjeté par la SAS Polyclinique Le Languedoc et la société Relyens Mutual Insurance anciennement [M], ainsi que l’appel incident du Professeur [C] [O] et de la société MACSF irrecevables et mal fondés ;
Confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
Débouter la SAS Polyclinique Le Languedoc et la société Relyens Mutual Insurance anciennement [M], ainsi que le Professeur [C] [O] et la société MACSF de toutes leurs demandes ;
Condamner solidairement la Polyclinique Le Languedoc, la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, le Professeur [C] [O] et la société Relyens Mutual Insurance anciennement [M] au paiement de la somme de 5.000 euros à Mme [S] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [Q] sollicite la confirmation du jugement entrepris faisant sienne la motivation du premier juge. Elle se réfère expressément aux conclusions de l’expertise médicale du 14 novembre 2018, diligentée à la demande de la CCI, et qui retient la responsabilité de la polyclinique Le Languedoc au titre de l’infection nosocomiale contractée lors de l’opération du genou réalisée en 2011, ainsi que celles apparues dans ses suites en 2014 et 2015, mais également celle du professeur [O], qui a tardé à proposer l’intervention de reprise de la prothèse du genou favorisant ainsi la destruction osseuse la privant ainsi d’une perte de chance de l’ordre de 40% d’éviter les préjudices.
Sur la responsabilité de la polyclinique Le Languedoc et en réponse à son argumentation, Mme [Q] rappelle que l’expertise établie par les docteurs [N] et [G] conclut en faveur d’une infection nosocomiale, après avoir développé une analyse de plus de 49 pages et à la suite de trois accédits, excluant de ce fait une analyse reposant sur son seul témoignage.
Ainsi, le rapprochement de ses déclarations et d’éléments connus, tels que le compte-rendu médical, les prélèvements, les études bactériologiques, leur a permis de retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée à la suite de l’opération réalisée en avril 2011. Elle fait encore valoir que la période à laquelle elle a déclaré l’infection correspond à une période où d’autres infections nosocomiales ont été découvertes chez des patients opérés au sein de la même clinique.
Elle ajoute que les jurisprudences citées par les appelantes sont inopérantes dans la mesure où pour l’une, il s’agit d’une amputation et non d’une arthroplastie sous prothèse et pour l’autre, aucun écoulement n’a été constaté à la sortie de l’établissement de santé tandis que les examens bactériologiques ne portaient que sur des prélèvements de surface. Elle précise sur ce point, que les experts ont retenu la présence d’un écoulement à sa sortie et ce dès le 15 avril 2011, mais encore la réalisation de prélèvements profonds révélant, non pas une simple colonisation, mais une infection active avec pic fébrile et syndrome inflammatoire.
Elle fait valoir enfin qu’en l’absence de certitude absolue sur le caractère nosocomial de l’infection, la preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes résultant au cas d’espèce du rapport d’expertise, qui conclut à une imputabilité à 100%.
Sur ce, elle soutient que la postériorité de l’apparition du dommage infectieux à l’intervention réalisée le 6 avril 2011 n’est pas discutée, et précise qu’une infection est nosocomiale, si elle est absente lors de l’admission du patient dans l’établissement de soins, et si elle se développe 48 heures au moins après son admission, délai qui s’allonge à 30 jours dans le cas d’infection du site opératoire et jusqu’à un an s’il y a une mise en place de matériel prothétique, ce qui est le cas en l’espèce. L’apparition de l’infection deux mois après l’opération est compatible avec son caractère nosocomial.
Elle précise dans le même sens qu’aucun élément ne conforte l’hypothèse d’une infection survenue à domicile ou d’une cause étrangère à l’origine de cette infection nosocomiale. Elle souligne également l’absence de production par la polyclinique des mesures mises en place pour lutter contre les infections nosocomiales en son sein et du document du CLIN établi à cette période.
S’agissant des analyses produites par les appelantes, elle en minimise la portée ne s’agissant pas d’expertise, mais d’un simple avis posé de manière unilatérale sans avoir procédé à l’examen médical de Mme [Q], sans être soumis à la contradiction et sans certitude aucune que les auteurs ont eu à leur disposition l’intégralité des éléments du dossier. Elle précise à nouveau que l’absence de certitude n’exclut pas de facto le caractère nosocomial de l’infection en présence de présomptions graves, précises et concordantes. Plus précisément s’agissant de l’analyse de Mme [Z] [A], elle la rejette en ce qu’elle repose sur une infection de dehors en dedans, hypothèse qui a été in fine rejetée par les experts. Il en est de même pour l’avis donné par le docteur [Y] qui procède à une analyse après une lecture sélective des éléments.
S’agissant de l’infection sur cathéter du 6 mars 2025, Mme [Q] rappelle l’analyse des experts à savoir que « les infections détectées les 25 novembre 2014 et 5 décembre 2015 sont secondaires à la première infection nosocomiale par fragilisation des tissus que cette infection et son traitement ont entraîné ». Ainsi, l’infection sur cathéter a été favorisée par les traitements antibiotiques divers à larges spectres.
Sur la responsabilité du professeur [O] et en réplique à l’argumentation qu’il développe, Mme [Q] soutient, comme en première instance, la qualité du rapport d’expertise diligenté à la demande de la CCI rappelant que celui-ci a été élaboré par deux experts et répond aux mêmes exigences que les expertises judiciaires notamment quant au respect du principe du contradictoire dont il n’est nullement démontré qu’il n’aurait pas été respecté. Elle relève également que le professeur [O], qui n’a fait part d’aucune difficulté au cours de la mission d’expertise notamment quant à la probité de l’un des deux experts, a participé aux opérations expertales assisté d’un médecin conseil et a eu accès à l’intégralité des pièces et des observations de chacun. Elle ajoute que le ressenti subjectif de l’intimé n’est objectivé par aucun élément versé aux débats. De même, le simple fait que l’expert [G] ait été son ancien chef de service ne peut suffire à constituer un motif de nullité.
Relevant l’absence d’évolution dans la défense opposée par le professeur [O], Mme [Q] se réfère entièrement à la motivation du tribunal et à sa décision dont elle sollicite la confirmation. Sur l’avis du professeur [J], Mme [Q] l’analyse comme une critique partiale établie a posteriori pour les besoins de la cause et sans valeur probante.
Sur les manquements fautifs, elle sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a retenu un manquement fautif du praticien dans le suivi de la pathologie, avec une intervention tardive réalisée plus de 7 mois après le premier rendez-vous, ayant favorisé la « dégradation mécanique et l’enfoncement progressif des pièces prothétiques ». Elle fait grief à l’intimé de ne pas avoir considéré l’urgence de l’intervention eu égard à l’évolution de la pathologie, qui est bien à l’origine d’une perte de chance d’éviter la destruction osseuse résultant du retard pris dans la réalisation de l’intervention, rappelant au besoin que le docteur [B] l’a sollicité à plusieurs reprises pour la réalisation de l’opération compte tenu de l’aggravation de son état.
Elle lui reproche également un retrait tardif des trois spacers mais encore le fait de ne pas avoir sollicité l’avis d’un infectiologue méconnaissant ainsi la gravité de son état.
S’agissant des postes de préjudice retenus, Mme [Q] critique la contestation du professeur [O] sur les indemnisations accordées, en l’absence d’éléments produits de nature à remettre en cause l’analyse du tribunal qui repose sur le rapport d’expertise et les pièces financières qu’elle verse aux débats.
Dans les dernières conclusions de la CPAM de l’Hérault, notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, il est demandé à la cour, sur le fondement des articles L 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’article L 1142-1 du code de la santé publique de :
Accueillir l’appel incident des concluants ;
Confirmer la décision entreprise mais faire droit à l’appel incident sur la condamnation au paiement de la somme totale de 442.092,73 euros et condamnation du paiement d’un article 700 et aux dépens de la procédure ;
Confirmer le jugement en date du 28 septembre 2023 en ce qu’il :
Déclare Mme [S] [Q] recevable et fondée en son action ;
Déclare que la responsabilité de la Polyclinique Le Languedoc est totalement engagée au titre de la contamination de Mme [S] [Q] par infection nosocomiale lors de son opération du 6 avril 2011 et par les infections apparues ultérieurement au 9 juillet 2012 ;
Déclare que la responsabilité du Professeur [C] [O] est de même engagée pour les conséquences dommageables relevées en raison du délai excessif pris pour la dépose de la prothèse totale du genou droit, pris en charge en 2012 mais seulement opéré en 2013, retard constitutif d’une faute ;
Valide le partage de responsabilité pour la période postérieure au 9 juillet 2012 à raison de 60 % à la charge de la Polyclinique et 40 % à la charge du Professeur [C] [O] ;
Réformer le jugement en date du 28 septembre 2023 en ce qu’il :
Condamne la Polyclinique Le Languedoc et sa compagnie d’assurances à verser à la CPAM de l’Hérault les sommes de 268.649,58 euros et 654,60 euros ;
Condamne le Professeur [C] [O] et sa compagnie d’assurances à verser à la CPAM de l’Hérault les sommes de 159.359,46 euros et 436,40 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner les auteurs responsables du dommage corporel à payer à la CPAM de l’HERAULT, avec intérêt au taux légal, la somme totale de 442.092,73 euros correspondant aux postes suivants :
273.809,12 euros correspondant à des frais hospitaliers,
138 euros correspondant à des avis ponctuels,
18.771,08 euros correspondant à des frais médicaux,
5.485,33 euros correspondant à des frais pharmaceutiques,
2.100,55 euros correspondant à des frais d’appareillage,
27.157,79 euros correspondant à des frais de transport,
11.853,79 euros d’indemnités journalières,
30.198,21 euros d’arrérages échus en invalidité,
72.577,83 euros de capital invalidité ;
En tout état de cause,
Condamner les auteurs responsables du dommage corporel à payer à la CPAM de l’Hérault à verser à la CPAM de l’Hérault la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM sollicite la confirmation du jugement entrepris rappelant la présomption de responsabilité pesant sur les établissements de soins en matière d’infection nosocomiale, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère, présomption applicable selon elle au cas d’espèce, Mme [Q] ayant développé une infection de ce type à la suite de son séjour au sein de la polyclinique Le Languedoc, à une période où plusieurs infections nosocomiales ont été retrouvées chez d’autres patients sans qu’aucune cause étrangère n’ait été démontrée par les appelantes. Elle réclame encore la confirmation de la décision en cause s’agissant de la responsabilité du professeur [O] reprenant sur ce point la motivation du tribunal.
Elle sollicite l’allocation d’une indemnité pour frais de gestion exposant qu’elle a été attraite dans la cause par Mme [Q] avant de pouvoir mettre en place une tentative amiable. Sur les sommes allouées par le tribunal, elle fait valoir qu’elle a versé à son assurée la somme de 442.092,73 euros correspond aux débours définitifs à la date du 9 septembre 2020, dont elle sollicite le remboursement, alors que la responsabilité de la polyclinique et celle du professeur [O] ont été retenues. Elle sollicite en conséquence l’infirmation du jugement sur ce point, lequel a fixé de manière injustifiée le montant de ses débours à la somme de 428.009,04 euros.
Dans les dernières conclusions de M. [C] [O] et la société Mutuelle Assurances Corps Santé Français (MACSF) notifiées par RPVA le 30 avril 2024, il est demandé à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l’appel incident des concluants fondé ;
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 28 septembre 2023 ;
Juger qu’aucune faute ne saurait être reprochée au Professeur [C] [O] ;
Rejeter de leurs demandes dirigées à l’encontre du Professeur [C] [O] basées sur le rapport des Docteurs [G] et [N] et juger n’y avoir lieu à retenir à son encontre une perte de chance de 40 % au profit de Mme [S] [Q] ;
Débouter en conséquence Mme [S] [Q] et la CPAM de l’Hérault de toutes leurs à l’encontre des concluants ;
Condamner Mme [S] [Q] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, si la juridiction devait valider les conclusions du rapport d’expertise,
En ce qui concerne Mme [S] [Q] :
Infirmer le jugement du 28 septembre 2023 en ce qu’il avait octroyé à Mme [S] [Q] les sommes suivantes (avant répartition 60/40) :
Les pertes de gains professionnels actuels : 12.000 euros,
L’assistance par tierce personne temporaire : 57.330 euros,
L’incidence professionnelle : 30.000 euros,
Le préjudice d’agrément : 5.000 euros,
L’assistance par tierce personne permanente : 65.315,29 euros ;
Fixer le montant des sommes à verser à Mme [S] [Q] pour ces postes de préjudice comme suit (avant répartition 60/40) :
Les pertes de gains professionnels actuels : rejet,
L’assistance par tierce personne temporaire : 34.102 euros,
L’incidence professionnelle : rejet,
Le préjudice d’agrément : rejet,
L’assistance par tierce personne permanente : 43.543,52 euros ;
Condamner en conséquence le Professeur [C] [O] après application de la répartition de 40% à lui verser les sommes suivantes :
L’assistance par tierce personne temporaire : 13.640,80 euros,
L’assistance par tierce personne permanente : 17.417,40 euros ;
Confirmer le jugement entrepris pour les autres postes de préjudice et leur répartition 60/40 à compter du 8 juillet 2022 ;
En ce qui concerne la créance de la CPAM de l’Hérault :
A titre principal
Infirmer le jugement entrepris ;
Juger qu’aucune créance de la CPAM pour la période antérieure au 8 juillet 2012 ne peut être réclamée au Professeur [C] [O] et à la société MACSF ;
Juger que la créance de la CPAM pour ce qui concerne les dépenses postérieures au 8 juillet 2012 doit être ventilée suivant le partage de responsabilité entre la Polyclinique Le Languedoc (60 %) et le Docteur [C] [O] (40 %) ;
A défaut de production d’un décompte ventilant les deux périodes,
Débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Les intimés sollicitent l’infirmation du jugement, qui a retenu la responsabilité du professeur [O], qu’il conteste tant en raison du manque d’objectivité des experts à l’origine du rapport et de la violation du principe du contradictoire n’ayant pas eu connaissance des accedits, que d’une mauvaise analyse des faits et des erreurs confirmées par le rapport établi par le professeur [J].
Selon les intimés, le délai de 7 mois retenu dans le rapport ne tient nullement compte du délai de réflexion laissé à la patiente suggérant qu’il lui a donné le choix entre une prise en charge par ses soins nécessitant un délai d’attente découlant de son activité libérale ou une prise en charge par ses collaborateurs. Aussi, l’indication définitive a été prise le 19 décembre 2012, soit à peine deux mois avant la réalisation de l’intervention. Il ne peut donc lui être attribué une perte de chance et ne peut être tenu responsable d’une aggravation du processus infectieux.
Ils contestent encore la notion d’urgence alors que le tableau clinique était exempt de tout signe inflammatoire au niveau du genou, d’un syndrome infectieux ou d’une lésion infectieuse évolutive.
Ils critiquent également le rapport en ce qu’il ne tient nullement compte de l’évolution de l’infection depuis le 28 juin 2011 antérieure à sa prise en charge, ainsi que des échecs successifs des prises en charge déjà réalisées.
Ils contestent encore la lecture faite des analyses radiographiques, alors que les radiographies du 30 mai 2012 mettent en évidence un bâillement de l’interligne externe témoignant d’une laxité externe du genou, un plateau tibial en polyéthylène d’épaisseur importante témoignant d’importantes résections ou destructions osseuses ainsi qu’une rotule en position très basse indiquant une modification probable de l’anatomie du genou rapportée à la reconstruction prothétique précédemment effectuée et à l’importance des lésions osseuses déjà présentes.
Les intimés soutiennent également que la stratégie thérapeutique est conforme aux données acquises de la science et que les experts n’ont nullement tenu compte du contexte défavorable chez une patiente présentant un tabagisme chronique, ayant subi 8 opérations du genou, ainsi qu’une infection chronique grave récidivante post prothétique du genou de traitement extrêmement difficile au pronostic réservé. Ils se réfèrent en ce sens à une littérature médicale évoquant et confirmant ces difficultés et le risque majeur d’échec en présence d’une multirésistance bactérienne.
Ils critiquent encore le taux d’incidence retenu par les experts à 40% en l’absence d’examen clinique de la patiente effectué au cours de l’accédit. Le professeur [O] relève pour sa part une amélioration de l’état de la patiente au regard de l’examen effectué en juillet 2012 contestant sur ce point l’aggravation relevée.
De manière subsidiaire, les intimés critiquent certains postes de préjudice, dont les pertes de gains professionnels actuels, l’assistance tierce personne temporaire et permanente, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément, qu’ils considèrent sur estimés et non étayés par des pièces probantes, tout en précisant qu’il ne peut lui être imputé un poste sur la période antérieure au 8 juillet 2012, date de la première consultation.
S’agissant de la créance de la CPAM, ils rappellent qu’aucune créance ne lui est imputable sur la période antérieure au 8 juillet 2012.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise
Si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, même si celles-ci étaient présentes, il en va autrement lorsque l’expertise est diligentée à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles l142-9 et suivants du code de la santé publique. (Civ 2° 09/04/2025 n°23-22.998).
Il s’ensuit que la cour peut, en droit, fonder sa décision sur le rapport d’expertise du 14 novembre 2018 des docteurs [N] et [G] désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Le professeur [O] et son assureur reprochent au rapport d’expertise son caractère partial et non contradictoire dans la mesure où ils n’ont pas eu connaissance des trois accédits, qu’un des experts connaissait le professeur [O] et a manqué d’impartialité, et enfin que l’analyse des éléments donnés est superficielle.
Il ressort néanmoins des débats que le professeur [O] a assisté à l’expertise en présence d’un médecin conseil, et a été ainsi à même de prendre connaissance des éléments d’information et y apporter la contradiction nécessaire. S’agissant des accédits, ces points ont été débattus contradictoirement devant le premier juge et encore en cause d’appel en sorte qu’il ne peut être opposé le non-respect du principe du contradictoire.
Enfin, il est encore à noter qu’au cours des opérations d’expertise, le professeur [O] n’a nullement fait état d’une difficulté tenant à la partialité d’un des deux experts qui n’est en outre pas objectivée au cas d’espèce.
Aussi, aucune critique n’apparaît fondée de ce chef.
Par ailleurs, le professeur [O] et son assureur critiquent le rapport d’expertise en se prévalant de l’avis spécialisé donné le 21 novembre 2019 par le docteur [Z] [A], de la note du docteur [J] en date du 20 février 2019 ainsi que celle établie le 5 mai 2024 par le docteur [Y].
Toutefois, il sera relevé que ces avis et note n’ont pas été communiqués aux experts, alors même qu’il est constant que plusieurs réunions d’expertise ont eu lieu et que le professeur [O] a assisté à l’expertise en présence de son médecin conseil, interdisant de fait toute analyse de ces pièces par les experts qui n’ont pu y répondre.
Dès lors, il y a lieu de retenir le rapport d’expertise médicale établi le 14 novembre 2018 par les docteurs [N], infectiologue, et [G], orthopédiste, médecins experts près la cour d’appel de Nîmes, et de dire que celui-ci servira de base d’analyse à la cour, qui ne relève aucune insuffisance en présence de l’organisation de plusieurs réunions réunissant une pluralité d’acteurs et de la rédaction d’un rapport de 55 pages qui répond précisément, au plan technique, aux missions confiées par la CCI .
Sur la responsabilité de la polyclinique Le Languedoc
L’article L. 1142-1 I du code de la santé publique dispose : « Hors les cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
Il existe en cette matière par principe, une responsabilité de plein droit qui pèse sur un établissement de soins et qui est subordonnée à la seule démonstration par la victime d’une infection nosocomiale, qu’elle soit endogène ou exogène, à l’origine de ses dommages.
Il appartient par conséquent au patient, qui invoque une infection nosocomiale, de démontrer tant l’existence d’une infection nosocomiale que le lien de causalité entre les soins prodigués au sein de l’établissement de santé et l’infection contractée.
Le patient peut prouver le caractère nosocomial de l’infection, fût-ce par présomptions graves, précises et concordantes. L’établissement de santé peut toutefois s’exonérer d’une part en établissant une cause étrangère, d’autre part en prouvant l’absence de lien de causalité entre l’hospitalisation et l’infection.
La définition actuellement admise des infections nosocomiales amène à considérer que ces infections doivent être absentes au moment de l’admission du patient dans l’établissement.
Selon la circulaire ministérielle n° 00-645 du 29 septembre 2000, il est admis qu’une infection n’est généralement considérée comme nosocomiale que si elle apparaît au moins après 48 heures d’hospitalisation. Si elle apparaît avant un tel délai, il est considéré en général qu’elle était en incubation lors de l’entrée dans l’établissement et perd de ce fait son caractère nosocomial. Par ailleurs, pour les infections de plaie opératoire, le délai de 48 heures précédemment évoqué est repoussé à 30 jours après l’intervention, même si le patient est sorti de l’établissement. En cas de mise en place d’une prothèse ou d’un implant, ce délai court alors sur l’année qui suit l’intervention.
De ce fait, la question de l’apparition tardive des signes d’une infection nosocomiale ne se pose de manière pertinente que passé ce délai d’un an de telle sorte que les appelants ne peuvent tirer argument du simple fait que l’infection nosocomiale se soit manifestée le 28 juin 2011 après une opération réalisée le 6 avril 2011, soit plus de deux mois après.
Il n’est nullement contesté que Mme [Q] a été opérée le 6 avril 2011 à la polyclinique Le Languedoc par le docteur [B], qui a procédé à la pose d’une prothèse totale du genou droit. Elle a séjourné au sein de la polyclinique du 6 au 15 avril 2011, pour rentrer ensuite à domicile.
Il est encore constant que le 28 juin 2011, l’intéressée était à nouveau hospitalisée compte tenu de l’apparition d’une nécrose de la cicatrice. Mme [Q] souffrait alors d’un staphylocoque lugdunensis révélé par les résultats d’analyses réalisées les 1 et 2 juillet puis le 7 juillet 2011 et il n’est pas discuté le fait que l’infection n’était ni en cours ni en incubation avant l’intervention en cause, les experts relevant en effet que la postériorité de l’apparition du dommage infectieux à l’intervention chirurgicale du 6 avril 2011 ne fait aucun doute en l’absence d’état antérieur connu.
S’agissant de la question de savoir si cette infection a été contractée au sein de l’établissement de santé où ont été pratiqués ses soins, l’infection subie par Mme [Q] peut répondre sur le plan chronologique aux critères d’une infection nosocomiale dès lors que pour une opération en lien avec la pose d’une prothèse du genou, l’infection peut apparaître dans l’année suivant l’intervention.
Les appelantes objectent cependant qu’à son départ de la clinique, le pansement est noté comme étant propre alors que Mme [Q] mentionne la présence d’écoulements depuis le jour de la sortie ainsi qu’une surveillance par le docteur [B] tous les deux-trois jours, consultations dont il n’a pas été retrouvé de traces dans le dossier médical. Elles contestent ainsi le caractère nosocomial de l’infection en l’absence d’éléments médicaux objectifs et de l’existence de deux hypothèses pouvant expliquer l’infection, dont celle en faveur d’une infection de dehors en dedans.
En présence d’une infection manifestée plus de deux mois après l’opération, les experts discutent en effet deux hypothèses, la première relative à une infection de dedans en dehors acquise lors de l’intervention du 6 avril 2011 et donc nosocomiale, Mme [Q] indiquant que sa cicatrice opératoire a toujours coulé et qu’elle aurait vu le docteur [B] tous les 2-3 jours, la seconde relative à une infection de dehors en dedans dont témoignerait le CRO du docteur [B] identifiant une désunion cicatricielle dans son compte-rendu du 28 juin 2011. Le médecin a en effet indiqué « une désunion avec nécrose des derniers centimètres distaux d’une cicatrice de PTG’ excision des bords. Prélèvements bactériologiques. Drainage de la partie basse. Fermeture en 2 plans sur drainage aspiratif ».
Les experts indiquent néanmoins que « faute de suivi de la cicatrice tracée dans le dossier du docteur [B], nous pensons, sans avoir de certitude absolue qu’il s’agit d’une infection nosocomiale (première hypothèse) », hypothèse retenue par le premier juge.
Il doit être précisé que le constat d’une désunion avec nécrose n’est pas en soi inconciliable avec le constat d’une infection nosocomiale dans la mesure où cette désunion révèle un défaut de cicatrisation de la plaie opératoire qui est une voie d’entrée à ladite infection dont il n’est nullement exclu qu’elle ait pu être effective au cours de l’hospitalisation de Mme [Q].
Par ailleurs, la clinique [Etablissement 1], qui se montre critique à l’égard du rapport d’expertise, n’établit pas de cause étrangère à cette infection comme l’invitent les dispositions légales sauf à dire qu’elle a une autre origine que la prise en charge du 6 avril 2011.
Il est à noter que la source de contamination n’est nullement établie par la polyclinique en sorte que la présomption de responsabilité énoncée ne peut être écartée alors que le rapport de l’expert désigné par la CCI tend à retenir le caractère nosocomial de l’infection en présence d’indices graves et concordants caractérisés par la présence d’un staphylocoque lugdunensis, de l’absence d’antériorité et de la chronologie des faits rendant cette infection possible.
Il convient également de préciser que l’opération réalisée le 6 avril 2011 est à l’origine de l’infection nosocomiale initiale mais encore des épisodes infectieux successifs.
Le rapport d’expertise met en effet en évidence que l’infection nosocomiale diagnostiquée en juin 2011 a été suivie de nombreuses rechutes ayant nécessité de multiples reprises en raison de plusieurs épisodes infectieux postérieurs.
C’est le cas des chirurgies de reprise réalisées le 29 juillet 2011, puis le 28 novembre 2011, mais également de celles effectuées le 25 novembre 2014, puis le 5 décembre 2014, les cultures étant revenues positives à Pseudomonas aeruginosa et [V] [P]. Le rapport précise en effet que les infections superficielles sont secondaires à la dévitalisation des tissus, propice aux surinfections superficielles consécutives aux infections itératives. Il en déduit que les infections sont ainsi secondaires et sont une conséquence directe de la première infection nosocomiale par fragilisation des tissus que cette infection et son traitement ont entraînée.
Le rapport d’expertise retient encore que l’infection fungique identifiée le 6 mars 2015 à Candida Lusitaniae correspondant à une infection sur cathéter a été favorisée par les traitements antibiotiques divers à large spectre prescrits à Mme [Q] pour retenir son lien direct avec l’infection initiale.
Ces éléments sont donc en faveur d’une infection nosocomiale survenue en juin 2011 en lien direct avec l’opération réalisée au sein de la polyclinique Le Languedoc par la suite compliquée par de nombreux épisodes infectieux relevant de la responsabilité de l’établissement de santé.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du docteur [O]
La responsabilité du docteur [O] est recherchée sur le fondement de l’article L 1142-1 I alinéa 1 du code de la santé publique qui dispose : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
L’obligation pesant sur un médecin au titre des soins prodigués n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen.
La preuve d’une faute et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage incombe au demandeur. Cette preuve peut être établie par tous moyens, y compris par des présomptions graves, précises et concordantes et l’appréciation de la faute, s’agissant plus particulièrement de l’erreur de diagnostic, doit être faite au regard des données acquises de la science au moment où le médecin agit.
Il résulte du dossier médical que le docteur [O] a accepté la prise en charge médicale de Mme [Q] le 9 juillet 2012 dont l’état de santé était fragilisé des suites de l’infection nosocomiale contractée lors de l’intervention du 6 avril 2011 et qui n’était toujours pas éradiquée lors de sa prise en charge.
Dans le cadre de ce suivi, il n’est nullement contesté que celui-ci a proposé une prise en charge en deux temps devant un risque de descellement important. Il a ainsi réalisé un premier rendez-vous le 9 juillet 2012 puis a réalisé une opération le 15 février 2013 consistant en une reprise de la prothèse totale du genou, à l’issue de laquelle il a été fait le constat de la destruction totale du genou par l’infection avec une synoviale complétement détruite, les prélèvements étant toujours positifs à un staphylocoque.
Le 7 octobre 2013, le professeur [O] a réalisé une intervention pour arthrotomie latérale et médiale, ablation du ciment et de la tige fémorale et tibiale, avec la réalisation d’un curetage doux, puis d’un lavage et remise en place d’un scaper aux antibiotiques. Le 24 février 2014, sont réalisées la dépose du spacer et la mise en place d’une prothèse totale du genou. Le 25 septembre 2014, une nouvelle reprise est réalisée pour la mise en place d’une prothèse totale du genou droit suivie de plusieurs reprises de la cicatrice les 20 novembre 2014, 25 novembre 2014 et 5 décembre 2014. La cicatrisation est notée acquise le 9 juillet 2015.
Dans son rapport, les experts retiennent un retard dans la prise en charge qui est fautif en ce qu’il est à l’origine d’une perte de chance d’éviter l’aggravation de l’infection. Ils relèvent à cet égard qu’après une première consultation réalisée le 9 juillet 2012, Mme [Q] n’a été revue en consultation que le 19 décembre 2012 en dépit de relances du docteur [B]. Or, à cette date, il sera fait le constat d’une aggravation d’un liseré au niveau de l’interface os-ciment de l’implant tibial, ce qui représente un risque important de descellement. Malgré ce constat inquiétant, l’opération ne sera fixée que le 15 février 2013, soit deux mois après cette consultation.
Les experts font ainsi le constat d’une importante destruction osseuse constatée en per opératoire. Ils indiquent ainsi que « cette perte osseuse apparaît, dans les séries retrouvées, malheureusement chargée de conséquences, sur la longueur des suites, le risque infectieux, et l’avenir de l’implant ».
Il est encore relevé l’absence de RCP autre que celle réalisée au centre hospitalier de [Localité 14] le 24 mai 2012 et de l’avis d’un infectiologue alors que la situation médicale de Mme [Q] est jugée complexe par les deux experts.
Sur ce point, le rapport d’expertise indique que « d’un point de vue infectiologique, si les infections sur prothèse sont des infections chroniques ne nécessitant pas une reprise urgente en dehors de circonstances particulières’ la date de reprise doit être la plus rapide possible entre l’instauration d’un traitement antibiotique efficace au mieux dans les semaines suivantes la mise sous antibiotiques. Nous estimons que ce délai de 7 mois ne correspond pas à l’état de l’art et qu’il a favorisé la destruction osseuse. Ce délai excessif est une erreur responsable d’une perte de chance ».
Le Professeur [O] se défend en opposant un délai de réflexion nécessaire de la patiente, ainsi que des contraintes liées à son activité libérale qui ne lui ont pas permis de fixer une date d’intervention plus rapidement.
Cette analyse ne tient cependant pas compte de la situation médicale de Mme [Q] dont l’état de santé était fragilisé par des infections à répétition, en lien avec l’infection nosocomiale initiale, nécessitant diverses reprises et qui devaient conduire à plus de réactivité de la part du médecin qui ne pouvait s’extraire de cette notion de rapidité compte tenu du tableau infectieux persistant.
De même, si le patient dispose d’un délai de réflexion, celui-ci est nécessairement limité dans le temps à charge pour le professionnel de santé de relancer le patient ce qui n’est nullement justifié au cas d’espèce alors qu’il savait l’opération inévitable.
De même, si le Professeur [O] évoque des contraintes professionnelles, il n’est pas démontré qu’elles étaient insurmontables, et elles ne pouvaient être privilégiées au détriment de la santé du patient, qui est en droit de bénéficier de soins attentifs.
Quand bien même l’acte chirurgical du 15 février 2013 et ses suites ne révèlent aucune carence de la part du Professeur [O], le retard imputable au Professeur [O] a participé à la dégradation mécanique et l’enfoncement progressif de la prothèse entrainant une destruction osseuse du genou droit de la patiente qui aurait pu être évitée par une prise en charge plus précoce et plus adéquate.
Ainsi, l’existence d’une faute à l’origine d’une perte de chance d’éviter une aggravation de l’infection est caractérisée et retenue par les experts qui concluent en faveur de la responsabilité du Professeur [O] dans la limite de 40 % à compter du 9 juillet 2012, date du début de la prise en charge.
Le tribunal a retenu, conformément au rapport d’expertise, une perte de chance évaluée à 40 %. Cette évaluation, qui n’est pas utilement critiquée par le Professeur [O] et son assureur, sera retenue dès lors qu’elle rend compte de la perte de chance effectivement subie.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la part de responsabilité du Professeur [O] sera fixée à 40 % à compter du 9 juillet 2012, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
La cour valide en conséquence le partage de responsabilité pour la période postérieure au 9 juillet 2012 à raison de 60 % à la charge de la Polyclinique Le Languedoc et de 40 % à la charge du Professeur [C] [O].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation
Seules sont critiquées, en cause d’appel, les sommes allouées au titre de la perte des gains professionnels actuels, de l’assistance tierce personne temporaire et permanente, de l’incidence professionnelle et enfin du préjudice d’agrément en lien avec les préjudices consécutifs aux interventions ultérieures (juillet 2012) en concours au titre d’infections nosocomiales et de l’acte chirurgical du Professeur [O].
La cour ne se saisit donc pas de l’examen des autres indemnités.
Pour rappel, les experts ont fixé une date de consolidation au 16 mars 2016.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué à Mme [Q] au titre des pertes de gains professionnels actuels la somme de 12.000 euros dont 7.200 euros supportés par la polyclinique Le Languedoc et 4.800 euros pris en charge par le Professeur [O].
Ce dernier demande en appel le rejet de ce poste de préjudice soulignant l’absence de production d’arrêts de travail sur la période considérée, et relevant encore que la patiente était sans emploi depuis deux mois lors de l’intervention du 6 avril 2011.
Il résulte des éléments repris par les experts dans le cadre de leur rapport que Mme [Q] a exercé des emplois d’agent de propreté dans diverses sociétés, puis a été embauchée de février 2009 à février 2011 comme médiateur de réussite scolaire au sein du collège en contrat aidé (20 heures par semaine).
Ils relèvent encore l’imputabilité des arrêts de travail du 18 juillet 2012 au 16 mars 2016 avec les infections subséquentes à l’intervention du 6 avril 2011 et la prise en charge par le Professeur [O].
Aussi, s’il est vrai que lors de la réalisation de l’opération, son contrat de travail avait pris fin et qu’elle était inscrite à Pôle Emploi, Mme [Q] justifie néanmoins de l’occupation sur les périodes antérieures de divers emplois précaires qu’elle n’a pu poursuivre du fait d’une incapacité de travail reconnue par les experts du 18 juillet 2012 au 16 mars 2016 la plaçant ainsi dans l’impossibilité de pouvoir objectivement occuper un emploi durant cette période.
Le premier juge a, dans cette logique, retenu une perte de revenus annuelle chiffrée à 3.000 euros tenant compte d’un revenu annuel moyen de 9.459 euros (revenus 2010) et des indemnités journalières perçues sur la période considérée, soit un préjudice total sur la période considérée de 12.000 euros.
Ce montant n’est pas utilement critiqué et cette analyse sera confirmée par la cour en ce qu’elle tient compte de l’impossibilité réelle de Mme [Q] de reprendre une activité sur la période considérée et de pouvoir prétendre à une rémunération stable.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’assistance tierce personne temporaire
Le premier juge a alloué à Mme [Q] une somme de 57.330 euros sur la base d’un coût horaire de 21 euros, et en tenant compte de l’évaluation proposée par les experts, qui ont en effet précisé les besoins suivants :
4 heures par jour classe IV ' 479 jours,
2 heures par jour classe III ' 314 jours
3 heures par semaine classe II ' 431 jours soit 62 semaines.
Le Professeur [O] et son assureur critiquent cette évaluation considérant que la base d’évaluation est excessive proposant pour leur part la somme de 14 euros.
Observation faite que la nécessité d’une assistance n’est nullement critiquée par les intimés, la cour considère que le montant contesté par le Professeur [O] et son assureur n’est pas utilement critiqué et l’analyse du premier juge sera confirmée par la cour en ce qu’elle tient compte du besoin en assistance de Mme [Q] et correspond quant à la base d’évaluation, à sa jurisprudence habituelle.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l’assistance tierce personne permanente
Le premier juge a alloué à Mme [Q] une somme de 65.315,29 euros en se référant à une base de coût horaire de 21 euros, et en tenant compte de l’évaluation proposée par les experts qui retiennent un besoin de 2 heures par semaine.
Le Professeur [O] et son assureur critiquent cette évaluation considérant que la base d’évaluation est excessive proposant pour leur part la somme de 14 euros.
Observation faite que la nécessité d’une assistance n’est nullement critiquée par les intimés, la cour considère que le montant contesté par le Professeur [O] et son assureur n’est pas utilement critiqué et l’analyse du premier juge sera confirmée par la cour en ce qu’elle tient compte du besoin en assistance de Mme [Q] et correspond à sa jurisprudence habituelle.
Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit là d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme la dévalorisation sur le marché du travail, l’augmentation de la pénibilité à l’emploi, l’abandon de la profession envisagée ou exercée avant le dommage.
Le Professeur [O] et son assureur critiquent la reconnaissance d’une incidence professionnelle alors que Mme [Q] était sans emploi au moment de l’opération litigieuse, qu’elle ne justifie d’aucune activité salariée de 2012 à 2016 ni d’aucune recherche d’emploi sur la période postérieure et que la pose d’une prothèse était de toute façon inévitable en sorte qu’il n’est nullement établi de lien entre les séquelles de l’opération et les éventuelles difficultés sur le plan professionnel.
La cour rappelle que quand bien même Mme [Q] ne travaillait pas lors de la réalisation de l’opération le 6 avril 2011, pour autant elle justifie avoir occupé divers emplois précaires sur la période antérieure et rien ne justifie qu’elle n’escomptait pas poursuivre une activité professionnelle par la suite.
Par ailleurs, si les experts ne relèvent aucune inaptitude professionnelle en sorte que Mme [Q] peut occuper un emploi, toutefois l’expertise médicale souligne que l’incidence professionnelle est directement impactée par le handicap fonctionnel présenté par Mme [Q], consécutif à l’infection nosocomiale et au retard pris dans sa prise en charge.
Mme [Q] présente en effet un déficit fonctionnel permanent de 13 % caractérisé par une flexion limitée de 20 ° de son genou droit par rapport à une flexion moyenne attendue. Il est encore noté une instabilité importante dudit genou droit pour laxité interne et faiblesse du quadriceps outre des douleurs résiduelles permanentes.
Il ne peut donc être sérieusement discuté que les séquelles en cause, traduisant un handicap fonctionnel, sont susceptibles d’entraîner une pénibilité accrue de l’emploi qui doit être prise en considération par la reconnaissance d’une incidence professionnelle.
Le premier juge a évalué ce préjudice à la somme de 30.000 euros, montant qui sera ramené par la cour à la somme de 15.000 euros qu’elle considère comme une juste indemnisation de son préjudice et de la prise en compte de la situation personnelle et professionnelle de Mme [Q].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le préjudice d’agrément
Il s’agit d’indemniser l’impossibilité ou la difficulté pour la victime de poursuivre la pratique d’activités ludiques, sportives ou occupationnelles auxquelles elle s’adonnait avant l’infection nosocomiale.
Le premier juge a alloué à Mme [Q] une somme de 5.000 euros.
Cette indemnité est critiquée à bon escient par le Professeur [O] alors que l’intéressée ne démontre pas la pratique d’une activité de loisir ou sportive régulière avant la survenance de l’infection à savoir au cas d’espèce la pratique antérieure de la randonnée.
Vu le défaut de preuve, elle sera déboutée de cette demande et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
5. Sur la créance de la CPAM
Le premier juge a fixé la créance de la CPAM de l’Hérault à la somme totale de 428.009,04 euros en dissociant la partie incombant à la polyclinique Le Languedoc et son assureur de celle incombant également au Professeur [O] et son assureur.
Le principe de la créance n’est pas sérieusement discutable s’agissant de frais engagés par la CPAM de l’Hérault des suites de l’infection nosocomiale liée à l’intervention du 6 avril 2011.
Cette créance reconnue par le premier juge à hauteur de 428.009,04 euros recouvre les dépenses suivantes :
Frais H/M et assimilés actuels : 273.809,12 euros,
FM et assimilés post consolidation : 41.799,59 euros,
Indemnités journalières : 9.624,29 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
En appel, la CPAM de l’Hérault réclame une somme de 442.092,73 euros ainsi ventilée :
Frais Hospitaliers : 273.809,12 euros,
Avis ponctuels : 138 euros,
Frais médicaux : 18.771,08 euros,
Frais pharmaceutiques : 5.485,33 euros
Frais d’appareillage : 2.100, 55 euros,
Frais de transport : 27.157,79 euros,
Indemnités journalières : 11.853,79 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros.
Ne sont pas critiqués le montant des frais hospitaliers, les arrérages échus ainsi que le capital rente.
Par contre, est notamment critiquée la ventilation opérée par le premier juge, le Professeur [O] soutenant ne pas avoir à supporter le coût de la créance née avant le 9 juillet 2012, ce qui est effectivement exact.
Ainsi, si le montant total des frais hospitaliers est arrêté à la somme de 273.809,12 euros, la somme de 27.877,99 euros engagée avant le 9 juillet 2012 sera supportée uniquement par la polyclinique Le Languedoc et son assureur.
La répartition relative aux arrérages échus et celle relative au capital invalidité ne souffrent par contre d’aucune critique.
Pour le surplus, il convient de tenir compte du montant des débours, de l’actualisation réclamée et de leur ventilation en fonction de la date où les dépenses ont été engagées, ce qui amène la cour à procéder à une modification des sommes retenues par le premier juge.
A l’examen des pièces communiquées, il est ainsi démontré :
s’agissant des indemnités journalières, leur montant est justifié pour un total de 11.853,79 euros ainsi ventilé :
Jusqu’au 9 juillet 2012 : 2.229,50 euros ;
A compter du 9 juillet 2012 : 9.624,29 euros ;
s’agissant des frais de transport, ils sont justifiés pour un total de 26.977,82 euros ainsi ventilé :
Jusqu’au 9 juillet 2012 : 1.266,65 euros ;
A compter du 9 juillet 2012 : 25.711,17 euros ;
s’agissant des frais appareillage, ils sont justifiés pour un total de 2.100,55 euros ainsi ventilé :
Jusqu’au 9 juillet 2012 : 146,15 euros ;
A compter du 9 juillet 2012 : 1.954,40 euros ;
s’agissant des frais pharmaceutiques, ils sont justifiés pour un total de 5.485,33 euros ainsi ventilé :
Jusqu’au 9 juillet 2012 : 2.183,32 euros ;
A compter du 9 juillet 2012 : 3.302,01 euros ;
s’agissant des frais médicaux, ils sont justifiés pour un total de 18.771,08 euros ainsi ventilé :
Jusqu’au 9 juillet 2012 : 8.257,07 euros ;
A compter du 9 juillet 2012 : 10.514,01 euros ;
s’agissant des avis ponctuels, ils sont justifiés pour un total de 138 euros ainsi ventilé :
Jusqu’au 9 juillet 2012 : – euros ;
A compter du 9 juillet 2012 : 138 euros.
Compte tenu de l’actualisation de la créance et de la prise en compte de la responsabilité du Professeur [O] à compter du 9 juillet 2012, il convient de fixer la créance de la CPAM de l’Hérault comme suit :
*avant le 9 juillet 2012 :
Frais hospitaliers : 27.877,99 euros,
Frais médicaux : 8.257,07 euros,
Avis ponctuels : -,
Frais pharmaceutiques : 2.183,32 euros,
Frais appareillages : 146,15 euros,
Frais transport : 1.266,65 euros,
Indemnités journalières : 2.229,50 euros,
Arrérages échus : -,
Capital rente : -,
Total : 41.960,68 euros,
*à compter du 9 juillet 2012 :
Frais hospitaliers : 245.931,13 euros,
Frais médicaux : 10.514,01 euros,
Avis ponctuels : 136 euros,
Frais pharmaceutiques : 3.302,01 euros,
Frais appareillages : 1.954,40 euros,
Frais transport : 25.711,17 euros,
Indemnités journalières : 9.624,29 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
Total : 399.949,05 euros,
*Total :
Frais hospitaliers : 273.809,12 euros,
Frais médicaux : 18.771,08 euros,
Frais ponctuels : 136 euros,
Frais pharmaceutiques : 5.485,33 euros,
Frais appareillages : 2.100,55 euros,
Frais transport : 26.977,82 euros,
Indemnités journalières : 11.853,79 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
Total : 441.909,73 euros,
La décision déférée sera donc infirmée sur ces points pour tenir compte des sommes susvisées.
S’agissant de l’indemnité forfaitaire, son principe et son montant ne sont pas utilement contestés en sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
6. Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [Q] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 3.000 euros, ainsi qu’en faveur de la CPAM de l’Hérault qui se verra allouer la somme de 2.000 euros.
Les parties, qui succombent, seront déboutées de leur demande formée à ce titre et seront condamnées in solidum aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [T] [F] qui sera donc débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne :
L’incidence professionnelle,
Le préjudice d’agrément,
Le montant de la somme totale allouée à la victime et à la CPAM de l’Hérault,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [S] [Q] de la demande présentée au titre du préjudice d’agrément,
Fixe l’incidence professionnelle à la somme de 15.000 euros ainsi ventilée :
Polyclinique :9.000 euros,
M. [C] [O] : 6.000 euros,
Fixe la créance de la CPAM de l’Hérault à la somme de 441.909,73 euros, ventilée comme suit :
*avant le 9 juillet 2012 :
Frais hospitaliers : 27.877,99 euros,
Frais médicaux : 8.257,07 euros,
Avis ponctuels : -,
Frais pharmaceutiques : 2.183,32 euros,
Frais appareillages : 146,15 euros,
Frais transport : 1.266,65 euros,
Indemnités journalières : 2.229,50 euros,
Arrérages échus : -,
Capital rente : -,
Total : 41.960,68 euros,
*à compter du 9 juillet 2012 :
Frais hospitaliers : 245.931,13 euros,
Frais médicaux : 10.514,01 euros,
Avis ponctuels : 136 euros,
Frais pharmaceutiques : 3.302,01 euros,
Frais appareillages : 1.954,40 euros,
Frais transport : 25.711,17 euros,
Indemnités journalières : 9.624,29 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
Total : 399.949,05 euros,
*Total :
Frais hospitaliers : 273.809,12 euros,
Frais médicaux : 18.771,08 euros,
Frais ponctuels : 136 euros,
Frais pharmaceutiques : 5.485,33 euros,
Frais appareillages : 2.100,55 euros,
Frais transport : 26.977,82 euros,
Indemnités journalières : 11.853,79 euros,
Arrérages échus : 30.198,21 euros,
Capital rente : 72.577,83 euros,
Total : 441.909,73 euros,
Condamne en conséquence,
A) au bénéfice de Mme [S] [Q] :
*1° in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, à payer la somme de 140.741,41 euros, déduction faite de l’indemnité allouée au titre du préjudice d’agrément (3.000 euros) et après révision du montant de l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle (9.000 euros et non 18.000 euros),
*2° in solidum le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer la somme de 75.822,45 euros, déduction faite de l’indemnité allouée au titre du préjudice d’agrément (2.000 euros) et après révision du montant de l’indemnité allouée au titre de l’incidence professionnelle (6.000 euros et non 12.000 euros),
B) au bénéfice de la CPAM de l’Hérault :
*1° in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc et la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles, à payer les sommes de 281.930,11 euros (41.960,68 euros + 239.969,43 euros (soit 60 % de la somme totale de 399.949,05 euros) et 654,60 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
*2° in solidum le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer les sommes de 159.979,62 euros ( 40% de la somme totale de 399.949,05 euros) + 436,40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc, la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles et le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français aux entiers dépens,
Condamne in solidum la SAS Polyclinique Le Languedoc, la compagnie d’assurances Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles et le Professeur [C] [O] et la société Mutuelles Assurances Corps Santé Français, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à Mme [S] [Q], la somme de 3.000 euros,
à la CPAM de l’Hérault, la somme de 2.000 euros
La greffière Le président
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