Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 27 avr. 2026, n° 24/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 16 février 2024, N° 2021/1658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 19/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre commerciale
N° RG 24/00020 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2021/1658)
Saisine de la cour : 27 Mars 2024
APPELANT
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PIREL, représentée par son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Magali MANUOHALALO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, représentée par son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Gwendoline PATET de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.I. POERAVA, représentée par son représentant légal,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me PATET et Me ZAOUCHE
Expéditions – Me MANUOHALALO
— Dossiers CA et TMC
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La SCI Poerava, propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 1] a, par l’intermédiaire de la société SM2L Invest, promoteur immobilier et monteur de projet immobilier, fait construire un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 4]".
Suivant un marché de gré à gré du 14 janvier 2010, le gros 'uvre a été confié à la SARL Société de Construction Pirel qui a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile des professionnels n° NC007669412RCV auprès de la compagnie QBE Insurance international Limited au titre de la responsabilité exploitation et civile produites.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 11 janvier 2011.
Par acte du 11 février 2019, la SCI Poerava a fait assigner la SARL Société de Construction Pirel, la SARL SM2L Invest, la SARL ACEI, maître d’oeuvre d’exécution, la SAS l’APAVE Sudeurope, bureau de contrôle et la SARL Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour constater l’existence de désordres.
Par ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa du 3 avril 2019, M. [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ; l’expert a déposé son rapport le 2 mars 2021.
Par requête introductive d’instance réceptionnée au greffe le 1er septembre 2021, la SCI Poerava a fait appeler la SARL Société de Construction Pirel devant le tribunal mixte de commerce afin de la voir condamner à des dommages et intérêts en réparation de ses divers préjudices consécutifs aux désordres constatés.
Elle a demandé notamment de :
— constater l’existence de désordres existant dans la résidence [Etablissement 1]
— juger que la responsabilité de la SARL SC Pirel est engagée du fait de ses désordres
En conséquence,
— condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 9.928.181 F.CFP au titre des désordres de fissurations, délitement et remise en peinture entachant la résidence, sous la garantie de la société QBE Insurance,
— condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 3.000.000 F.CFP au titre des pertes locatives, sous la garantie de la société QBE Insurance,
— condamner la SARL SC Pirel au paiement de la somme de 2.000.000 F.CFP au titre du préjudice moral, sous la garantie de la société QBE Insurance,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Pirel et notamment celle au titre de la prescription de son action,
— condamner la société Pirel à lui payer la somme de 500.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé expertise, le coût des constats d’huissier du 25 juillet 2018 et du 03 décembre 2020 et le coût des opérations d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SARL Zaouche Ranson.
La compagnie QBE Insurances, assureur en responsabilité civile de la Sarl PIREL, est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 06/09/2023, en soulevant la prescription de l’action et au fond, en déniant sa garantie.
Elle soutenait que la connaissance de l’état des murs tenant aux fissures et à la peinture par la SARL SC Pirel faisait tomber l’aléa inhérent à la prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurance, et demandait de juger que les désordres constatés n’étaient pas couverts ni au titre de la police « responsabilité civile » souscrite par la SARL SC Pirel en vertu de l’exclusion de garantie prévue à l’article 2.3.5 du contrat d’assurance ni au titre de la police « responsabilité civile » en vertu de l’exclusion de garantie prévue à l’article 2.3.14 du contrat d’assurance, En conséquence, elle estimait qu’elle n’avait pas à garantir le sinistre et ses conséquences, et sollicitait sa mise hors de cause.
Par jugement du 16/02/2024, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a :
— Déclaré l’action de la SCI Poerava recevable ;
— Déclaré les demandes de la SARL Société de Construction Pirel l’encontre de la société QBE Insurance International Limited irrecevables ;
— Condamné la SARL Société de Construction Pirel à payer à la SCI Poerava la somme de 9.928.181 F.CFP au titre des désordres de fissurations, délitement et remise en peinture entachant la résidence [Etablissement 1] ;
— Débouté la SCI Poerava de ses demandes de dommages et intérêts au titre des pertes locatives et du préjudice moral ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la SARL SC Pirel à payer à la SCI Poerava la somme de 200.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la SARL SC Pirel aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Pour se déterminer ainsi, les 1ers juges ont considéré d’une part que les désordres présentaient un caractère esthétique relevant uniquement de la responsabilité de droit commun de l’entreprise ; d’autre part que l’entreprise était entièrement et seule responsable des fissures du gros oeuvre et autres fissurations de peinture affectant les façades ; enfin, le tribunal a déclaré irrecevable l’action diligentée par l’assurée contre la Compagnie QBE, comme étant prescrite.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 27/03/2024, la Sarl PIREL a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 13/08/2024 et ses dernières écritures du 26/05/2025 ( récapitulatives n°2) d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours en garantie contre la Compagnie QBE et en ce qu’elle a été condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertises ; statuant à nouveau, elle demande de :
1/ A titre principal :
— dire que la Compagnie QBE a pris la direction du procès et en conséquence dire qu’elle a renoncé à se prévaloir de la prescription,
— juger que les demandes contre la Compagnie QBE sont recevables,
— dire nulles les clauses de garantie opposées à la Sarl PIREL, faute d’être formelles et limitées,
— les dire inopposables,
— dire que l’aléa existe et que la garantie est acquise,
— condamner la Compagnie QBE à la garantir de toutes les condamnations prononces à son encontre.
2/ A titre subsidiaire,
— dire que le délai de prescription a été suspendu par l’assignation en référé et en conséquence écarter la prescription biennale,
— dire nulles les clauses de garantie opposées à la Sarl PIREL, faute d’être formelles et limitées et les dire inopposables ,
— dire que l’aléa existe et que la garantie est acquise,
— condamner la Compagnie QBE à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
3/ A titre infiniment subsidiaire,
— dire que la mention du délai de prescription n’apparaît pas dans les conditions particulières du contrat et en conséquence dire la prescription biennale non opposable à l’assuré,
— juger que les demandes contre la Compagnie QBE sont recevables
— dire nulles les clauses de garantie opposées à la Sarl PIREL, faute d’être formelles et limitées et les dire inopposables,
— dire que l’aléa existe et que la garantie est acquise,
— condamner la Compagnie QBE à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par écritures du 27/03/2025, la Compagnie QBE conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Dans l’hypothèse où la cour jugerait inapplicable la prescription invoquée, et infirmerait le jugement, la compagnie d’assurance sollicite :
1/A titre subsidiaire
— de constater que la connaissance de l’état des murs tenant aux fissures et a la peinture par la Sarl PIREL anéantit l’aléa inhérent à la prise en charge du sinistre par la Compagnie d’assurances QBE ;
— juger que la compagnie d’assurances QBE n’a pas à garantir le sinistre et ses conséquences ;
— débouter la Sarl PIREL de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’égard de QBE ;
2/ A titre très subsidiaire :
— juger que les désordres constatés ne sont pas couverts au titre de la police > en vertu de l’exclusion de garantie prévue à l’article 2.3.5 du contrat d’assurance et débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions a l’égard de la Compagnie QBE;
3/ A titre infiniment subsidiaire :
— juger que les désordres constatés ne sont pas couverts au titre de la police
En tout état de cause
— Débouter la SCI POERAVA de ses demandes de condamnation de la Sarl PIREL au titre du préjudice moral et du préjudice locatif
— condamner xx à payer à la Compagnie la somme de 400.000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions du 28/07/2025, la SCI POERAVA demande à la cour de:
— Prendre acte que l’appel de la société PIREL se limite à la question de la recevabilité de ses demandes à l’encontre de la société QBE INSURANCE ;
— Prendre acte que la SCI POERAVA s’en remet à justice quant à la question de la garantie de la société QBE INSURANCE ;
— Condamner la société QBE INSURANCE à payer à la SCI POERAVA la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi que les entiers dépens d’appel .
Elle fait valoir qu’elle a été obligée de conclure puisqu’ elle a été appelée en la cause alors même que la partie du jugement qui l’intéresse n’a pas fait l’objet d’un appel.
MOTIFS
Sur le périmètre de l’appel
La Sarl PIREL ne remettant en cause ni la nature des désordres ni sa condamnation à prendre en charge la réparation des désordres subis par la SCI POERAVA, la cour ne se trouve saisie du fait de l’appelante que de la seule question du recours en garantie de l’assurée contre la Compagnie QBE.
Sur la garantie de la Compagnie QBE
Le 29 juillet 2005, la SARL PIREL a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile des professionnels n° NC007669413RCV auprès de la société QBE Insurance International Limited. La Compagnie QBE estime l’action prescrite car engagée au delà du délai de 2 ans de l’article L 114-1 du Code des assurances repris à l’article 19 du contrat d’assurance souscrit, qui dispose que > .
La compagnie QBE rappelle que la SCI POERAVA a assigné la Sarl PIREL en référé expertise le 11/02/2019 ; que la société PIREL disposait d’un délai expirant le 11/02/2021 pour appeler son assureur à la cause ; qu’elle ne l’a pas fait ni devant la juridiction des référés ni devant celle du fond ; que dès lors, l’action est prescrite.
Sur la prescription
La Sarl PIREL réplique que l’assureur ne peut plus se prévaloir des exceptions de garantie et fins de non recevoir dont la prescription parce que QBE a accepté de conduire le procès.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article L113-17 du Code des Assurances : >
A la différence de la clause de protection juridique qui garantit à l’assuré le libre choix de l’avocat, la clause de direction du procès impose à l’assuré l’avocat choisi par l’assureur, lequel a reçu pouvoir de l’assuré de diriger en son nom la défense ( de l’intérêt commun) dans l’action dirigée à son encontre.
Dans ce cas, l’assureur est présumé renoncer aux exceptions tenant au contrat sauf s’il a émis des réserves.
En l’espèce, dans le cadre de la procédure de référé, la Compagnie QBE n’a pas imposé à la Sarl PIREL le choix de l’avocat, qui était laissé à la discrétion de l’assurée sauf à cette dernière, de faire l’avance des frais du mandataire qu’elle avait choisi.
Dès lors, la compagnie n’a pas renoncé à toute prescription à ce stade de la procédure de la procédure et ce, d’autant que QBE a émis des réserves dans son couriel du 30/01/2019 en indiquant qu’elle restait dans l’attente des suites de l’expertise judiciaire pour confirmer sa position dans le dossier.
Par ailleurs, elle n’est pas intervenue dans le procès au fond au côté de son assuré et elle a fait le choix d’intervenir volontairement réprésentée par son propre avocat différent de celui de la société PIREL.
En conséquence, la Compagnie QBE ne peut être considérée comme ayant renoncé à invoquer devant le juge du fond toutes les exceptions utiles en ce compris la fin de non recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances.
La compagnie QBE, n’ayant pas assuré la direction du procès pendant la procédure de référé, le délai biennal de prescription a donc couru à l’encontre de l’assurée.
La Sarl PIRE a été assignée en référé-expertise par la SCI POERAVA le 31/01/2019.
Cette date qui est la date de recours du tiers à l’encontre de l’entreprise de construction, marque le point de départ du délai de prescription biennal.
Celui-ci suspendu jusqu’au 11/02/2019, date de la désignation de l’expert, expirait donc le 11/02/2021.
Le juge du fond a été saisi par la SCI POERAVA à l’encontre de la Sarl PIREL par une assignation délivrée le 01/09/2021.
La Compagnie QBE n’est intervenue volontairement à la procédure que le 06/09/2022. La Sarl PIREL n’ayant pas appelé en la cause son assureur dans le délai de 2 ans, son action contre la Compagnie QBE est bien prescrite.
En effet, l’effet interruptif et suspensif de prescription qui s’attache à l’expertise sollicitée par une partie ne profite pas aux autres personnes assignées de sorte que la délivrance par la SCI POERAVA d’une assignation à la société PIREL n’a interrompu le délai de prescription qu’à l’encontre du maître de l’ouvrage et non de l’entreprise.
Par ailleurs, le délai de prescription étant clairement rappelé dans les conditions générales de la police souscrite par la Sarl PIREL, il est bien opposable à l’assurée.
Ce moyen sera écarté et jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
En tout état de cause et à titre surabondant, l’assurance souscrite par la Sarl PIREL n’est pas mobilisable au cas d’espèce.
La Sarl PIREL a souscrit le 29/07/2005 un contrat d’assurance dit responsabilité civile professionnelle qui se présente en 2 volets garantissant d’une part, la responsabilité civile d’exploitation et d’autre part >. La responsabilité civile d’exploitation a vocation à garantir les dommages accidentels survenus dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assurée. Elle n’est pas d’application en l’espèce.
Concernant la responsabilité « produit » ou « après travaux », il ressort de la clause d’exclusion 2.3.5 que les dommages affectant le produit lui même ou la prestation ne sont pas garantis après réception et avant réception, la police ne couvre que les dommages causés par le produit et non au produit. Il s’agit d’une police d’assurance de responsabilité et non de dommages.
Sur les dépens
La société PIREL sucombant supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à la SCI POERAVA et à la compagnie QBE qui ont dû se défendre en justice la somme de 100 000 Fcfp à la première et la somme de 150 000 FCFP à la seconde au titre des frais non répétibles qu’elles ont engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la cour n’est saisie que du recours formé par la Sarl PIREL contre la Compagnie QBE ;
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16/02/2024 par le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa ;
Y ajoutant:
Condamne la Sarl SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PIREL à payer à la SCI POERAVA la somme de 100.000 Fcfp et à la compagnie QBE INSURANCE INTERNATIONNAL celle de 150.000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl SOCIETE DE CONSTRUCTIONS PIREL aux dépens de l’appel.
Le greffier Le Président.
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