Irrecevabilité 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 20 janv. 2026, n° 24/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/ 167
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 20/01/2026
Dossier : N° RG 24/01671 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I342
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Affaire :
[P] [C]
C/
SAEM CDC HABITAT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [P] [C]
née le 12 Mai 1998 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAEM CDC HABITAT, Société Anonyme d’Economie Mixte, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 470 801 168, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 MAI 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant avenant du 5 février 2020 prenant effet le 15 janvier 2020, Mme [P] [C] a pris à bail un logement à usage d’habitation situé [Adresse 9] à [Adresse 6], précédemment occupé par sa mère Mme [L] [G] en vertu d’un contrat du 4 juin 2018.
Par message du 10 juillet 2022, Mme [C] a signalé à son bailleur devenu la société anonyme d’économie mixte CDC Habitat l’apparition de moisissure sur le plafond de sa cuisine ainsi qu’une infiltration d’eau au plafond du salon.
Par message de son service client, la société CDC lui a répondu le 13 juillet 2022 que sa demande était prise en compte et était en cours de traitement.
Le bailleur s’est déplacé le 17 août 2022 au domicile de la locataire.
Suivant lettre de commande du 8 septembre 2022, il a commandé une prestation d’étanchéité du balcon de la voisine logeant à l’étage au-dessus de celui de Mme [C] à la société Acrocean qui a effectué sa prestation et l’a facturée le 25 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 octobre 2022 reçu le 5 octobre 2022 par la société CDC Habitat, Mme [C] a déploré l’absence de prise en charge des problèmes de moisissures et d’infiltration affectant son logement ainsi que l’aggravation des désordres.
La société CDC Habitat a rempli un constat amiable de dégâts des eaux le 27 novembre 2022.
Suivant lettre de commande du 1er décembre 2022, elle a demandé à la société Alfa d’effectuer une recherche de fuite dans le logement de Mme [W], voisine située à l’étage au-dessus de Mme [C].
La société Alfa est intervenue le 14 décembre 2022 et a établi un rapport concluant à une fuite sur le flexible de la machine à laver de Mme [W].
La société Cachau et fils mandatée par le bailleur le 5 janvier 2023 a conclu également que la fuite « viendrait de la vidange de la machine à laver » qui serait sortie de sa place.
Madame [C] a saisi un conciliateur qui a constaté l’échec de la tentative de conciliation entre les parties le 15 décembre 2022.
Par courrier du 14 décembre 2022, Mme [C] a indiqué à la société CDC Habitat qu’elle quittait le logement sans préavis à compter du 15 décembre 2022 au motif qu’il n’était plus décent depuis plusieurs mois.
Par courrier du 20 décembre 2022, la société CDC Habitat a répondu à Mme [C] que compte tenu des éléments contenus dans son courrier reçu le 16 décembre 2022, le préavis viendrait à expiration le 16 janvier 2023.
Mme [C] a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 23 décembre 2022.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué le 16 janvier 2023.
Suivant exploit du 28 juin 2023, Mme [P] [C] a assigné la société CDC Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 1 070 euros au titre de la réduction de loyer entre le mois d’août 2022 et le mois de novembre 2022, 450 euros au titre du dépôt de garantie et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Débouté Mme [P] [C] de ses demandes fins et conclusions,
Condamné Mme [P] [C] à payer à la société [Localité 10] CDC Habitat la somme de 836,06 euros au titre du solde du compte de gestion après déduction du dépôt de garantie,
Condamné Mme [P] [C] à payer à la [Localité 10] CDC Habitat la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [P] [C] aux dépens et en a ordonné la distraction au profit de la Selarl Duale, Ligney, Bourdalle, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 12 juin 2024, Mme [P] [C] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, Mme [P] [C] demande à la cour de :
In limine litis,
Annuler le jugement dont appel,
Sur le fond,
Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il :
La déboute de ses demandes 'ns et conclusions, à savoir :
a) La dire et juger bien fondée en son congé sans préavis en date du 15/12/2022,
b) Condamner la [Localité 10] CDC Habitat à lui payer :
1 070 € au titre de la réduction de loyer entre le mois d’août 2022 et novembre 2022,
450 € en restitution du dépôt de garantie,
5 000 € de dommages et intérêts,
c) Déclarer irrecevable la [Localité 10] CDC Habitat en l’ensemble de ses demandes,
d) L’en débouter,
e) Condamner la [Localité 10] CDC Habitat à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
f) Condamner la [Localité 10] CDC Habitat aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître [Z], huissier de justice,
La condamne à payer à la société [Localité 10] CDC Habitat la somme de 836,06 € au titre du solde du compte de gestion après déduction du dépôt de garantie,
La condamne à payer à la société [Localité 10] CDC Habitat la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens et en ordonne la distraction au profit de la Selarl Duale, Ligney, Bourdalle, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
La dire et juger bien fondée en son congé sans préavis en date du 15/12/2022,
Condamner la [Localité 10] CDC Habitat à lui payer :
— 1 070 € au titre de la réduction de loyer entre le mois d’août 2022 et novembre 2022,
— 450 € en restitution du dépôt de garantie,
— 5 000 € de dommages et intérêts,
Déclarer irrecevable la [Localité 10] CDC Habitat en l’ensemble de ses demandes,
L’en débouter,
Condamner la [Localité 10] CDC Habitat à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la [Localité 10] CDC Habitat aux entiers dépens en ce compris le coût du constat de Maître [Z], huissier de justice.
Dans ses conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société CDC Habitat demande à la cour de :
Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Madame [C].
L’en débouter purement et simplement.
Dire et juger n’y avoir lieu à prononcer la nullité de la décision de première instance.
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Débouter Madame [C] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires y compris de ses demandes tant indemnitaires qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [C] au paiement d’une somme de 1 500 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel et octroyer à la SELARL Duale, Ligney Bourdallé le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est relevé que si la société intimée demande dans le dispositif de ses conclusions de dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Madame [C], elle n’articule aucun moyen à l’appui de cette prétendue irrecevabilité.
Sa demande tendant à voir dire l’appel interjeté par Mme [C] irrecevable sera par conséquent rejetée.
Sur la demande d’annulation du jugement
Madame [C] sollicite in limine litis l’annulation du jugement déféré sur le fondement des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Elle reproche au premier juge un défaut de motivation en ce qu’il n’a pas répondu au moyen qu’elle soulevait de manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
La société CDC Habitat répond que le jugement critiqué comporte une motivation claire qui était selon lui suffisante pour débouter la demanderesse et écarter le moyen tiré du défaut de respect de l’obligation de délivrance à la charge du bailleur. Elle ajoute que le juge n’a pas l’obligation d’examiner l’intégralité des moyens d’un demandeur si en réalité l’examen de l’un de ceux-ci suffit à le débouter totalement de ses demandes.
***
Il résulte de l’article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé.
Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif.
En l’espèce, Mme [C] faisait valoir devant le premier juge à l’appui de ses demandes une atteinte à l’obligation de délivrance incombant au bailleur à son égard.
Le jugement déféré est motivé de la manière suivante :
« Il n’est pas sérieusement contesté qu’après la restauration inefficace du balcon de l’appartement de la voisine du dessus, le bailleur a repris ses recherches sur l’origine du dégât des eaux et a pu mettre en évidence que la fuite provenait en réalité de la machine à laver de Mme [W], occupant l’appartement situé au-dessus de celui de la victime (pièces déf., n°7, rapport de location de fuite et n°13, nouvelles recherches).
Dès lors, il s’agit bien d’un rapport entre les locataires auxquels il appartenait de saisir leur compagnie d’assurances respective. La responsabilité du bailleur ne peut être recherchée.
Mme [P] [C] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. (') ».
Il est constaté que cette motivation ne répond pas aux conclusions de Mme [C] sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance.
Ce défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif justifiant l’annulation du jugement déféré.
De part l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer sur les demandes des parties.
Sur les demandes de la locataire
Au préalable, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [C] tendant à voir déclarer irrecevable les demandes de la société CDC Habitat alors qu’elle n’articule aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Mme [C] soutient que la société CDC Habitat a manqué à son obligation de délivrance qui est une obligation de résultat son logement étant devenu inhabitable ainsi que cela résulte du constat d’huissier.
Elle répond au bailleur que ses problèmes contractuels avec ses artisans ne peuvent être une cause d’exonération de cette obligation, que c’est aussi la mauvaise orientation faite par le bailleur quant à l’origine des désordres qui a conduit à l’inertie qu’il décrit et à l’aggravation de la situation. Elle relève que le bailleur ne peut s’extraire de son obligation de délivrance qu’en cas de force majeure qui, ici n’existe pas. Elle considère que la fuite provenant du logement de la voisine, qui est aussi sa locataire, ne l’exonère pas de son obligation. Elle ajoute qu’il ne peut arguer des dispositions de l’articles 1725 du code civil car il ne se hasarde pas à démontrer que la prétendue fuite chez la voisine serait constitutive d’une voie de fait.
Elle fait valoir que le bailleur est aussi tenu de lui garantir une jouissance paisible pendant la durée du bail et un logement décent, obligation qu’il n’a pas respectée en l’espèce.
La société CDC Habitat répond qu’elle a tout mis en 'uvre pour solutionner la difficulté signalée par sa locataire, qu’elle a réussi à mettre en place une recherche de fuite permettant de détecter son origine.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance, qu’elle n’est pas responsable en l’espèce de l’existence du dégât des eaux qui concernait uniquement Mme [C] et Mme [W]. Elle souligne que si Mme [C] a pu rencontrer quelques difficultés (qui sont très largement grossies), cela n’est lié qu’au fait que la locataire située au-dessus n’a semble-t-il pas fait le nécessaire dans le cadre du dégât des eaux pour réparer la difficulté. Elle explique avoir pour sa part saisi des entreprises pour réparer l’absence d’étanchéité sur le balcon et pour procéder à une recherche de fuite. Elle conteste les allégations selon lesquelles l’installation électrique serait devenue dangereuse, pointant l’absence d’expertise et de compétence du commissaire de justice à ce sujet. Elle en déduit qu’il appartenait à Mme [C] de faire le nécessaire auprès de son assureur pour que la solution soit trouvée rapidement.
Elle ajoute qu’en application des dispositions de l’article 1725 du code civil, le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent à sa jouissance.
***
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (').
Selon l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autre que locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Selon l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, le logement doit satisfaire à des conditions qu’il énumère, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires. Il doit notamment assurer le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. De même, la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit notamment la possibilité pour le locataire, en cas d’indécence du logement à usage d’habitation et à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
***
En l’espèce, Mme [C] a signalé à son bailleur l’apparition de moisissure au plafond de la cuisine ainsi qu’une infiltration d’eau au plafond du salon le 10 juillet 2022. Dans un message de relance du 29 juillet, elle a ajouté que l’eau coulait aussi du plafond dans le couloir. Par lettre du 3 octobre 2022, elle lui a signalé l’aggravation du problème et lui a transmis à l’appui de ses dires par message du 4 octobre 2022 des photographies montrant
de très importantes moisissures dans la cuisine, le placard, le balcon et le salon en deux endroits, déplorant l’absence de diligences de sa part en dépit de ses appels répétés. Mme [C] a recherché une issue amiable au litige en saisissant un conciliateur.
Dans son procès-verbal de constat du 23 décembre 2022, Maître [Z], commissaire de justice, constate dans le séjour l’existence de quantités de moisissures sur les murs Nord et Ouest, avec un sol humide, l’eau qui s’écoule du plafond, un mur Nord détrempé avec la présence de prises électriques et interrupteurs, un mur Ouest et un plafond détrempé et envahis de moisissures, des enduits qui se délitent. Des murs détrempés ou humides ainsi que des moisissures sont également relevés dans le couloir, le placard de l’entrée, les toilettes. Les photographies jointes au constat sont éloquentes quant à l’ampleur des moisissures qui n’est pas exagérée par l’appelante.
Il en résulte que l’eau s’infiltrait dans le logement de Mme [C] depuis le 10 juillet 2022 détrempant certains murs et zones du plafond, y compris dans un mur du séjour comportant des prises électriques, entraînant une humidité excessive dans le logement, des moisissures très importantes en divers endroits, des enduits qui se délitent. En outre, le commissaire de justice a relevé que le compteur électrique disjonctait de manière répétée. Par sécurité, il a coupé l’alimentation électrique durant ses opérations.
La société CDC Habitat n’a pas effectué les diligences nécessaires pour remédier à ce dégât des eaux qui rendait le logement indécent au regard des dispositions ci-dessus rappelées du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 selon lesquelles le logement assure notamment le clos et le couvert, le gros 'uvre est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau.
Elle n’a pas fait venir, avec la diligence requise au regard de la nature du problème, un professionnel ayant compétence pour rechercher l’origine du dégât des eaux, puisqu’elle n’a fait effectuer la première recherche de fuite par un professionnel que le 1er décembre 2022, en dépit des demandes répétées et légitimes de sa locataire.
Son déplacement dans l’appartement de l’appelante au mois d’août 2022 non suivi alors par l’intervention d’un professionnel pour rechercher la cause du dégât des eaux était insuffisant et a conduit à suivre une piste erronée de reprise du balcon qui a retardé la solution du problème pendant plusieurs mois, conduisant à une aggravation très importante des moisissures et une dégradation des revêtements en raison de la persistance d’eau s’écoulant dans le logement.
L’absence d’intervention rapide d’un professionnel pour rechercher l’origine des désordres, seul à même de part ses compétences, de solutionner le problème rencontré, est imputable au bailleur.
L’origine du dégât des eaux semble avoir été identifié ensuite dans le cadre d’une intervention de la société Alfa le 14 décembre 2022, puis de la société Cachau et fils le 5 janvier 2023 et être lié à une fuite au niveau de la machine à laver de la voisine du dessus. La société Alfa indique d’ailleurs dans son rapport que le goutte à goutte permanent était actif depuis le mois de juillet.
Toutefois au mois de décembre 2022 au cours duquel Mme [C] a donné congé des lieux loués le logement n’était plus habitable en ce qu’il était envahi d’humidité et de moisissures ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat effectué le 23 décembre 2022 par le commissaire de justice après le départ de la locataire et à la demande de cette dernière.
En outre, la sécurité de l’installation électrique n’était plus assurée ce qui se déduit des constatations du commissaire de justice le 23 décembre 2022 d’un mur Nord du séjour détrempé avec de l’eau qui s’écoule du plafond, alors qu’il comporte des prises électriques, et d’un compteur électrique qui disjoncte de manière répétée.
Il résulte de ces éléments qu’à compter du mois d’août 2022 et jusqu’au départ de la locataire, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent à laquelle il est tenu en vertu des dispositions précitées, de manière partielle puis totale en décembre 2022.
La société CDC Habitat ne peut arguer de l’origine du dégât des eaux dans le logement de la voisine de sa locataire pour se décharger de cette obligation, alors qu’il ne s’agit pas d’un cas de force majeure, que rien ne l’empêchait de faire rechercher plus tôt l’origine de la fuite chez cette voisine, ce qui était d’autant plus aisé en l’espèce qu’il s’agit également d’une de ses locataires.
Elle est infondée à invoquer l’article 1725 du code civil dont les conditions ne sont pas remplies en l’espèce en l’absence de voie de fait du tiers auquel elle renvoie toute responsabilité.
Au regard de la nature des désordres d’humidité et de moisissures présents dans le logement, il est justifié de réduire le montant du loyer dû de moitié à compter du mois d’août 2022 jusqu’au mois de novembre 2022 inclus. Mme [C] est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution pour le mois de décembre au regard de l’impossibilité totale d’habiter le logement à cette date résultant des constatations du commissaire de justice ainsi que cela est relevé dans les développements qui précèdent. Le bailleur est en outre infondé à solliciter un mois de loyer pendant le préavis alors que le logement était alors devenu inhabitable.
Il convient par conséquent de dire Mme [C] bien fondée en ce qu’elle a délivré un congé sans préavis pour le 15 décembre 2022.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Mme [C] a payé pour les mois d’août à novembre 2022 la somme totale de 1 569,60 euros à titre de loyers et charges. Or, elle ne devait que la somme de 1 071,54 euros correspondant à un demi-loyer mensuel pour la période considérée.
La société CDC Habitat sera condamnée à rembourser à Mme [C] la somme de 498,06 euros (1 569,60 – 1 071,54) au titre d’un trop perçu consécutif à la réduction du loyer entre les mois d’août 2022 et novembre 2022. Mme [C] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
La société CDC Habitat sera également condamnée à payer à Mme [C] la somme de 450 euros en restitution du dépôt de garantie.
Mme [C] a subi un trouble de jouissance en lien avec son maintien pendant plusieurs mois dans un logement indécent dont les murs étaient humides et se recouvraient de plus en plus de moisissures, les tracas occasionnés par cette situation nécessitant de multiplier les démarches auprès de son bailleur, puis de rechercher à se reloger en urgence. Ce préjudice est directement en lien avec le manquement de la société CDC Habitat à son obligation de délivrer un logement décent.
Il convient par conséquent de condamner la société CDC Habitat à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement du bailleur au titre du solde de la dette locative
Il résulte des développements qui précédent que le loyer a été réduit de moitié pour la période allant du mois d’août au mois de novembre 2022. Mme [C] n’est pas redevable du paiement du loyer à compter du mois de décembre 2022.
Au regard de ces éléments et des sommes qu’elle a versées rappelées ci-dessus, elle n’est plus redevable d’aucune somme envers la société CDC Habitat qui sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 836,06 euros au titre du solde du compte de gestion après déduction du dépôt de garantie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CDC Habitat, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [Z], commissaire de justice, du 23 décembre 2022.
Il convient de condamner la société CDC Habitat à payer à Mme [P] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande de la société CDC Habitat tendant à voir dire l’appel interjeté par Mme [C] irrecevable ;
Prononce l’annulation du jugement déféré rendu le 23 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de Mme [C] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la société CDC Habitat ;
Dit Mme [C] bien fondée en ce qu’elle a délivré un congé sans préavis pour le 15 décembre 2022 ;
Condamne la société CDC Habitat à payer à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
498,06 euros au titre d’un trop perçu consécutif à la réduction du loyer entre les mois d’août 2022 et novembre 2022,
450 euros en restitution du dépôt de garantie,
2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Déboute la société CDC Habitat de sa demande en paiement de la somme de 836,06 euros au titre du solde du compte de gestion ;
Condamne la société CDC Habitat aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [Z], commissaire de justice, du 23 décembre 2022 ;
Condamne la société CDC Habitat à payer à Mme [P] [C] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier La Présidente
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