Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 20 janv. 2026, n° 24/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 28 mai 2024, N° 2023002513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01019 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQKK
ARRÊT N°
du : 20 janvier 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
d’un jugement rendu le 28 mai 2024 par le tribunal de commerce de Reims ( RG n° 2023002513)
Monsieur [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. FLAMENT TRAITEUR au capital de 8000,00 euros, activité principale : commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé, inscrite au RCS de [Localité 7], sous le n° 432 886 471, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, et par Me Damien DELAVENNE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau de LAON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Mme Sandrine PILON, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sandrine PILON, conseiller
Anne POZZO DI BORGO, conseiller
Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et Madame Lucie NICLOT, greffier, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Mme PILON, Conseiller, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [O] [I] a exercé une activité d’organisation de séjours touristiques en [Localité 6], pour laquelle la SARL Flament Traiteur a fourni des dîners.
Invoquant des factures impayées pour ces prestations, la SARL Flament Traiteur a saisi le président du tribunal de commerce de Reims, qui a rendu le, 4 avril 2023, une ordonnance enjoignant à M. [I] de payer à celle-ci la somme de 17 860,72 euros en principal, outre intérêts aux taux légal, frais accessoires et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 avril 2023 à M. [I], qui a formé opposition le 9 mai 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal a :
Reçu M. [I] en son opposition et l’a déclarée non fondée,
En conséquence,
Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°2023000277,
Et statuant à nouveau,
Débouté M. [I] de ses demandes,
Condamné M. [I] à régler à la SARL Flament Traiteur la somme de 17 870,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023,
Condamné M. [I] à régler à la SARL Flament Traiteur la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SARL Flament Traiteur de sa demande de dommages et intérêts,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
Condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance, y compris ceux afférents à l’injonction de payer, dont frais de greffe liquidés à la somme de 115,52 euros TTC.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juin 2024 visant l’ensemble des chefs de décision.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2024 par voie électronique, il demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute la SARL Flament Traiteur de sa demande de dommages intérêts,
Statuant à nouveau,
Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer,
Débouter la SARL Flament Traiteur de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui,
A titre reconventionnel,
Condamner la SARL Flament Traiteur à lui payer la somme de 15 615,47 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la société [I] au paiement,
Limiter le montant dû par la société [I] à la SARL Flament Traiteur à la somme de 8 356,72 euros,
Condamner la SARL Flament Traiteur à lui payer la somme de 15 615,47 euros à titre de préjudice financier,
Ordonner la compensation des sommes dues respectivement par les parties, l’une envers l’autre,
En tout état de cause,
Condamner la SARL Flament Traiteur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
Condamner la SARL Flament Traiteur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
Condamner la SARL Flament Traiteur aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Débouter la SARL Flament Traiteur de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout éventuel appel incident.
Il invoque les articles 1219 et 1220 du code civil et dénonce l’absence de qualité des prestations réalisées en invoquant les mauvaises évaluations faites par ses clients et les remises commerciales qu’il a été contraint de consentir.
Il soutient en outre que certaines factures correspondent à des prestations inexistantes, pour un montant total de 8 512,79 euros et que d’autres mentionnent un nombre de repas supérieurs à ceux effectivement fournis, le montant total de surfacturation s’élevant à la somme de 991,66 euros.
Il justifie son préjudice financier par les remises qu’il a consenties sur plusieurs factures dont la société Flament Traiteur demande le paiement dans la présente instance, mais aussi par celles qu’il a octroyées sur des factures non visées par cette dernière.
Par conclusions remises par voie électronique le 20 décembre 2024, la SARL Flament Traiteur demande à la cour de :
Déclarer M. [I] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
Déclarer la SARL Flament Traiteur recevable et bien fondée en son appel incident,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Reçu M. [I] en son opposition,
Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer,
Débouté M. [I] de ses demandes,
Condamné M. [I] à lui régler la somme de 17 870,02 euros en principal avec intérêts à taux légal à compter du 4 avril 2023,
Condamné M. [I] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à 115,52 euros TTC.
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [I] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Elle invoque un courrier électronique de M. [I], du 14 septembre 2022, dans lequel celui-ci annonce qu’il va faire son possible pour régler rapidement les factures en cause, sans contester son obligation, ni le montant de la somme qui lui est réclamée.
Elle conteste la valeur probante des avis clients produits et soutient qu’aucun document n’atteste des remises commerciales alléguées.
Elle ajoute qu’elle n’a pas eu connaissance des courriers versés aux débats par M. [I].
Elle motive sa demande en paiement de dommages et intérêts en exposant que sa créance contre M. [I] alourdit son passif et met en péril son équilibre financier ainsi que le parfait respect du plan de redressement dont elle bénéficie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
Si M. [I] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il met à néant l’ordonnance portant injonction de payer, il demande également à la cour, statuant à nouveau, de mettre cette ordonnance à néant.
La société Flament Traiteur demande la confirmation du jugement sur ce point.
En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur la demande en paiement de la société Flament Traiteur
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’article 1219 du même code qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société Flament Traiteur se prévaut d’un courrier électronique de M. [I], daté du 14 septembre 2022 ainsi libellé : « Nous avons pris en compte votre demande et sachez que nous sommes désolés du désagrément que cela peut vous porter. Nous sommes comme vous, nous subissons aussi tous ces retards de payement, qui nous entraîne aussi beaucoup de frais. (') Nous allons faire notre maximum pour vous régler sous 15 jours toutes les factures en latences et croyez, Madame, Monsieur, que les circonstances sont vraiment exceptionnelles et indépendante de notre volonté. ».
Compte tenu de sa date, ce message ne peut concerner les factures n°81 à 87 de la société Flament Traiteur, qui mentionnent qu’elles sont payables le 15 septembre 2022.
En l’absence de production du courrier auquel ce message fait réponse et faute de précisions quant aux factures en cause dans le corps dudit message, il ne peut être vérifié que l’absence de contestations de M. [I], quant à la réalité et la qualité des repas correspondants, valent pour celles dont la société Flament Traiteur se prévaut dans la présente instance.
Aucune somme n’étant par ailleurs mentionnée, la société Flament Traiteur n’est pas fondée à soutenir, qu’au vu de courrier électronique, M. [I] ne conteste pas le montant de la somme qui lui est réclamée.
Le courrier électronique du 9 novembre 2022, signé au nom de Mme [T] [Z], DEX du groupe Traly-Luxor Edens, ne permet pas plus de justifier la créance de la société Flament Traiteur , le lien entre son signataire et M. [I] n’étant pas explicité, ni justifié et l’objet du message ne se rapportant pas expressément aux factures objet de la présente procédure.
M. [I] conteste la réalité de certaines prestations dont le paiement lui est réclamé (factures n°57, 58, 81, 82, 83, 84, 85 et 87).
Or, pour justifier la réalité des repas dont elle demande le paiement, la société Flament Traiteur verse aux débats des factures et des 'demandes de réservation', correspondant à des menus types, sur lesquels des croix ont été apposées de manière manuscrite pour indiquer un choix entre plusieurs plats, ainsi que la mention d’une date de réservation, un nom et le nombre de personnes.
Ces bons ne portent aucune mention, ni aucun signe qui permettent d’établir qu’ils ont été remplis par M. [I] ou qu’ils ont reçu son assentiment.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que la société Flament Traiteur ne justifie pas de la réalité de ces commandes.
Elle ne justifie pas non plus de l’effectivité des prestations objet des factures en cause.
Elle ne peut donc obtenir paiement des sommes correspondantes.
M. [I] conteste le nombre de repas mentionnés dans d’autres factures (n°61 à 67 inclus).
La société Flament Traiteur ne produit pas d’autres éléments que lesdites factures et des bons de commandes tels ceux précédemment décrits pour justifier de sa créance.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu à l’encontre de M. [I], de créance supérieure à celle qu’il admet devoir pour les factures en cause, soit la somme de 4 529,60 euros (5 521,56 euros – 991,96 euros).
M. [I] s’oppose au paiement de ladite somme et de la partie correspondant au surplus des factures invoquées par la société Flament Traiteur en invoquant la mauvaise qualité des repas et du service.
S’agissant de prestations dont il ne conteste pas l’exécution, il ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution, la question de la défectuosité éventuelle des prestations devant se résoudre en termes d’indemnisation, que M. [I] demande d’ailleurs, de sorte qu’il ne saurait obtenir deux fois réparation d’un même préjudice.
En conséquence, M. [I] sera condamné à payer à la société Flament Traiteur la somme de 8 356,72 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, à défaut de mise en demeure avant cette date, soit à compter du 17 avril 2023, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de M. [I]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [I] expose avoir consenti des remises commerciales sur ses propres factures en raison des plaintes de ses clients quant à la qualité des repas et du service objet des factures n°59 à 67 de la société Flament Traiteur .
Pour en justifier, il verse ses factures portant la mention 'offert repas non conforme’ et, pour l’une en outre, un geste commercial portant sur la fourniture gratuite d’aliments et de champagne.
Des attestations et fiches d’évaluation de clients justifient du mécontentement de ceux-ci quant à la qualité des repas et du service et indiquent que ces prestations ne leur ont pas été facturées par M. [I].
Ce dernier produit en outre l’attestation d’un expert-comptable, dont il résulte que M. [I] n’a pas facturé 8 512,79 euros de prestations suite à des prestations non conformes.
Si les factures établies par M. [I] ne permettent pas, en l’absence d’autres éléments venant les corroborer, de justifier la demande de celui-ci à hauteur de leur montant total, le préjudice de ce dernier est indéniablement démontré par les témoignages et l’attestation précités, à hauteur de la somme de 8 512,79 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
Les créances réciproques des parties remplissent les conditions prévues pour que la compensation intervienne entre elles, à concurrence de la plus faible. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts de la société Flament Traiteur
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société Flament Traiteur n’est pas fondée à invoquer la mauvaise foi de M. [I] et à obtenir des dommages et intérêts au motif que l’absence de paiement par celui-ci vient mettre en péril son équilibre financier.
La demande est donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, tant en première instance qu’en appel et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il déboute M. [O] [I] de ses demandes et le condamne à régler à la SARL Flament Traiteur la somme de 17 870,02 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2023, ainsi qu’aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [O] [I] à payer à la SARL Flament Traiteur la somme de 8 356,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023,
Condamne la SARL Flament Traiteur à payer à M. [O] [I] la somme de 8 512,79 euros,
Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés pour la première instance,
Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles de première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel et rejette leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour cette instance.
Le greffier Le conseiller
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