Infirmation partielle 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 12 nov. 2025, n° 22/07151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 septembre 2022, N° F19/02015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CEGID, SOCIETE CEGID |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/07151 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OSRB
[X]
C/
S.A.S. CEGID
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 22 Septembre 2022
RG : F19/02015
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[F] [X]
né le 11 Novembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Maud CHALAIN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SOCIETE CEGID
SIET N°410 218 010 00032
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON,
Ayant pour avocat plaidant Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] (ci-après le salarié) a été engagé le 6 octobre 2008 par la société CEGID (ci-après la société ou l’employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de consultant déploiement.
A compter du 1er juillet 2015, le salarié a été promu au poste de consultant projet TMA.
Les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil sont applicables à la relation contractuelle.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 18 juin jusqu’à 6 juillet 2018, puis de nouveau, à compter du 25 mars jusqu’au 31 juillet 2019.
Le 29 juillet 2019, le salarié, se plaignant d’un manquement à l’obligation de sécurité et du non-paiement des heures supplémentaires, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et de condamnation de la société à lui payer :
— un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (9 358,15 euros bruts), outre les congés payés afférents (935,81 euros bruts), au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (6 853,02 euros bruts), outre les congés payés afférents (685,30 euros bruts);
— un rappel de majoration sur les heures supplémentaires effectuées en 2019 (186,71 euros bruts), outre les congés payés afférents (18,67 euros) ;
— une indemnité au titre des contreparties obligatoires en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires pour l’année 2017 (4786,23 euros nets) et pour l’année 2018 (1.951,77 euros nets) ;
— 6 mois de salaire au titre du travail dissimulé (30 658,54 euros nets) ;
— l’indemnité de préavis (14 550 euros bruts) (3 mois), outre congés payés sur l’indemnité de préavis (1 455 euros bruts) ;
— l’indemnité de licenciement (17 900,78 euros nets à parfaire) ;
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (49 955,70 euros nets) (10 mois) ;
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil (10 000 euros nets) ;
— outre la remise d’une attestation pôle emploi, un bulletin de paie établi en fonction des condamnations à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 août 2019.
Le 1er août 2019, à l’issue de la visite médicale de reprise, le salarié a été déclaré inapte à tout poste au sein de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 août 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 27 août 2019.
Par lettre du 30 août 2019, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 28 février 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une nouvelle demande visant à contester son licenciement et aux fins de voir : condamner la société à lui payer une indemnité de préavis (14 550 euros bruts) (3 mois), outre les congés payés afférents (1 455 euros bruts), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (49 955,70 euros nets) (10 mois), des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil (10 000 euros nets) ; condamner la société à lui remettre une attestation pôle emploi, un bulletin de paie établi en fonction des condamnations à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document; condamner la société à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) et la condamner aux entiers dépens.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 4 mars 2020.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— prononcé la jonction des dossiers portant les n° de RG 19/02015 et 20/00745 ;
— dit et jugé que M. [X] a effectué des heures supplémentaires et qu’il en apporte la preuve ;
— dit et jugé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;
— dit et jugé que la société n’a pas commis de manquement à l’exécution loyale du contrat de travail de M. [X], ni à son obligation de sécurité ;
— dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] n’est pas fondée ;
— dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen mensuel de M. [X] à la somme de 5 374,78 euros ;
En conséquence,
— condamné la société à verser à M. [X] les sommes suivantes :
o 14 600 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2017 et 2018, congés payés inclus ;
o 5 400 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel ;
— ordonné à la société de remettre à M. [X] une attestation pôle emploi et de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 45ème jour suivant la notification du présent jugement ;
— s’est réservé la liquidation de ladite astreinte ;
— débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements à l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité ;
— débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamné la société à verser à M. [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
— rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoire de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toute pièce que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ;
— débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 21 octobre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il : a débouté partiellement la demande de rappel de salaire de M. [X] au titre des heures supplémentaires accomplies, outre des congés payés afférents ; l’a débouté partiellement de sa demande au titre des contreparties obligatoires en repos ; l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquements à l’obligation de sécurité ; l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et par conséquent de sa demande d’indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et donc à voir condamné la société à lui verser son indemnité de préavis, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et des dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil : l’a débouté de ses demandes plus amples et contraires. M. [X] demande donc à la cour d’infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Lyon du 22 septembre 2022 et de : sur les heures supplémentaires, condamner la société à verser à M. [X] la somme de 16 211,17 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2017 et 2018 outre 1621, 11 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que la somme de 6 738 euros nets au titre des contreparties obligatoires en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires ; condamner la société à verser à M. [X] 187, 20 euros bruts à titre de rappel de majoration sur les heures supplémentaires effectuées en 2019, outre 18,72 euros au titre des congés payés sur rappel de majoration des heures supplémentaires effectuées en 2019 ; sur le travail dissimulé : condamner, la société à verser à M. [X] la somme de 32 248,68 euros nets (soit 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; sur l’exécution déloyale et les manquements à l’obligation de sécurité : condamner, la société à verser à M. [X] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et manquements à l’obligation de sécurité ; sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : constater que la société a commis des manquements qui empêchaient la poursuite du contrat de travail de M. [X], de sorte que son licenciement doit être jugé sans cause réelle ni sérieuse ; en conséquence, condamner la société à verser à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 16 124,34 euros bruts; indemnité de congés payés afférents : 1 612,43 euros bruts; dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : * à titre principal : 53 747,80 euros nets (soit 10 mois de salaire sur la base de la moyenne des salaires rectifiés) * à titre subsidiaire : 50 205,20 euros nets (10 mois de salaire sur la base de la moyenne des salaires versés) à titre de dommages et intérêts en application du maximum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail ; sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse : * condamner la société à verser à M. [X] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 16 124,34 euros bruts; indemnité de congés payés afférents : 1 612,43 euros bruts; dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : * à titre principal : 53 747,80 euros nets (soit 10 mois de salaire sur la base de la moyenne des salaires rectifiés) * à titre subsidiaire : 50 205,20 euros nets (10 mois de salaire sur la base de la moyenne des salaires versés) à titre de dommages et intérêts en application du maximum prévu par le barème de l’article L.1235-3 du code du travail, outre 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil ; en tout état de cause : * débouter la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, * rectification des documents de fin de contrat ; * intérêts de droit à compter du jour de la demande ; * condamner la société à verser à M. [X] la somme de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en sus de ceux de première instance M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 mai 2023, le salarié demande à la cour de :
— confirmer le jugement prononcé le 21 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
o prononcé la jonction des dossiers portant les n° de RG 19/02015 et 20/00745 ;
o dit et jugé que M. [X] a effectué des heures supplémentaires ;
o condamné la société au paiement d’heures supplémentaires ;
o ordonné à la société à remettre à M. [X] une attestation pôle emploi et des bulletins de salaires rectifiés sous astreinte ;
o fixé le salaire moyen de M. [X] à 5 374,78 euros ;
o condamné la société à verser à M. [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné la société aux dépens de première instance ;
— infirmer partiellement celui-ci en ce qu’il a :
o procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires effectuées par M. [X], et limité les condamnations à ce titre ;
o dit et jugé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;
o dit et jugé que la société n’a pas commis de manquement à l’exécution loyale du contrat de travail, ni à son obligation de sécurité ;
o dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] n’est pas fondée ;
o dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
o débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
o débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements à l’exécution loyale et à l’obligation de sécurité ;
o débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Et statuant à nouveau de :
A titre principal :
1. Sur l’exécution du contrat de travail
— Condamner la société à payer à M. [X] :
Sur les heures supplémentaires non rémunérées et le travail dissimulé (du 1er janvier 2017 au 26 septembre 2018)
o 9 358,15 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
o 935,81 euros bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 ;
o 6 853,02 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2018 ;
o 685,30 euros bruts au titre des congés payés sur les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2018 au 26 septembre 2018 ;
o 6 738 euros nets au titre des contreparties obligatoires en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, se décomposant comme suit : 4 786,23 euros nets pour l’année 2017, 1 951,77 euros nets pour l’année 2018 ;
o 6 mois de salaires au titre du travail dissimulé soit 32 248,68 euros nets ;
Sur les heures supplémentaires majorées au taux de 10% au lieu des 25% convenus (du 24 novembre 2018 au 26 janvier 2019)
o 187,20 euros bruts à titre de rappel de majoration sur les heures supplémentaires effectuées en 2019 ;
o 18,72 euros au titre des congés payés sur rappel de majoration des heures supplémentaires effectuées en 2019 ;
Sur l’exécution déloyale et les manquements à l’obligation de sécurité :
o Condamner la société à payer à M. [X] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et notamment des atteintes à sa vie familiale et personnelle, ainsi que de l’anxiété et la souffrance morale générée par les manquements de son employeur ;
2. Sur la rupture du contrat de travail :
— dire et juger que les manquements de la société sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] ;
— dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— condamner la société à payer à M. [X] :
o au titre de l’indemnité de préavis (3 mois) : à titre principal sur la base de la moyenne des salaires rectifiés 16 124,34 euros bruts, ou à titre subsidiaire 15 061,56 euros sur la base de la moyenne des salaires versés ;
o au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis : à titre principal sur la base de la moyenne des salaires rectifiés 1 612,43 euros bruts, ou à titre subsidiaire 1 506,15 euros sur la base de la moyenne des salaires versés ;
o à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : à titre principal sur la base de la moyenne des salaires rectifiés 53 747,80 euros nets, ou à titre subsidiaire 50 205,20 euros sur la base de la moyenne des salaires versés (10 mois de salaires) ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’inaptitude de M. [X] est liée à un manquement de la société à son obligation de sécurité ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique de M. [X] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
— condamner la société à payer à M. [X] :
o au titre de l’indemnité de préavis 14 550 euros bruts (3 mois) ;
o au titre des congés payés sur l’indemnité de préavis 1 455 euros bruts ;
o à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 49 955,70 euros nets (10 mois) ;
o la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
— condamner la société à remettre à M. [X] une attestation pôle emploi ainsi qu’un bulletin de paie établi en fonction des condamnations à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel;
— la condamner aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 17 avril 2023, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 22 septembre 2022 en ce qu’il a :
o dit et jugé que l’infraction de travail dissimulé n’est pas caractérisée ;
o dit et jugé que la société n’a pas commis de manquement à l’exécution loyale du contrat de travail de M. [X], ni à son obligation de sécurité ;
o dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] n’est pas fondée ;
o dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
o débouté M. [X] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
o débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre des manquements à l’exécution déloyale du contrat de travail et à l’obligation de sécurité ;
o débouté M. [X] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
o débouté M. [X] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif "
A titre principal, il est demandé à la cour de :
— dire et juger que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité et n’a pas exécuté déloyalement le contrat de travail ;
— dire et juger que les griefs formulés par M. [X] ne sont pas établis et ne peuvent pas justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude de M. [X] n’est pas la conséquence d’un quelconque manquement de la société ;
— dire et juger que l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé ne sont pas établis ;
— dire et juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral ;
En conséquence,
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité ;
Subsidiairement,
— ramener le montant dû au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 104,97 euros en application des barèmes de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o dit et jugé que M. [X] a effectué des heures supplémentaires et qu’il en apporte la preuve ;
o fixé le salaire moyen mensuel de M. [X] à la somme de 5 374,78 euros ;
En conséquence,
o condamné la société à verser à M. [X] les sommes suivantes :
« 14 600 euros au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2017 et 2018, congés payés inclus ;
« 5 400 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel ;
o condamné la société à verser à M. [X] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
o condamné la société aux entiers dépens de l’instance "
Et statuant à nouveau :
— fixer le salaire de M. [X] à la somme de 5 034,99 euros ;
— dire et juger que M. [X] ne justifie pas d’avoir accompli des heures supplémentaires non rémunérées pour la période du 1er janvier 2017 au 26 septembre 2018 ;
En conséquence,
— le débouter de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et au titre du repos compensateur du fait du dépassement du contingent annuel ;
En tout état de cause :
— condamner M. [X] à verser à la société la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens ;
— le débouter de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 22 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la demande relative aux heures supplémentaires :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit partiellement à ses demandes à ce titre, fait valoir que :
— il a été contraint d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires dans la mesure où les effectifs du pôle TMA évoluaient moins vite que le nombre de contrats qui lui était rattaché ;
— il a alerté ses supérieurs hiérarchiques à plusieurs reprises au sujet des nombreuses heures supplémentaires qu’il était amené à effectuer et nonobstant ses engagements, la société n’a pas payé ces heures ;
— du 1er janvier 2017 au 26 septembre 2018, il a été amené à effectuer des heures supplémentaires qui figurent sur les relevés horaires ;
— il a été contraint de travailler les week-ends, au-delà de 48 heures par semaine, notamment plus de 51 heures hebdomadaires pendant trois semaines consécutives en janvier 2018, et au-delà du contingent annuel fixé à 130 heures tant en 2017 qu’en 2018 ;
— les relevés horaires ne mentionnent pas les horaires réalisés les lundis en raison d’une mauvaise impression des fichiers mais la société ne pouvait ignorer qu’il travaillait habituellement les lundis ;
— la réalisation d’heures supplémentaires ressort des courriels échangés, des attestations et de ses entretiens d’évaluation faisant état de son implication et de la charge de travail qui lui était imposée ;
— la société ne fournit aucun élément permettant de justifier des heures effectivement réalisées par le salarié.
La société réplique que :
— avant sa lettre du 25 août 2018, le salarié n’a jamais fait état d’une quelconque difficulté relative à ses heures de travail ;
— les courriels adressés par le salarié les week-ends concernent uniquement les journées des 13, 14 et 21 janvier 2018 ;
— les tableaux intitulés « relevés horaires » établis par le salarié et prétendant justifier la réalité des heures effectuées ne font état d’aucune heure supplémentaire sur la période considérée ;
— les décomptes produits mettent en lumière une discordance s’agissant du nombre d’heures réalisées ;
— le salarié a décompté des heures supplémentaires alors que la durée hebdomadaire travaillée était inférieure à 35 heures, notamment sur la semaine du 1er au 5 janvier, du 2 au 6 avril et du 21 au 25 mai alors qu’il indique avoir travaillé 33 ou 35 heures ;
— les tableaux établis a posteriori pour les besoins de la cause par le salarié ne permettant pas d’établir l’accomplissement d’heures supplémentaires et le calcul des heures effectuées est dénué de toute fiabilité.
***
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L. 3121-27 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
En vertu de l’article L. 3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Les jours fériés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; aussi ces jours ne peuvent être pris en compte dans la détermination de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.
Le salarié verse aux débats :
— le relevé d’heures pour l’année 2017, sur lequel il a mentionné, pour chaque semaine, le temps de travail effectif, la durée légale, le nombre d’heures supplémentaires, le taux horaire, le montant de la créance hebdomadaire, l’horaire et le nombre d’heures de chaque journée ;
— le relevé d’heures pour l’année 2018, sur lequel il a mentionné, pour chaque semaine, le temps de travail effectif, la durée légale, le nombre d’heures supplémentaires, le taux horaire, le montant de la créance hebdomadaire, l’horaire et le nombre d’heures de chaque journée et, en cas de travail dominical, le nombre d’heures ;
— les mails échangés qui objectivent un travail le week-end les 13, 14 janvier 2018 et le dimanche 21 janvier 2019 ;
— un mail du dimanche 5 novembre 2017 qui indique à M. [X] que " Mme [H] attend l’appel de [F] demain matin. Si possible 7h45 sinon au mieux'"
Ces éléments sont suffisamment précis et permettent à l’employeur d’y répondre, or, la société CEGID ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail.
Le salarié a parfois retenu des heures supplémentaires nonobstant un temps de travail effectif inférieur à 35 heures, les semaines incluant un jour férié pourtant non travaillé. Il s’agit des semaines du 2 au 6 janvier 2017, du 1er au 5 mai, 8 au 12 mai, du 5 au 9 juin, du 10 au 14 juillet 2017 ainsi que du 1er au 5 janvier, du 2 au 6 avril, et du 21 au 25 mai 2018.
Exclusion faite des semaines au cours desquelles le temps de travail effectif n’a pas dépassé 35 heures, la cour dispose d’éléments permettant de fixer le nombre d’heures supplémentaires effectuées et non rémunérées à 3 heures par semaine et la créance salariale à ce titre à 7 174,68 euros, outre celle de 717,47 € pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Aux termes de l’article L. 3121-30, alinéas 1 et 2 du code du travail, " des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. "
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi ; cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. (Soc. 1er mars 2023, pourvoi n°21-12.068, F-B).
Il est constant que le repos obligatoire donne lieu à compensation selon les dispositions légales de l’article 18, IV de la loi n°2008-568 du 20 août 2008 et celles de l’article L.3121-38 du code du travail.
Selon l’article L. 3121-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Tout salarié dont le contrat est rompu avant qu’il ait pu bénéficier d’un repos compensateur reçoit en application des dispositions de l’article D.3121-23 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une indemnité en espèce correspondant à ses droits acquis comprenant l’indemnité de congés payés. Il ne peut prétendre à indemnité compensatrice de congés payés indépendante en plus de l’indemnité.
L’accord d’aménagement du temps de travail CEGID fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures.
Au regard du nombre d’heures supplémentaires non rémunérées de 3 heures par semaine, le contingent annuel de 130 heures n’a pas été dépassé, ni en 2017, ni en 2018.
La cour infirme le jugement et déboute M. [X] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur la demande relative au travail dissimulé :
Le salarié fait valoir que :
— la société était informée des heures supplémentaires qu’il était amené à effectuer, tant en semaine par sa présence dans les locaux de la société que les week-ends par les échanges de courriels avec ses supérieurs ;
— il a sollicité à plusieurs reprises la société aux fins d’obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, en vain ;
— la société a sciemment mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réalisé ;
— le caractère intentionnel de la dissimulation d’activité par la société est avéré.
Pour sa part, la société rétorque que :
— ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé ne sont caractérisés.
***
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur aurait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et aurait sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur la demande relative à l’obligation de loyauté :
Le salarié fait valoir que :
— la société a manqué à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail dès lors qu’elle n’a pas payé les majorations convenues, à savoir 125%, pour les heures supplémentaires effectuées les samedis sur la période du 24 novembre 2018 au 26 janvier 2019 et qu’elle n’a pas répondu à ses interrogations sur celles-ci ;
— en outre, la société a également manqué à son obligation de loyauté en ne répondant pas à ses interrogations sur le paiement des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier 2017 au 26 septembre 2018 ni à celles afférentes à ses conditions de travail et leur impact sur ses droits à repos et sur sa vie familiale.
Pour sa part, la société objecte que :
— la majoration de 25% des heures supplémentaires accomplies sur la période du 24 novembre 2018 au 26 janvier 2019 a été évoquée par la supérieure hiérarchique du salarié préalablement à la validation du directeur des ressources humaines et du directeur TMA ;
— le courrier du 20 novembre 2018 atteste de ce que le taux de majoration était en cours de validation et nécessitait d’être confirmé ;
— le courrier adressé par le salarié le 25 août 2018 est lacunaire quant au nombre d’heures supplémentaires effectuées et qui n’auraient pas été payées ;
— plusieurs réunions ont été organisées avec le salarié afin d’apporter des réponses à ses interrogation.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Selon l’accord d’aménagement du temps de travail CEGID, les heures supplémentaires sont majorées de 10% s’agissant des huit premières heures.
Par mails de Mme [U], chef du groupe professionnel service, du 20 novembre 2018, il a été demandé aux salariés de la société, notamment les consultants TMA de travailler les samedis entre le 24 novembre 2018 et le 26 janvier 2019, sur la base du volontariat avec un paiement des heures de samedi M+1
Sur question d’une consultante déploiement quant au montant de la majoration, Mme [U] répond « 'heures majorées : aux dernières nouvelles à 25% (au lieu de 10%) ».
La fiche de paie du salarié pour le mois de janvier 2019 rémunère 14 heures supplémentaires à 110%. Il en va de même de celle du mois de mars 2019.
Les indications faites par Mme [U] ne valent pas engagement de l’employeur de majorer les heures supplémentaires au taux de 25%, de sorte que la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel à ce titre.
Par courrier du 25 août 2018, le salarié a informé son employeur des difficultés auxquelles il était confronté : réalisation d’heures supplémentaires, objectifs peu réalisable, dégradation de ses conditions de travail, sous-effectif.
Le salarié demandait le paiement des heures supplémentaires, sans les chiffer et de mettre en 'uvre les mesures lui permettant d’exercer ses fonctions.
Après que l’avocate de M. [X] lui a écrit le 21 décembre 2018, pour lui rappeler le courrier du 25 août 2018, la société CEGID a répondu à ce dernier le 19 février 2019, avoir engagé une démarche de renforcement des effectifs fin 2018 (création d’un poste de manager dédié à l’animation du service TMA, arrivée de cinq nouveaux collaborateurs).
L’absence de réponse à son courrier n’est donc pas établie.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande relative à l’obligation de sécurité :
Le salarié fait valoir que :
— il a alerté à plusieurs reprises la société sur la dégradation de ses conditions de travail et sur les conséquences de celles-ci sur son état de santé, ainsi qu’en atteste notamment un courrier adressé à son employeur le 25 août 2018 ;
— la dégradation de son état de santé a contraint son médecin traitant à lui prescrire un second arrêt de travail à compter du 11 mars 2019 et renouvelé jusqu’au 31 juillet 2019 ;
— le certificat médical en date du 13 juin 2019 indique qu’il présentait « tous les symptômes du tableau d’épuisement et associe les RPS » ;
— les entretiens annuels retracent le caractère stressant de son environnement de travail, de son exposition aux risques psychosociaux ainsi que de la dégradation de ses conditions de travail ;
— bien qu’informée de la situation à laquelle il était confronté, la société n’a pas mis en 'uvre de mesure visant à remédier à la situation de sorte qu’elle a manqué à son obligation de sécurité ;
— la société ne produit aucune pièce visant à justifier des mesures de prévention qu’elle aurait mise en 'uvre ;
— les atteintes à sa vie personnelle et familiale, la souffrance psychique et l’anxiété générées par les conditions de travail et par l’absence de réponse de l’employeur lui ont causé un préjudice.
Pour sa part, la société réplique que :
— elle a tout mis en 'uvre pour permettre au salarié d’occuper son poste de travail dans les meilleures conditions, en attestent notamment les formations qui ont été dispensées à ce dernier pour lui permettre de déléguer certaines tâches et d’appréhender les situations de réclamations clients sans tension ;
— le salarié a toujours eu des difficultés à déléguer ses tâches en dépit des actions qu’elle a mise en 'uvre en ce sens ;
— le salarié l’a alerté pour la première fois le 25 août 2018 alors que son attention avait été attirée sur la nécessité de faire monter son équipe en compétence pour déléguer des tâches et ainsi lui permettre de réduire sa charge de travail ;
— le salarié ne l’a jamais avisé de sa surcharge de travail ni de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé au cours des entretiens annuels, étant précisé que le dernier s’est déroulé le 29 mars 2018 et alors que le salarié prétend que sa surcharge de travail remonterait à 2017 ;
— le manquement à son obligation de sécurité ne saurait être caractérisé sur le seul fondement de lettres émanant du salarié ;
— le certificat médical mentionne un état d’épuisement professionnel « allégué par le patient » et a été établi sur la seule base des déclarations du salarié ;
— les attestations produites par le salarié ne permettent pas de démontrer que la dégradation de l’état de santé du salarié résulte de ses conditions de travail ;
— si le salarié prétend que les objectifs qui étaient fixés n’étaient pas réalistes, ces derniers étaient néanmoins convenus conjointement avec lui sans qu’il ne les conteste ou refuse de les signer.
***
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le salarié s’appuie sur ses entretiens d’évaluation successifs :
— en 2015, il est mentionné un « projet ZARA contexte difficile avec relationnel client dégradé » et " beaucoup de déplacements à [Localité 6] ont fait que [F] a mal vécu cette années 2014 ( fatigue) » ;
— en 2016, il est fait état d’une « bonne implication dans le démarrage de l’activité TMA RHPI’Cela met aussi beaucoup de pression car il a fallu gérer en parallèle le transfert de compétences pour sa sortie du dosser ZARA, manager l’équipe TMA et suivre la montée en charge des clients TMA en production » ;
— en 2017, il est mentionné une charge de travail très importante pour 2016, l’arrivée de nouveaux dossiers et des recrutements non réalisés en temps et en heure ;
— en 2018, il est indiqué " dossier [J] ayant un impact très important sur le fonctionnement du service ( par moment [F] a été affecté à 100% dans la gestion au quotidien du dossier). Il est à noter une charge de travail pour ce compte Challancin qui représente 70% de son temps sur l’année 2017. » ;
La cour observe que les entretiens annuels 2017 et 2018 mentionnent comme axe d’amélioration « savoir dire non dans les situations qui le nécessitent » et " [F] a tendance à toujours accepter les différentes sollicitations « externe » ou « interne »'s’organiser, déléguer’ ".
Il ne ressort pas de ces entretiens que le salarié a alerté sur une dégradation de ses conditions de travail, comme il le soutient dans son courrier du 25 août 2018.
Et le salarié ne conteste pas qu’à la suite de ce courrier, les mesures décrites par l’employeur dans sa réponse du 19 février 2019 ont été prises.
Dès lors, le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas établi et la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
— la société a commis des manquements graves rendant impossible la poursuite de son contrat de travail. En effet, la société a refusé de payer les heures supplémentaires accomplies malgré les mises en demeure réitérées en ce sens, a mis en 'uvre des objectifs peu réalisables avec les moyens impartis le contraignant à compenser la situation en augmentant son temps de travail, n’a pas réagi à ses alertes relatives à la dégradation de ses conditions de travail ayant engendré une dégradation de son état de santé et conduisant le médecin du travail à le déclarer inapte à la reprise du travail dans les mêmes circonstances professionnelles ;
— la poursuite du contrat de travail a été rendue impossible en raison des manquements de la société, de sorte que sa demande en résiliation judiciaire dudit contrat est fondée.
Pour sa part, la société rétorque que :
— il appartient au salarié de rapporter la preuve de faits suffisamment graves pour justifier la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur or ce dernier échoue à rapporter la preuve d’éléments subjectifs justifiant la réalité et la gravité de ses allégations ainsi que leur imputation à son employeur ;
— eu égard à la carence probatoire du salarié, ce dernier doit être débouté de sa demande au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— les arguments développés à l’appui d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité ne sont pas établis et ne sauraient justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— le salarié ne saurait se prévaloir d’une prétendue absence de réponse à ses interrogations pour justifier la rupture de la relation contractuelle aux torts exclusifs de l’employeur alors que plusieurs réunions ont été organisées afin d’entendre le salarié et d’apporter des réponses à ses interrogations.
***
Lorsqu’un salarié demande au juge de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits, survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur. Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Les manquements à l’obligation de loyauté et de sécurité ne sont pas établis.
Il est établi que de manière régulière la société n’a pas payé les heures supplémentaires réalisées par le salarié. Aussi, s’agissant d’une obligation essentielle du contrat de travail de payer les heures accomplies, ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour infirme le jugement et fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à effet au 30 août 2019, date du licenciement, cette résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture :
Le salarié fait valoir que :
— la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— il est fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire.
Pour sa part, la société objecte que :
— le salaire à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture est la moyenne des salaires perçus au cours des douze ou trois derniers mois précédant l’arrêt de travail, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié. En l’occurrence, la moyenne des salaires perçue au cours des trois derniers mois est plus favorable au salarié et son salaire moyen doit être fixé à 5 034,99 euros ;
— la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvant prospérer, le salarié doit être débouté de sa demande à ce titre ;
— en tout état de cause, le licenciement étant intervenu pour inaptitude physique d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, le salarié ne saurait prétendre au bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis.
***
En application de l’article L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période.
Au regard des salaires des 3 derniers mois et des 12 derniers mois et en tenant compte du rappel de salaire sur heures supplémentaires, il y a lieu de retenir la moyenne des 12 derniers mois comme étant plus favorable et s’élevant à 5 144,54 euros.
Il y a lieu de condamner la société CEGID à payer à M. [X] la somme de 15 433,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 543,36 euros pour congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le salarié fait valoir que :
— la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— il a subi un préjudice indéniable consistant en la perte de son emploi du fait des agissements de son employeur ;
— ce préjudice est d’autant plus important compte tenu de son âge, du contexte économique, des conséquences des manquements de son employeur sur son état de santé et des difficultés pour retrouver un travail.
Pour sa part, la société réplique que :
— elle n’a commis aucun manquement à ses obligations de sorte que la demande du salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait prospérer ;
— en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts sollicités doit être réduit en application des barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail.
***
Au jour de son licenciement, M. [X] comptait 10 années complètes d’ancienneté dans l’entreprise.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 10 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (53 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 5 144,54 euros, il y a lieu de condamner la société CEGID à verser à M. [X] la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral :
La société fait valoir que :
— le salarié sollicite sa condamnation au titre d’un prétendu préjudice moral tout en s’abstenant de justifier cette demande dans ses écritures ;
— le salarié qui se prévaut d’un préjudice doit rapporter la preuve de son existence et de son étendue or le salarié échoue dans une telle démonstration.
***
En l’absence de moyen développés par le salarié au soutien de cette prétention, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, cette demande sera déclarée sans objet.
Il y a lieu d’ordonner à la société CEGID de remettre à M. [X] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce, dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Il convient en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, d’ordonner d’office le remboursement par la société CEGID à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [X] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société CEGID, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de condamner la société CEGID à payer à M. [X], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement s’agissant du montant du rappel de salaire et congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, en ce qu’il a fait droit à la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [X] des demandes afférentes ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société CEGID à payer à M. [X], à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018, la somme de 7 174,68 euros, outre celle de 717,47 € pour congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [X] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CEGID ;
CONDAMNE la société CEGID à payer à M. [X] :
— la somme de 15 433,61 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 543,36 euros pour congés payés afférents ;
— la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société CEGID de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 2 août 2019 ;
DIT que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
ORDONNE la remise par la société CEGID à M. [X] d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y AJOUTANT,
ORDONNE le remboursement par la société CEGID à Pôle Emploi devenu France Travail des indemnités de chômages versées à M. [X] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société CEGID aux dépens de l’appel ;
CONDAMNE la société CEGID à verser à M. [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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