Confirmation 28 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 2, 28 nov. 2011, n° 11/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/01061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 février 2011 |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/ 5268
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 2
Arrêt du 28 novembre 2011
Dossier : 11/01061
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
M Z
C/
E F-C
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Octobre 2011, devant :
Monsieur CERTNER, Président
Madame LACOSTE, Conseiller
Madame BALIAN, Conseiller chargé du rapport
assistés de Mme LEBLANC, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, présente à l’appel des causes,
les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame M Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour
assisté de Me FORT, avocat au barreau de D
INTIME :
Monsieur E F-C représenté par l’Association PRADO – 33 ASAP
7 avenue Raymond Manaud – CS 9001-33524 BRUGES nommée en qualité de représentant légal du majeur protégé F- C E par une ordonnance du 23 juillet 2004
demeurant chez Madame A
XXX
XXX
représenté par Me Michel VERGEZ, avoué à la Cour
assisté de Me GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 FEVRIER 2011
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE D
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur K C né le XXX a épousé en premières noces Madame G F.
Les époux qui n’avaient pas d’enfant, ont par jugement d’adoption simple rendu le 20 mars 1995 adopté Monsieur E F neveu de Madame G F atteint de trisomie.
Après le décès de son épouse survenu le 23 juillet 2000, Monsieur K C a recruté Madame M Z en qualité de femme de ménage.
Le 9 mai 2001, Monsieur K C a rédigé un premier testament olographe en faveur de Madame M Z faisant d’elle sa légataire universelle, avant de l’épouser le 10 février 2003 sous le régime de la séparation des biens.
Le 24 février 2003, un second testament olographe était établi en faveur de Madame M Z aux termes duquel son époux l’instituait légataire à titre particulier de son appartement de X, et ce avant de décéder seul à son domicile dans la nuit du 10 au 11 mars 2003.
Le 30 octobre 2006, Monsieur E F-C fils adoptif de Monsieur K C représenté en sa qualité de majeur protégé par l’Association PRADO 33- A.S.A.P., a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de D Madame M Z, aux fins de voir :
— annuler le mariage contracté le 10 février 2003 entre cette dernière et son père adoptif K C
— annuler le testament olographe en date du 24 février 2003
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur K C
— condamner Madame M Z à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement en date du 18 février 2008, le Tribunal de Grande Instance de D a prononcé la nullité du mariage célébré le 10 février 2003 entre Madame M Z et Monsieur K C, et renvoyé l’examen des autres demandes devant le Tribunal statuant en audience publique.
Suite à l’appel interjeté par Madame M Z, le Tribunal de Grande Instance de D a rendu un jugement de sursis à statuer le 31 mars 2008 dans l’attente de la décision de la présente Cour, qui par un arrêt du 24 février 2009 a confirmé l’annulation du mariage contracté entre Monsieur K C et cette dernière.
Suivant jugement en date du 28 février 2011, le Tribunal de Grande Instance de D a :
— annulé les deux testaments de Monsieur K C
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ce dernier, et commis pour y procéder Maître FEUILLETE Notaire à ANGLET, XXX
XXX
— condamné Madame M Z au paiement d’une indemnité de procédure de 2000 €, ainsi qu’aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 18 mars 2011, Madame M Z a interjeté appel de ce jugement.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2011.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 5 juillet 2011, Madame M Z demande à la Cour :
— de réformer le jugement rendu le 28 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de D sauf dans ses dispositions ayant ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Pierre K C, et désigné le notaire chargé d’y procéder
— de déclarer Monsieur E F-C irrecevable ou à tout le moins infondé dans l’ensemble de ses prétentions, et de juger valables les deux testaments établis à son profit en date des 9 mai 2001 et 24 février 2003, en faisant valoir
* s’agissant du testament daté du 9 mai 2001, que l’action en nullité dudit testament introduite par voie de conclusions datées du 13 avril 2010 est d’une part irrecevable comme étant prescrite, et d’autre part infondée au regard des dispositions de l’article 901 du Code Civil en l’absence de preuve de l’insanité d’esprit du testateur ou d’un vice de son consentement
* s’agissant du testament daté du 24 février 2003, que Monsieur E F-C est dépourvu de tout intérêt légitime à agir en annulation dudit testament du fait de l’existence du premier testament, qu’il succombe dans l’administration de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur ou d’un vice de son consentement, et qu’il ne démontre pas que le testament dont s’agit ait été rédigé par une autre personne que Monsieur C
— de condamner Monsieur E F-C à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel .
En l’état de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2011, Monsieur E F-C réprésenté par son réprésentant légal en la personne de l’Association PRADO 33- A.S.A.P., demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en faisant valoir
* qu’il est parfaitement recevable à agir en annulation du premier testament au motif que la prescription n’a pu courir à son encontre par application de l’article 2235 du Code Civil
* que le testament du 9 mai 2001 établi au profit de Madame Z moins d’une année après que celle-ci ait été engagée par Monsieur C en qualité de femme de ménage, est constitutif d’une captation d’héritage en faveur de cette dernière
* qu’en sa qualité d’héritier de Monsieur K C, il a intérêt à agir en nullité du second testament établi le 24 février 2003
* que le testament en date du 24 février 2003 doit être annulé pour insanité d’esprit de Monsieur K C alors hospitalisé dans un état de santé alarmant, d’autant que dans un courrier du 26 février 2003 Madame Z déclarait que son mari ne pouvait plus écrire
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale et graphologique à l’effet de dire si le 24 février 2003 Monsieur K C était capable de rédiger un tel acte, et si le testament dont s’agit a bien été rédigé et signé de sa main
— de condamner Madame M Z à lui régler la somme de 5000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de débouter cette dernière de sa réclamation formulée à ce titre
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DISCUSSION :
Attendu que le litige soumis à la Cour concerne la recevabilité et le bien-fondé des demandes de Monsieur E F-C en annulation des deux testaments olographes successivement établis les 9 mai 2001 et 24 février 2003 en faveur de Madame M Z ;
Sur la demande en annulation du testament en date du 9 mai 2001 :
sur la recevabilité de la demande :
Attendu qu’étant placé sous tutelle par un jugement du 15 juillet 2004, Monsieur E F-C majeur protégé, ne peut se voir opposer la prescription quinquennale de l’article 1304 du Code Civil dès lors qu’en vertu de l’article 2252 ancien dudit Code applicable en l’espèce :« la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle » ;
Que sera donc déclarée recevable sa demande aux fins d’annulation du testament établi le 9 mai 2001 en faveur de Madame M Z, bien que formalisée pour la première fois devant le premier Juge par voie de conclusions en date du 13 avril 2010 ;
sur le bien-fondé de la demande :
Attendu que de la lecture de l’article 901 ancien du Code Civil applicable en l’espèce, il ressort :
— que pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit
— que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ;
Qu’à côté de l’insanité d’esprit du testateur ainsi visée comme cause d’annulation d’un testament, la jurisprudence a retenu d’autres vices du consentement du testateur, et notamment le dol subordonné à l’existence de manoeuvres frauduleuses exercées à l’égard du disposant pour l’amener à consentir une libéralité ;
Attendu qu’au soutien de sa demande en annulation du testament daté du 9 mai 2001, Monsieur E F-C prétend que son père adoptif a été victime de la part de Madame Z de manoeuvres frauduleuses caractéristiques d’une captation d’héritage réalisée à son détriment ;
Attendu qu’à l’examen du dossier, la Cour observe :
— que le testament litigieux par l’effet duquel Madame M Z est devenue la légataire universelle de Monsieur K C, a été rédigé en faveur de celle-ci très peu de temps après que le testateur ait fait sa connaissance, puisqu’il est constant qu’elle est entrée à son service en qualité de femme de ménage après le décès de sa première épouse survenu le 23 juillet 2000
— que le testament établi dans ces circonstances et de façon subite en faveur de Madame Z, a été suivi du mariage de cette dernière avec Monsieur K C, célébré le 10 février 2003 avant d’être annulé par jugement du 18 février 2008 et arrêt confirmatif du 24 février 2009 ;
Qu’à la lecture desdites décisions, la Cour constate que l’annulation de ce mariage a été prononcée pour plusieurs raisons, dont :
— l’importante différence d’âge existant entre Madame Z ( 57 ans ), et Monsieur C ( 84 ans )
— l’état de santé dégradé de Monsieur C atteint d’un cancer de la prostate, équipé d’un stimulateur cardiaque, incontinent et manchot
— les considérations d’ordre financier et fiscal ayant motivé cette union, telles que résultant des propres déclarations faites par Madame Z, qui dans le cadre de l’enquête pénale diligentée après le décès de celui qui était encore son époux, a reconnu que son mariage avec Monsieur C avait but d’en faire son héritière, et de lui éviter de régler des droits de succession à hauteur de 60%
— l’absence d’une véritable communauté de vie entre les époux caractérisée par le fait qu’avant comme après son mariage avec Monsieur C Madame Z vivait intimement avec un autre homme au domicile de ce dernier, et se contentait de procurer à son « époux » une présence salariée de jour ;
Attendu que la brutalité du legs consenti le 9 mai 2001 à Madame Z et le contexte particulier dans lequel cette dernière s’est ensuite faite épouser par son testateur Monsieur C en ayant poursuivi un but frauduleux, étranger à l’union matrimoniale, conduisent la Cour à considérer que le testament dont s’agit a été à tout le moins suggéré par le comportement manipulateur de sa bénéficiaire ;
Que c’est donc à juste titre que le premier Juge a décidé que le testament du 9 mai 2001 devait être annulé pour cause de captation d’héritage ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ;
Sur la demande en annulation du testament en date du 24 février 2003 :
sur la recevabilité de la demande :
Attendu que contrairement à la position défendue par l’appelante, Monsieur E F-C justifie d’un intérêt légitime à poursuivre l’annulation du second testament établi en faveur de Madame Z le 24 février 2003, instituant celle-ci légataire à titre particulier de l’appartement de X appartenant à Monsieur K C, et venant ainsi restreindre ses propres droits d’héritier dans la succession de son père adoptif ;
Que sera donc déclarée recevable sa demande aux fins d’annulation du testament établi le 24 février 2003 en faveur de Madame M Z ;
sur le bien-fondé de la demande :
Attendu qu’il incombe à Monsieur E F-C qui agit en annulation du testament du 24 février 2003, de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit de son auteur Monsieur K C ;
Attendu qu’à l’examen du dossier, la Cour constate :
— que le testament litigieux a été établi le 24 février 2003 soit deux jours avant l’hospitalisation de Monsieur K C à la Polyclinique Aguiléra à X et quinze jours avant son décès survenu le 10 mars 2003
— que le Docteur Y médecin traitant de Monsieur K C, entendu dans le cadre de l’enquête pénale diligentée aux fins de recherches des causes de la mort de celui-ci, a indiqué qu’il avait pris la décision de le faire hospitaliser suite à un malaise dont il avait été victime dans la nuit du 23 au 24 février 2003, et en raison de son état jugé trop faible
— que dans un courrier en date du 26 février 2003 adressé à sa banque, Madame Z a elle-même reconnu que son mari ne pouvait plus écrire
— que l’autopsie pratiquée sur le corps de Monsieur K C a révélé qu’il s’agissait d’un homme en mauvais état général ( escarres ), et porteur de quelques ecchymoses d’ancienneté diverse ;
Que des divers éléments précités, il résulte que lors de la rédaction du second testament établi en faveur de Madame Z, Monsieur K C était très fragilisé, particulièrement vulnérable, et donc hors d’état d’exprimer valablement ses dernières volontés ;
Que de surcroît, la Cour observe que demeurent totalement inconnues et donc suspectes les circonstances dans lesquelles ledit testament a pu être déposé au rang des Minutes de Maître B Notaire Associé à D ;
Que dans un tel contexte, c’est à bon droit que le testament du 24 février 2003 a été annulé par le premier Juge pour cause d’insanité d’esprit de son auteur ;
Que le jugement critiqué sera également confirmé sur ce point sans qu’il soit nécessaire de recourir préalablement à la moindre mesure d’expertise ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur E F-C la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans le cadre de la procédure l’ayant opposé à Madame Z, de sorte :
— que c’est à juste titre qu’une indemnité de 2000 € lui a été allouée pour frais de procédure par le premier Juge, dont la décision sera confirmée sur ce point
— qu’il se verra octroyer en cause d’appel une nouvelle indemnité de ce même montant ;
Attendu que Madame Z, partie succombante, supportera la totalité de ses frais irrépétibles, et sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ,
Déclare recevable l’appel interjeté par Madame M Z ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2011 par le Tribunal de Grande Instance de D ;
Y ajoutant
Condamne Madame M Z à verser à Monsieur E F-C la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Madame M Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec distraction pour ceux d’appel au bénéfice de Maître VERGEZ Avoué, qui est autorisé à en poursuivre le recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, et aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle, s’il y a lieu.
Arrêt signé par François CERTNER, Président et Brigitte MARI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Brigitte MARI François CERTNER
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