Infirmation 21 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 21 mai 2015, n° 13/09946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09946 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 29 novembre 2013, N° F12/00379 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/09946
Y
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Novembre 2013
RG : F 12/00379
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 21 MAI 2015
APPELANT :
U Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par AH Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de L’AIN
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par AH Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 11 février 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Novembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre
Christian RISS, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Mai 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Michèle GULLON greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur U Y a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1990 en qualité de boucher par la société COMPTOIRS MODERNES AD-AE, devenue société CSF FRANCE. Il exerçait ses fonctions dans le magasin CARREFOUR MARKET de MONTREVEL en BRESSE (Ain) , et a été promu « manager de rayon boucherie », soit Chef Boucher, à compter du 1er mars 2005, catégorie agent de maîtrise, niveau VI de la convention collective applicable. Son salaire moyen des 12 derniers mois travaillés était de 2.371,66 € brut.
Le 17 octobre 2012, alors que Monsieur Y était en congés payés depuis le 15 octobre 2012 jusqu’au 20 octobre suivant, le directeur du magasin a constaté la présence de barquettes de viande vides dans la poubelle attenante au rayon boucherie « traditionnel » . Interrogé, Monsieur G Z, employé boucherie présent sur le rayon à ce moment-là, a expliqué que Monsieur Y était venu ce matin-là et lui avait donné des instructions pour la journée en lui demandant d’ouvrir différentes barquettes du rayon boucherie libre-service et de remettre leur contenu en vente au rayon boucherie traditionnel, ce qu’il avait fait en pratiquant la « remballe ».
Convoqué le 22 octobre 2012 à un entretien préalable fixé au 2 novembre 2012 en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire immédiate, Monsieur Y a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 7 novembre 2012 pour le motif ainsi énoncé :
« Le 17 octobre 2012, nous avons constaté à 7h30 la présence de barquettes vides dans la poubelle sans la marchandise. Après avoir demandé des explications à Monsieur Z G, employé boucherie présent dans le rayon, il nous a expliqué qu’il avait ouvert différentes barquettes du rayon boucherie libre-service avant de les remettre en vente au rayon traditionnel'
Nous lui avons rappelé qu’il était formellement interdit de remballer des produits en prolongeant leur date de péremption. Monsieur Z nous expliquait que vous étiez passés au magasin aux alentours de 7h et que vous lui aviez demandé de remballer certains produits arrivant à la date voir même périmés.
Après avoir diligenté une enquête, il s’est avéré que vous effectuiez régulièrement de la remballe et que c’était une pratique que vous aviez mise en place au sein du rayon boucherie dont vous avez la charge. Monsieur G Z, N M ainsi que les deux Managers magasins attestent que vous pratiquez de la remballe depuis un certain temps et qu’ils vous en avaient fait la remarque. Vous donniez même des directives en ce sens à votre équipe'
Ainsi, il ressort des témoignages recueillis que vous n’avez jamais hésité à retirer des produits périmés ou devant être retirés à J-1 du rayon libre-service pour ensuite les proposer à nouveau à la vente au rayon traditionnel y compris devant votre équipe. Vous n’avez d’ailleurs pas hésité à revenir pendant vos congés afin de veiller à ce que cette pratique continue même en votre absence'
Nous avons constaté que vous fabriquez également de la chair à saucisse. Or le référentiel hygiène l’interdit formellement'
Vous ne pouvez ignorer que la fabrication de chair à saucisse est formellement interdite chez Carrefour Market'
De telles pratiques, outre le fait qu’elles peuvent porter atteint à notre image de marque de notre magasin, constituent un danger grave pour la santé de notre clientèle en raison du danger d’intoxication alimentaire encouru. De plus, votre comportement fait courir un risque important en cas de contrôle de la DGCCRF en risquant engager par là-même la responsabilité pénale de l’encadrement du magasin. D’une manière générale, nous ne pouvons tolérer de telles entorses aux règles d’hygiène et de santé publique les plus élémentaires de la part d’un membre de l’encadrement devant faire preuve d’exemplarité’ »
Monsieur Y a contesté le motif de son licenciement en saisissant le 6 décembre 2012 la juridiction prud’homale de demandes tendant à voir dire et juger :
— que les faits de mise en vente de viande périmée n’étaient pas établis;
— que les manquements au référentiel hygiène qui lui étaient reprochés, à les supposer fautifs, ne constituaient pas un motif valable de licenciement,
— que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
— que les circonstances de son licenciement laissaient présumer l’existence d’une discrimination liée à son état de santé et que la société CSF FRANCE ne justifiait d’aucun élément objectif étranger à toute discrimination ;
— que son licenciement était nul car fondé sur son état de santé,
et condamner la société CSF FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 61.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 14.691,13 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8.640,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 864,00 € brut au titre des congés payés afférents,
— 664,52 € brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 66,45 € brut au titre des congés payés afférents,
— 2015,00 € au titre de la prime de résultat 2012,
— 201,50 € au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société CSF FRANCE au paiement des mêmes sommes ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une faute grave,
Condamner la société CSF FRANCE à lui payer les sommes suivantes :
— 14.691,13 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 8.640,00 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 864,00 € brut au titre des congés payés afférents,
— 664,52 € brut à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
— 66,45 € brut au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
Condamner la société CSF FRANCE à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société CSF FRANCE s’est opposée à ses demandes et a sollicité l’octroi d’un montant de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 29 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section commerce, a :
— Dit que le licenciement de Monsieur Y repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Condamné la société CSF FRANCE à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
13.124,15 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
8.640,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
864,00 € au titre des congés payés afférents,
664,52 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
66,45 € au titre des congés payés afférents,
1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Monsieur Y de ses autres demandes ;
— Débouté la société CSF FRANCE de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société CSF FRANCE aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2013 enregistrée au greffe le 23 décembre 2013, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement dont il demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 27 novembre 2014 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’il a fait déposer le 8 août 2014 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et en ce qu’il a condamné la société CSF FRANCE au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de congés payés afférente, d’un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, de l’indemnité légale de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le licenciement repose sur une cause réelle
et sérieuse, en ce qu’il a dit que l’indemnité de licenciement s’élève à 13.124,15 € et en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité pour perte de chance de bénéficier de la prime annuelle pour 2013, et statuant à nouveau :
Sur le licenciement,
Dire et juger que les faits en date du 17 octobre 2012 ne sont ni établis ni imputables à
Monsieur Y ;
Dire et juger que les pratiques de « remballe » et de mise en vente de viande périmée ne
sont pas établies ;
Dire et juger que les manquements au référentiel hygiène (mise en vente au rayon
traditionnel de produits en provenance du rayon libre-service et fabrication de chair à saucisse), à les supposer fautifs, ne constituent pas un motif valable de licenciement ;
Dire et juger que les circonstances du licenciement laissent présumer l’existence d’une
discrimination liée à son état de santé et que la société CSF FRANCE ne justifie d’aucun élément objectif étranger à toute discrimination ;
Dire et juger le licenciement de Monsieur Y nul car fondé sur l’état de santé de ce
dernier;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société CSF FRANCE au paiement de la somme de 61.000,00 € pour
licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité légale de licenciement,
Dire et juger que l’indemnité légale de licenciement s’élève à 14.691,13 € ;
Condamner la société CSF FRANCE au paiement d’un reliquat d’indemnité légale de
licenciement de 1.566,98 € ;
Sur la prime de résultat 2013,
Condamner la société CSF FRANCE au paiement de la somme de 2.015,00 € au titre de la perte de chance du bénéfice de la prime de résultat 2013 ;
En tout état de cause,
Condamner la société CSF FRANCE au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre des
frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société CSF FRANCE a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 25 novembre 2014 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a considéré
le licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, et ainsi :
Dire et juger en conséquence que le licenciement de Monsieur Y repose sur une faute
grave ;
En conséquence,
Débouter Monsieur Y de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE,
La Cour,
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée même limitée du préavis; qu’il appartient à l’employeur qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve ;
Attendu que Monsieur F E, Directeur du magasin CARREFOUR MARKET de Montrevel (Ain), a découvert le 17 octobre 2012 dans la poubelle du rayon boucherie 11 barquettes de viande vides dont 8 portaient la date limite de péremption du 17 octobre 2011 et 3 celle du 16 octobre 2012 ;
qu’immédiatement interrogé sur la présence de ces barquettes vides, Monsieur G Z, employé boucherie présent sur le rayon, a attesté des faits dans les termes suivants :
« Mercredi 17 octobre 2012, j’ai pris mon poste à 6h3. Mon supérieur hiérarchique U Y est passé ce matin-là à 7h00, il était en congés annuels cette semaine-là.
Il a fait ses commandes Boucherie pendant une quinzaine de minutes et m’a donné les instructions pour la journée.
A 7h45 Monsieur E F, notre directeur de magasin, est passé AH voir au rayon boucherie et a découvert dans la poubelle des barquettes avec leurs films et leurs étiquettes sans marchandises.
Il m’a demandé où était la marchandise et je lui ai répondu que sous la demande de mon chef boucher je l’avais remise en vente au rayon traditionnel'
Je suivais toutes les instructions verbales que mon chef hiérarchique : Monsieur Y U AH donnait concernant le fonctionnement et l’organisation sur mes tâches de travail en boucherie sachant que je suis ouvrier boucher niveau 2 B » ;
Attendu que la société CSF FRANCE rapporte ainsi la preuve par cette attestation de la présence de viande périmée au rayon traditionnel le 17 octobre 2012 dans la mesure ou trois barquettes comportant une date de péremption au 16 octobre 2012 avaient été découvertes dans la poubelle et que leur contenu avait été remis en vente au rayon boucherie traditionnel par Monsieur Z à la demande de son supérieur hiérarchique U Y selon les termes de l’attestation précitée ;
Attendu que Monsieur Y réfute totalement avoir donné de telles instructions et prétend que si des produits périmés se trouvaient effectivement rayon le 17 octobre 2012, Monsieur Z avait tout intérêt à l’accuser pour se dédouaner lui-même de sa propre responsabilité, son attestation ayant d’ailleurs été réalisée sous la menace d’un licenciement pour faute grave puisqu’il a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 17 octobre 2012 ;
Mais attendu que si Monsieur Z a effectivement fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite de ces faits et s’est vu notifier le 31 octobre 2012 la sanction d’une mise à pied de 5 jours, avec retenue du salaire correspondant, et non un licenciement, la raison en tenait à ce que, simple « employé boucherie », il n’avait agi que sur les directives de son supérieur hiérarchique, manager de rayon, ainsi qu’il en a attesté, n’ayant à aucun moment témoigné de ce que son attestation aurait été réalisée sous la menace d’un licenciement pour faute grave comme le prétend Monsieur Y ;
que ce dernier a au demeurant confirmé partie des termes de l’attestation de Monsieur Z en reconnaissant dans les écritures qu’il a fait déposer devant la cour être effectivement passé brièvement au magasin le mercredi 17 octobre 2012 à 7 heures pour faire les commandes de viande, précisant qu’il avait dû prendre ses congés de manière impromptue sur recommandation médicale, de sorte qu’il n’avait pu réaliser ses commandes avant son départ ;
Attendu que Monsieur Y soutient encore que la présence de barquettes de viande vides dans la poubelle ne saurait constituer la preuve que leur contenu a été remis en vente au rayon boucherie dans la mesure où les produits carnés périmés sont systématiquement sortis de leur barquette avant d’être placés dans un container spécifique pour être collectés par une société d’équarrissage, et qu’ainsi il n’y a rien d’anormal à ce que des barquettes vides se trouvent dans la poubelle ;
Mais attendu qu’il existe une procédure prévue par le référentiel qualité CARREFOUR lorsqu’un produit n’est plus consommable, et que Monsieur Y la connaît parfaitement pour l’avoir appliquée pendant près de 20 années : son code-barre figurant sur l’étiquette doit être scanné pour permettre son enregistrement dans le registre de casse interne de la société CSF FRANCE dénommé «caroLINE », alors qu’en l’espèce les produits n’avaient pas été scannés pour n’avoir pas été enregistrés dans ce logiciel, mais remis en vente au rayon boucherie « traditionnel » selon l’attestation de Monsieur Z ;
Attendu en outre que, postérieurement à la découverte des faits litigieux, la Direction du magasin a procédé à une enquête interne d’où il résulte que Monsieur Y, manager de rayon se livrait à la pratique habituelle de la « remballe » en prolongeant ainsi la durée de vie des produits, et qu’il imposait cette même pratique à ses subordonnés, contrevenant à l’ensemble des règles d’hygiène gouvernant l’exercice de sa fonction ;
que Monsieur K X, boucher ayant travaillé pendant six ans avec Monsieur Y, a en effet attesté que celui-ci lui « demandait de retirer les barquettes de viande auxquelles ils restaient un jour de vente ou du jour même, de les défaire et de les repasser au rayon traditionnel’ »;
que Monsieur M N a confirmé que « depuis le 29 août 2011, la date de mon embauche, les consignes de mon manager Mr Y étaient le matin de remballer, c’est-à-dire de remettre en vente au rayon trad les produits dont la date était à J-1. Je n’ai jamais accepté cette pratique. Par ce fait ne voulant pas respecter les consignes, j’étais régulièrement planifié de travail les après-midi » ;
que Monsieur A B a également attesté « avoir vu et ce à plusieurs reprises M. Y ouvrir des barquettes de viande afin de vendre le contenu au rayon traditionnel. Au lieu de les enregistrer en casse et de les jeter directement à la poubelle » ;
que Madame Q R a pareillement confirmé ces pratiques en précisant : « A plusieurs reprises j’ai constaté que les bouchers prenaient la casse de la veille et la déballait. J’ai posé la question si cela était normal et légal, on m’a répondu que oui car on a un rayon trad. Ne connaissant pas réellement la législation sur ce rayon, j’ai fait confiance au manager de rayon. J’estime que Monsieur Z ne doit pas subir seul les conséquences car il ne faisait que suivre les ordres de U Y, le manager boucherie. Par peur des représailles il n’a fait que
subir » ;
qu’il résulte de l’ensemble de ces témoignages que la remise en vente au rayon boucherie traditionnelle des produits commercialisés dans des barquettes périmées ou sur le point de l’être était organisée de longue date par Monsieur Y, chef boucher, qui l’imposait à ses subordonnés ;
Attendu que Monsieur Y, qui fait écrire dans les conclusions déposées en son nom devant la cour qu’il « n’a jamais nié que des produits du rayon libre-service aient parfois pu être mis en vente au rayon boucherie traditionnel », conteste toutefois s’être livré à une activité de « remballe » pour n’avoir jamais changé l’étiquetage d’un quelconque produit ni prolongé frauduleusement sa date limite de consommation ;
Attendu cependant que la « remballe » est une pratique qui ne consiste pas seulement à changer l’emballage d’un produit, mais encore à modifier son conditionnement originel, quel qu’en soit la forme, hors les cas prévus d’erreur d’étiquetage ou d’étiquettes souillées, pour prolonger la durée de vie du produit dont la date limite de consommation vient à expiration;
que le déconditionnement de morceaux de viande d’une barquette pour les placer d’un rayon à un autre et prolonger ainsi leur date limite de consommation constitue à l’évidence des faits de « remballe » ;
que Monsieur Y reconnaît ainsi expressément les faits de « remballe » qui lui sont reprochés, comme il l’avait fait au demeurant lors de l’entretien préalable à son licenciement, selon les termes de l’attestation de Madame C D, hôtesse de caisse déléguée du personnel, qui l’avait assisté à cette occasion :
« M. Y a confirmé de vive voix qu’il déballait les barquettes de LS (Libre Service) à J-1 pour les revendre au rayon traditionnel dans la journée. Que cette pratique était régulière mais pour lui ce n’était pas considéré comme de la remballe »
Attendu que ce faisant, et indépendamment même de leur date de péremption qui était parfois atteinte, Monsieur Y a supprimé toute possibilité de traçabilité des produits ainsi revendus au rayon boucherie traditionnelle, créant un risque sanitaire indéniable pour le consommateur ainsi qu’une absence de visibilité pour la société en termes de ventes ;
qu’il a en effet manqué à sa mission de manager de rayon boucherie pour s’être abstenu de respecter la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité énoncée sur sa fiche de fonction à laquelle il était tenu, et notamment le référentiel qualité CARREFOUR MARKET 2012 énonçant clairement l’interdiction de la pratique de la « remballe » , dont celle de « vente de viande en libre-service passée en vente traditionnelle » (Point n°1415) ;
Attendu que s’il prétend que le référentiel hygiène ne lui a jamais été remis, ne porte pas sa signature et ne lui serait pas opposable pour constituer une adjonction au règlement intérieur sans que les formes requises à l’article L. 1321-4 du code du travail aient été respectées, il convient d’observer qu’il ne s’agit pas d’une adjonction au règlement intérieur de la société CSF FRANCE dans la mesure où ce dernier rappelle que « l’application stricte des protocoles d’hygiène en vigueur dans l’entreprise est obligatoire », de sorte que Monsieur Y , qui avait de surcroît au moment des faits la qualité de manager « référent hygiène » au sein du magasin, était, comme tous les salariés mais plus encore, nécessairement tenu par l’ensemble de ces dispositions dont il avait une parfaite connaissance du fait de la diffusion du référentiel hygiène dans tous les magasins en début d’année, avec un jeu de fiches rappelant les règles rayon par rayon, ainsi qu’en a attesté Monsieur AB AC, formateur métier boucherie/volaille;
Attendu que la société CSF FRANCE reproche en outre à Monsieur Y d’avoir fabriqué de la chair à saucisse alors que celle-ci est également formellement interdite par l’article 1415 précité du référentiel hygiène de l’entreprise ;
que Monsieur K X, boucher, a en effet attesté en ces termes :
« ( Monsieur Y ) AH demandait aussi de hacher le porc de la casse restante pour en faire de la farce et de les vendre dans le rayon libre-service »;
que Monsieur Y a pour sa part reconnu dans ses conclusions déposées devant la cour ne pas « contester avoir fabriqué de la chair à saucisse à la demande des clients » ;
qu’à supposer même que certains clients l’aient effectivement demandé, ce qui n’est pas justifié, il n’appartenait pas au chef boucher d’accéder à leur demande en se livrant à des pratiques formellement interdites par le référentiel hygiène qu’il se devait d’appliquer à la lettre ; qu’en outre, Monsieur X a bien précisé que Monsieur Y lui demandait de transformer en chair au saucisse de la viande de porc atteinte par la date limite de consommation et destinée de ce fait à l’équarrissage ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des ces éléments que la société CSF FRANCE rapporte la preuve de la matérialité des faits qu’elle reproche à Monsieur Y pour fonder son licenciement ;
Attendu que l’appelant soutient que son licenciement trouverait en réalité sa cause réelle dans le souhait de son employeur de supprimer le rayon boucherie traditionnelle du magasin, dont la rentabilité aurait été insuffisante, pour ne maintenir que le rayon boucherie « libre-service », et il prétend le démontrer par le fait qu’il n’a pas été remplacé après la rupture de son contrat travail ;
que cette affirmation n’est toutefois étayée d’aucun élément probant, le fait que la société CSF FRANCE n’ait ultérieurement maintenu qu’un rayon boucherie en « libre-service » au sein du magasin pouvant avoir de toutes autres causes, et notamment l’état de délabrement du rayon qu’elle impute à Monsieur Y ;
Attendu que l’appelant soutient encore que l’engagement de la procédure de son licenciement présenterait un caractère discriminatoire en raison de son état de santé, pour être intervenu quelque jours à peine après un avis du médecin du travail subordonnant son aptitude à d’importantes réserves, de sorte qu’il incombe à son employeur, en application de l’article L. 1134-1 du code du travail, de produire des éléments démontrant que sa décision de le licencier serait justifiée par des motifs objectifs, étrangers à toute discrimination , ce qu’il s’abstient de faire ;
Mais attendu que Monsieur Y, qui ne s’est jamais plaint d’une quelconque discrimination, avait déjà en 2007 été déclaré « apte à la reprise en mi-temps thérapeutique » puis l’année suivante « en mi-temps thérapeutique tel qu’il est organisé » avant d’être autorisé par les services de santé au mois de mai 2008 à reprendre son travail à temps complet au poste de manager de rayon boucherie, de sorte qu’il ne peut raisonnablement soutenir que son employeur, qui avait été systématiquement informé de ses difficultés de santé, aurait subitement adopté un comportement discriminatoire à son égard, précisément lorsque son Directeur de magasin a découvert l’existence de la pratique généralisée de la « remballe » qu’il mettait en 'uvre ;
qu’en outre l’origine des problèmes de santé de Monsieur Y est totalement étrangère à son activité professionnelle, s’agissant d’une opération pour une « arthrose bilatérale de hanche»;
qu’enfin il ne peut prétendre que la société CSF FRANCE n’aurait pas accepté de procéder aux aménagements de poste sollicités par le médecin du travail, alors qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir un quelconque refus que lui aurait opposé son employeur;
qu’il s’ensuit, ainsi que l’a justement considéré le conseil de prud’hommes, que l’état de santé de Monsieur Y n’est pas la cause de son licenciement, et que celui-ci ne repose en aucune façon sur une quelconque discrimination qu’il aurait eu à subir à ce titre; qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Attendu en conséquence que les faits à l’origine du licenciement de Monsieur Y ressortant de ses pratiques découvertes par son employeur le 17 octobre 2012, au demeurant reconnues l’intéressé lui-même, consistant à remettre en vente au rayon boucherie traditionnel des produits en provenance du rayon libre-service et à avoir fabriqué de la chair à saucisse en violation des dispositions du référentiel hygiène de la société CSF FRANCE qui s’imposaient à lui , sont bien réels et graves en raison de leurs conséquences particulièrement dommageables tant sur le plan sanitaire pour la clientèle que sur le plan pénal et commercial pour l’entreprise;
qu’il importe dès lors de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de dire que la faute grave reprochée est justifiée par la société CSF FRANCE qui en rapporte la preuve, en ce qu’elle commande l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu que le licenciement de Monsieur Y pour faute grave étant ainsi fondé, le salarié ne peut qu’être purement et simplement débouté de ses demandes présentées en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour licenciement nul, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés correspondants, ainsi que pour la mise à pied conservatoire justifiée dont il a fait l’objet ;
qu’il ne peut encore prétendre à l’octroi de dommages-intérêts pour perte de chance du bénéfice de la prime de résultat 2013, au motif que son licenciement pour faute grave prononcé le 7 novembre 2012 étant pleinement justifié, il n’a pu légitimement percevoir en avril 2013 la prime de résultat pour n’avoir plus été présent dans l’entreprise à cette date au moment de son versement, cette condition subordonnant son allocation selon les règles sur le salaire variable applicables dans l’entreprise énoncées dans un document produit aux débats par la société CSF FRANCE ;
Attendu par ailleurs que, pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, la société intimée a été contrainte d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelant ;
qu’il convient dès lors de condamner Monsieur Y à payer à la société CSF FRANCE une indemnité de 750,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu enfin que Monsieur Y, qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’il sollicite sur le fondement du même article et supporte la charge des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;
DIT que le licenciement de Monsieur U Y est fondé sur une faute grave;
DÉBOUTE Monsieur U Y de l’ensemble de ses demandes ;
LE CONDAMNE à payer à la société CSF FRANCE la somme de 750,00 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel .
LE GREFFIER EN CHEF, LE PRESIDENT,
Michèle GULLON Jean-Charles GOUILHERS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Luxembourg ·
- Créanciers ·
- Restructurations ·
- Fonds d'investissement ·
- Solde ·
- Date ·
- Plan
- Sociétés ·
- Consultation juridique ·
- Taxe professionnelle ·
- Activité ·
- Titre ·
- Administration fiscale ·
- Contrats ·
- Accessoire ·
- Montant ·
- Indemnité
- Distribution ·
- Garantie ·
- Économie ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bénéficiaire ·
- Actif ·
- Cession ·
- Salariée ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vol ·
- Autriche ·
- Avion ·
- Dommages-intérêts ·
- Règlement ·
- Pays ·
- Travailleur ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Licenciement
- Conseil régional ·
- Architecte ·
- Ordre ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Éviction ·
- Procédure
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Opposition à enregistrement ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Société par actions ·
- Ministère ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Insecte ·
- Agence immobilière ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Agent immobilier ·
- Acquéreur ·
- Traitement ·
- Acte authentique ·
- Expert judiciaire
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Chèque ·
- Préjudice ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Incapacité ·
- Consolidation
- Option ·
- Contrat de prévoyance ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Capital décès ·
- Information ·
- Titre ·
- Guadeloupe ·
- Demande ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acquéreur ·
- Procédure abusive ·
- Conseil syndical
- Consorts ·
- Caducité ·
- Préjudice corporel ·
- Nationalité française ·
- Appel ·
- Provision ·
- Conseiller ·
- Conclusion ·
- Huissier ·
- Préjudice
- Bretagne ·
- Manutention ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- Intervention ·
- Ordre ·
- Client ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.