Confirmation 14 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 oct. 2014, n° 13/02894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02894 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 septembre 2012, N° 11/01156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02894
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
Jugement du 13 septembre 2012
Section: Industrie
RG:11/01156
X
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2014
APPELANT :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Assisté par Maître Privas de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Juillet 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 14 Octobre 2014,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Z X a été embauché le 17 mai 2005 par la SARL AMELIORATECH en qualité d’ouvrier-technicien du bois, Niveau III, Coefficient 125.
Il adhérait à un contrat de prévoyance collective couvrant les risques 'décès, invalidité, incapacité temporaire’ à adhésion obligatoire auprès de l’institution de prévoyance « APRI Prévoyance ».
La société AMELIORATECH changeait d’organisme de prévoyance à compter du 31 Décembre 2007 et souscrivait un nouveau contrat de prévoyance collective à adhésion obligatoire auprès de Y PREVOYANCE.
Monsieur Z X, qui avait fait l’objet d’arrêts du travail suite à un accident privé, s’apercevait par la suite que le remboursement des frais de santé n’était plus effectué.
Le 4 juillet 2011, au terme d’un deuxième avis, le médecin du travail le déclarait inapte au poste de technicien et préconisait un reclassement sur un poste sans manutention manuelle de charges supérieures à 10 kilos et sans geste répétitif.
Il était licencié par courrier du 1er août 2011 motivé par une inaptitude et une impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre il saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 13 septembre 2012, déboutait les parties de toutes leurs demandes.
Par acte du 2 octobre 2012 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 18 juin 2013 pour être ré-inscrite à la demande de Monsieur X le 21 juin 2013.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
* 2.642,10 euros à titre d’indemnité de préavis outre 264,21 euros à titre de congés payés y afférents,
* 15.852,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner l’employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
— l’employeur a méconnu ses obligations relatives au régime de prévoyance en résiliant unilatéralement le contrat conclu avec APRI Prévoyance en sorte qu’il n’a pu être indemnisé des frais engagés pour les diverses opérations subies ni de compléments de salaires,
— la procédure de licenciement présente un caractère abusif faute de démonstration d’une recherche loyale et sérieuse de reclassement, il existait des postes susceptibles d’être proposés comme des postes à temps partiel, de type administratif, éventuellement de vendeur avec aménagement de poste.
La société Amelioratech, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— elle a résilié le contrat avec APRI Prévoyance le 31 décembre 2007, pour être pris en charge par un autre organisme, la société Y ASSURANCES ce qui a été sans incidence sur la prise en charge de Monsieur X puisque celui ci a bien été pris en charge du 1er janvier 2008 jusqu’au 1er octobre 2008,
— la société APRI Prévoyance a continué, comme elle devait le faire, de prendre en charge le cas de Monsieur X nonobstant la résiliation du contrat en date du 31 décembre 2007 ce que la société APRI Prévoyance a parfaitement effectué jusqu’au 1er octobre 2008,
— il y a eu ambiguïté dans les pièces produites par le salarié, le certificat médical du 22 septembre 2008 portait la mention 'initial’ alors qu’il s’agissait d’une prolongation de l’arrêt de travail initial du 27 juin 2006, il n’a effectué aucune démarche auprès de APRI Prévoyance et n’a même pas communiqué à l’organisme de prévoyance qui a servi d’intermédiaire, à savoir, Y, les documents que celui ci demandait, à savoir, des décomptes de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie rectifiés,
— la société a mené en concertation avec les services médicaux, une réflexion sur le reclassement et a poussé ses investigations auprès des gérants des filiales du groupe, aucun d’entre eux n’a répondu favorablement à la demande de reclassement, aucun poste n’étant approprié aux restrictions médicales.
MOTIFS
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur X reproche à son employeur de ne pas l’avoir informé du changement d’organisme de prévoyance.
L’employeur rétorque que le contrat de prévoyance souscrit auprès d’Apri Prévoyance a été résilié le 31 décembre 2007 mais que dès le 1er janvier 2008 l’organisme Y Assurances a pris le relai.
L’employeur rappelle également que le contrat conclu avec APRI Prévoyance prévoyait que :
« En cas de résiliation du contrat, les prestations de l’institution en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint à cette date,…» qu’ainsi Monsieur X a bien été pris en charge jusqu’au mois d’octobre 2008 par cet organisme.
La difficulté provenait en réalité d’une erreur du médecin traitant de Monsieur X qui, le 23 septembre 2008, a délivré un avis d’arrêt de travail 'initial’ . Dès lors, la société Y Prévoyance opposait un refus de garantie s’agissant visiblement d’une nouvelle affection alors que le salarié n’avait pas repris son activité engendrant de surcroît un délai de carence. La société Y Prévoyance sollicitait donc une attestation de paiement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sans mention du délai de carence. Monsieur X ne justifie pas avoir satisfait à cette requête.
Monsieur X ne peut sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas été informé de la reprise de la couverture prévoyance par son employeur après la résiliation du contrat auprès de la société Apri Prévoyance alors que par courrier du 18 décembre 2008, la société Y Prévoyance l’informait des démarches à accomplir en vue de sa prise en charge.
Ce n’est que par courrier du 16 juin 2010 que le conseil du salarié adressait à la société Y l’avis d’arrêt de travail original de prolongation établi du 23 septembre 2008.
Il ne peut être reproché une quelconque faute à l’employeur dès lors que le contrat souscrit auprès de la société Apri Prévoyance assurait le maintien des prestations en cours postérieurement à sa résiliation et qu’à l’évidence les difficultés rencontrées pour obtenir le paiement des prestations dues semblent plus provenir de l’appelant que de son employeur.
Tout au plus, il sera justement objecté à l’employeur le défaut du respect des dispositions formelles édictées par l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sur l’obligation faite à l’employeur de délivrer à l’adhérent 'une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application’ ce à quoi il n’a pas été satisfait après le changement d’organisme de prévoyance.
Il sera alloué à l’appelant la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour ce manquement à défaut pour le salarié d’établir un préjudice spécifique.
Sur le licenciement
Au terme de la seconde visite de reprise du 4 juillet 2011, le médecin du travail, après une étude de poste, a déclaré Monsieur X inapte au poste de technicien et le médecin du travail préconisait un reclassement sur un poste sans manutention manuelle de charges supérieures à 10 kilos et sans geste répétitif.
La société Amelioratech justifie avoir adressé aux diverses sociétés du groupe dont elle dépend des courriers aux fins de reclassement de Monsieur X auxquels il a été répondu négativement. Ces courriers étaient assez explicites sur le poste précédemment occupé par le salarié et la nature des incompatibilités relevées. Un reclassement externe a donc bien été envisagé de façon exhaustive.
Dans le cadre des recherches de reclassement interne, le responsable technique de la société Amelioratech atteste avoir procédé à la demande du gérant à l’identification de postes répondant aux restrictions du médecin du travail mais précise qu’aucun poste n’excluait le port de charges de plus de 10 kilos ou des manipulations répétitives et la responsable téléprospection atteste qu’aucun poste de type administratif, pour lequel Monsieur X n’avait de toute façon pas le profil ni la formation, n’était disponible.
Il en résulte que le licenciement de Monsieur X procède d’une cause réelle et sérieuse.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Dit que l’employeur a manqué à son obligation découlant de l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 concernant l’obligation de délivrer 'une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application’ au salarié et condamne la société Amelioratech a payer à Monsieur X la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre,
— Confirme le jugement déféré pour le surplus,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelant.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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