Infirmation partielle 7 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 7 mai 2013, n° 11/02915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 17 novembre 2011, N° 10/00517 |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 07 Mai 2013
RG : 11/02915
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 17 Novembre 2011, RG 10/00517
Appelante
Mme A X,
XXX
représentée par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assistée de la SCP CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, avocats plaidants au barreau de NANTERRE
Intimée
XXX
dont le siège social est sis XXX – XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 26 mars 2013 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Claude BILLY, Président,
— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Fabienne DUBOULOZ-MONET veuve Y est décédée le XXX en laissant pour lui succéder sa fille adoptive Mme A X, laquelle a établi une déclaration de succession le 8 septembre 2006.
Les services fiscaux, estimant qu’il existait des omissions délibérées dans la déclaration, ont émis une proposition de rectification que Mme X a contestée mais qui a été maintenue par décision du 6 mars 2009 confirmée le 4 mai 2009.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 10 juin 2009 à hauteur d’une somme de 113.620 euros outre une somme de 11.816 euros au titre des intérêts de retard et une somme de 45.448 euros du chef de la majoration de 40% pour manquement délibéré, soit au total 170.884 euros.
Mme X a formé une réclamation qui a été rejetée par décision du 28 décembre 2009.
C’est ainsi que par acte du 5 avril 2010, elle a assigné les services fiscaux devant le tribunal de grande instance d’ANNECY.
Par jugement du 17 novembre 2011 le tribunal:
— a déclaré non fondée la décision de l’administration fiscale du 28 décembre 2009 en ce qui concerne l’imposition relative aux espèces retirées et la majoration de 40% et accordé en conséquence la décharge partielle des impositions supplémentaires retenues à ces deux titres,
— l’a déclarée fondée pour le surplus,
— a rejeté la demande de Mme X en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a partagé par moitié les dépens entre les parties.
Mme X a relevé appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme A X demande à la cour:
— de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne l’absence de paiement de la rente viagère, le forfait mobilier et le rappel des donations antérieures,
— de dire nul et de nul effet l’avis de mise en recouvrement mentionnant les rappels visés ci-dessus,
— de prononcer à son profit la décharge des impositions relatives à la réintégration de la rente viagère dans l’actif successoral, à l’application du forfait mobilier ainsi qu’au rappel des donations antérieures,
— de condamner les services fiscaux à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir:
— qu’il n’y pas lieu de tenir compte de la rente viagère due par la SCI Z, qu’elle détenait à 99 %, au titre de l’acquisition d’un appartement par acte du 27 septembre 1995 pour le prix de 562.480 francs (85.750 euros) payable par règlement d’une somme de 200.000 francs (30.490 euros) et, pour le surplus par le versement d’une rente viagère mensuelle de 6.127,45 francs (934,12 euros) indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation, puisque:
* elle justifie que la SCI Z a réglé cette rente jusqu’au 31 décembre 1999 à hauteur de la somme de 23.353 euros,
* le débiteur est la SCI et non point elle-même,
* en outre, depuis le premier janvier 2000, elle a assisté de manière permanente et à temps complet sa mère à son domicile (très âgée plus de 90 ans, perte d’autonomie, état dégradé) de sorte qu’il avait été convenu avec elle que la SCI Z cesserait en contrepartie de régler la rente viagère,
* en tout état il ne pourrait s’agir que d’un legs rémunératoire destinée à l’indemniser des soins qu’elle prodiguait à sa mère,
— qu’il ne doit pas être non plus tenu compte des sommes retirées en espèce sur les comptes de la défunte pendant la période 2002 à 2005 , dès lors qu’il n’est pas établi qu’elles auraient été conservées dans le patrimoine successoral jusqu’au jour du décès, s’agissant de sommes non importantes, qui au delà du seul caractère alimentaire retenu par le Fisc pour retenir un excédent, correspondaient au niveau du train de vie de la défunte (cadeaux aux proches pour les fêtes et anniversaires, vêtements de marque, coiffeurs, masseurs, pédicures venant régulièrement à domicile),
— qu’il n’y a pas lieu de faire application du forfait mobilier puisqu’elle a communiqué les justificatifs permettant de chiffrer la valeur réelle de meubles meublants, soit 3.350 euros,
— que les chèques émis à son profit par sa mère le 9 janvier et le 6 octobre 2004, d’un montant respectif de 15.000 euros et de 1.800 euros, ne peuvent faire l’objet d’un rappel fiscal, s’agissant de présents d’usage, le premier correspondant à des étrennes à l’occasion de la nouvelle année, en proportion avec la fortune et les revenus du gratifiant, même si la même année, elle avait également reçu le 26 novembre à l’occasion de son anniversaire, un chèque de 20.000 euros, que le Fisc n’a pas retenu,
— qu’il n’y a pas lieu à faire application de la majoration de 40%, puisque l’administration n’a pas démontré sa mauvaise foi ou un manquement délibéré à ses obligations déclaratives.
La Direction Générale des Finances Publiques demande à la cour:
— d’infirmer le jugement s’agissant des omissions en espèce et de la majoration de 40%,
— de valider la décision administrative de rejet du 28 décembre 2009,
— de dire que Mme X est redevable de l’imposition mise à sa charge pour un total de 170.884 euros dont 113.620 euros de droits auxquels s’ajoutent 57.264 euros de pénalités par l’avis de mise en recouvrement n° 090505285 du 10 juin 2009,
— de rejeter le demandes de Mme X.
Elle fait valoir:
— que la rente non payée par la SCI Z doit être réintégrée, aucun paiement en espèce par la SCI ou par compensation pour Mme X n’étant justifié, cette dernière qui était aussi gérante d’une société commerciale en difficulté ne pouvant sérieusement soutenir avoir arrêté toute activité professionnelle pour s’occuper à temps plein de sa mère, aucun avenant au contrat de vente n’ayant été établi, étant débitrice d’une obligation naturelle non indemnisable à l’égard de sa mère,
— qu’il y a lieu de retenir les omissions de retrait d’espèces constatés de 2002 à 2005, que le train de vie de la défunte, âgée de 93 ans en 2002 et dont l’état de santé était dégradé avec perte d’autonomie, ne suffisent pas à justifier à hauteur de 41.300 euros,
— qu’il y a lieu de faire application du forfait mobilier de 5% de l’ensemble des valeurs mobilières et immobilières de la succession, pour lequel Mme X avait opté lors de la déclaration de succession, l’inventaire dont se prévaut l’intéressée, établi dans la déclaration au titre de l’ISF de la défunte, étant dépourvu de la force probante et du formalisme requis en matière successorale (art. 789 du code civil: estimation des droits déterminée en fonction de l’estimation contenue dans un inventaire dressé dans les 5 ans du décès par un commissaire priseur, un huissier ou un notaire), aucun justificatif permettant de remettre en cause l’application du forfait n’étant produit,
— qu’il y a lieu de rappeler les sommes de 15.000 et 1.800 euros correspondant aux 2 chèques remis par la défunte à sa fille en janvier et octobre 2004, qui ne peuvent, compte tenu de l’importance de la somme concernée et de la remise d’un autre chèque de 20.000 euros à l’intéressée en novembre pour son anniversaire, correspondre à des présents d’usage, étant observé que le revenu imposable de la défunte en 2004 n’était que de 23.522 euros,
— qu’il y a lieu de faire application de la majoration de 40% pour manquement délibéré aux obligations déclaratives, les omissions constatées étant nombreuses et portant sur des sommes conséquentes, ce qui implique l’absence de bonne foi de Mme X.
MOTIFS
sur la rente viagère
Attendu que par acte du 27 septembre 1995 Mme Y a cédé à la SCI Z, dont Mme X était associée à 99%, la nue propriété d’un bien immobilier sis XXX pour le prix de 562.480 francs (85.750 euros), payable immédiatement à concurrence de 200.000 francs (30.490 euros) et le solde au moyen d’une rente viagère par échéances mensuelles de 6.127,45 francs (934,12 euros) chacune d’avance, le premier de chaque mois à compter du 01/10/1995 jusqu’au décès du crédirentier, indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation;
Que les services fiscaux ont estimé que cette rente n’avait jamais été réglée et ont retenu à ce titre une somme de 123.349 euros;
Que Mme X détenant plus de la moitié des parts de la SCI Z, cette créance, si elle est avérée, aurait dû, en application de l’article 750 ter du code général des impôts, figurer à l’actif de la succession;
Attendu qu’il résulte du relevé et des bordereaux de remise de chèque produits que la SCI Z a réglé, de 1996 à 1999, une somme totale de 23.353 euros au titre de la rente viagère;
Attendu, pour le surplus, que, comme l’a relevé le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, aucun justificatif n’est produit de la volonté de la défunte de renoncer au versement de la rente viagère en contrepartie des soins que lui prodiguait cette dernière, aucune impossibilité morale de signer un avenant dans ce sens n’étant établie;
Que l’existence d’un legs rémunératoire n’est pas non plus démontrée alors qu’il ressort des productions que Mme X a bénéficié de la part de sa mère d’assurances vie d’un montant de 103.264 euros ainsi que de divers présents d’usages outre, en 1998, un don manuel d’un montant de 2.060.000 francs, soit 314.045 euros;
Attendu en définitive qu’il y a lieu de retenir au titre de la rente viagère, une somme de 99.996 euros;
sur les omissions d’espèces
Attendu, comme l’a justement relevé le premier juge, que la totalité des sommes retirées sur les comptes de la défunte de 2002 à 2005 représentent une somme mensuelle moyenne de 1.176 euros, ce qui ne peut être considéré comme excessif, le Fisc ne démontrant donc pas que les espèces retirées se trouvaient dans le patrimoine de Mme Y lors de son décès;
Qu’il n’y donc pas lieu de retenir ce poste;
sur le forfait mobilier
Attendu que lorsqu’elle a déclaré la succession, Mme X a opté pour le forfait mobilier de 5%;
Qu’elle ne produit pas l’inventaire des biens visé par l’article 789 du code civil;
Que le forfait de 5% doit donc être retenu;
sur le rappel des donations antérieures
Attendu qu’en 2004, Mme Y a remis à Mme X, le 9 janvier un chèque de 15.000 euros, le 6 octobre un chèque de 1.500 euros et, le 26 novembre, un chèque de 20.000 euros dont le Fisc a admis qu’il s’agissait d’un cadeau d’usage à l’occasion des 60 ans de l’intéressée;
Que, compte tenu de ce dernier présent conséquent et des revenus imposable de la défunte pour cette même année, qui n’étaient que de 23.522 euros, les deux autres versements revêtent un caractère disproportionné;
Que c’est donc à juste titre que les services fiscaux ont estimé qu’il s’agissait de dons manuels réintégrables dans la succession;
sur la majoration de 40 %
Attendu que, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les divers éléments en litige ne présentaient aucun caractère d’évidence, de sorte que la mauvaise foi et l’existence d’omission délibérées de la part de Mme X ne sont pas démontrées;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit la décision des services fiscaux entièrement fondée du chef de la rente viagère,
Le confirme pour le surplus,
Dit la décision de l’administration fiscale du 28 décembre 2009 à l’égard de Mme A X:
1. partiellement non fondée en ce que la somme retenue au titre de la rente viagère doit être fixée à 99.996 euros et non à 123.349 euros,
2. non fondée en ce qui concerne les omissions d’espèces, dont il ne doit pas être tenu compte,
3. non fondée en ce qui concerne la majoration de 40 %, qui ne doit pas être appliquée,
Accorde décharge partielle pour le point 1. et totale pour les points 2. et 3., des impositions retenues de ces chefs,
Dit la décision du 28 décembre 2009 fondée pour le surplus,
Rejette les autres demandes,
Partage les dépens d’appel par moitié entre les parties dont distraction au profit de leurs avocats respectifs.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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