Confirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 mars 2014, n° 13/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/00724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 mars 2013, N° 12/00024 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2014
RG : 13/00724
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 13 Mars 2013, RG 12/00024
Appelantes
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
Association CLUB ALPIN FRANCAIS D’ANNECY, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistées de Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et de Me L-François JULLIEN, avocat plaidant au barreau d’ANNECY,
Intimés
M. D Z
né le XXX à XXX
assisté de la SELARL PELLOUX CLAUDE ET DOROTHEE, avocats au barreau d’ANNECY
CPAM DE LA HAUTE-SAVOIE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 janvier 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Melle FRANCOIS Noémie, avocat stagiaire, qui a participé au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur J BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 3 août 2010, Monsieur Z, guide de haute montagne de profession depuis 1981, s’est rendu sur le site d’escalade de Sainte-Catherine dans le Massif du Sennoz à Annecy afin de tracer des voies équipées.
Monsieur Z voulant tester le départ d’une voie, a posé des mousquetons à la première broche située à environ 2,60 m du sol. Il est alors tombé en arrière et s’est fracturé à deux endroits le calcanéum et déchiré partiellement le tendon d’Achille.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2011, Monsieur Z a fait assigner le Club Alpin Français d’Annecy poursuivant la réparation de son préjudice par le requis.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie et la compagnie Allianz, assureur du Club Alpin Français d’Annecy (CAF), sont intervenues volontairement à la procédure.
Le Tribunal de Grande Instance d’Annecy par décision du 13 mars 2013 a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie et de la société Allianz Iard,
— déclaré le Club Alpin Français d’Annecy responsable du préjudice subi par Monsieur Z, suite à l’accident du 3 août 2010 sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 du Code Civil.
— avant dire droit, ordonné une expertise médicale et commis le Docteur H I pour y procéder,
— condamné le Club Alpin Français d’Annecy à payer à Monsieur Z une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné in solidum le Club Alpin Français d’Annecy et la société Allianz Iard à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie les sommes de 3 126, 03 euros au titre de ses débours, de 997 euros en application de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, et de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamné le Club Alpin Français d’Annecy à payer à Monsieur Z la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Club Alpin Français d’Annecy et la société Allianz Iard ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe le 03 avril 2013.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 15 octobre 2013, ils demandent à la Cour :
— de réformer le jugement du 13 mars 2013 et statuer à nouveau :
— de dire que Monsieur Z est irrecevable et mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, de prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur Z et le Club Alpin Français d’Annecy,
— en tout état de cause, de condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 2500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat, avocats à la Cour, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La preuve de la faute du CAF ne serait pas rapportée puisque Monsieur Z est un grimpeur confirmé et qu’il a entrepris l’ascension d’une voie dont il savait qu’elle n’était pas terminée.
Ils soulignent que les circonstances de l’accident ne sont décrites que par Monsieur Z, qu’aucun élément ne permet d’étayer les accusations de ce dernier, qu’ainsi Monsieur B, équipeur de la voie, a parfaitement effectué son travail et que les circonstances de l’accident sont indéterminées.
Ils soutiennent enfin que le CAF n’a pas été prévenu de cet accident et que Monsieur Z a consulté un médecin le lendemain ayant constaté qu’il n’avait rien, mais que 23 jours après l’accident celui-ci a été voir un spécialiste à Grenoble.
A titre subsidiaire, ils exposent que la responsabilité doit être partagée entre le CAF et Monsieur Z puisque celui-ci est un professionnel de la montagne et qu’il était précisé de manière claire que des travaux étaient en cours.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 05 novembre 2013, Monsieur Z demande à la Cour :
— d’ infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Club Alpin Français d’Annecy à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de le confirmer pour le surplus,
— de statuer à nouveau et de condamner in solidum le Club Alpin Français d’Annecy et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice futur,
— à titre subsidiaire, de dire que le Club Alpin Français d’Annecy est responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1 du Code Civil, de le condamner in solidum avec la société Allianz Iard à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice futur et de désigner tel expert médical qu’il appartiendra avec pour mission celle contenue dans le jugement déféré,
— en tout état de cause, de condamner, in solidum, le Club Alpin Français d’Annecy et la société Allianz Iard à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il expose que Monsieur B est bien un préposé du Club Alpin Français d’Annecy puisque celui-ci prend ses ordres et instructions de ce dernier et que le Club Alpin Français d’Annecy est responsable de l’équipement et de l’entretien du site d’escalade de Sainte-Catherine selon une convention conclue avec la Ville d’Annecy.
Il soutient également que Monsieur B a commis une faute d’imprudence et de négligence en n’ayant pas collé la première broche et en ne signalant pas qu’elle ne l’était pas et que c’est bien l’absence de scellage de la broche qui a entraîné sa sortie du trou et que ce fait est à l’origine de sa chute et donc de ses préjudices, non encore consolidés à ce jour.
A titre subsidiaire, il soutient que si la Cour ne retenait pas la responsabilité du CAF sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 du Code Civil, elle ne pourrait que la retenir sur celui de l’article 1384, alinéa 1 du même code puisque le CAF est le gardien de la chose à l’origine du dommage, selon la convention signée avec la Mairie.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 17 juillet 2013, la CPAM de la Haute-Savoie demande à la Cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Annecy le 13 mars 2013,
— de condamner, in solidum, le Club Alpin Français d’Annecy et la société Allianz Iard à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Elle indique que le tribunal de grande instance d’Annecy a jugé à bon droit que Monsieur B, préposé du Club Alpin Français, a commis une faute de négligence et d’imprudence en laissant des broches non scellées dans la paroi d’escalade sans en informer les futurs utilisateurs.
Elle expose, à titre subsidiaire, que si la Cour ne retenait pas que Monsieur B est un préposé du Club Alpin Français, il serait tout de même responsable du fait des choses qu’il avait sous sa garde, à savoir les broches qui auraient dû être scellées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 janvier 2014.
SUR CE,
Sur la responsabilité
Vu l’article 1384, alinéa 5 du Code Civil ;
Attendu que Monsieur B a équipé le site d’escalade de Sainte-Catherine pour le Club Alpin Français d’Annecy selon la convention d’équipement avec la ville d’Annecy ;
Attendu que le lien de préposé et de commettant entre le Club Alpin Français d’Annecy et Monsieur B n’est pas contesté ;
Que la responsabilité sera donc recherchée sur le fondement de l’article 1384, alinéa 5 du Code civil ;
Sur la faute
Attendu que Monsieur B ne conteste pas ne pas avoir collé la broche litigieuse précisant même qu’il manquait de colle pour y procéder, qu’il indique avoir placé des broches en travers des broches non scellées et qu’il explique qu’un panneau informatif était situé à l’entrée du site indiquant que des travaux d’équipement était en cours ;
Attendu que Monsieur L-M N, retraité du ministère des sports et guide de haute montagne, atteste que « lorsqu’une ligne d’ascension vient d’être équipée, la colle n’a pas forcément fait sa prise complète ; mais dans ce cas les équipeurs mettent au pied de la ligne en question un panneau indicatif de cet état (ne pas utiliser avant le '), et de plus un ruban sur les points en question » ; qu’il indique également que « la pratique consistant à mettre un point en travers d’un autre comme c’était le cas dans le deuxième point n’est pas habituelle » ;
Attendu que Monsieur J Y, équipeur de voies d’escalade, atteste que « il me paraît très dangereux de placer des broches non scellées dans leur emplacement, d’autant plus sans pancarte indicatrice du danger et d’autant plus que cette pratique est sans intérêt. En tant qu’équipeur, je n’aurais jamais fait une telle chose » ;
Attendu que Monsieur F G, enseignant en alpinisme et guide de Montagne, confirme les dires de Monsieur Y concernant la pratique pour l’équipement en indiquant que « je n’ai jamais vu une telle pratique dans une zone d’équipement. Si quelque chose est dangereux l’équipeur doit le signaler impérativement par un ruban de chantier ou un carton écrit au pied de la voie »;
Attendu que rien n’obligeait Monsieur B, équipeur de la voie où s’est produit l’accident, à laisser des broches non scellées au sein de la falaise au vu de son manque de colle; que celui-ci aurait pu revenir dès le lendemain avec lesdites broches et de la colle supplémentaire;
Attendu que ledit panneau informatif, dont se prévaut Monsieur B, indiquait simplement que le « site est en cours d’équipement » ; qu’aucune consigne n’était indiquée concernant la dangerosité potentielle de ce site du fait des travaux en cours ;
Que de ce fait, au vu de tous ces éléments exposés, Monsieur B a commis une faute d’imprudence et de négligence ;
Sur l’exonération
Attendu que le 3 août 2010, Monsieur Z s’est rendu sur le site d’escalade de Sainte-Catherine dans le Massif du Sennoz à Annecy afin de tracer des voies équipées ; qu’il a commencé à tracer les voies par la gauche ; qu’en posant sa dégaine dans la première broche située à environ 2,60 m du sol celle-ci est sortie de son trou parce qu’elle n’était pas scellée ; que Monsieur Z est alors tombé en arrière ;
Attendu que Monsieur Z n’a pas eu besoin des secours suite à cet accident ; qu’il s’est rendu au centre hospitalier d’Annecy à plusieurs reprises comme en attestent le Docteur X et le Docteur A ; que suite à ces diverses consultations et à ces examens médicaux il a été mis en évidence une double fracture du calcanéum de Monsieur Z ; qu’il est ainsi établi que ce dernier a subi un préjudice du fait de cet accident ;
Attendu qu’il ne peut pas être reproché à Monsieur Z de prise de risque du fait qu’il n’avait pas son téléphone portable sur lui et de ne pas s’être assuré avant d’avoir atteint la première broche qui seule permet la pose du premier mousqueton ;
Attendu qu’en l’absence de preuve, il ne peut pas être retenu que Monsieur Z aurait volontairement enlevé une broche qui aurait été en travers de broche non scellée ;
Attendu que dans de telles conditions n’importe quelle personne pouvait valablement considérer que les broches déjà en place étaient scellées et donc sans risques ;
Attendu qu’il est suffisamment démontré une faute d’imprudence et de négligence de la part de Monsieur B ainsi que le lien de causalité entre l’accident de Monsieur Z suite à cette faute ;
Que par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Annecy en date du 13 mars 2013 sur ce point ;
Sur l’indemnisation
Attendu que Monsieur Z sollicite une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices ; que celle-ci est justifiée aux vus des préjudices subis par ce dernier ;
Attendu que Monsieur Z ne produit pas plus d’éléments médicaux que lors de la première instance ;
Qu’il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme provisionnelle de 5 000 euros à Monsieur Z et les sommes de 3 126, 03 euros et 997 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie au titre de ses frais de gestion ainsi que des frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que le Club Alpin Français d’Annecy et sa compagnie d’assurances Allianz succombent à l’instance, qu’ils seront condamnés in solidum au paiement des dépens et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur Z ainsi que la somme de 1 000 euros à la CPAM de Haute-Savoie pour ses frais de défenses.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 13 mars 2013 en toutes ses dispositions.
Condamne in solidum le Club Alpin Français d’Annecy et la société Allianz Iard à payer à Monsieur Z la somme de 1 500 euros conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum le Club Alpin Français d’Annecy et la société Allianz Iard à régler à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Savoie la somme de 1 000 euros selon les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum le Club Alpin Français d’Annecy et la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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