Infirmation partielle 17 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 17 sept. 2015, n° 14/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03499 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tours, 3 octobre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SARL ELTS - ENTREPRISE LYONNAISE TUYAUTERIE SOUDAGE c/ La SAS HERVE THERMIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/09/2015
SCP LAVAL – LUEGER
ARRÊT du : 17 SEPTEMBRE 2015
N° : 435 – 15 N° RG : 14/03499
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Octobre 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265157494456231
La SARL Z – ENTREPRISE LYONNAISE TUYAUTERIE SOUDAGE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
38440 MEYRIEU-LES-ETANGS
représentée par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLÉANS,
assistée par Me Philippe MICHALON, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre sfiscaux dématérialisés N°: 1265153159738467 + 1265153159664068
La SAS HERVE E
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assistée par Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Octobre 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 mai 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 JUIN 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Thierry MONGE, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 17 SEPTEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ :
La S.A.S. B E a sous-traité courant 2010 à la S.A.R.L. Z la réalisation de réseaux sur le chantier du bâtiment 'Coriolis’ édifié à Montluçon pour la Sagem et sur celui du centre hospitalier intercommunal d’Annemasse-Bonneville à Contamine-sur-Arve. Des dissensions sont survenues entre les cocontractantes pendant l’exécution des travaux, et Z a quitté les deux chantiers à la mi-novembre 2010.
Z a fait assigner B E par acte du 6 janvier 2011 en constatation de la nullité des contrats de sous-traitance et paiement d’un solde de travaux de 397.906,80 euros TTC devant la juridiction consulaire tourangelle, qu’B E a saisie de son côté, le 29 mars 2011, selon la procédure à jour fixe, pour voir instituer en urgence une expertise.
Le tribunal a ordonné le 17 juin 2011 une expertise, confiée en dernier lieu à M. A, qui a déposé son rapport définitif le 6 août 2013.
Par jugement du 3 octobre 2014 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Tours, après a voir joint les deux instances, a
.prononcé la résolution judiciaire partielle de la convention liant les parties
.condamné B E à payer 168.488euros HT à Z pour solde des travaux
.condamné Z à payer 86.882 euros HT à B E pour achever le chantier
.prononcé la compensation entre ces créances respectives
.fixé au jour du jugement le point de départ de l’intérêt légal dû sur la somme résiduelle
.mis hors de cause la société Aviva Assurances, assureur d’Z
.débouté les parties du surplus de leurs prétentions
.partagé par moitié les dépens et dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
La société Z a relevé appel le 30 octobre 2014 en intimant uniquement la société B E, laquelle a relevé appel le 4 novembre 2014 en intimant Z.
Les deux instances ont été jointes le 18 novembre 2014.
Par ordonnance du 4 mars 2015, le Premier Président de la cour d’appel a autorisé B E à consigner 69.513,34 euros à la Caisse des dépôts et consignations.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 1er avril 2015 par l’appelante
— le 4 février 2015 par l’intimée.
La S.A.R.L. Z sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la convention et mis hors de cause son assureur Aviva Assurances. Contestant le compte tiré par les premiers juges, elle demande à la cour de condamner B E à lui verser
*au titre du solde impayé des travaux commandés :168.488 euros HT avec intérêts au taux légal depuis sa mise en demeure du 26 novembre 2010
*au titre des travaux supplémentaires dépourvus de commande écrite : 204.855 euros HT ou subsidiairement 144.145 euros HT, avec intérêts à compter du 30 janvier 2011 au taux contractuel de trois fois le taux légal
*à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et atteinte à son image:50.000euros.
À l’appui de ces prétentions, Z indique, en substance, qu’B E a cherché à abuser de la dépendance économique dans laquelle elle se trouvait à son égard, multipliant les demandes de travaux supplémentaires, refusant de lui régler ses prestations et exigeant même qu’elle révise ses tarifs. Elle justifie son départ du chantier par l’importance de la créance dont elle ne parvenait pas à se faire régler, elle affirme s’être conformée au formalisme requis par les marchés pour invoquer l’exception d’inexécution, en ayant mis en demeure B E le 26 novembre 2010 de lui régler son dû sous peine de rupture des relations contractuelles, et elle rappelle qu’B E lui avait elle-même indiqué par courrier du 22 novembre qu’il serait mis fin au contrat le 30 novembre si elle ne poursuivait pas son intervention. Elle conteste le compte tiré par l’expert judiciaire en faisant valoir que celui-ci n’a pas été mis à même de constater ses prestations faute d’avoir pu se rendre à temps sur le site ; qu’elle prouve la réalité des commandes de travaux supplémentaires écartées par M. Y au moyen de témoignages probants ainsi que par la mention 'vu avec M. X’ apposée sur sa facture n°54 démontrant que le chef de chantier l’avait validée. Elle conteste les allégations adverses de malfaçons ou dysfonctionnements en rappelant que l’expert en a fait litière, y compris s’agissant du réseau 'Victaulic', et conteste être redevable d’une quelconque somme au titre de reprises en objectant subsidiairement que l’intimée comptabilise d’ailleurs deux fois les mêmes travaux. Elle affirme subir une atteinte à son image en raison des contestations qui lui sont opposées.
La S.A.S. B E sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire partielle du contrat et rejeté les demandes d’Z en paiement de travaux supplémentaires et de dommages et intérêts, mais son infirmation quant au compte tiré entre les parties. Elle maintient que les travaux exécutés par sa sous-traitante étaient affectés de malfaçons et se prévaut du constat dressé à sa requête. Elle conteste avoir commis le moindre manquement. Elle récuse toute responsabilité dans la rupture du contrat en rappelant n’avoir fait que mettre en demeure son sous-traitant de finir ses travaux et d’assister à un constat contradictoire. Elle maintient n’avoir pas commandé les prestations dont Z lui réclame le prix en sus ou affirme qu’elles étaient stipulées au marché, et elle dénie toute force probante aux témoignages invoqués, ajoutant très subsidiairement que l’appelante en surévalue le prix. Elle invoque les clauses pénales stipulées au contrat, et demande à la cour de condamner Z à lui payer, après compensation entre le solde de prix de 85.266 euros dont elle se reconnaît débitrice et la somme de 166.882 euros qu’elle estime lui être due au titre du coût de reprise des malfaçons et non-façons, une somme de 81.616 euros HT soit 97.612,74 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 17 décembre 2010.
À titre extrêmement subsidiaire, elle soutient qu’Z ne saurait prétendre à une somme supérieure à 5.266 euros HT soit 6.298 euros TTC.
En toute hypothèse, elle conteste les prétentions indemnitaires en niant le principe même d’un quelconque préjudice adverse.
Il est référé pour le surplus aux conclusions des plaideurs.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 21 mai 2015 dont les conseils des parties ont été avisés.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Attendu qu’il ne peut qu’être pris acte de ce que les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire partielle de la convention -en réalité des deux contrats de sous-traitance- qui les liaient ;
Attendu que cette résolution n’a été prononcée aux torts d’aucun des deux contractants, et sur refus de constater l’acquisition de la clause résolutoire revendiquée par la société B E, dont le tribunal a dit qu’elle ne pouvait l’invoquer de bonne foi ;
Attendu qu’il ressort des productions et des analyses extrêmement minutieuses, circonstanciées et motivées de l’expert judiciaire, qui ne sont pas utilement contredites, que lorsque Z a notifié sa décision de quitter les deux chantiers, en novembre 2010, elle avait exécuté la plus grande partie de ses marchés, soit sur le centre hospitalier (CHIAB) 85% des robinets d’incendie armés (et même 95% hors essais), 80% des tuyautages inox, 53% des réseaux cuivre, 100% des travaux en régie, 100% des réseaux fonte, 100% des colonnes sèches et 90% des locaux techniques, et sur le chantier Sagem 100% des réseaux 'Victaulic', 90% des locaux techniques (soit 100% du grand local ERP et pas de réalisation du petit local) et 100% des travaux supplémentaires formellement commandés ;
Attendu que du compte tiré par l’expert judiciaire hors incidence des désordres allégués, il ressort qu’à cette date, Z était loin d’être payée de ses prestations avérées et ce, sans tenir compte de ses facturations de travaux supplémentaires n’ayant pas fait l’objet d’une commande formalisée ;
Attendu qu’à sa sous-traitante qui lui réclamait un règlement sous peine d’abandonner le chantier en vertu de l’exception d’inexécution, B C a refusé tout nouveau paiement en se prétendant largement créancière après compensation avec les sommes qu’elle estimait lui être dues par Z, d’une part au titre de pénalités de retard, et d’autre part au titre du coût de reprise des désordres affectant selon elle les prestations déjà exécutées ;
Attendu que pour ce qui est du grief de retard, il était totalement infondé, le marché requérant en matière de pénalités l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour notifier le dépassement de délais à laquelle il n’a jamais été recouru -l’unique courrier étant celui du 22 novembre 2010, postérieur au retrait, qu’il constate- et l’expert judiciaire indiquant en tout état de cause (cf rapport pages 9, 15, 32) sans être réfuté -et en conformité avec les productions- que sur le chantier Sagem, les prestations étaient terminées depuis le mois de septembre 2010, et que s’agissant du chantier CHIAB, B E avait conclu le marché avec Z sans être à même de lui remettre les plans d’exécution et que les délais fixés étaient purement et simplement 'irréalistes’ et 'impossibles à tenir’ pour la sous-traitante en l’absence de ces plans, puisqu’elle ne reçut que le 15 juin ceux afférents à la commande passée le 1er mars pour le 2 août, et seulement le 1er mai ceux afférents à la commande passée à effet du 12 avril pour le 21 juin, M. A ajoutant qu’B E tarda aussi à formaliser, comme requis au marché, ses commandes de travaux modificatifs supplémentaires ;
Attendu que s’agissant de désordres, l’expert n’en a pas constaté, et pour répondre à sa mission l’interrogeant sur l’éventuelle existence de malfaçons d’ores-et-déjà reprises, comme le prétend B E, il a observé (cf pages 47 et 48 du rapport) qu’il n’était justifié d’aucun constat par voie de compte-rendus de chantier ; qu’aucun document ne démontrait une alerte quelconque d’B E envers Z sur des défauts d’exécution, retard sur délai ou tout autre aléa de chantier ; et que s’agissant du réseau 'Victaulic', dont B E prétend qu’il aurait révélé des fuites nécessitant d’importantes reprises, quatre essais sous pression avaient été réalisés le 16 septembre 2010, ayant donné lieu à l’établissement de procès-verbaux concluant à l’absence de fuite et au paiement intégral des factures y afférents (rapport p.31 et 33);
Que plus généralement, l’expert ne retient pas de malfaçon avérée ;
Qu’B E n’est à même de se prévaloir que du procès-verbal établi le 6 décembre 2010 sur le site du CHIAB pour dresser l’état des lieux à la suite du départ de son sous-traitant (cf sa pièce n°17 et la pièce n°11 d’Z), mais l’huissier de justice instrumentaire n’y constate que des inachèvements qui ne s’assimilent pas à des malfaçons et s’expliquent précisément par l’interruption du chantier ;
Attendu que les premiers juges ont donc rejeté à bon droit les demandes indemnitaires formulées par B E ;
Attendu, en définitive, que les comptes entre les parties se tirent au vu des prestations commandées et réalisées ;
Attendu que le tribunal a écarté à raison les factures de travaux supplémentaires pour lesquelles la société Z n’est pas à même de justifier d’une commande de la part d’B E, cette preuve ne résultant pas des quelques attestations stéréotypées de préposés ou anciens préposés qu’elle a produites, ni de son apposition de la mention 'vu avec M. X’ sur une de ses propres factures ;
Que validant les calculs détaillés établis par l’expert au vu des pièces contractuelles et comptables, et des commandes de travaux supplémentaires reconnues par B E, et tenant compte du coût d’achèvement des prestations non terminées, c’est pertinemment que le tribunal, a retenu que les prestations commandées s’élevaient à 563.641 euros HT, constaté qu’Z avait encaissé 395.153 euros HT, et dit qu’il lui restait donc dû 168.488 euros HT ;
Que c’est tout aussi pertinemment qu’entérinant l’évaluation convaincante et non réfutée de l’expert judiciaire, il a dit que les frais justifiés exposés par B E pour achever les travaux objet de ces commandes s’étaient élevés à 86.882 euros HT et qu’il a déduit ce montant de sa dette en ordonnant la compensation entre ces créances, parfaitement connexes ;
Attendu que le jugement sera toutefois réformé du chef des intérêts moratoires, alloués selon le régime légal applicable aux indemnités alors que c’est d’une créance contractuelle que la société Z est titulaire après compensation, de sorte qu’elle est fondée à obtenir le bénéfice du taux légal depuis sa mise en demeure du 26 novembre 2010, comme elle le demande ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Z de sa demande de dommages et intérêts, celle-ci ne prouvant pas avoir subi une atteinte à sa réputation commerciale en raison d’une faute imputable à sa cocontractante, et n’étant pas davantage fondée à arguer d’une rupture abusive alors d’une part, qu’elle conclut devant la cour à la confirmation d’une résiliation prononcée sans être imputée à l’une ou l’autre des parties, et alors qu’en tout état de cause, ainsi que l’ont dit les premiers juges, elle ne s’est pas elle-même conformée aux modalités contractuelles de retrait, la lettre de son conseil en date du 26 novembre 2010, qu’elle invoque à ce titre, étant postérieure à son départ du chantier, survenu le 18 novembre (pièce n°11);
Attendu que le jugement déféré sera en revanche infirmé en ses chefs de décision afférents aux dépens et à l’indemnité de procédure, qui doivent être supportés par la société B E puisque celle-ci s’avère largement débitrice après compensation, et que le procès -y compris en sa nécessité d’une mesure C- s’est nourri de sa méconnaissance, confirmée par l’expert (cf rapport p. 46 à 48) des normes et conditions générales applicables à un marché de sous-traitance, puisqu’elle n’a pas établi de comptes-rendus de chantier, formalisé sur le champ toutes ses commandes de travaux supplémentaires ni établi -ou conservé- de bons de livraison et de comptes-rendus d’essais ;
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire :
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions afférentes aux intérêts moratoires, aux dépens et à l’indemnité de procédure
et statuant à nouveau de ces chefs :
DIT que la somme due après compensation par la société B E à la société Z est assortie d’intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2010
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions autres ou contraires
CONDAMNE la société B E aux dépens de première instance -en ce compris le coût de l’expertise- et aux dépens d’appel, ainsi qu’À PAYER à la société Z une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP DESPLANQUES & DEVAUCHELLE, avocat, le droit à recouvrement direct reconnu par l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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