Infirmation 20 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 20 déc. 2016, n° 15/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/02727 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N
S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 20 DECEMBRE 2016 à
SELARL OMNIS AVOCATS
SARL NASSE ET MARCHAND
COPIES le 20 DECEMBRE 2016 à
X Y
rédacteur : HdB
ARRÊT du : 20 DÉCEMBRE 2016
MINUTE N° : 709/16 – N° RG :
15/02727
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION
PARITAIRE D’ORLÉANS en date du 29 Juin 2015 – Section :
COMMERCE
APPELANT
Monsieur X Y
227, faubourg Bannier
XXX
représenté par Me Bénédicte GREFFARD -
POISSON de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocats au barreau d’ ORLÉANS, substituée par Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d’ORLÉANS
ET
INTIMÉE
SARL NASSE ET MARCHAND exerçant sous le nom commercial AGENT DEMECO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié XXX
XXX
XXX
représentée par Mme Z
A, directrice affaires juridiques
À l’audience publique du 11 octobre 2016 tenue par Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, a rendu
compte des débats à la cour composée de :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller
Madame Valérie ROUSSEAU conseiller
Puis le 13 décembre 2016 prorogé au 20 décembre 2016, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame B C, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RÉSUMÉ DE LA
PROCÉDURE
M. X Y a été engagé à compter du 1er mars 1996 en qualité d’ébéniste par la
SARL
NASSE ET MARCHAND exerçant sous le nom commercial AGENT
DEMECO.
Par requête du 29 septembre 2008, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2009, le conseil de prud’hommes a débouté M. Y de ses demandes.
Le 21 septembre 2010, la cour réformant cette décision, a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts de l’employeur et condamné la SARL NASSE ET MARCHAND au paiement des sommes de :
— 12 000,00 à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires ;
— 1 200,00 au titre des congés payés afférents ;
— 4 640,10 à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 181,82 à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 318,18 au titre des congés payés afférents ;
— 9 545,46 à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 19 091,00 de dommages-intérêts pour atteinte au statut protecteur ;
— 9 540,00 à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 500,00 de dommages et intérêts pour préjudice lié à l’usage de son nom et réparation du préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 600,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient que, dès le 22 septembre 2010 au matin, la société NASSE ET
MARCHAND interdisait au salarié de pénétrer dans son atelier.
Ce dernier a été prié de quitter l’entreprise et qu’il n’a pu être en mesure de reprendre ses effets personnels.
M. Y a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes aux fins de voir condamner son ancien employeur au paiement d’un indemnité de 3 000,00 à titre de dommages et intérêts en compensation de l’avantage en nature constitué par la disposition d’un véhicule ainsi que d’une indemnité de 3 000,00 en réparation du préjudice résultant des conditions de son éviction de l’entreprise outre la restitution de ses effets personnels et des outils.
Par jugement du 29 juin 2015, le conseil de prud’hommes d’Orléans condamnait la société NASSE
ET MARCHAND à verser à M. Y la somme de 171,50 d’indemnité compensatrice d’avantage en nature et la somme de 900 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2015, M. Y a régulièrement relevé appel de ce jugement.
DEVANT LA COUR
Par conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2016 et soutenues oralement, M. Y a demandé l’infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a retenu en son principe le droit au versement d’une indemnité compensatrice d’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un véhicule et condamné la société NASSE ET
MARCHAND à lui verser la somme de 900 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a demandé le bénéfice de ses demandes de première instance.
À titre subsidiaire, en cas de non restitution des effets personnels, il a demandé à la cour de débouter la société NASSE ET MARCHAND de ses demandes et de la condamner :
— au paiement de la somme de 5 000,00 en réparation de la perte des outils et effets personnels en application des articles 1147 du code civil et L.1222-1 du code du travail ;
— au paiement de la somme de 2 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait plaider à ces fins que :
— depuis son entrée dans l’entreprise, soit près de 10 ans, M. Y bénéficiait d’un camion sur lequel l’employeur avait fait apposer son nom qu’il pouvait utiliser à titre personnel en dehors des heures de travail et dont le carburant, l’assurance et l’entretien étaient totalement pris en charge par l’employeur ;
— l’exécution du préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail ;
— il devait donc continuer de bénéficier de cet avantage en nature pendant son préavis et en a été injustement privé ;
— il se trouve fondé à demander une indemnité compensant cet avantage en nature équivalant au coût de la location d’un véhicule de même type pendant la durée du préavis soit la somme de 2 333,40 à laquelle s’ajoutent les frais de carburant normalement pris en charge par l’employeur ;
— l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour ne saurait être utilement invoquée dès lors qu’aucune réclamation ne pouvait être formée à ce stade quand c’est le comportement de la société NASSE ET
MARCHAND après l’arrêt rendu qui a généré la demande d’indemnité compensatrice de M. Y ;
— ni le conseil de prud’hommes ni la cour n’étaient saisis d’un différend à trancher au sujet de cet avantage qui n’était pas contesté ;
— il convenait par suite de donner plein effet à la décision rendue sans que l’employeur ne puisse s’opposer à l’application des principes habituels ;
— c’est précisément en raison de la résistance de celui-ci à exécuter la décision de la cour que le contentieux est né ainsi que le montrent les courriers adressés par le conseil de M. Y à la société NASSE ET MARCHAND et demeurés sans réponse ;
— les attestations produites par cette dernière contredisent ses propres affirmations et sont dénuées de valeur probante dès lors que l’employeur a toujours revendiqué l’utilisation personnelle du véhicule par son salarié ;
— il n’est pas davantage sérieux de soutenir que la valeur de l’avantage en nature se réduirait à la somme mensuelle de 85,75 ;
— il convient en outre d’ordonner à la société
NASSE ET MARCHAND de restituer à M. Y ses effets personnels qu’il n’a pu emporter en raison des conditions de son départ lesquelles ont été particulièrement violentes et ont également causé au salarié un préjudice qu’il convient d’indemniser ;
— en effet, M. Y à été chassé de l’entreprise avant d’avoir eu connaissance de la décision de la cour mettant fin à son contrat de travail qui ne lui avait pas encore été notifiée, et a dû partir sans avoir pu emporter ses affaires, notamment ses outils personnels qu’il utilisait comme tout ébéniste, et ce dans des conditions d’une violence telle qu’il a subi une ITT de 10 jours. Il a été contraint en outre de faire opposition sur les différentes cartes qu’il avait laissées dans l’entreprise avec ses effets ;
— il se trouve donc fondé à demandé sous astreinte la remise de ses outils dont il a établi la liste ;
— la valeur de ces outils à leur prix actuel est de 3 433,42 . Il entreposait également dans son atelier des livres, dessins et vêtements, ce qui porte a minima à 5 000 le montant de son préjudice dont il demande le paiement à titre subsidiaire pour le cas où aucune restitution ne pouvait être opérée ;
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes l’a débouté de cette demande au motif prétendu qu’il aurait chargé dans le véhicule de son fils ses objets personnels ainsi que des outils appartenant à la société ;
— c’est de façon gratuite que l’employeur affirme que M. Y se serait montré violent. Les extraits de films pris par la partie adverse sans consentement du salarié, produits devant le conseil de prud’hommes, ne montrent pas que celui-ci a été agressif et pas davantage qu’il a lui même subi des violences physiques et les propos attribués au fils de M. Y sont inaudibles ;
— l a s o c i é t é N A S S E E T M D D d e v r a ê t r e d é b o u t é e d e t o u t e s s e s d e m a n d e s reconventionnelles dont elle ne justifie ni le principe ni le montant.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 octobre 2016 et soutenues oralement, la société NASSE
ET MARCHAND a demandé à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande relative à l’indemnité compensatrice de l’avantage en nature au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour ;
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. Y à restituer : la caisse à outils, l’appareil photo et le téléphone portable lui appartenant sous astreinte de 50 par jour de retard ;
— subsidiairement, condamner la salarié au paiement d’une somme de 500 au titre de l’indemnisation des objets ci-dessus ;
— condamner M. Y au paiement de la somme de 500,00 de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner M. Y au paiement de 500,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit 350 au titre de la rédaction d’écritures et 150 au titre du détachement d’un cadre collaborateur.
Elle a fait plaider à ces fins que :
— la résiliation judiciaire avec effet immédiat a été prononcée le 21 septembre 2010 par la cour ;
— le lendemain, dans la matinée, M. Y s’ est présenté à l’entreprise en prétextant vouloir récupérer ses effets personnels ;
— il a refusé de restituer le véhicule de l’entreprise est devenu violent, a appelé son fils à son soutien, est reparti avec ses effets personnels et ainsi que des outils, un téléphone portable et un appareil photo appartenant à l’entreprise ;
— ces événements ont été filmés par un collaborateur de la société , M. E ;
— des plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre qui n’ont donné lieu à aucune poursuite ;
— la question de l’avantage en nature aurait dû être évoquée en 2009 devant le conseil de prud’hommes lors de la première instance puis devant la cour ;
— l’autorité de la chose jugée s’oppose à l’introduction d’une nouvelle demande il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. À défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause et par suite à écarter l’autorité de la chose jugée sur la demande originaire ;
— lorsque M. Y a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat, il devait soulever toutes les prétentions qui en découlaient et notamment la question du préavis et de l’avantage en nature ;
— la cour a statué sur le préavis et les congés payés et ces questions ne peuvent plus être examinées ; à titre subsidiaire, la société NASSE ET MARCHAND soutient que la mise à la disposition de M. Y d’un véhicule utilitaire était limitée aux déplacements pour se rendre d’un chantier à un autre et aux trajets du domicile du salarié à son lieu de travail et demeurait strictement professionnelle ;
— ces conditions lui avaient été clairement précisées lors de la remise des clés de ce véhicule ;
— dès lors M. Y n’est pas en droit d’exiger son usage au titre de son indemnité compensatrice de préavis ;
— à titre subsidiaire, il sera observé que le véhicule utilitaire prêté au salarié était un modèle de marque Mercédès acheté d’occasion et qu’il ne peut prétendre au prix de location d’un véhicule haut de gamme à l’état neuf et que selon le barème de l’URSSAF, le montant annuel de l’avantage en nature doit être évalué, lorsque l’employeur prend en charge de carburant, à 6 % du coût d’achat (prix
TTC réglé par l’entreprise) plus les frais réels de carburant (sur factures) ou 9 % du coût d’achat (TTC réglé par l’entreprise) ; en l’espèce, aucune facture n’ayant été demandée à M. Y, le montant doit être établi à 9 % du coût d’achat qui s’est élevé à
75 000 soit la somme de 1 029,03 par an et 85,75 par mois soit pour un préavis de 2 mois, 171,50 euros ;
— M. Y qui ne faisait plus partie de l’entreprise n’avait pas à venir y récupérer ses effets personnels sans autorisation en violation du règlement intérieur qui interdit l’accès aux locaux à toute personne extérieure ;
— M. Y a tenté d’agresser le gérant de l’entreprise et a été maîtrisé par un salarié dans le cadre de la légitime défense ;
— il s’est montré extrêmement agressif en toute connaissance du fait que la scène était filmée par un salarié de l’entreprise , devant tant de violence il a été décidé de le laisser prendre ses affaires personnelles ;
— le fils de M. Y, non salarié de l’entreprise, est intervenu sur l’appel de son père et a eu également un comportement menaçant envers un salarié ;
— les personnels de la société n’ont agi que de manière proportionnée et immédiate à cette agression injuste et aucun coup n’a été porté sur M. Y. Les déclarations contraires sont mensongères ; les salariés ont donc agi en état de légitime défense ;
— si par ailleurs M. Y s’était réellement vu priver de ses outils et de ses affaires personnelles, il n’aurait pas attendu aussi longtemps avant d’agir en justice. La video dont les photos sont produites le montre en train d’emporter une caisse contenant de nombreux outils et affaires personnelles ; M. E a tenté à plusieurs reprises de lui restituer les clés mais M. Y a refusé comme le montrent les enregistrements ;
— les bons de commande de l’outillage ont été signés par M. Y preuve que l’outillage emporté par celui-ci appartenait à l’entreprise et non au salarié. Lorsque le nouvel ébéniste remplaçant M. Y a pris ses fonctions, l’atelier était vide comme en atteste M. F et la société NASSE
ET MARCHAND a été obligée de racheter de l’outillage comme le montrent les factures produites dont il ressort également que l’entreprise achète régulièrement du matériel pour l’ébéniste ; on le voit d’ailleurs utiliser le téléphone de l’entreprise qu’il n’a pas restitué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’autorité de la chose jugée d’une décision doit s’interpréter de façon stricte à ce qui a été clairement et expressément jugé par celle-ci.
Aucune demande en paiement de l’avantage en nature n’ayant été formée devant la cour
la société NASSE ET MARCHAND ne peut invoquer de fin de non recevoir de celle-ci tirée de l’autorité de la chose jugée.
En revanche, ainsi que le relève l’employeur 'lorsque M. Y a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat, il se devait de soulever toutes les prétentions qui en découlaient à savoir la question du préavis, mais également de l’avantage en nature sur cette période (…) La question sur l’indemnité de l’avantage en nature aurait dû être invoquée lors de cette instance, cela n’a pas été le souhait de M. Y, elle ne peut donc être examinée désormais'.
Il résulte en effet de l’article R.1452-6 du code du travail que 'toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l’objet d’une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes'.
En l’espèce, le fondement de la demande à savoir l’existence d’un avantage en nature était connu de M. Y au moment de la saisine du conseil de prud’hommes.
Cette demande est donc irrecevable en raison du principe de l’unicité de l’instance susrappelé.
En revanche ce principe ne s’applique pas aux autres demandes du salarié qui sont nées de difficultés d’exécution de l’arrêt de la cour.
Sur la demande de M. Y tendant à la restitution d’ outils sous astreinte
M. Y n’apporte pas la preuve de ce que la société NASSE ET MARCHAND a conservé des outils et objets lui appartenant. Sa demande tendant à la restitution sous astreinte des objets figurant sur une liste qu’il a établie unilatéralement et sa demande subsidiaire tendant au paiement du préjudice résultant de la perte de ces objets ne sont donc pas fondées et seront rejetées.
Sur les dommages et intérêts demandés par M. Y en réparation du préjudice lié aux conditions de son éviction
M. Y a déclaré aux services de police que le 22 septembre 2010 vers 8h00, alors qu’il se trouvait dans son atelier, il a reçu la visite de M. G, directeur des ressources humaines du groupe NASSE, lequel, très en colère, lui a ordonné de rendre les clés des ateliers et de son véhicule de fonction et de quitter les lieux sur le champ ; M. Y lui ayant dit qu’il n’avait pas eu connaissance de l’arrêt de la cour prononçant la résiliation judiciaire à effet immédiat et que toutes ses affaires et ses outils se trouvaient dans les locaux, il lui a été demandé d’aller retirer immédiatement sa copie de jugement auprès des services postaux. Il est allé voir son avocat avec le véhicule de fonction vers 9h45 puis est revenu à l’entreprise où il a été abordé par M. E qui lui a demandé de restituer immédiatement les clés du véhicule et des locaux ; il a pu entrer dans les lieux mais a constaté que les portes de son atelier étaient soudées au chalumeau. Il est retourné dans la cour où l’attendaient M. H, directeur du groupe NASSE, M. E, M. I, directeur et M. J, directeur informatique, qui l’ont encerclé et M. E lui a demandé à nouveau de restituer les clés.
Une altercation s’est alors produite. Chacune des parties accuse l’autre d’avoir commis des violences.
M. Y indique qu’il a refusé de rendre les clés n’ayant pas eu accès à son atelier, que M. E l’a ceinturé par l’arrière au niveau de la nuque et mis au sol avec violence, puis a placé son genou gauche au niveau de ses côtes, côté gauche, pour le maîtriser ; qu’une des personnes présentes lui a arraché le trousseau de clés.
M. E a déclaré aux services de police qu’il avait été contraint de saisir les deux mains de M. Y qui tentait de s’en prendre à M. H et lui a fait une sorte de clé au bras, et qu’il l’a contraint à s’asseoir par terre non sans difficultés 'car il se débattait voulant atteindre mon chef'.
M. H a déclaré quant à lui : 'j’ai été appelé le 22 septembre vers 11 h 05 dans la cour de l’établissement pour régler un différend concernant un ancien employé qui devait restituer les clés.
Il a refusé catégoriquement. Il était virulent en paroles et en gestes, puis il s’est dirigé vers moi avec l’intention de me saisir ou bien de me porter un coup de poing au visage. À cet instant, mon directeur
des achats s’est interposé entre nous et l’a saisi au niveau des mains pour l’immobiliser il lui a fait tant bien que mal une clé au bras tant il se débattait et souhaitait en découdre avec moi. Un fois assis au sol sans violences de M. E, on pensait que Y allait se calmer.
Mais une fois libre de ses mouvements, il a tenté de foncer sur mon directeur des achats qui l’a esquivé. J’ai récupéré les clés qui étaient à terre et je lui ai rendu celles qui ne nous appartenaient pas'.
M. Y produit un certificat médical établi par le Docteur GABERT, médecin généraliste, le 23 septembre 2010, lendemain des faits qui constate : 'des excoriations des deux genoux, une excoriation sur la face dorsale du majeur gauche, un gonflement de la main gauche, un gonflement de l’index droit qu’il a du mal à fléchir ,une tension du cou et des épaules avec mobilité du cou douloureuse'.
Le médecin relève également que 'M. Y souffre de son rachis cervical et le choc qui l’a projeté à terre et a réveillé les douleurs cervicales qui étaient bien contrôlées jusqu’alors, il se plaint d’insomnies et de vertiges'.
Il résulte de ces pièces ainsi que des propos tenus par M. E à M. Y enregistrés sur la clé USB postérieurement à l’altercation que M. E a été contraint d’immobiliser M. Y pour empêcher celui-ci de molester M. H et qu’il n’a pas agressé physiquement le salarié comme le prétend ce dernier. Il n’est pas davantage établi que le trousseau de clés de M. Y lui ait été arraché au cours de l’altercation ni qu’il ait subi autre chose que la contention strictement nécessaire à la protection du chef d’entreprise.
M. Y a produit en outre :
* une attestation de Mme K dont il résulte que celle-ci a dû 'lui acheter en urgence veste et vêtements de rechange car il n’avait plus de carte bancaire ni de clé d’appartement’ ;
* un bordereau de perte 27 septembre 2010 concernant une carte AUCHAN banque accord ;
* une lettre de M° RIANDEY du 23 septembre dont il résulte qu’il a été remis au cabinet de celui-ci le 22 septembre un trousseau de clés appartenant à M. Y dans lequel, après vérification, il manquait une clé jaune (de l’appartement du salarié).
Si M. Y a quitté l’entreprise sans avoir récupéré ses clés d’appartement, ses cartes bancaires dont il a fait opposition et ses vêtements, il n’en demeure pas moins qu’il a refusé catégoriquement de reprendre ces clés comme cela lui a été proposé à plusieurs reprises de sorte qu’il ne peut imputer à l’employeur l’impossibilité de regagner son domicile.
Par ailleurs, M. Y n’apporte pas la preuve de ce qu’il aurait été dans l’impossibilité de pénétrer dans son atelier pour y reprendre ses objets personnels au motif que les portes d’accès auraient été soudées au chalumeau pendant qu’il se trouvait chez son avocat pour récupérer sa copie de jugement.
À défaut d’avoir établi la réalité d’un préjudice imputable à un comportement inapproprié de l’employeur à son égard, M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La société NASSE ET MARCHAND ne démontre pas par des pièces pertinentes que M. Y lui aurait dérobé de l’outillage, un appareil photographique et un téléphone portable. Les factures qu’elle produit à cette fin peuvent tendre au remplacement d’outils usés ou à l’achat d’outils que ne possédait pas l’entreprise. La demande de dommages et intérêts de l’employeur à raison du vol de ces objets par M. Y n’est donc pas fondée.
Sa demande reconventionnelle sera en conséquence rejetée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
RÉFORME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société NASSE ET MARCHAND à verser à M. Y la somme de 171,50 à titre d’avantage en nature et STATUANT DE NOUVEAU
DE CE CHEF,
DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre de l’avantage en nature ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la SARL NASSE ET MARCHAND de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE M. Y aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
B C Hubert de
BECDELIEVRE
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