Infirmation 27 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 oct. 2016, n° 15/12433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/12433 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 26 mai 2015, N° 10/05634 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 27 OCTOBRE 2016
N° 2016/ 385
Rôle N° 15/12433
X Y
Z A
C/
B C
Organisme ETAT FRANCAIS
Compagnie d’assurances MATMUT
Grosse délivrée
le :
à :
Me Z D
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 26 Mai 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05634.
APPELANTS
Madame X Y
née le XXX, demeurant
XXX VRIGNE AUX BOIS
Monsieur Z A, demeurant XXX VRIGNE AUX BOIS
représentés Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me François TENDRAIEN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMES
Monsieur B C,
demeurant XXX SAINT
MAXIMIN
représenté et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ETAT FRANCAIS pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat, domicilié XXXXXX
XXX Paris,
dont le siège social est : 6 Rue Louise WEISS – 75703
Paris Cedex 13
représentée et plaidant par Me Z D de la SCP
LIZEE PETIT D, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurances MATMUT,
dont le siège social est : 66 Rue de Sotteville – 2
Avenue Dréo – 76030 ROUEN CEDEX
représentée et plaidant par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise
GILLY-ESCOFFIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier GOURSAUD, Président
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER,
Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame E F.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27
Octobre 2016,
Signé par Monsieur Olivier GOURSAUD, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Le 7 août 2006 à Saint Maximin Mme X Y a été victime d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule terrestre à moteur appartenant à M. B C, conduit par M. G H et assuré auprès de la société Mutuelle assurance mutualiste (société
Matmut).
Elle a été blessée dans cet accident.
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 5 décembre 2007 a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur Pierre-Marie Bastiani et lui a alloué une provision de 4.000 à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a établi son rapport le 27 octobre 2008
Par actes du 4 juin 2010 et du 10 juin 2010 elle a fait assigner M. C et la société
Matmut devant le tribunal de grande instance de Draguignan, en présence de l’agent judiciaire de l’État, pour obtenir la désignation d’un nouvel expert ; cette juridiction par jugement du 1er décembre 2011, après avoir relevé dans les motifs de cette décision que l’expert aurait plus particulièrement pour mission de se prononcer sur l’imputabilité à l’accident des troubles neurologiques constatés par le docteur Bastiani et sur leur incidence sur la vie professionnelle de la victime, a fait droit à cette demande et à désigné à cet effet le docteur François Viallet, ultérieurement remplacé par le docteur Inglezakis;
l’expert a déposé son rapport le 24 décembre 2012.
Par conclusions du 10 décembre 2014 Mme Y a sollicité la désignation d’un nouvel expert psychiatre et subsidiairement l’indemnisation de son préjudice.
M. Z A, concubin de Mme Y, actuellement son époux, est intervenu volontairement à l’instance pour obtenir la somme de 40'000 en indemnisation de son préjudice d’affection.
Par jugement du 26 mai 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande de instance de
Draguignan a :
— débouté Mme Y de sa demande d’expertise,
— débouté M. A de ses demandes,
— condamné solidairement M. C et la société Matmut à payer à
° Mme Y la somme de 7627,70 en réparation de son préjudice corporel et celle de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° l’agent judiciaire de l’État la somme de 110'988 24 en vertu de son recours subrogatoire et celle de 13'320,84 au titre de son droit direct résultant de l’article 32 de la loi du 5 juillet 1985, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2005 et la somme de 1 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C et la société Matmut aux dépens avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a notamment considéré que l’évolution post- traumatique de Mme Y qui avait été marquée par l’apparition de troubles du discours oral à type de bégaiement et de tremblements anormaux de la mandibule et du membre supérieur droit était
imputable à un état antérieur qui était latent et qu’en l’absence de lésion organique irréversible la victime était apte à reprendre son activité professionnelle antérieure.
Il a détaillé comme suit les différents chefs de dommage de la victime directe :
* dépenses de santé actuelles : 4 375,32 correspondant au recours de l’agent judiciaire de l’État
* frais divers : 1 270 au titre des frais d’assistance à expertise, 111,71 au titre des frais postaux et de photocopie, 100 au titre des frais de déplacement, 1 446 au titre des frais médicaux non remboursés (séances de sophrologie 1 350 , frais pharmaceutiques 96 )
* déficit fonctionnel temporaire : 7 300 sur une base de 750 par mois
* souffrances endurées : 5 300
* préjudice esthétique temporaire : aucune somme
* déficit fonctionnel permanent : 16'500 avec imputation de la somme de 84'612,36 versée par l’État au titre de l’allocation temporaire d’invalidité
* préjudice esthétique permanent : aucune somme.
Par acte du 7 juillet 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Y et M. A ont interjeté appel général de cette décision.
Moyens des parties
Mme Y et M. A demandent dans leurs conclusions du 1er février 2016, infirmant le jugement, de :
à titre principal désigner un nouveau médecin psychiatre afin d’évaluer l’entier préjudice de Mme Y au regard de la nomenclature
Dintilhac,
à titre subsidiaire
— évaluer ainsi qu’il suit le préjudice de Mme Y :
* dépenses de santé actuelles :
384,06
* frais divers restés à charge : 21'506 37 comprenant des frais d’assistance à expertise, des frais postaux et de copies, des frais médicaux non remboursés, dont séances de sophrologie et semelles orthopédiques et des frais de déplacement kilométrique
* déficit fonctionnel temporaire : 7 300
* souffrances endurées : 5 300
* préjudice esthétique temporaire :
10'600
* déficit fonctionnel permanent :
16'500
* préjudice esthétique permanent : 5 300
— constater que le recours de l’agent de l’État ne s’impute sur aucune de ces sommes,
— a l l o u e r à M . V o t i o n l a s o m m e d e 4 0 ' 0 0 0 a u t i t r e d e s o n p r é j u d i c e d ' a f f e c t i o n e t d’accompagnement,
— condamner M. C et la société Matmut au paiement de la somme de 6 000 au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
Ils font valoir que le rapport d’expertise est critiquable car l’expert qui semble ignorer le principe du contradictoire n’a pas répondu précisément au dire qu’ils lui ont adressé et a indiqué qu’il menait son expertise au regard d’une éventuelle atteinte neurologique alors qu’il devait examiner l’atteinte psychiatrique en recourant à l’avis d’un sapiteur spécialisé dans cette discipline ; ils affirment que le bégaiement et les tremblements de Mme Y ainsi que ses préjudices sexuel et de procréation sont imputables à l’accident, que son état antérieur à celui-ci n’était pas pathologique ni invalidant et ne l’empêchait pas de travailler, alors qu’actuellement elle est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle à temps plein, ses capacités cognitives étant atteintes, que le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux troubles psychiatriques a été limité par l’expert à 7 % alors que la Cour de cassation rappelle que dans la mesure où avant l’accident les prédispositions pathologiques n’avaient entraîné aucune conséquence sur le plan médical il convient d’imputer au seul accident l’intégralité des conséquences des troubles survenus ou révélés par l’accident ;
ils affirment qu’elle subit un préjudice sexuel et de procréation en lien avec son état psychologique consécutif à l’accident et un préjudice esthétique lié aux tremblements et au bégaiement.
Ils ajoutent qu’elle n’a été en arrêt de travail que jusqu’au 12 février 2010 et est depuis placée en invalidité temporaire par décision du 12 février 2010 jusqu’au 6 août 2015, que les traitements versés au-delà du 7 juillet 2008 ne peuvent être imputés sur un quelconque poste de son préjudice et qu’aucune invalidité de droit commun n’ayant été caractérisée, puisqu’elle est déclarée apte à retravailler à compter du 7 juillet 2008 la rente temporaire d’invalidité ne peut faire l’objet d’aucune imputation.
M. C et la société
Matmut demandent dans leurs conclusions du 1er décembre 2015, de:
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer la somme de 7627,50 en réparation du préjudice de la victime et celle de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme Y de sa demande d’expertise,
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
* frais divers : 2 000
* déficit fonctionnel temporaire : 5 918,50 euros
* déficit fonctionnel permanent :
16'500
* souffrances endurées : 5 000
* frais médicaux : 4 375,32 au titre des frais du 7 août 2006 et du 7 juillet 2008,
— juger qu’il conviendra de déduire les provisions versées d’un montant total de 8 500
— juger que l’indemnisation proposée au titre du déficit fonctionnel permanent soit la somme de 16'500 est absorbée en intégralitépar l’allocation temporaire d’invalidité et sera en conséquence versée à l’agent judiciaire de l’État,
— juger que la créance de l’agent judiciaire de l’État est de :
* 26'375,88 au titre des débours (salaires et charges)
* 16'500 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* débouter M. A de ses demandes,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux dépens.
Ils soutiennent que le docteur Inglezakis qui a respecté parfaitement le principe du contradictoire en convoquant les parties deux mois avant les opérations d’expertise, a rendu des conclusions conformes aux sept expertises ayant précédé la sienne et selon lesquelles le bégaiement et les tremblements affectant Mme Y ne peuvent être imputés de façon certaine à l’accident, que d’ailleurs le traumatisme était minime, qu’elle avait subi six ans auparavant un accident avec un traumatisme cervical et deux fausses couches en 2000 et en 2002, que l’expert a noté l’absence de lésion organique et a relevé que Mme Y présentait sur le plan psychologique un état antérieur, soit une personnalité dépendante avec sentiment d’insécurité prédisposant à la survenue de la séquelle psychiatrique (troubles somatoforme), cet état antérieur n’étant pas pathologique mais latent, qu’il est possible de s’interroger sur le point de savoir si les troubles qu’elles présentent ne sont pas dues au fait qu’elle ne travaille plus depuis de longues années, n’a plus d’activité intellectuelle régulière et prend quotidiennement des anxiolytiques et antidépresseurs depuis 2006.
Ils ajoutent que bon nombre de frais dont Mme Y demande le remboursement ne sont pas justifiés par des documents ou ne le sont que par des documents incomplets et qu’aucun élément ne permet de retenir des dépenses de santé futures en lien avec l’accident.
L’agent judiciaire de l’Etat demande dans ses conclusions du 4 décembre 2015, en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que l’État est subrogé dans les droits de la victime,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement M. C et la société Matmut à lui verser la somme de 110'988,24 au titre de sa créance et celle de 13'320 84 en vertu de son droit direct reconnu par l’article 32 de la loi précitée,
— imputer le préjudice 'allocation temporaire d’invalidité’ sur le poste 'déficit fonctionnel permanent',
— constater que les traitements qui ont été versés à Mme Y sont remboursables en sus des sommes qu’elle réclame,
— condamner solidairement M. C et la société Matmut au paiement de la somme de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens avec distraction.
Il expose que le jugement a été entièrement exécuté et a fait l’objet d’une rectification amiable afin que la rente temporaire d’invalidité soit imputée sur le déficit fonctionnel permanent, ce qui permet d’éviter une double indemnisation.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par Mme Y n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
L’expert, le docteur Inglezakis, indique dans son rapport que :
— le 11 septembre 2006 le docteur Bouhours a indiqué par courrier au docteur Daubney que Mme Y souffrait de problèmes d’élocution et de tremblements depuis deux à trois semaines,
— le 12 septembre 2006 le docteur Daubney a écrit en réponse au docteur Bouhours que cette patiente présentait en effet une symptomatologie à multiples versants caractérisée par un bégaiement et des tremblements atypiques avec contraction épisodique du membre supérieur droit (page 4),
— un trouble somatoforme, affection psychiatrique revêtant, en l’espèce, l’aspect neurologique d’un trouble du discours oral, d’un tremblement mandibulaire et de difficultés cognitives est imputable de façon certaine, direct et exclusive à l’accident (page 10),
— Mme Y a été en arrêt de travail continu depuis le jour de l’accident, une reprise de travail étant prévue à compter du 31 août 2009 à temps partiel sur un poste aménagé, cette chronologie ayant été interrompue par la grossesse de la victime, suivie d’un congé maternité (page 9).
Ce même expert conclut notamment :
— 'existence d’un état antérieur :
personnalité dépendante avec sentiment d’insécurité, prédisposant à la survenue de la séquelle psychiatrique (trouble somatoforme) ; cet état antérieur n’est pas pathologique, il était latent, il n’avait jamais été traité et il n’aurait pas été diagnostiqué en l’absence du traumatisme',
— 'déficit fonctionnel permanent sept % pour la séquelle psychiatrique somatoforme et trois % pour le syndrome douloureux cervical, soit dix % entièrement imputable à l’accident',
— 'activité professionnelle : en l’absence de lésion organique irréversible, la victime est apte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures à l’accident'.
L’expert a ainsi retenu qu’une atteinte psychiatrique est imputable à l’accident ; il convient dès lors de rechercher si cette séquelle, qui se présente notamment sous la forme de difficultés cognitives, a eu, indépendamment du défaut de lésion organique irréversible, une incidence sur l’activité professionnelle de comptable de Mme Y ; il y a lieu sur ce point d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, aux frais avancés de Mme Y.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile doivent être réservés.
Par ces motifs
La cour,
Avant dire-droit :
— Ordonne une mesure d’expertise médicale
— Désigne pour y procéder
BETHEMONT Vincent
XXX
XXX
Tél : 04 .72.74.93.52
A défaut,
LAVIE Marc
Infirmerie Protestante
1-3 Chemin du Penthod
XXX
Tél : 06.62.77.86.80
Lequel aura pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* examiner Mme X Y,
Et, en tenant compte du rapport d’expertise du docteur
Inglezakis en date du 14 novembre 2012
Sur les éventuels postes de préjudice suivants :
1) Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent dans sa composante psychiatrique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
2) Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent dans sa composante psychiatrique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
* répondre explicitement et précisément, dans le cadre de ces chefs de mission, aux dires des parties, après leur avoir fait part de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois,
— Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence (10° chambre) dans les quatre mois de l’avis qui lui sera donné par ce greffe du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile.
— Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original,
l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
— Dit que Mme X Y devra consigner dans le mois de la présente décision la somme de 650 à la Régie d’Avances et de Recettes de la
Cour d’appel d’Aix en Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— Désigne l’un des magistrats de la 10e chambre de la
Cour pour contrôler l’expertise ordonnée,
— Renvoie la cause à la mise en état,
— Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'essai ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Embauche ·
- Handicap ·
- Animateur ·
- Physique ·
- Fonction publique territoriale ·
- Refus ·
- Non titulaire
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Centre effectif de direction (art ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Luxembourg ·
- Dividende ·
- Domicile fiscal ·
- Convention fiscale ·
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Revenu imposable ·
- Erreur de droit
- Exploitations agricoles ·
- Agriculture et forêts ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en demeure ·
- Autorisation ·
- Forêt ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Fraudes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Autonomie locale ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Associations
- Situation du fonctionnaire détaché ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Détachement et mise hors cadre ·
- Détachement ·
- Positions ·
- Délibération ·
- Régie ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Contrats ·
- Emploi ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Suspension ·
- Destination ·
- Maire ·
- Construction ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Contrainte ·
- Pôle emploi ·
- Signification ·
- Etablissement public ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Service ·
- Opposition ·
- Acte
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Liquidation de la taxe ·
- Remboursements de TVA ·
- Déductions ·
- Valeur ajoutée ·
- Droit à déduction ·
- Dépense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Remboursement du crédit ·
- Administration ·
- Enseignement ·
- Facture ·
- Identification
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Jugement ·
- Paix ·
- Liberté d'expression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Loyer ·
- Référence ·
- Associations ·
- Secteur géographique ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Agglomération ·
- Commune ·
- Immobilier
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Accessibilité ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Refus ·
- Extensions
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Proposition de rectification ·
- Contributions et taxes ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit ·
- Économie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.